Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 déc. 2025, n° 22/09156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 octobre 2022, N° F21/01464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09156 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTGD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F21/01464
APPELANTE
G.I.E. [12], prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 11] : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant et par Me Andrée FOUGERE, avocat au barreau de PARIS, toque : J050, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [C] [I] placé sous curatelle renforcée, représenté par son curateur
Né le 8 juillet 1962 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229
PARTIE INTERVENANTE
Association [15] ès qualités de curateur de Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Conseiller et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] a été engagé en qualité de man’uvre à compter du 12 décembre 2005 par la société [16], par contrat de travail à durée indéterminée, transféré le 1er janvier 2019 à la société GIE [10].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics.
La société GIE [10] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le 4 mars 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 mars 2020. Il a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 26 mars 2020.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [I] avait une ancienneté de 14 ans et 3 mois.
Le 25 octobre 2021, M. [I], assisté de son curateur, a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil de demandes tendant finalement :
' à faire juger nul le licenciement ;
' à faire condamner le GIE [10] à lui verser les sommes suivantes :
. 23 000 euros nets au titre de la nullité du licenciement,
. 30 000 euros nets au titre du préjudice moral né de la discrimination,
. 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 17 octobre 2022 et notifié le 27 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil :
' a jugé que le licenciement n’était pas nul mais reposait sur une faute ;
' a débouté le salarié de ses demandes au titre de la nullité du licenciement ;
' a condamné le GIE [10] à payer à M. [I] [C] les sommes suivantes :
. 16 471,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' a débouté M. [I] [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
' a débouté le GIE [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' a laissé les éventuels dépens à la charge du GIE [10].
La société GIE [10] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [I] [C] la somme de 16 471,40 euros à titre d’indemnité de licenciement outre 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble des demandes, fins et conclusions, et en ce qu’il a laissé les éventuels dépens à sa charge.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 23 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société GIE [10] demande à la cour :
' De confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [C] [I] n’était pas nul et en qu’il a en conséquence débouté le salarié de ces demandes en ce sens ;
' D’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [C] [I] les sommes de 16 471,40 euros à titre d’indemnité de licenciement et 1 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' De débouter M. [C] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' De condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' De le condamner aux dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [I], formant appel incident, demande à la cour :
' De juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par le GIE [10] ;
' De juger recevable et bien fondé son appel incident ;
' D’infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement n’était pas nul mais reposait sur une faute ;
' De prononcer la nullité du licenciement ;
' De condamner le GIE [10] à lui payer les sommes suivantes :
. 23 000 euros au titre de la nullité du licenciement,
. 30 000 euros au titre du préjudice moral né de la discrimination ;
A titre subsidiaire,
' De confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
' De débouter le GIE [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' De condamner le GIE [10] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
' De condamner le GIE [10] aux entiers dépens.
MOTIFS
1- sur le licenciement et la discrimination
La société appelante soutient que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a violé les principes directeurs du procès en se fondant sur un licenciement pour faute qui n’était pas dans le débat, après avoir relevé d’office le moyen sans inviter les parties à faire des observations. Elle fait observer que l’article L 1235-2-1 du code du travail a mis fin à la jurisprudence sur le motif contaminant, obligeant le juge à examiner tous les motifs du licenciement. Elle note que le salarié n’apporte aucun élément laissant supposer une discrimination et affirme que le licenciement du salarié n’est pas fondé sur son retard mental mais sur les négligences répétées dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés en insistant sur le fait que la lettre de licenciement ne fait pas mention de son état de santé mentale. Elle affirme en outre que les attributions du salarié n’ont pas changé avec le transfert du contrat de travail.
Le salarié conteste le licenciement qu’il estime discriminatoire en insistant sur l’aspect contaminant du motif discriminatoire. Il fait valoir qu’il était placé sous curatelle en raison d’un retard mental connu de l’employeur ; que l’exécution du contrat de travail s’est déroulée sans difficulté jusqu’au transfert du contrat de travail, à partir duquel des tâches non adaptées à son handicap lui ont été confiées ; que les griefs n’étant pas justifiés, le licenciement est en réalité motivé par son état de santé mentale et son handicap de sorte qu’il est nul.
En application des dispositions de l’article L 1134-1 du code du travail, le salarié qui invoque la discrimination doit présenter des éléments de fait laissant supposer son existence directe ou indirecte telle que définie à l’article premier de la loi numéro 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute incrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En droit, la discrimination directe existe quand, pour des raisons d’origine, de sexe, de m’urs, d’orientation sexuelle, d’identité de genre, d’âge, de situation familiale, de grossesse, de caractéristiques génétiques, de particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, de l’appartenance ou non à une ethnie, une nation ou une prétendue race, d’opinions politiques, d’activités syndicales ou mutualistes, de l’exercice d’un mandat électif, de convictions religieuses, d’apparence physique, de nom de famille, de lieux de résidence ou de domiciliation bancaire, d’état de santé, de perte d’autonomie, de handicap, de capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, une personne est traitée de manière moins favorable qu’un autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été.
La discrimination indirecte existe quand une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte, dans une proportion plus élevée des personnes relevant de la catégorie précitée, à moins que cette disposition ou pratique ne soit justifiée par des facteurs objectifs et indépendants de toute discrimination.
En l’espèce, le salarié se plaint d’une discrimination directe en évoquant un licenciement fondé sur son état de santé et son handicap.
Le licenciement et le placement de M. [I] sous curatelle renforcée en raison d’un retard mental sont justifiés de sorte que le salarié apporte des éléments de fait laissant supposer une discrimination.
Il appartient alors à l’employeur de justifier que le licenciement, que le salarié invoque comme fait discriminatoire, est bien fondé et par conséquent étranger à toute discrimination.
La lettre de licenciement indique : 'En tant que man’uvre, vous avez pour mission d’aider des ouvriers plus spécialisés dans diverses tâches, notamment la préparation des matériaux et des outils, l’approvisionnement du chantier, le transport du matériel, le nettoyage avant et après travaux, le balisage des chantiers à l’encontre des riverains'
Or nous avons été amenés à constater plusieurs manquements dans le cadre de votre mission qui nous ont conduits à vous convoquer à un entretien préalable à votre éventuel licenciement.
Le 17 février 2020, vous étiez affecté sur le chantier de la RD4 à [Localité 9]. Le chef de chantier avec lequel vous travailliez ce jour-là vous a demandé en fin de journée de retirer et de ranger la signalisation du chantier. Deux panneaux ont été retrouvés le lendemain sur place, écrasés par la circulation. Cet oubli aurait pu provoquer un grave accident et causer des dommages à un tiers.
Le 19 février 2020, vous étiez affecté sur le chantier de l'[Adresse 8] à [Localité 17]. La route était barrée avec le balisage adapté et votre mission était d’assurer le guidage des véhicules vers la déviation. Or, vous avez laissé plusieurs véhicules passer et ces derniers se sont retrouvés face à vos collègues qui étaient en train de travailler. Cela aurait également pu être la cause d’un accident et causer préjudice tant aux automobilistes qu’à vos collègues.
Le 20 février 2020, vous étiez affecté sur le chantier du dépôt de [Localité 13]. Une tranchée a été réalisée pour couler une longrine en béton. Or, à plusieurs reprises, vous êtes tombé dans cette tranchée que vous aviez vous-même réalisée. Ces manquements, parmi d’autres, constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et entraînent nombre de situations dangereuses pour vous-même, pour vos collègues et le cas échéant pour des tiers.
D’autant que lors de l’entretien, vous avez-vous-même reconnu les faits reprochés.
En outre vous avez déjà fait l’objet de plusieurs avertissements pour des faits similaires, notamment en date du 20 mars 2019, du 27 septembre 2019 et du 27 novembre 2019.
Ces négligences répétées de votre part affectent le bon déroulement des missions des équipes, entament la confiance de vos collègues à travailler avec vous et créent par conséquent des sources de dysfonctionnement au sein de l’entreprise.
Force est de constater que vous n’avez pas pris en compte les remarques et les moyens mis à votre disposition, à de nombreuses reprises par votre hiérarchie pour améliorer cette situation. Ainsi, vous comprendrez que nous ne pouvons laisser cette situation perdurer et nous ne pouvons poursuivre la relation contractuelle qui nous unit.
Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'.
Les griefs évoqués dans la lettre de licenciement sont tous justifiés par diverses attestations de chefs de chantier, conducteurs de travaux.
De plus, l’employeur fait attester par divers salariés (chefs de chantier, conducteurs de travaux, ouvrier) que les tâches de M. [F] n’ont jamais varié même après le transfert du contrat de travail.
En outre, l’employeur justifie les sanctions disciplinaires de mars, septembre et novembre 2019 pour des faits similaires.
L’employeur contredit également l’affirmation du salarié selon laquelle l’exécution du contrat de travail n’aurait pas posé de difficultés avant le transfert en produisant des courriers révélant l’existence d’incidents en 2017 et 2028 liés à des absences injustifiées et qui a donné lieu à un avertissement en mai 2017.
Il ressort de ces éléments que l’employeur, confronté à un salarié dont le comportement dangereux pour la sécurité de tous ne s’améliorait pas malgré la réitération des consignes et sanctions, a été contraint de le licencier.
Par conséquent, la décision de licenciement est étrangère à la discrimination.
Le salarié doit donc être, par confirmation du jugement, débouté de sa demande de nullité du licenciement, de dommage et intérêts en réparation des préjudices nés de la discrimination et du licenciement nul.
2- l’indemnité de licenciement
L’employeur soutient que la demande d’indemnité de licenciement est irrecevable car nouvelle en appel et prescrite. Sur le fond, il soutient que l’indemnité de licenciement qui a été accordée n’a été ni demandée, ni débattue alors qu’une indemnité conventionnelle a été payée au salarié.
Le salarié demande à titre subsidiaire confirmation du jugement sans critiquer les moyens de l’employeur.
A la lecture du jugement, il apparaît que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita en octroyant au salarié une indemnité que celui-ci ne demandait pas. En appel, le salarié demande la confirmation du jugement qui lui a octroyé cette somme de sorte que la demande de confirmation, qui découle du jugement, ne saurait être considérée comme une demande irrecevable au regard de l’article 564 du code de procédure civile qui admet comme recevables les demandes nées de la survenance d’un fait après jugement.
En revanche, l’action en paiement de l’indemnité de licenciement est une action liée à la rupture du contrat de travail qui doit s’exercer dans le délai d’un an à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce, la rupture a été notifiée au salarié qui en a accusé réception le 11 mai 2020 de sorte que celui-ci était recevable à former cette demande au plus tard le 11 mai 2021. N’ayant pas formé cette demande dans le délai, il est irrecevable à prétendre à cette indemnité légale.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la demande déclarée irrecevable.
3- les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le salarié supportera les dépens et les frais irrépétibles de première instance par infirmation du jugement. Il sera condamné à ce titre comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il :
' a jugé que le licenciement reposait sur une faute,
' a condamné l’employeur à payer au salarié une indemnité de licenciement et une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
' a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' a condamné l’employeur aux dépens ;
Confirme le surplus ;
statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation,
Déclare irrecevable la demande d’indemnité légale de licenciement ;
Déboute M. [C] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [I] à payer au GIE [10] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne M. [C] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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