Infirmation partielle 19 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 19 juil. 2022, n° 20/03089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 7 septembre 2020, N° 18/00906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/03089 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KSFY
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
GRENOBLE – CHAMBERY
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 JUILLET 2022
Appel d’une décision (N° RG 18/00906)
rendue par le Tribunal judiciaire de GAP
en date du 07 septembre 2020
suivant déclaration d’appel du 08 octobre 2020
APPELANT :
LE SYNDICAT LOCAL DES MONITEURS DE L’ECOLE DE SKI INTERNATIONALE 'TRAJECTOIRE’ pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Le Queyrelet 2
05170 ORCIERES
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIME :
M. [U] [D]
né le 04 Octobre 1969 à GAP
de nationalité Française
Chalet La Bulle d’Air Le Château
05260 ANCELLE
représenté par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Anastasia CHRISTIN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 juin 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[U] [D] a exercé pendant 15 ans l’activité de moniteur de ski au sein de l’école de ski (ESI) Trajectoire à la station d’Orcières.
Le 18 octobre 2017, le bureau directeur a refusé sa demande de renouvellement d’adhésion.
Par acte du 4 septembre 2018, [U] [D] a contesté cette décision devant le tribunal de grande instance de Gap – devenu tribunal judiciaire – devant lequel il a sollicité sa réintégration ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal a annulé la décision du 18 octobre 2017 et ordonné à l’ESI Trajectoire de réintégrer [U] [D].
Le tribunal a condamné l’ESI Trajectoire à payer à [U] [D] les sommes suivantes :
3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
15.000 euros en réparation de son préjudice financier au cours des saisons 2017/2018 et 2018/2019,
la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre du préjudice financier subi au cours de la saison 2019/2020,
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire.
L’ESI Trajectoire a relevé appel le 8 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions du 30 mai 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de débouter [U] [D] de toutes ses demandes et de condamner [U] [D] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’elle est un syndicat professionnel et fait valoir qu’un syndicat professionnel ou une association ne commet pas de faute en refusant l’adhésion d’un candidat et ce, même lorsque les statuts ne prévoient aucune règle d’admission.
Elle soutient que contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, c’est bien la liberté syndicale qui est au coeur du litige et non la liberté d’association, l’ESI Trajectoire étant un syndicat professionnel et non une association.
Elle fait valoir que la décision de ne pas faire droit à la demande de renouvellement d’adhésion de [U] [D] relève du principe de la liberté syndicale, de sorte qu’il n’avait pas à motiver sa décision qui ne peut être considérée comme une sanction.
Elle ajoute qu’il n’est pas nécessaire d’appartenir à une école de ski pour exercer le monitorat en tant que travailleur indépendant.
Elle conteste subsidiairement l’évaluation de ses préjudices par [U] [D].
Par uniques conclusions du 18 mars 2021, [U] [D] conclut à la confirmation du jugement sur le principe de la condamnation et faisant appel incident sur le montant des sommes allouées par le tribunal sollicite la condamnation de l’ESI Trajectoire à lui payer les sommes suivantes :
6.000 euros en réparation de son préjudice moral,
24.000 euros en réparation de son préjudice financier au titre des saisons 2017-2018 et 2018-2019,
12.000 euros au titre du préjudice financier de la saison 2019-2020,
5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que le principe de la liberté syndicale en vertu duquel un syndicat est libre de choisir ses membres comporte des limites en ce sens qu’un refus d’adhésion est abusif s’il est entouré de circonstances injurieuses ou vexatoires.
Il fait valoir qu’en l’espèce le refus brutal du renouvellement de son adhésion lui a été signifié quelques jours avant le début de la saison sans aucune motivation, ce qui équivaut à une exclusion disciplinaire.
Il soutient que ce refus n’était pas objectivement justifié et l’a privé de toute possibilité de travailler.
Il rappelle son ancienneté et indique que la décision aurait été différente s’il n’avait jamais travaillé au sein de l’ESI Trajectoire.
Il invoque une sanction disciplinaire ainsi qu’il ressort d’un courrier du 28 novembre 2017 ainsi que le préjudice qu’elle lui a causé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Sur le non renouvellement de l’adhésion de [U] [D]
Il résulte des éléments non contestés du litige que [U] [D] a pendant 15 années exercé son activité de moniteur de ski au sein de l’ESI Trajectoire, organisée en syndicat professionnel dénommé syndicat local des moniteurs de ski Trajectoire.
En application de l’article 8 des statuts du syndicat local, il a effectué annuellement le renouvellement de sa demande d’adhésion.
En réponse à la demande qu’il a formée à la fin de l’année 2017, il a reçu la réponse suivante :
'Cher Monsieur,
Suite à la réunion du bureau directeur du 18 octobre 2017 qui s’est déroulé à Gap à 20h à laquelle vous étiez présent en qualité de membre du bureau directeur, j’ai le regret de vous faire savoir que votre demande de renouvellement d’adhésion au syndicat local de l’ESI Trajectoire d’Orcières Merlette a été refusée par 2 voix contre et 1 voix nulle.
Je vous prie d’agréer mes meilleures salutations
Le président du syndicat local
[E] [L]
C’est à tort que l’ESI Trajectoire soutient qu’elle n’a commis aucune faute en refusant le renouvellement de l’adhésion de [U] [D] sans avoir à motiver sa décision.
En effet, le refus de renouvellement après 15 années d’exercice ne peut être traité comme le refus d’une première demande d’adhésion et nécessite l’articulation d’un motif.
De surcroit, le refus de l’ESI Trajectoire s’analyse en l’espèce comme une sanction, ce qui est établi par la teneur du courrier du 28 novembre 2017 dans lequel le conseil de l’ESI Trajectoire a écrit au conseil de [U] [D] :
'A toutes fins utiles, Monsieur [U] [D] connait parfaitement les raisons pour lesquelles le syndicat n’a pas voulu renouveler son adhésion eu égard (…) aux nombreux reproches qui lui avaient été faits pour son non professionnalisme.'
Or les statuts de l’ESI Trajectoire prévoient expressément à l’article 44 la procédure à suivre en matière disciplinaire : convocation du moniteur avec indication des motifs, possibilité pour celui-ci de consulter le dossier et de se faire assister par une personne de son choix.
En l’espèce cette procédure n’a nullement été respectée, le sort de [U] [D] dépendant uniquement de l’arbitraire du président du syndicat.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu le caractère abusif de la décision et en ce qu’il a ordonné son annulation ainsi que la réintégration de [U] [D].
Sur le préjudice
Brutalement privé de la possibilité d’exercer son métier à la veille de la saison de ski, [U] [D] a subi un incontestable préjudice moral que le premier juge a insuffisamment apprécié et qui sera réparé par la somme de 6.000 euros à titre de dommages intérêts.
S’agissant de son préjudice financier, [U] [D] indique qu’après son éviction, il a aussitôt travaillé pour l’ESI de la station des Orres, ce que confirme le directeur de cet organisme dans un courrier du 12 septembre 2019.
Si les honoraires que [U] [D] a perçus de l’ESI Trajectoire depuis 2008 sont attestés par l’expert comptable de l’entreprise (pièce 13), en revanche les fiches d’honoraires qu’il verse aux débats pour son activité à l’ESI de la station des Orres ne sont validées ni par cet organisme, ni par son expert comptable.
S’agissant de documents qu’il s’est établis à lui-même, ils n’ont aucune valeur probante.
De surcroît [U] [D] s’abstient de produire ses avis d’impôt sur le revenu de sorte que la cour n’est pas en mesure de déterminer la réalité et le montant de sa perte de revenus.
Il ne peut être fait droit à ses demandes de ce chef.
Pour rejoindre la station des Orres depuis son domicile situé à Ancelle, [U] [D] a dû accomplir quotidiennement 54 kilomètres, alors que son trajet était de 23,5 kilomètres pour se rendre à Orcières Merlette.
Il a donc dû supporter des frais de transport supplémentaires qui pour les 3 saisons 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020 seront indemnisés à hauteur de 4.000 euros.
Il lui sera alloué la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à l’annulation de la décision du 18 octobre 2017 et à la réintégration de [U] [D].
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’infirmant sur le préjudice, condamne l’ESI Trajectoire à payer à [U] [D] les sommes suivantes :
6.000 euros en réparation de son préjudice moral,
4.000 euros en réparation de son préjudice financier,
3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour
Condamne l’ESI Trajectoire aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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