Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 18 septembre 2025, n° 23/01916
CPH Paris 13 janvier 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations déclaratives par l'employeur

    La cour a estimé que le salarié ne prouve pas l'existence d'un travail dissimulé, n'ayant pas démontré que l'employeur avait manqué à ses obligations déclaratives.

  • Accepté
    Absence de preuve de paiement des salaires par l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé le paiement des salaires, ce qui justifie la demande du salarié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis malgré la situation irrégulière

    La cour a confirmé que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, même en situation irrégulière.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié a droit à une indemnité de licenciement en fonction de son ancienneté et des dispositions applicables.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice pour congés payés non pris

    La cour a jugé que le salarié a droit à une indemnité compensatrice pour les congés payés non pris, en l'absence de preuve de leur prise.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au salarié au titre de l'article 700, en raison de la nature de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 18 septembre 2025, la SELAFA MJA, liquidateur de la société O'petits soins, conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait reconnu des créances au profit de M. [V] pour travail dissimulé, préavis, et congés payés. La cour de première instance avait débouté M. [V] de certaines demandes, ce que la SELAFA souhaite voir infirmé. La cour d'appel confirme partiellement le jugement, en déboutant M. [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, estimant qu'il n'a pas prouvé l'élément intentionnel requis. En revanche, elle infirme le jugement sur le rappel de salaires pour janvier et février 2022, en reconnaissant les créances de M. [V]. La cour conclut donc à une confirmation partielle et une infirmation partielle du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 18 sept. 2025, n° 23/01916
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/01916
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 13 janvier 2023, N° 22/02394
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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