Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 mai 2026, n° 25/09369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 juillet 2025, N° 25/04339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/235
Rôle N° RG 25/09369 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCFA
[F] [J]
C/
[C] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 10 Juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/04339.
APPELANT
Monsieur [F] [J]
né le 21 Juillet 1923 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [C] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-008582 du 01/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
née le 02 Septembre 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Prononcé la résiliation du bail conclu entre monsieur [J] et madame [Y] en 2015 en raison des nuisances constituant un trouble anormal de voisinage, causées par l’attitude de madame [Y] et de ses enfants ;
— Ordonné à madame [Y] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son fait ;
— Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après notification du commandement d’avoir à les quitter, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son fait avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Débouté monsieur [J] de sa demande d’astreinte ;
— Condamné madame [Y] à payer à monsieur [J] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 700 euros';
— Condamné Madame [Y], après compensation entre les sommes dues par madame [Y] au titre de la taxe ordures ménagères et de loyers et les sommes dues par le bailleur au titre des réparations, à payer à monsieur [J] la somme de 686,39 euros
— Autorisé madame [Y] à s’acquitter de la dette par 12 versements successifs et mensuels de 50 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, avec déchéance du terme en cas de non-paiement.
Cette décision a été signifiée le 27 février 2024.
Le même jour, il a été délivré à madame [Y] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 27 avril 2024, par remise à l’étude. L’assistance de la force publique pour l’expulsion a été refusée le 23 octobre 2024.
Le 9 janvier 2025, la cour d’appel a confirmé le jugement du 15 décembre 2023 sauf en ce qu’il a condamné monsieur [J] à régler des réparations et ordonné compensation. La cour a actualisé les condamnations afférentes aux sommes dues par madame [Y] au titre des taxes liées à l’occupation et aux indemnités d’occupation. Cette décision a été signifiée le 5 février 2025 par dépôt à l’étude.
Par courrier recommandé au 7 mars 2025, madame [Y] a proposé à monsieur [J] de renoncer à l’expulsion et de conclure un nouveau bail de trois ans en contrepartie du règlement de la somme de 3963 euros, due en application des décisions de justice successives. Monsieur [J] n’a pas accepté.
Le 14 avril 2025, madame [Y] a saisi le juge de l’exécution compétent pour obtenir des délais pour quitter les lieux.
Par jugement du 10 juillet 2025, le juge de l’exécution de [Localité 1] a':
— Accordé à madame [Y] un délai de 12 mois pour quitter les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 4],
— Condamné monsieur [J] aux dépens de la procédure,
— Rejeté la demande formulée par monsieur [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signifiée à monsieur [J] le 21 juillet 2025 à personne.
Monsieur [J] a formé appel par déclaration par voie électronique du 30 juillet 2025 visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
Le 9 septembre 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée, a informé l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 mars 2026.
Madame [Y] a constitué avocat le 19 septembre 2025 et l’appelant lui a notifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation.
Le 25 septembre 2025, madame [Y] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée à 100 %. par décision du bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3] du 1er octobre 2025
Par ses dernières écritures du 25 septembre 2025, l’appelant demande à la cour de':
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a': -Accordé à madame [Y] un délai de 12 mois pour quitter les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 4], – Condamné monsieur [J] aux dépens de la procédure, – Rejeté la demande formulée par monsieur [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et en conséquence,
— N’accorder aucun délai à madame [Y] pour quitter les lieux sur lesquels elle ne dispose plus de droit, le bail étant judiciairement résilié,
— Condamner madame [Y] à lui verser la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles de procédure outre les dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que la décision du juge de l’exécution est inadaptée à la situation dans la mesure où madame [Y] exploite sa situation sociale pour bénéficier de revenus sans exercer d’activité professionnelle et n’éduque pas ses enfants qui provoquent des nuisances et qu’elle fait vivre dans un espace inadapté. Il précise qu’il est nécessaire qu’il puisse faire exécuter la décision de justice obtenue afin de mettre fin à son occupation. Il fait aussi état de l’absence de justification d’une assurance pour le logement occupé.
Il soutient que madame [Y] entend faire durer la situation afin de profiter, après son décès, des difficultés liées au règlement de la succession alors qu’il souhaite laisser à ses successeurs une situation en ordre.
Par ses dernières conclusions du 20 octobre 2025, madame [Y] demande à la cour de':
— Recevoir les présentes conclusions d’intimée, les Dire bien fondées,
— Débouter monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Confirmer le jugement du 10 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
— Statuer ce que de droit sur les dépens étant ici précisé que madame [Y] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Elle indique qu’elle assume seule la charge de huit enfants de 3 à 20 ans dont 7 sont mineurs et l’un est handicapé. Elle fait valoir que monsieur [J] ne connaît pas de difficulté financière et que son âge de 102 ans ne justifie pas, à lui seul, le rejet de sa demande de délai.
Elle rappelle que la résiliation du bail n’a pas été prononcée pour non-paiement des loyers mais pour trouble du voisinage en raison du bruit reproché aux enfants. Elle fait valoir que le manque d’isolation phonique est en cause.
Elle soutient qu’une expulsion peut avoir un impact grave sur la santé et le bien-être des enfants et notamment de celui atteint d’un handicap. Elle fait valoir que cet enfant bénéficie d’un projet de scolarisation adaptée dans l’établissement scolaire situé à proximité du logement litigieux et du dispositif ITEP mis en place avec une structure proche du logement valable jusqu’au 31 août 2027.
Elle indique qu’elle vit des allocations sociales de logement et familiales et du RSA et qu’elle n’est pas imposable. Elle précise que sa demande de logement social du 14 mai 2024, renouvelée, est toujours en attente. Elle précise qu’elle a déposé deux recours DALO, rejetés pour pièces manquantes, et qu’elle a sollicité le bénéfice du dispositif de prévention des expulsions.
Elle fait valoir qu’elle règle par échéances la somme due au syndicat des copropriétaires. Elle ajoute qu’elle a mis fin aux importantes nuisances sonores dont le voisinage souffrait.
Elle fait état de manquements du bailleur dans la fourniture d’un logement décent car l’installation électrique n’est pas aux normes et le chauffe-eau ne fonctionne pas, le propriétaire refusant de la changer.
L’appelant a communiqué de nouvelles pièces le 11 février 2026.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.»
Ce texte inclut des exceptions concernant les cas de reprise du logement par le bailleur dans le cadre de la loi du 1er septembre 1948, d’échec imputable au locataire du relogement dans le parc HLM en cas de non respect de l’usage paisible, de mauvaise foi du locataire.
L’article L. 412-4 dispose que : «La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.»
Madame [Y] ne relève pas d’une des exceptions prévues par le premier de ces textes.
Elle a fait l’objet d’une décision d’expulsion en raison des nuisances produites dans l’immeuble dans lequel se trouve le logement loué, résultant de son propre comportement et de celui de ses enfants. Il a été établi des cris, des dégradations et des actes inciviques d’agressions verbales de voisins ou d’intrusion dans leur propriété, attestés par de nombreux témoignages.
Elle justifie avoir eu huit enfants, nés entre 2005 et 2021, dont cinq ont été reconnus par leur père, monsieur [N]. Selon les documents qu’elle produit, elle perçoit des revenus constitués d’allocations de soutien familial, allocations familiales et RSA d’un montant total de 4014 euros en février 2025. Selon ses déclarations aux services fiscaux, elle élève seule ses enfants qui sont tous à sa charge.
L’un d’eux, [W] [N], âgé de 13 ans, bénéficie d’un projet personnalisé de scolarisation MDPH. Il est noté dans le dossier relatif à cette aide que sa mère est domiciliée [Adresse 4] à [Localité 1] et que son père demeure [Adresse 5]. Il lui a été accordé, à compter du 26 janvier 2023 un accompagnement par une aide humaine mutualisée, notamment pour le temps de cantine, auprès de l’école élémentaire [Localité 5] située dans le quartier du logement litigieux. Il bénéficie aussi d’une prise en charge par un Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) avec accueil séquentiel deux nuits par semaine dans un établissement situé dans le [Localité 6] depuis le 29 mars 2023, comprenant un accompagnement éducatif et hors collège assurant l’accompagnement sur les trajets.
Madame [Y] a formé une demande de logement social en 2024, renouvelée en 2025. Elle n’a pas pu bénéficier du dispositif DALO en raison d’une incohérence sur les personnes à loger, par rapport à l’inclusion de sa fille majeure dans les personnes à loger et d’un manque de document justificatif.
L’état de l’appartement occupé est sans incidence sur la question du délai pour quitter les lieux dans le cadre d’une expulsion.
Le bailleur produit un courrier du syndic du 13 janvier 2026 mettant à sa charge le coût de réparation de la porte d’entrée de l’immeuble au motif qu’elle a été cassée par ses locataires du logement situé au rez de chaussée, soit madame [Y] et ses enfants.
Selon un décompte arrêté au 6 février 2026, la différence entre le montant du loyer et celui de l’allocation logement n’a pas été versé depuis le mois de septembre 2025 et le loyer de février n’a pas été payé.
Le retard de paiement invoqué dans les dernières pièces produites par monsieur [J] est réduit. La situation familiale de madame [Y] ne lui permet pas de se reloger facilement, compte tenu de la nécessité de mettre en place une assistance pour son fils en difficulté dans un autre quartier et de la faible offre de logement pour 9 personnes. Ces difficultés justifiaient la décision du juge de l’exécution d’accorder un délai d’un an pour se reloger qui sera dès lors confirmée.
La décision de première instance sera confirmée de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [J] supportera les dépens d’appel.
Sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure sera rejetée au motif qu’il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne monsieur [F] [J] aux dépens d’appel';
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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