Confirmation 17 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 17 mai 2022, n° 21/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2022 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 196
DU 17 mai 2022
AFFAIRE N° : N° RG 21/01105 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FTE4
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
ENTRE :
Madame [E] [D]
née le 7 octobre 1955 en ALGERIE
demeurant[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006322 du 25/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
Madame [R] [I]
née le 20 juin 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
En présence du Ministère Public
sur observations écrites de M. Jean-Luc MERCIER, substitut général près la cour d’appel de RIOM
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine TJ hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 27 avril 2021, enregistrée sous le n° 19/02594
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 05 avril 2022 en chambre du conseil, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Alexandre GROZINGER chargé du rapport et Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 27 avril 2021 le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
Débouté Madame [E] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté Madame [R] [I] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Condamné Madame [D] à verser à Madame [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Madame [D] a interjeté appel le 17 mai 2021.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 5 octobre 2021, que Madame [I] et Monsieur [S] ont contracté mariage le 21 décembre 2015.
Monsieur [S] est décédé huit jours plus tard des suites d’un cancer diagnostiqué au mois de juin 2015.
Il est constant que le couple se fréquentait depuis 2012 et qu’ils avaient acheté un bien immobilier commun.
Ils vivaient cependant toujours séparément ; Monsieur [S] vivant toujours chez sa mère, Madame [D].
Il n’avait jamais parlé de sa compagne et Madame [D] n’avait jamais rencontré Madame [I] avant l’hospitalisation.
Des attestations de tiers feraient état du refus de Monsieur [S] de se marier à l’hôpital quelques jours avant le mariage.
Il aurait été sous morphine le jour de la cérémonie et n’aurait pu valablement donner son consentement.
Madame [D] sollicite ainsi l’infirmation du jugement déféré et que la nullité du mariage soit constatée.
Elle réclame une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Subsidiairement une mesure d’expertise sera ordonnée.
Madame [I] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 4 février 2022, qu’à aucun moment les membres de la famille de l’époux, qui étaient présents lors de la cérémonie, ne se sont manifestés pour empêcher l’union.
Madame [D] aurait ainsi été très investie dans le déroulement du mariage.
Madame [I] précise que le couple se connaissait depuis 2007 et avait entamé une vie commune en 2010.
Le projet de mariage était, par ailleurs, ancien.
Madame [I] conclut à la confirmation du jugement dont appel et réclame , au surplus, une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son honneur et sa réputation.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement déféré.
La procédure a été clôturée le 23 mars 2022 et l’arrêt a été mis en délibéré au 17 mai 2022.
SUR CE
Vu l’article 146 du code civil,
Attendu qu’il est constant que Madame [I] et Monsieur [S] avaient conclu un pacte civil de solidarité le 26 septembre 2012 ; soit plus de trois années avant le mariage en litige ;
Attendu qu’il résulte de l’attestation de Madame [Y] qu’elle connaissait le couple depuis plusieurs années et qu’ils avaient décidé de se marier en dépit de la maladie de Monsieur [S] ; qu’elle avait assisté au consentement sans équivoque donné par ce dernier le jour de la cérémonie et qu’il s’agissait d’un vrai moment festif pour toutes les personnes présentes ;que Madame [M] atteste dans le même sens et indique avoir constaté que Monsieur [S] paraissait heureux et avait donné un consentement très clair ; que Madame [L], elle-aussi infirmière et présente lors de la cérémonie, confirme les constatations des autres attestants ;
Attendu que les photographies produites aux débats font apparaître une ambiance de fête et de joie en dépit du contexte, et notamment de la part des membres de la famille de Monsieur [S] qui avaient participé sans réserves au moment en question ;
Attendu que Madame [D] communique plusieurs attestations mettant en avant le fait que Monsieur [S] aurait déclaré qu’il ne voulait pas se marier à l’hôpital ; qu’ils avaient en outre constaté l’état très dégradé de Monsieur [S] le jour de la cérémonie ;
Attendu que les attestations en question ne font cependant pas apparaître une absence de consentement à mariage ; que le couple se connaissait depuis plusieurs années et avait manifestement un projet de vie commune ; qu’un bien immobilier avait d’ailleurs été acquis ensemble ; que la maladie et l’extrême fatigue de Monsieur [S] le jour du mariage ne peuvent pas matérialiser en tant que telles l’absence d’intention matrimoniale alors que le oui du marié avait été clair et sans équivoque selon plusieurs témoins et que le projet était connu et réel pour tout l’entourage des époux ; que les membres de la famille de Monsieur [S], et notamment sa mère, n’avaient jamais remis en cause cette union et le consentement de leur fils avant la présente procédure ;
Attendu qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé quant au rejet des prétentions de Madame [D] ; qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une mesure d’investigation au regard des pièces produites aux débats ;
Attendu qu’il n’est pas justifié par Madame [I] que la procédure initiée par Madame [D] avait pour objectif de porter atteinte à son honneur et sa réputation ; qu’il est fait état d’une absence d’intention matrimoniale de la part de Monsieur [S] mais non d’une volonté maligne de Madame [I] de se marier en profitant de la maladie de son conjoint et de son état de faiblesse ; que la demande de dommages et intérêts ne sera pas accueillie ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner Madame [D] à payer à Madame [I] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 27 avril 2021,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Madame [D] à payer à Madame [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
Condamne Madame [D] aux dépens dont distraction au profit de la SCP HERMAN et Associés suivant les dispositions de l’article 699 du CPC.
Le greffierLe Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Motif légitime ·
- Décret ·
- Comparution ·
- Ordre
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Action ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Maire ·
- Délai de prescription ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Infirmier ·
- Désistement ·
- Prévoyance ·
- Retraite ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Irrégularité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Résidence effective ·
- Adresses ·
- Insuffisance de motivation ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Machine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution déloyale ·
- Erreur matérielle ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Dispositif
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Lait ·
- Fromage ·
- Prix de base ·
- Organisation de producteurs ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Protocole d'accord ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Rachat ·
- Souscription ·
- Risque ·
- Point de départ ·
- Capital ·
- Délai de prescription ·
- Promesse ·
- Actionnaire ·
- Assureur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Caution solidaire ·
- Principal ·
- Taux légal ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.