Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 12 juin 2025, n° 21/01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 15 janvier 2021, N° F19/00592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/01426 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3VZ
S.A.S. FILAC TRANSPORTS
C/
[V] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/06/25
à :
— Me Nicole BENHAIM de la SELARL SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00592.
APPELANTE
S.A.S. FILAC TRANSPORTS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicole BENHAIM de la SELARL SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lina ABDELALI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [T] a été engagé par la société Filac transports en qualité de chauffeur poids lourds, à compter du 9 mai 2006, sans contrat de travail écrit.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La société Filac transports employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
M. [T] a été mis à pied de manière conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé le 20 mai 2019. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mai 2019, il a été licencié pour faute grave.
Le 16 septembre 2019, M. [T], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 15 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— dit que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Filac transports, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes :
. 221,17 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019,
. 22,12 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire de janvier 2019,
. l 950,32 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’absence de contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2017,
. l 950,24 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’absence de contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2018,
. 359,25 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de janvier 2017,
. 35,92 euros au titre des congés payés sur le salaire du mois de janvier 2017,
. 79,62 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2016,
. 7,96 euros à titre de congés payés sur salaire du mois d’octobre 2016,
. 11 954,34 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. 1 210,09 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
. 121, 01euros à titre de congés payés sur rappel de salaire pour mise à pied,
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 964,29 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3 981,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 398,18 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
. 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts du fait de l’absence de contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2016 en raison de la prescription,
— débouté M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour perte de gain et pour mesures vexatoires,
— débouté la société Filac transports, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 16 septembre 2019, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— laissé les dépens à la charge de la société Filac transports, prise en la personne de son représentant légal.
Le 29 janvier 2021, la société Filac transports a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, l’appelante demande à la cour de :
— recevoir l’appel interjeté par la société Filac transports,
— le déclarer bien fondé,
— réformer la décision de première instance et statuer de nouveau :
— dire et juger la demande de rappel de salaire au titre du mois de janvier 2019, sans objet en ce qu’une régularisation est intervenue au mois de février 2019,
— constater l’erreur de la société Filac transports dans la rémunération des heures supplémentaires de M. [T], au titre des années 2017 et 2018,
— dire et juger non fondée la demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu travail dissimulé,
— dire et juger le licenciement de M. [T] parfaitement fondé,
En conséquence,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires découlant la rupture de son contrat de travail,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
L’appelante fait valoir que :
— sur le rappel de salaire de janvier 2019 : les heures non rémunérées au mois de janvier 2019 ont finalement été réglées le mois suivant.
— sur les heures supplémentaires : les demandes antérieures au 16 juin 2016 sont prescrites. Le contingent d’heures supplémentaires n’a pas été dépassé entre le 16 juin 2016 et le 31 décembre 2016. Pour les années 2017 et 2018, la société Filac transports reconnaît une erreur de calcul en défaveur du salarié.
— sur le travail dissimulé : l’intention de dissimulation n’est pas démontrée par le salarié.
— sur le bien-fondé du licenciement : les faits sont caractérisés et justifient une rupture immédiate du contrat de travail, en ce que le salarié avait déjà été averti oralement et par un avertissement écrit par le passé et a gravement nuit à l’image de la société par son comportement.
— sur le licenciement vexatoire : M. [T] ne justifie pas de circonstances brutales ou vexatoires entourant la procédure de licenciement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2021, l’intimé demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la société Filac transports de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et, en conséquence,
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il :
. dit que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Filac transports, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes :
221,17 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019,
22,12 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire de janvier 2019,
l 950,32 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’absence de contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2017,
l 950,24 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’absence de contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2018,
359,25 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de janvier 2017,
35,92 euros au titre des congés payés sur le salaire du mois de janvier 2017,
79,62 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2016,
7,96 euros à titre de congés payés sur salaire du mois d’octobre 2016,
11 954,34 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
1 210,09 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
121, 01euros à titre de congés payés sur rappel de salaire pour mise à pied,
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 964,29 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
3 981,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
398,18 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Filac transports à payer à M. [T] :
. 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de gain conformément aux dispositions de l’article 1231-2 du code civil (à parfaire jusqu’au jour du jugement),
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mesures vexatoires,
. 1 930,46 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’absence de contrepartie obligatoire en repos pour année 2016,
A titre subsidiaire,
— débouter la société Filac transports de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et, en conséquence,
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes dans toutes ses dispositions,
Et en tout état de cause,
Y ajoutant,
— condamner la société Filac transports à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé réplique que :
— sur le rappel de salaire : il a été rémunéré au mois de janvier 2019 sur la base d’un temps plein, alors que des heures supplémentaires avaient été contractuellement fixées, aucun élément ne permet de conclure que la mention d’une régularisation sur le bulletin de février 2019 correspond à ces heures,
— sur le dépassement du contingent d’heures supplémentaires : le salarié n’a pas bénéficié d’une contrepartie en repos, et estime que ses demandes ne sont pas couvertes par la prescription pour l’année 2016.
— sur le travail dissimulé : sur le caractère intentionnel, l’employeur disposait d’un mécanisme permettant de contrôler les heures effectuées,
— sur la demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse : le salarié conteste les faits reprochés, la preuve de la faute grave n’est pas rapportée par l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention, d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
La charge de la preuve du paiement des salaires incombe ainsi à l’employeur et les mentions portées sur le bulletin de salaire ne valent pas preuve du paiement effectif de la rémunération qui y est indiquée.
M. [T] rappelle avoir été engagé à compter du 9 mai 2006, sans contrat écrit, pour un volume horaire de 169 heures mensuelles, ainsi que cela ressort de ses bulletins de salaire des précédentes années. Pour autant, au mois de janvier 2019, l’employeur a diminué, sans son accord, le nombre d’heures travaillées et ne l’a rémunéré qu’à hauteur de 151,67 heures. Il sollicite dès lors la confirmation du jugement querellé qui a condamné l’employeur à lui payer la différence, soit 221,17 euros et 22, 12 euros au titre des congés payés afférents.
La société Filac transports adhère aux arguments avancés par le salarié mais rétorque avoir régularisé cette erreur sur le salaire du mois de février 2019, le bulletin de paie de ce mois mentionnant :
— salaire mensuel pour 151,67 heures : 1 548,55 euros,
— heures bonifiées à 25% pour 3,54 heures : 45,18 euros,
— régul : H bonifiées 25% pour 17,33 heures : 221,17 euros,
— régul : Heures suppl 25% pour 16 heures : 204,20 euros,
— régul : Heures sup 50% pour 2,27 heures : 34,77 euros.
M. [T] estime qu’il n’est pas établi avec certitude que la somme de 221,17 euros ait été affectée aux heures bonifiées 'oubliées’ sur le salaire de janvier 2019.
La lecture des bulletins de salaire du salarié des années précédentes fait ressortir qu’il percevait chaque mois :
— un salaire mensuel pour 151,67 heures pour un taux horaire, ayant évolué entre 2017 et 2019 de 10 euros à 10,06, puis à 10,21 euros,
— 17,33 heures bonifiées à 25%,
— les heures supplémentaires éventuellement effectuées, souvent autour de 16 heures à 25% et 2 heures à 50%.
L’employeur ne démontre nullement que les 17,33 heures bonifiées mentionnées sur le bulletin de salaire de février 2019 correspondaient à un rappel du mois de janvier et non aux heures bonifiées classiques que le salarié devait également toucher au mois de février.
Le jugement querellé qui a condamné la société Filac transports à verser à M. [T] la somme de 221,17 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de janvier 2019 et 22,12 euros au titre des congés payés afférents, sera donc confirmé.
2- Sur la demande de rappel de salaire pour les mois d’octobre 2016 et janvier 2017
M. [T] soutient, qu’à la lecture comparative des bulletins de salaire et du rapport d’activité, les différentiels suivants apparaissent :
— pour le mois d’octobre 2016 : 6,37 heures pour un montant de 79,62 euros,
— pour le mois de janvier 2017 : 28,74 heures pour un montant de 359,25 euros.
La société Filac transports reconnaît ce différentiel, qu’il explique par une mauvaise manipulation de M. [T] de son tachygraphe. Il se réfère à un document intitulé 'graphique linéaire des activités’ pour le mois d’octobre et le compare au document intitulé 'rapport mensuel d’activité’ .
Si M. [T] conteste toute mauvaise manipulation et reproche à l’employeur d’adresser régulièrement ce reproche aux salariés, ainsi que cela ressort des pièces que le salarié produit, force est de constater à l’analyse des rapports mensuels d’activité que :
— au mois d’octobre 2016 et de janvier 2017, M. [T] cumulait habituellement autour de 4-5 heures de conduite et 4-5 heures de travail pour un total autour de 9-10 heures quotidiennes,
— le 13 octobre 2016, 11h16 ont été enregistrées pour la conduite et 21h57 pour les heures de travail, pour un total de 33h13,
— le 27 janvier 2017, 10h50 ont été enregistrées pour la conduite, 9h20 pour les heures de travail et 13h24 pour les heures de disponibilité.
Or, les chiffres ainsi enregistrés sont incompatibles avec le fonctionnement du travail de M. [T], ce qui implique nécessairement une erreur ou un dysfonctionnement du tachygraphe, le salarié n’ayant pas pu effectuer ce nombre d’heures en un jour.
La demande de rappel de salaire, sur le fondement des rapports d’activités du chrono-tachygraphe, sera donc rejetée, par infirmation du jugement querellé.
3- Sur la demande au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires
M. [T] sollicite une indemnisation au titre de l’absence de contrepartie, de quelque nature que ce soit, au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé à 195 heures par la convention collective applicable.
Il résulte de l’article L 3121-30 du code du travail que 'des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos'.
L’article L 3121-33 du même code rajoute que la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés.
M. [T] fait valoir qu’il a effectué, ainsi que cela ressort de ses bulletins de salaire :
— pour l’année 2018, 347,84 heures supplémentaires, soit 151,84 heures au-delà du contingent,
— pour l’année 2017, 348,16 heures supplémentaires, soit 153,16 heures au-delà du contingent,
— pour l’année 2016, 346,29 heures supplémentaires, soit 151,29 heures au-delà du contingent.
Il sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société Filac transports à verser les sommes de 1 950,24 euros pour l’année 2018 et 1 950,32 euros pour l’année 2017, et l’infirmation du jugement qui a estimé ses demandes prescrites pour l’année 2016.
La société Filac transports rétorque que l’action en rappel de salaires se prescrivant par trois ans, le salarié ne peut réclamer une quelconque somme pour la période antérieure au 16 juin 2016. Elle ne s’oppose pas en revanche aux autres demandes du salarié.
L’article L. 3245-1 du code du travail (article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013) dispose que : 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.'
Le salarié ayant été licencié le 23 mai 2019, il pouvait saisir le conseil de prud’hommes jusqu’au 23 mai 2022 pour solliciter un rappel de salaires à compter du 23 mai 2016. Il pourrait donc solliciter une indemnisation au titre de l’absence de contrepartie au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, en démontrant qu’il a dépassé les 195 heures supplémentaires entre le 23 mai 2016 et le 31 décembre 2016.
Toutefois, le salarié ne produit que les seuls bulletins de salaire des mois de janvier, février, novembre et décembre 2016, ce qui ne permet pas à la cour de déterminer le nombre d’heures supplémentaires effectuées sur la période considérée.
Le jugement qui a débouté M. [T] de sa demande au titre de l’année 2016 et fait droit à ses demandes au titre des années 2017 et 2018 sera donc confirmé.
4- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l’espèce, M. [T] fait valoir que l’employeur n’ayant pas payé la totalité des heures dues, notamment les mois d’octobre 2016, janvier 2017 et janvier 2019, alors qu’il disposait d’un dispositif de contrôle des heures effectuées, il s’est rendu coupable de dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la cour a rejeté la demande du salarié au titre du rappel de salaires pour les mois d’octobre 2016 et janvier 2017. La seule différence retenue pour le mois de janvier 2019 est insuffisante à établir l’élément intentionnel de la société Filac transports de ne pas déclarer les heures réellement effectuées par M. [T].
Le jugement querellé sera en conséquence infirmé, en ce qu’il a condamné la société Filac transports à verser à M. [T] la somme de 11 954,34 euros au titre du travail dissimulé.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 23 mai 2019 est ainsi motivée :
'Nous vous avons adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, une convocation en vue d’un entretien préalable à un éventuel licenciement s’étant tenu le 20 mai dernier.
Au cours de cet entretien, il a été évoqué les difficultés rencontrées avec notre principal client, à savoir le groupe Casino.
En effet, le 7 mai 2019, notre client nous a alerté de votre comportement inadmissible envers les salariés du groupe Casino.
Lors du chargement de la remorque, vous avez refusé de suivre les directives du client quant au chargement de palettes supplémentaires alors même que la contenance de la remorque le permettait.
Alors que le responsable de l’entrepôt photographiait la remorque pour attester des faits, vous n’avez pas hésité à proférer des insultes à l’encontre d’un salarié, à savoir M. [S], en l’accusant d’avoir dénoncé votre refus d’obéir aux directives.
Lors de notre entretien, vous n’avez pas contesté les faits qui vous sont reprochés.
Bien au contraire, vous nous avez exposé que votre réaction était tout à fait adaptée compte tenu du ton adopté par notre client.
Or, il est bien évident que dans l’hypothèse où les salariés du groupe Casino auraient eu un ton inadapté pour s’adresser à vous, cela n’excuse en rien les insultes proférées, ni même le refus d’exécuter les directives.
Il vous appartenait de respecter vos obligations contractuelles, avant de faire remonter l’incident à votre hiérarchie qui serait intervenue auprès du client.
Ce comportement est parfaitement intolérable, d’autant plus que ce n’est pas la première fois que vous vous abstenez de respecter le plan de chargement des palettes.
Ces mêmes faits avaient déjà fait l’objet d’un avertissement le 23 novembre 2018.
Je vous rappelle que nous avons eu l’occasion de nous entretenir à plusieurs reprises à ce propos.
Je vous ai plusieurs fois averti et alerté de l’importance de ce client et des enjeux économiques encourus dans l’hypothèse où il viendrait à changer de prestataires.
Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur les faits.
Par conséquent, par la présente, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave qui prendra effet dès notification du présent courrier. (…)'
1- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l’article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité de la faute s’apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
D’après la lettre de licenciement, la société Filac transports reproche à M. [T] d’avoir, le 7 mai 2019, refusé de charger des palettes supplémentaires, s’opposant ainsi aux directives données par le client, et d’avoir proféré des insultes envers un salarié du client principal de l’employeur.
Elle produit, au soutien de ses affirmations :
— un mail de M. [B] [D], pilote de la permanence de l’offre entrepôt [Localité 2] 1 du groupe Casino, du 7 mai 2019 à 18h01 : 'Pour faire suite à l’appel de [H] à [E] concernant le chargement de M. [F], j’ai pris une photo de la remorque (ci-dessous, il y avait de la place pour 5 palettes). Le chauffeur m’a vu faire la photo, a voulu se justifier… je n’ai rien dit. Mais quand il a quitté le quai, il s’en est pris à [H] [S], l’insultant à plusieurs reprises sur le fait qu’il m’avait fait remonter l’info (comme à [E]) sur le chargement. Un tel comportement n’est pas admissible. Je vous remercie de votre action',
— un mail de M. [G] [X], directeur BRT sud-est du groupe Casino, adressé à la société Filac transports le 7 mai 2019 à 18h52 : 'Ci-dessous le message que je viens de recevoir de notre responsable des expéditions. Il faut que ce chauffeur se présente à M. [D] pour présenter ses excuses… s’il ne les fait pas, nous seront contraints de l’interdire de quais sur Aix1',
— un mail de Mme [E] [C], responsable transport Corse – BRT sud-est du groupe Casino, adressé à la société Filac transports le 9 mai 2019 : 'Comportement inacceptable, nous interdisons ce chauffeur de site. Merci de faire le nécessaire'.
M. [T] conteste les faits qui lui sont reprochés et estime que la société Filac transports ne démontre pas la faute grave qu’il allègue, alors que la charge de la preuve pèse exclusivement sur l’employeur. Il estime que les pièces produites ne permettent de déterminer la teneur des directives du client, ainsi que celle des invectives qu’il aurait proférées.
Ainsi que l’a justement relevé le jugement entrepris, les faits reprochés à M. [T] ne sont pas suffisamment établis, alors qu’ils ne sont rapportés que par un seul témoin, M. [D], dans un mail adressé à sa hiérarchie. Cette pièce, non étayée par d’autres témoignages, est insuffisante, à elle-seule, alors que M. [T] les conteste, à établir le déroulement des faits le 7 mai 2019.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
Les montants alloués au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ne sont pas discutés et seront dès lors confirmés.
S’agissant de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société appelante fait valoir que le salarié ne produit aucun élément permettant de justifier l’allocation d’une somme aussi importante. Si M. [T] sollicite dans ses conclusions une réévaluation à hauteur de 22 895,23 euros, il demande pour autant dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement qui a fixé l’indemnisation à 20 000 euros.
Selon l’article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte'.
M. [T] justifie de 13 ans d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article susvisé, M. [T] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 11,5 mois de salaire.
M. [T], âgé de 43 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, n’apporte aucune précision sur sa situation postérieure à la rupture.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et en l’absence de justification par lui de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue la somme de 10 000 euros, par infirmation du jugement considéré.
3- Sur la perte de gain
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
M. [T] sollicite le versement de la somme de 4 000 euros, à parfaire au jour de la décision, à titre de dommages et intérêts pour perte de salaires suite à son licenciement.
Or les conséquences financières de la rupture sont d’ores et déjà indemnisées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] ne justifiant pas d’un préjudice distinct.
Sa demande sera donc rejetée, par confirmation du jugement querellé.
4- Sur le licenciement vexatoire
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
En l’espèce, M. [T] ne justifie, ni n’explicite, les conditions vexatoires qu’il allègue. Sa demande n’est donc pas fondée, ainsi que l’a retenu le jugement entrepris.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Filac transports sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros.
La société Filac transports sera dès lors déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Filac transports, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes :
— 359,25 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de janvier 2017,
— 35,92 euros au titre des congés payés sur le salaire du mois de janvier 2017,
— 79,62 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2016,
— 7,96 euros à titre de congés payés sur salaire du mois d’octobre 2016,
— 11 954,34 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute le salarié de ses demandes au titre :
— du rappel de salaire pour le mois de janvier 2017,
— des congés payés sur le salaire du mois de janvier 2017,
— du rappel de salaire pour le mois d’octobre 2016,
— des congés payés sur salaire du mois d’octobre 2016,
— des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Condamne la société Filac transports à verser à M. [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Filac transports aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Filac transports à payer à M. [T] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Filac transports de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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