Confirmation 7 janvier 2026
Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 janv. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 7 JANVIER 2026
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOTB
Copie conforme
délivrée le 07 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 janvier 2026 à 10H31.
APPELANT
Monsieur [H] [G]
né le 9 juillet 1997 à [Localité 10] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT,
Avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Madame [S] [B], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Monsieur [X] [V]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 7 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 7 janvier 2026 à 18h58 ,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan le 18 décembre 2024 à une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 décembre 2025 par le PREFET DU VAR, notifiée le 2 janvier 2026 à 9h02 ;
Vu l’ordonnance du 6 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [H] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 6 janvier 2026 à 12h17 par Monsieur [H] [G] ;
Monsieur [H] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'oui, je suis marocain. En détention, on m’a dit que j’allais être renvoyé en Espagne. J’ai ma copine qui m’attend pour partir en Espagne. J’ai une interdiction, je ne peux pas rester en France. Je quitte la France dès que je suis libre. Laissez moi sortir, je suis désolé… Quand j’ai eu l’OQTF, je suis parti en Allemagne faire une demande d’asile. je suis revenu pour mes affaires. Je sais que j’ai une interdiction, je ne peux pas rester en France.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir un défaut de pièce justificative utile dans la mesure où son client était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 6] et que lors du transfert au centre de rétentions il y a eu un procès-verbal de transport qui est nul ne permettant pas au juge garant des libertés de contrôler qu’il a pu exercer ses droits. Ce procès-verbal du 2 janvier 2026 n’indique pas le lieu de rédaction, ni à quelle heure. Il n’est pas mentionné l’heure d’arrivée de l’escorte au centre de rétention administrative. La requête préfectorale est donc irrecevable en l’état.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’irrégularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
En l’espèce les carences du procès-verbal de transport entre la maison d’arrêt de Draguignan et le centre de rétention administrative peuvent être supplées par les mentions du registre de rétention permettant notamment de connaître les date et heure d’arrivée au centre et, partant, la durée du transport.
Il conviendra donc de rejeter cette fin de non recevoir.
2) – Sur l’absence de diligences de l’administration
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Après réception d’une réponse négative des autorités marocaines le 1er décembre 2025 l’administration a saisi le 31 décembre 2025 le consul général de Tunisie aux fins d’identification.
Ces éléments qui reposent sur des pièces établies par des fonctionnaires assermentés font foi jusqu’à preuve du contraire.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration qui a accompli les diligences légalement requises, ce moyen sera également écarté.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 6 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 6 janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 7 janvier 2026
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 7 janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [G]
né le 09 Juillet 1997 à [Localité 11]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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