Infirmation partielle 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 nov. 2025, n° 24/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 8 janvier 2024, N° 22/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00397 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCOT
COUR D’APPEL DE NIMES
08 janvier 2024
RG:22/00060
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
C/
[P]
Grosse délivrée le 10 NOVEMBRE 2025 à :
— Me TOURANCHET
— Me HASSANALY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Cour d’Appel de NIMES en date du 08 Janvier 2024, N°22/00060
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [N] [P]
née le 26 Août 1984 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SA Leroy Merlin France, faisant partie du Groupe Adeo, est une enseigne française de grande distribution spécialisée dans l’amélioration de l’habitat. Elle applique la convention collective nationale du Bricolage (vente au détail en libre-service) – IDCC 1606.
Mme [N] [P] a été embauchée le 24 février 2014 par la SA Leroy Merlin suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 24 février 2014, en qualité de conseiller de vente, statut employé, niveau 4 de la filière vente, au sein du magasin de [Localité 5].
A compter du 1er juin 2014, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée selon les mêmes conditions, avec reprise de l’ancienneté de la salariée au 24 février 2014.
Le 15 décembre 2017, Mme [P] a été victime d’un accident du travail et arrêtée jusqu’au 17 février 2019. Elle a perçu à ce titre des indemnités de sécurité sociale dues par l’assurance-maladie du 16 décembre 2017 au 13 juin 2018.
Le 12 novembre 2020, la salariée a été désignée en qualité de représentante syndicale au CSE d’établissement de [Localité 5] par le syndicat CFDT.
Le 18 novembre 2020, l’employeur a notifié à Mme [P] un avertissement, l’intéressée ayant réalisé des achats personnels durant ses heures de travail.
Par courrier du 24 mai 2021, Mme [P] a écrit à la SA Leroy Merlin France pour lui indiquer qu’elle considérait faire l’objet d’une inégalité de traitement et souhaitait obtenir réparation du préjudice subi.
A compter du 1er juillet 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail d’origine non-professionnelle, jusqu’en septembre 2021.
Par courrier du 10 septembre 2021, la salariée a maintenu sa position, indiquant à son employeur qu’elle considérait être victime d’une inégalité de traitement.
Par requête du 02 février 2022, Mme [N] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de faire reconnaître une absence d’évolution, une discrimination sexuelle ainsi qu’une inégalité de traitement, et de voir condamner la SA Leroy Merlin France au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu en départage le 08 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— condamné la SA Leroy Merlin à payer à Mme [N] [P] les sommes suivantes :
— 9 486 euros au titre des rappels de salaires ;
— 948,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2 979,46 euros au titre de la régularisation des primes ;
— 852 euros au titre de la régularisation de la prime de treizième mois ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination subie ;
— dit que les sommes pré-citées seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné la SA Leroy Merlin à payer à Mme [N] [P] la somme suivante :
— 1 440 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la modification des bulletins de paye de Mme [N] [P] et ce de manière rétroactive sur les trois précédentes années en tenant compte de la nouvelle rémunération de la salariée ;
— ordonné la prise en compte de la nouvelle rémunération de la salariée sur les bulletins de paye à venir ;
— débouté Mme [N] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— débouté la SA Leroy Merlin de ses demandes ;
— condamné la SA Leroy Merlin aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 30 janvier 2024, la SA Leroy Merlin France a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 08 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 avril 2025. L’affaire à été renvoyée à l’audience du 24 septembre 2025 en raison de la procédure d’incident portant sur la demande de rejet des conclusions de dernière heure de la société appelante.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le conseiller de la mise en état statuant sur incident :
— s’est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur la demande de Mme [N] [P] tendant au rejet des conclusions communiquées le 24 mars 2025,
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— rappelé que l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2025,
— condamné la SA Leroy Merlin France au dépens de l’instance sur incident,
— condamné la SA Leroy Merlin France à payer à Mme [N] [P] la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance n’est pas susceptible d’être déférée.
En l’état de ses dernières écritures en date du 24 mars 2025, l’employeur demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SA Leroy Merlin France, ainsi que ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement de départage rendu le 8 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
o condamné la SA Leroy Merlin France à payer à Mme [N] [P] les sommes suivantes ;
' 9.486,00 euros au titre des rappel de salaire ;
' 948,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 2.979,46 euros au titre de la régularisation des primes ;
' 852,00 euros au titre de la régularisation de la prime de treizième mois ;
' 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination subie ;
' 1.440,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o dit que les sommes précitées seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la décision ;
o ordonné la modification des bulletins de paye de Mme [N] [P] et ce de manière rétroactive sur les trois précédentes années en tenant compte de la nouvelle rémunération de la salariée ;
o ordonné la prise en compte de la nouvelle rémunération de la salariée sur les bulletins de paye à venir ;
o débouté la SA Leroy Merlin France de ses demandes ;
o condamne la SA Leroy Merlin France aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement de départage rendu le 8 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté Mme [N] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;
statuant à nouveau,
— juger mal fondé l’appel incident de Mme [N] [P] ;
— juger irrecevables car prescrites toutes les demandes salariales de Mme [N] [P] portant sur la période antérieure au 2 février 2019 ;
— débouter Mme [N] [P] de toutes ses demandes, fins, et conclusions formées à l’encontre de la société Leroy Merlin France ;
— condamner Mme [N] [P] à verser à la société Leroy Merlin France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir la décision à venir des intérêts légaux ;
— condamner Mme [N] [P] aux dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— le conseil de prud’hommes a outrepassé son pouvoir en se substituant à l’employeur pour apprécier les qualifications professionnelles de Mme [P] et réviser les évaluations internes, le juge ne peut que vérifier la validité des entretiens et apprécier leur valeur probatoire, non modifier les appréciations,
— la sanction pour une prétendue absence d’évolution professionnelle ne devrait pas être un rappel de salaire, mais l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’une perte de chance,
— la condamnation porte sur une période partiellement prescrite, rappelant que l’action en paiement de salaire se prescrit par trois ans, la saisine du conseil datant du 2 février 2022, toute demande antérieure au 2 février 2019 est prescrite,
— le premier juge a accordé des sommes nettes au lieu de montants bruts pour les rappels de salaire et primes, ce qui constitue une confusion entre salaire et indemnité, sans justification d’un préjudice,
— sur la « discrimination subie en raison du sexe et l’inégalité de traitement » :
— le conseil a confondu deux notions distinctes qui obéissent à des régimes probatoires et des conséquences juridiques différentes : a discrimination exige un critère prohibé (comme le sexe), tandis que l’inégalité de traitement repose sur une comparaison entre salariés en situation comparable et peut être objectivement justifiée,
— le premier juge a condamné sans preuve d’une discrimination liée au sexe, se contentant de caractériser une prétendue inégalité de traitement, aucune alerte interne ou fait circonstancié n’a été rapporté.
— le premier juge a inversé à tort la charge de la preuve en exigeant de l’employeur qu’il démontre l’impact de l’ancienneté sur la rémunération des salariés, alors qu’il incombe au salarié d’apporter les premiers éléments de fait laissant supposer une discrimination,
— les différences de rémunération étaient objectivement justifiées par des critères tels que l’ancienneté et l’expérience, conformément à la jurisprudence,
— le préjudice allégué par Mme [P], notamment l’impact sur son état de santé, n’est étayé par aucun élément probant objectif et vérifiable ; le certificat médical produit est contestable et non corroboré par d’autres éléments,
— Sur « l’absence d’évolution professionnelle » de Mme [P] :
— l’évolution professionnelle de Mme [P] a été « parfaitement normale » et conforme à ses compétences et qualifications, étayée par des entretiens annuels d’évaluation réguliers et le système de classification D.O.M. E. (Débutant, Occupant, Maîtrisant, Expert),
— elle met en avant les entretiens de développement et de progrès (EDP) annuels qui permettent d’évaluer le niveau de maîtrise du salarié,
— Mme [P] n’a pas contesté la pertinence des critères, la régularité des entretiens ou la teneur des commentaires, mais seulement le résultat, l’employeur a le droit d’évaluer le travail de ses salariés et le juge ne peut s’y substituer,
— Mme [P] a bénéficié d’augmentations de rémunération annuelles, reflétant l’individualisation des salaires et sa progression effective, sa rémunération de 1515 euros bruts en 2014 à 1801 euros bruts en 2021 montre une évolution constante,
— le classement « Occupant » obtenu en 2017 était la reconnaissance de ses compétences à ce stade, et les évaluations ont montré des marges de progression dans certains domaines, notamment en 2019 et 2020 où elle était classée « Débutant » sur certains items,
— Mme [P] ne justifie pas les compétences revendiquées : aucune pièce ne prouverait qu’elle possède un niveau de compétence supérieur à celui qui lui a été attribué, et ses prétentions reposent sur une appréciation subjective,
— les demandes de rappels de salaire et primes sont irrecevables pour partie (prescription) et infondées, car la sanction appropriée consiste en des dommages-intérêts pour perte de chance, non des rappels de salaire, de plus, les montants nets demandés sont incorrects, les résultats commerciaux seuls ne suffisent pas à justifier une revalorisation salariale, qui dépend d’une évaluation plurifactorielle,
— la demande de modification sous astreinte des bulletins de paie à venir est infondée car elle inviterait la cour à se substituer à l’employeur pour fixer unilatéralement la classification professionnelle et la rémunération future de Mme [P], sans critères objectifs ni montants définis, ce qui relève du pouvoir de direction de l’employeur.
— la réduction significative de la demande de dommages et intérêts par Mme [P] est un signe de son incertitude et traduit d’une part la confusion entre discrimination et inégalité de traitement et, d’autre part, l’absence de preuve tangible d’un préjudice personnel, notamment concernant l’état de santé.
— la demande de régularisation des indemnités journalières (IJSS) est irrecevable car prescrite, l’action en paiement ou répétition du salaire se prescrivant par trois ans.
En l’état de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 26 mars 2025, Mme [P] demande à la cour de :
— déclarer la SA Leroy Merlin mal fondée en son appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 8 janvier 2024,
— déclarer en revanche bien-fondé Mme [N] [P] en son appel incident,
— rejeter et juger irrecevable les conclusions et pièces déposées à la cour et communiquées le 24 mars 2025 à 9h12 comme étant tardives et empêchant l’intimée de pouvoir prendre connaissance en temps utile et de pouvoir utilement y répondre avant la clôture fixée le jour même à 16h00,
y faisant droit :
sur l’absence d’évolution de Mme [N] [P],
— juger que Mme [N] [P] n’a pas fait l’objet d’augmentation individuelle salariale subie par Mme [N] [P] au regard des usages pratiqués par la société ;
— juger que Mme [N] [P] n’a pas bénéficié d’une réelle évolution professionnelle au sein de la SA Leroy Merlin ;
— juger que Mme [N] [P] doit être rémunérée au salaire maximum du niveau de maitrise « occupant » revalorisation annuelle comprise ou tenant compte de la revalorisation annuelle.
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 8 janvier 2024 retenant la nécessité de faire droit aux rappels de salaire dus au titre du salaire maximum prévu pour le niveau « occupant » en raison de l’absence d’évolution de Mme [N] [P], et aux conséquences en découlant,
— condamner la SA Leroy Merlin à verser à Mme [N] [P] les rappels de salaire dus au titre du salaire maximum prévu pour le niveau « occupant » en raison de son absence d’évolution, soit la famme de 9486 euros bruts outre les congés payés y afférents soit la somme de 948,60 euros bruts.
— condamner la SA Leroy Merlin au paiement de la somme de 2 979,46 euros nets au titre de la régularisation des primes de Mme [N] [P] ;
— condamner la SA Leroy Merlin au paiement de la somme de 852 euros nets au titre de la régularisation de la prime de 13 ème mois de Mme [N] [P] ;
— ordonner la prise en compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la décision à intervenir de la nouvelle rémunération de Mme [N] [P] conformément au salaire maximum du niveau de maitrise « occupant » revalorisation annuelle comprise ou tenant compte de la revalorisation annuelle, sur les bulletins de paie à venir.
— sur la discrimination sexuelle et l’inégalité de traitement subies par Mme [N] [P],
— juger que Mme [N] [P] a fait l’objet d’une discrimination en raison de la prise en compte de son sexe pour la détermination de sa rémunération par la société ;
— juger que Mme [N] [P] a été victime d’inégalité de traitement en comparaison aux salariés travaillant dans les mêmes conditions au sein de la société ;
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 8 janvier 2024 8 janvier 2024 retenant la discrimination sexuelle subie par Mme [N] [P],
— condamner la SA Leroy Merlin au paiement de la somme de 3 000,00 euros nets,
sur le versement des ijss de Mme [N] [P],
— juger que Mme [N] [P] n’a pas obtenu le versement total de ses IJSS durant sa période d’arrêt de travail ;
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 8 janvier 2024 déboutant la demande de Mme [N] [P] de se voir reverser les IJSS non payées par la SA Leroy Merlin,
— condamner la SA Leroy Merlin au paiement de la somme de 1003,72 euros nets au titre de la régularisation des indemnités journalières de Mme [N] [P] ;
en tout état de cause,
— débouter la SA Leroy Merlin de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires,
— ordonner la modification sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la décision à intervenir des bulletins de paie de la salariée et ce de manière rétroactive sur les trois précédentes années, en tenant compte de la nouvelle rémunération de la salariée,
— ordonner la prise en compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la décision à intervenir de la nouvelle rémunération de la salariée sur les bulletins de paie à venir,
— faire produire à la décision à intervenir les intérêts légaux,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte ordonnée,
— condamner la SA Leroy Merlin le paiement de la somme de 1440,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainisi qu’aux entiers dépens en première instance,
— condamner de la SA Leroy Merlin le paiement de la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en appel.
Elle fait valoir que :
— sur les manquements liés au développement professionnel et à la rémunération :
— sur l’absence de réelle évaluation et de formation adéquate : elle n’a pas été convenablement informée de la méthodologie et de la finalité des entretiens annuels de 2014 à 2016, ses entretiens étaient « vides de sens et d’informations » et n’ont pas été préparés par elle, ses managers (MM [I] et [Y]) remplissant eux-mêmes les sections lui étant destinées, elle a été évaluée « Débutant » à plusieurs reprises, sans concertation, malgré d’excellents résultats, la société n’a pas mis en 'uvre le programme de développement et de rémunération DOME (« Débutant, Occupant, Maîtrisant, Expert ») de manière juste, la laissant au niveau « Débutant » pendant trois ans, un niveau qui ne devrait pas excéder une année, les objectifs fixés lors des entretiens étaient parfois pour un niveau « Maîtrisant » alors qu’elle était évaluée « Débutant », elle n’a jamais bénéficié d’entretiens de retour après la « Journée de développement et de progrès »,
— sur la rémunération insuffisante et absence d’augmentations individuelles : son salaire est resté au minimum de la fourchette de rémunération de son niveau de maîtrise (« Débutant » puis « Occupant ») depuis 2014, malgré ses performances exceptionnelles, elle n’a obtenu qu’une seule « augmentation individuelle » de 20 euros bruts en avril 2015 sur 7 ans et 9 mois de collaboration, les autres « augmentations » étaient des augmentations générales ou un changement de niveau de maîtrise forcé qui la plaçait toujours au minimum de la nouvelle fourchette, ses demandes d’augmentations individuelles, formulées à partir de 2019, ont été systématiquement refusées, souvent sans justification, ou en invoquant son arrêt de travail, son accident de travail en décembre 2017 a été utilisé pour justifier l’absence d’augmentation en 2018, malgré ses excellentes performances reconnues pour l’année 2017,
— sur les performances commerciales excellentes et reconnues : elle était reconnue pour sa qualité de relation client, ses bons résultats de vente, son accueil et son sens de la satisfaction client, elle a toujours obtenu d’excellents résultats de vente, se classant régulièrement parmi les meilleurs vendeurs du magasin pour la vente de cartes fidélité et de prestations de pose, ses performances ont même dépassé celles de vendeurs classés « Maîtrisant »,
— sur la discrimination en raison du sexe et inégalité de traitement :
— sur les écart de rémunération avec les collègues masculins : ses collègues masculins ayant les mêmes fonctions, niveaux de maîtrise, et parfois une ancienneté inférieure ou à peine supérieure, perçoivent des salaires nettement plus élevés qu’elle ( cf. MM. [D] et [Z], M. [D] ayant bénéficié de 5 augmentations individuelles totalisant 275 euros bruts en l’espace de quelques années, alors qu’elle n’en a eu qu’une seule de 20 euros),
— sur l’inégalité de traitement généralisée : l’inégalité de traitement salarial entre hommes et femmes est une pratique généralisée au sein de la société Leroy Merlin, où les hommes sont majoritairement mieux rémunérés, même s’ils sont moins qualifiés ou ont des résultats moins bons ce qu’illustre la situation de Mmes [F] et [S], rémunérées moins bien que des collègues masculins avec une ancienneté et/ou un niveau de classification supérieurs, renforcent cet argument,
— les arguments de la société Leroy Merlin sur des différences d’ancienneté ou de niveau hiérarchique sont incohérents et absurdes, car elle et ses collègues cités sont tous « Conseiller de Vente » au niveau « Occupant », la société remet en question ses compétences professionnelles, alors qu’elle prouve l’excellence de ses résultats et son investissement, rendant ces justifications non objectives et non pertinentes,
— sur la dénonciation de la discrimination : elle a dénoncé cette situation à plusieurs reprises, notamment lors de ses entretiens annuels, dans un bilan à 6 ans d’ancienneté, et par courriers formels à sa Direction, elle a également alerté le Comité Social et Économique (CSE) sur le harcèlement moral de sa manager, Mme [H], et les agissements répétés de celle-ci, ce qui a mené à une enquête interne.
— sur le défaut de versement des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) : lors de son arrêt de travail pour accident en décembre 2017 jusqu’en février 2019, la société Leroy Merlin a perçu des IJSS qui étaient supérieures à celles qui lui étaient reversées, la société Leroy Merlin a refusé de lui verser la différence, même après une réclamation par courrier recommandé, la Sécurité Sociale avait proratisé ses primes annuelles dans le calcul, ce que la société Leroy Merlin n’a pas fait, se basant sur son salaire brut de base inférieur, les montants des IJSS subrogées sur ses bulletins de salaire ne correspondent pas aux montants des IJSS brutes versées par la CPAM, entraînant un versement incomplet.
— elle demande que les dernières conclusions et pièces déposées par la société Leroy Merlin le 24 mars 2025 à 9h12, quelques heures avant la clôture, soient rejetées et jugées irrecevables car elles n’ont pas permis de respecter le principe du contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le rejet des conclusions tardives
La clôture a été fixée au 24 mars 2025 par ordonnance du 29 novembre 2024.
L’intimée avait conclu le 23 juillet 2024.
Le conseil de la société appelante communiquait des conclusions le 24 mars 2025 à 9h46 (9h12 pour l’intimée) accompagnées d’un bordereau de communication de pièces et du message suivant : ' Madame, Monsieur le Président, J’ai communiqué ce jour des conclusions n°3 ainsi que des pièces complémentaires. Afin de permettre à mon contradicteur de prendre utilement connaissance des nouveaux éléments, je vous demande de bien vouloir reporter la clôture…'
Par conclusions du 26 mars 2025, Mme [P] sollicitait le rejet et concluait à l’irrecevabilité des conclusions et pièces déposées à la cour et communiquées le 24 mars 2025 à 9h12.
Il est de jurisprudence constante que si les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l’article 15 du code de procédure civile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l’ordonnance de clôture.
Les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de celle-ci, ou le rejet des débats des conclusions ou productions de l’adversaire, sont recevables.
Pour solliciter le rejet des dernières écritures de société Leroy Merlin, Mme [N] [P] fait observer que ces conclusions ont été augmentées de onze pages de développements factuels et juridiques et que deux nouvelles pièces (n°43 Extrait vidéo Instagram CFDT Leroy Merlin et n°44 : Extrait compte Instagram CFDT Leroy Merlin) étaient produites.
Ces conclusions tardives ne permettaient pas à Mme [N] [P] d’y répliquer voire même d’en prendre connaissance avant l’heure de la clôture (16h00).
La communication tardive de ces conclusions et pièces contrevient au principe de la contradiction énoncé aux articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile en sorte qu’elles seront rejetées.
La cour ne statuera donc qu’au visa des conclusions prises par la société Leroy Merlin le 23 octobre 2024 dont le dispositif est identique à celui des conclusions rejetées.
Sur l’absence d’évolution professionnelle de Mme [P]
Selon l’article L.1222-3 du code du travail :
«Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d’évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard.
Les résultats obtenus sont confidentiels.
Les méthodes et techniques d’évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.»
Les entretiens de développement et de progrès annuels se déroulant entre le salarié et son supérieur hiérarchique, mis en place au sein de SA Leroy Merlin France au profit de chaque collaborateur, ont pour objectif d’établir le bilan des objectifs de l’année ainsi qu’un diagnostic des connaissances et du savoir-faire métier.
Cet entretien permet d’évaluer le niveau de maîtrise du salarié dans son métier, sur la base de la grille D. O. M. E « Débutant, Occupant, Maîtrisant, Expert » :
— Niveau « Débutant » : Le salarié possède déjà les acquis critiques du poste, à savoir ceux lui
permettent de remplir sa fonction au quotidien. Il sait appliquer les directives, les règles et les
procédures, et respecter le cadre d’action qui lui est proposé. Il a besoin d’être aidé dans les cas où il faut adapter son action à la situation ou pour résoudre un problème.
— Niveau « Occupant » : Le salarié a acquis la maîtrise des fonctions essentielles du poste, à savoir celles permettant de tenir le poste dans la plupart des situations, avec l’autonomie nécessaire. Il sait adapter son action aux situations et aux évènements. Il a besoin d’être aidé dans les situations inhabituelles ou pour certains problèmes particuliers. Ses performances se situent dans la moyenne. Il a obtenu des résultats satisfaisants sur au moins un exercice complet.
— Niveau « Maîtrisant » : Le salarié a acquis la maîtrise de l’ensemble des fonctions. Il sait s’adapter et améliorer l’existant. Il est capable de faire le diagnostic d’une situation et de prendre les mesures ou de mettre en 'uvre les actions permettant de progresser, d’aboutit à une amélioration. Il est autonome et sait faire face à toutes les situations qui le concernent.
Il réalise systématiquement les objectifs, et a confirmé d’excellents résultats sur plusieurs
exercices.
— Niveau « Expert » : Le salarié est un titulaire déjà maîtrisant capable d’anticiper les situations
et les évolutions et d’agir en conséquence, d’optimiser en tirant le meilleure parti de l’existant, de ses moyens ou des opportunités qui se présentent, d’intégrer l’action du poste dans l’entité la plus vaste à laquelle il appartient, d’être apporteur au niveau de cette entité, de la région, de la société. Il a confirmé d’excellentes performances sur plusieurs exercices.
A chaque niveau correspond une fourchette de rémunération.
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail relatif à l’obligation pesant sur l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, Mme [N] [P] soutient que les instruments d’évaluation en vigueur au sein de l’entreprise n’ont pas été utilisés à bon escient pour ce qui la concerne aboutissant à une appréciation erronée de ses compétences et résultats affectant finalement sa rémunération.
Toutefois il convient d’observer que dans les développements qui suivent, Mme [N] [P] ne fait plus référence à l’obligation de formation et d’adaptation mais au déroulement et contenu des entretiens de développement et de progrès annuels.
Mme [N] [P] soutient en substance qu’elle n’a pas été suffisamment informée des enjeux liés aux entretiens annuels en sorte qu’elle n’a pu s’y préparer utilement et que les comptes rendus d’évaluation ne reflètent pas la réalité de son activité. Elle conteste le positionnement qui lui a été attribué.
Or, il ne saurait être reproché à l’employeur de classer Mme [N] [P], engagée à compter du 24 février 2014 ( et en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2014), dans la catégorie «Débutant» lors des entretiens réalisés en juillet 2014 et en mars 2015. En 2016, Mme [N] [P] mentionnait dans son compte rendu « En un an, j’ai gagné en capacité et connaissances techniques (' ). Toutefois, il m’est difficile d’avoir des réponses rapidement sur les questions que je me pose sur certains produits (' ). Il reste des points à travailler, notamment sur le stock et la présentation des produits ». C’est à compter de 2017 que Mme [N] [P] bénéficiera du statut «Occupant».
Par ailleurs les comptes rendus d’évaluation versés aux débats permettent de constater que les salariés sont parfaitement informés des finalités et méthode d’évaluation. Il est au demeurant peu crédible de soutenir qu’un salarié participe à un entretien qualifié «Entretien de développement et progrès» dans l’ignorance des enjeux de celui-ci.
Mme [N] [P] n’explique pas pour quelles raisons elle aurait dû être placée au niveau «occupant» moins d’une année après son embauche. Elle ne développe pas davantage d’arguments lui permettant d’affirmer que dès 2016 elle aurait dû être élevée à un niveau supérieur. L’intimée échoue à démontrer une application erronée des méthodes d’évaluation à son préjudice. Aussi est-ce par une appréciation toute subjective qu’elle avance qu’à sa connaissance « aucun conseiller de vente n’est resté classé à ce niveau autant de temps» sans nullement l’établir.
La circonstance que la salariée enregistre de bons résultats et atteigne ses objectifs dans sa catégorie d’empoi ne la désigne pas nécessairement apte à occuper un niveau supérieur.
La SA Leroy Merlin France démontre que Mme [N] [P] a bénéficié chaque année d’une revalorisation de sa rémunération, comme suit :
— de l’embauche en 2014 au 1er juin 2016 : rémunération mensuelle brute de 1.515 euros ;
— du 1er juin 2015 au 31 octobre 2015 : rémunération mensuelle brute de 1.535 euros ; soit une augmentation mensuelle individuelle de 20 euros ;
— du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 : rémunération mensuelle brute de 1.550 euros ; soit une augmentation mensuelle générale de 15 euros ;
— du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017 : rémunération mensuelle brute de 1.570 euros ; soit une augmentation mensuelle générale de 20 euros ;
— du 1er avril 2017 au 31 octobre 2017 : rémunération mensuelle brute de 1.650 euros ; soit une augmentation mensuelle individuelle de 80 euros ;
— du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 : rémunération mensuelle brute de 1.675 euros ; soit une augmentation mensuelle générale de 25 euros ;
— du 1er novembre 2018 au 31 mai 2019 : rémunération mensuelle brute de 1.710 euros ; soit une augmentation mensuelle générale de 35 euros ;
— du 1er juin 2019 au 31 octobre 2019 : rémunération mensuelle brute de 1.726,42 euros ; soit une augmentation mensuelle individuelle de 16,42 euros ;
— du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 : rémunération mensuelle brute de 1.746,42 euros ; soit une augmentation mensuelle générale de 20 euros ;
— du 1er novembre 2020 au 31 octobre 20121 : rémunération mensuelle brute de 1.761,42 euros ; soit une augmentation mensuelle générale de 15 euros ;
— à compter du 1er novembre 2021 : rémunération mensuelle brute de 1.801 euros ; soit une augmentation mensuelle générale de 40 euros ;
Mme [N] [P] percevait donc 1.515 euros bruts en 2014, contre 1.801 euros bruts en 2021, soit une évolution de 19% de sa rémunération en 7 ans d’ancienneté laquelle, contrairement à ce que soutient la salariée, ne découle pas d’augmentation générale des salaires.
Il convient de rappeler par ailleurs que Mme [N] [P] a été victime d’un accident de travail le 15 décembre 2017 justifiant un arrêt de travail jusqu’en février 2019 ce qui a nécessairement entravé son déroulement de carrière.
En réalité, Mme [N] [P] entend substituer sa propre appréciation sur ses aptitudes et compétences à celle de son supérieur hiérarchique.
Mme [N] [P] ne démontre pas en quoi l’employeur aurait fait une application erronée des entretiens et en aurait détourné leur finalité étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’employeur dans l’appréciation des qualifications professionnelles du salarié. Comme le rappelle l’appelante, le juge peut vérifier la validité des conditions dans lesquelles ont été conduits les entretiens et en apprécier la valeur probatoire.
Mme [N] [P] prétend que ces entretiens sont vides de sens et d’informations ce qui est manifestement inexact à la consultation des comptes rendus d’entretien produits aux débats et en contradiction avec ses propres écritures (cf. entretien 2015 «Monsieur [Y] la laisse renseigner son ressenti et ses attentes», il « fixe les objectifs de Madame [P] pour l’année, objectifs très importants qui correspondent à un niveau « Maîtrisant »» , entretien 2021 « L’entretien annuel de Madame [P] fait état de très bonnes performances de vente : elle est classée en troisième position pour la vente de cartes de fidélité et progresse sur tous les axes.» ).
Mme [N] [P] déplore n’avoir perçu, de février 2014 à mars 2017, qu’une seule augmentation individuelle de 20 euros bruts effective en avril 2015, sans démontrer en quoi elle aurait pu prétendre à une augmentation plus importante. Elle ne précise pas les raisons qui auraient dû conduire son employeur à la positionner sur le niveau «Occupant» avant trois ans d’ancienneté. Enfin la comparaison qu’elle effectue avec d’autres salariés sera analysée dans le cadre de son argumentation relative à la discrimination et à l’inégalité de traitement mais est sans emport sur l’examen de son évolution salariale.
Il en résulte que Mme [N] [P] échoue à démontrer que son évolution professionnelle procéderait d’une mauvaise appréciation de ses qualités professionnelles par l’employeur.
Le jugement déféré est en voie d’infirmation de ce chef et Mme [N] [P] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre.
Sur la discrimination fondée sur l’appartenance à un sexe et sur l’inégalité de traitement
Mme [N] [P] fonde ses demandes concurremment sur les deux motifs répondant à des règles probatoires distinctes que sont la discrimination et l’inégalité de traitement. Les règles régissant la réparation de ces manquements sont également différentes, toutefois la salariée se borne à solliciter le paiement d’une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur la discrimination :
Selon l’article L.1132-1 du code du travail
«… aucun salarié ne peut … faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte,… notamment en matière de rémunération, … en raison… de son sexe…»
L’article L1134-1 du code du travail précise :
«Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.»
Mme [N] [P] soutient qu’au sein de la SA Leroy Merlin France, en grande majorité, les hommes, même moins qualifiés, sont mieux rémunérés que les femmes.
Elle entend démontrer ses affirmations en produisant cinq bulletins de salaire de salariés de sexe masculin au même niveau de maîtrise et de classification censés percevoir une rémunération supérieure à la sienne.
Ainsi Mme [N] [P] qui percevait en 2020 un salaire de 1746,42 euros se compare à :
— M. [Z], conseiller de vente «Occupant», entré dans l’entreprise en août 2009 qui perçoit un salaire mensuel de 1946 euros bruts,
— M. [D], conseiller de vente «Occupant», entré dans l’entreprise en juin 2013 qui perçoit un salaire mensuel de 1955 euros bruts,
— Mme [F], entrée dans l’entreprise en septembre 2006 qui perçoit un salaire mensuel de 1893,62 euros bruts,
— Mme [S], entrée dans l’entreprise en mai 2011 qui perçoit un salaire mensuel de 1766,93 euros bruts
Or déjà Mme [N] [P] se compare à deux salariés présentant une ancienneté supérieure à la sienne (2009 et 2013 contre 2014) en sorte que son panel n’est nullement probant. M. [Z] est de niveau 6 ( septembre 2020) alors que Mme [N] [P] est de niveau 4. M. [D] qui présente une ancienneté supérieure est lui-même classé de niveau 5.
Mme [N] [P] produit également en cause d’appel des bulletins de paie anonymisés concernant le mois d’août 2021 :
— d’un salarié A de niveau 6 embauché en janvier 2007
— d’un salarié B de niveau 8 embauché en mars 2008
— d’un salarié C de niveau 5 embauché en juillet 2016 percevant 1925 euros bruts mensuels en
août 2021 contre 1761,42 euros pour Mme [N] [P]
— d’un salarié D de niveau 8 embauché en juin 2006
— d’un salarié E de niveau 5 embauché en septembre 2018 percevant 1780 euros bruts mensuels en août 2021 contre 1761,42 euros pour Mme [N] [P]
— d’un salarié F de niveau 5 embauché en juillet 2018 percevant 1795 euros bruts mensuels en août 2021 contre 1761,42 euros pour Mme [N] [P].
Si la cour n’a pas a tenir compte des développements de Mme [N] [P] concernant les disparités de salaires constatées entre salariés de sexe masculin et féminin en ce qu’elles ne concernent pas personnellement l’appelante, il résulte de ce qui précède que pour trois salariés de même niveau mais présentant une ancienneté bien moindre de celle de Mme [N] [P], un écart de salaire en défaveur de cette dernière est constaté.
La SA Leroy Merlin France se borne a critiquer la comparaison effectuée par Mme [N] [P] à l’égard de MM [Z] et [D] sans expliquer les différences constatées à l’égard de trois autres salariés.
— Sur l’inégalité de traitement :
Mme [N] [P] opère par amalgame et tente d’établir simultanément dans son argumentation l’existence d’une discrimination et d’une inégalité de traitement en produisant les mêmes éléments.
Il a été constaté précédemment que les cas de MM. [Z] et [D] devaient être écartés faute pour les salariés de se trouver dans une situation identique.
Par contre une inégalité salariale est constatée à l’égard de trois salariés sans que l’employeur apporte la justification d’une telle disparité.
Le jugement qui a alloué à la salariée la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination subie comme de l’inégalité salariale constatée mérite confirmation. En effet, cette situation a causé un préjudice financier à la salariée qui aurait pu prétendre à une rémunération identique de celle de ses collègues masculins et un préjudice moral en ce que cette circonstance est source de dévalorisation professionnelle.
Sur le versement des indemnités journalières
Mme [N] [P] sollicite la condamnation de la SA Leroy Merlin France au versement de la somme de 1003,72 euros nets au titre des indemnités journalières perçues et non restituées.
Elle rappelle que le 15 décembre 2017, elle a été victime d’un accident de travail justifiant un arrêt de travail jusqu’en février 2019, que dans le cadre de la subrogation, la SA Leroy Merlin France lui a versé son salaire pendant les six premiers mois, que les indemnités journalières de sécurité sociale perçues par la SA Leroy Merlin France étaient supérieures à celles qui lui étaient reversées.
La SA Leroy Merlin France oppose à Mme [N] [P] la prescription de l’article L. 3245-1 du code du travail, en vertu duquel « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Mme [N] [P] a saisi le conseil de prud’hommes le 2 février 2022. La demande de Mme [N] [P] qui porte sur la période du 15 décembre 2017 au 15 juin 2018 est donc prescrite.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SA Leroy Merlin France à payer à Mme [N] [P] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Ecarte des débats les conclusions notifiées le 24 mars 2025 par la société Leroy Merlin France et les pièces n° 43 et 44 y annexées,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SA Leroy Merlin à payer à Mme [N] [P] les sommes suivantes :
— 9 486 euros au titre des rappels de salaires ;
— 948,60 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2 979,46 euros au titre de la régularisation des primes ;
— 852 euros au titre de la régularisation de la prime de treizième mois ;
— ordonné la modification des bulletins de paye de Mme [N] [P] et ce de manière rétroactive sur les trois précédentes années en tenant compte de la nouvelle rémunération de la salariée ;
— ordonné la prise en compte de la nouvelle rémunération de la salariée sur les bulletins de paye à venir ;
Statuant à nouveau de ces chefs réformés, déboute Mme [N] [P] de ses demandes au titre de l’absence d’évolution professionnelle,
Confirme le jugement pour le surplus sauf à préciser que la demande de remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale est irrecevable,
Y ajoutant,
Condamne la SA Leroy Merlin France à payer Mme [N] [P] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Leroy Merlin France aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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