Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 21 oct. 2025, n° 24/06246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 14 mai 2024, N° 2023F01962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 24/06246 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYS7
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5]
C/
[N] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2023F01962
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIME :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2017, la société à responsabilité limitée Proximité Prix a contracté auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 5] (la Banque populaire) un prêt « Socama Artisan & commerçant » de 19 000 euros destiné à financer l’achat d’un fonds de commerce, remboursable en 36 échéances mensuelles au taux fixe de 1,40 % l’an.
Par acte séparé du 8 avril 2017, M. [N] [W] s’est porté caution solidaire de ce prêt à raison de 22 800 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pendant une durée de 60 mois.
En vain, les 25 juin puis 11 décembre 2019, la Banque Populaire Rives de [Localité 5] a mis en demeure M. [W] de lui payer la somme de 11 005,21 euros.
Le 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Proximité Prix en liquidation judiciaire.
Le 14 septembre 2023, la Banque populaire a assigné M. [W] devant le tribunal de commerce de Nanterre en exécution de son engagement.
Le 14 mai 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— débouté la Banque populaire de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Banque populaire aux dépens.
Le 26 septembre 2024, la Banque populaire a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions du 19 décembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 11 005,21 euros au titre du contrat de crédit n°8722091, avec intérêts au taux contractuel de « 5 % », à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2019 ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [W] à ses obligations contractuelles et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
— condamner alors M. [W] à lui payer la somme de 11 005,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [W] le 6 décembre 2024 par remise à l’étude de l’huissier instrumentaire. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 20 décembre 2024 selon les mêmes modalités. Celui-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 juin 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie appelante, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Ainsi, pour statuer sur l’appel lorsque l’intimé est défaillant ou n’a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé
Sur la demande principale
La Banque populaire, qui souligne avoir produit le prêt fondant la sûreté en cause d’appel, fait valoir son action contre le garant solidaire en règlement des sommes restées impayées sans qu’elle n’ait, vis-à-vis de la caution, à prononcer la déchéance du terme et relevant que la société débitrice a été ensuite placée en liquidation judiciaire, conclut que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Le jugement, a estimé la créance non justifiée en son principe, faute de production du contrat de prêt et de démonstration de l’exigibilité des sommes réclamées, aucun document n’établissant le prononcé de la déchéance du terme.
Réponse de la cour
L’article 2288 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, énonce que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
L’article 2290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 15 septembre 2021, dispose : « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ».
La dette de la société cautionnée était entièrement exigible au jour de l’introduction de l’instance dirigée contre M. [W] dès lors, d’une part, que le prêt du 8 avril 2017 garanti avait été conclu pour une durée de 36 mois, d’autre part en application de l’article L. 643-1 du code de commerce, du fait de l’ouverture de sa liquidation judiciaire.
Vu les pièces et le décompte produits sans que l’intimé n’établît sa libération, M. [W] sera tenu au paiement réclamé en exécution et dans les limites de l’engagement pris le 8 avril 2017, sauf à préciser que l’intérêt conventionnel court sur le capital restant dû augmenté des échéances échues impayées d’un total de 10 453,33 euros, au taux majoré de 3 points prévu à l’article 7 du contrat en cas de défaillance, en sorte qu’il s’établit, non à 5% l’an, mais à 4,40% (1,40 + 3), le surplus n’étant pas justifié. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes, qui seront accueillies selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts, qui est sollicitée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
M. [W], qui succombe, devra les dépens et sera condamné à payer à la société Banque populaire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Condamne M. [W] à payer, dans les limites de son engagement de 22 800 euros, à la société Banque populaire Rives de [Localité 5] la somme de 11 005,21 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,40 % l’an à compter du 19 décembre 2019 sur 10 453,33 euros ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [W] à payer à la société Banque populaire Rives de [Localité 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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