Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 mai 2026, n° 26/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 MAI 2026
N° RG 26/00761 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2EW
Copie conforme
délivrée le 11 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 08 Mai 2026 à 18H26.
APPELANT
Monsieur [H] [F]
né le 04 Octobre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [T] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Mai 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026 à 15h08,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 janvier 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 mars 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 10 mars 20026 à 09h15 ;
Vu l’ordonnance du 08 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 mai 2026 à 16h30 par Monsieur [H] [F] ;
Monsieur [H] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Oui, j’ai besoin d’un interprète. Je suis né le 04/10/1991 à [Localité 3]. Je suis malade, je souhaiterai sortir pour me soigner à l’extérieur. Je veux aller en Espagne pour rejoindre ma femme et mon enfant. Je veux me soigner là-bas. Forum réfugié a envoyé les papiers.
La présidente indique qu’il n’y a pas eu de moyen soulevé concernant l’état de santé dans la déclaration d’appel.
Me Anabelen IGLESIAS est entendue en sa plaidoirie :
— Sur l’état de santé de monsieur;
Dans la première ordonnance, il est indiqué que monsieur avait une hépatite C. Il n’a toujours pas vu le médecin. Il aimerait acheter les médicaments pour aller mieux.
— Monsieur n’est pas une menace à l’ordre public. Aucune diligence de la préfecture n’indique qu’il va être éloigné. Monsieur a de la famille en Espagne. Il est venu que pour les vacances. Il n’a aucune raison de rester en France.
Monsieur [H] [F] :
Je demande juste deux jours, je vais quitter la France, je ne reste pas.
Maitre [W] [C] est entendu en ses observations :
— Sur la fin de non recevoir;
Le moyen allégué ne peut recevoir aucune recevabilité. Les justificatifs de présentation consulaires sont dans le dossier. Les mentions essentielles et à caractère utile figurent sur le registre.
— Sur la méconnaissance de l’article L742-4;
* Les critères légaux sont réunis. Monsieur n’a pas de passeport en cours de validité en amont. Pour cette impossibilité d’identification et d’absence de remise de document d’identité, monsieur a fait l’objet d’une prolongation.
* La loi du 11/08/2025 indique que l’exigence d’obtention n’est plus demandée. Il y a une ordonnance confirmative du 09/04/2026.
*Il n’est pas établi que monsieur ne pourra pas bénéficier d’un laisser passer consulaire.
— Monsieur doit comprendre qu’il doit quitter l’espace Schengen ou aller dans un pays où il est légalement admissible.
Le retenu a eu la parole en dernier :
J’aurai préféré repartir en Espagne avec ma femme et mes enfants. Je ne suis pas bien ici.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrecevabilité,
Sur l’absence de pièces utiles au soutien de la requête préfectorale
Ce moyen, soulevé au visa des dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA n’est pas caractérisé en fait.
En effet, le contrôle opéré dans le cadre du présent appel permet de considérer qu’il n’y a pas manifestement de pièces manquantes et que la copie du registre actualisé est versée au dossier.
A cet égard, la jurisprudence cité n’entend pas consacrer l’obligation de consigner au registre actualisé les diligences consulaires ; elle entend privilégier que les diligences consulaires doivent pouvoir être justifiées, notamment par le biais des pièces utiles jointes à la requête.
Tel est le cas en l’espèce, les documents justificatifs étant produits relativement aux diligences consulaires.
Le moyen sera rejeté.
Au fond,
Sur la méconnaissance de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Monsieur [F] relève que les diligences consulaires dont justifie l’administration sont insuffisantes et qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement.
Aux termes du texte précité : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Monsieur [F] conteste constituer une menace pour l’ordre public national.
Or, il relève des 2° et 3° du texte précité ; la rétention apparaît donc se justifier indépendamment du critère de la menace à l’ordre public.
Sur les diligences consulaires, l’administration justifie de diligences, eu égard à la demande d’identification adressée au consulat d’Algérie en date du 10 mars 2026.
À cet égard, il sera souligné que l’administration est tenue à une obligation de moyens et qu’elle ne peut être tenue responsable de l’absence de réponse des autorités consulaires d’un État étranger, souverain.
Ainsi, elle n’est pas tenue d’effectuer de relances à l’égard des Etats étrangers. Cependant, il y a lieu de constater qu’en l’espèce une relance a été effectuée en date du 7 avril 2026, puis, une nouvelle fois en date du 5 mai 2026.
En l’espèce, au vu des diligences sus décrites, il y a lieu de considérer que l’administration s’est acquittée de son obligation de moyens en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
En outre, sur les perspectives déloignement, il sera observé que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie n’étant pas interrompues, il n’y a pas lieu de considérer qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement. Dès lors, le moyen y afférent sera écarté .
Au vu du rejet de l’ensemble des moyens d’appel, il y aura lieu à confirmation de la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 mai 2026 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 11 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [P] [E]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [F]
né le 04 Octobre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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