Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 18 sept. 2025, n° 23/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 janvier 2023, N° 22/02394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01916 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/02394
APPELANTE
La S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [J] es-qualité de liquidateur de la SAS O’PETITS SOINS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
INTIMÉS
Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [V], salarié de nationalité philippine, a été engagé le 15 juillet 2018 par la société O’petits soins, en qualité d’agent de service, par contrat à durée indéterminée.
La société employait plus de dix salariés au moment des faits.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er mars 2022, la société O’Petits Soins a été placée en liquidation judiciaire. La Selafa MJA, prise en la personne de Maître [D] [J] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par lettre du 22 mars 2022, le liquidateur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
Sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [V] a saisi le 25 mars 2022 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 13 janvier 2023, notifié le 28 février 2023, a statué en ces termes :
— Fixe la créance de M. [V] [O] au passif de la société O’ petits soins, liquidée par la SELAFA MJA en la personne de Me [J] ès qualité de liquidateur de ladite société aux sommes suivantes :
* 12 790,38 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 4 263,46 euros au titre du préavis,
* 426,35 euros au titre des congés payés y afférents,
* 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M. [V] [O] du surplus de ses demandes,
— Fixe les dépens au passif de la société,
— Dit le présent jugement opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST dans la limite de sa garantie légale.
Par déclaration du 7 mars 2023, la société O’petits soins a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 3 avril 2023, le liquidateur de la société O’petits soins demande à la cour de :
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé au passif de la société O’petits soins les sommes suivantes :
* 12 790,38 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 4 263,46 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 426,35 euros à titre de congés payés afférents,
* 400 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes de rappel de salaire pour janvier et février 2022, de sa demande d’indemnité de congés payés et de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau,
— Juger que M. [V] ne rapporte pas la preuve d’un élément intentionnel permettant de caractériser l’infraction de travail dissimulé,
En conséquence, le débouter de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
En tout état de cause,
— Juger que l’indemnité pour travail dissimulé ne peut pas se cumuler avec l’indemnité forfaitaire de 3 mois de rupture des salariés en situation irrégulière,
— En conséquence, débouter M. [V] de cette demande,
— À titre subsidiaire, si la cour venait à entrer en voie de fixation, juger que seule l’indemnité forfaitaire de rupture équivalente à trois mois de salaire devra être accordée,
Dans tous les cas,
— Ddébouter M. [V] du reste de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— Condamner M. [V] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 26 juin 2023, M. [V] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ainsi qu’à la demande de préavis et à l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [V] de sa demande de paiement des mois de janvier et février 2022,
— débouté M. [V] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés de 6,5 jours,
— débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [V] de sa demande d’indemnité de licenciement,
Et statuant à nouveau,
— Mettre au passif de la société O’petits soins, les sommes suivantes à son profit :
* 2 131,73 euros au titre du paiement du mois de janvier 2022,
* 213,17 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 627,41 euros au titre du paiement du mois de février 2022,
* 162,74 euros au titre des congés payés y afférents,
* Indemnité compensatrice de congés payés de 6,5 jours,
* 1 865,26 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 10 658,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rendre opposable ces sommes aux AGS.
Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023, le mandataire liquidateur a fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que ses écritures à l’AGS cgea idf Est. La signification a été délivrée à personne.
L’ags n’a pas constitué.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2025.
MOTIFS
— Sur le rappel de salaires de janvier et février 2022 outre congés payés afférents
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire.
Le salarié soutient que les sommes figurant sur ses bulletins de salaire des mois de janvier et février 2022 ne lui ont été pas été versées.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la remise de bulletins de salaire ne permet pas de présumer le bon versement du salaire.
Par ailleurs, et contrairement à ce qu’il indique, l’absence de protestation pendant deux mois n’est pas le signe d’un paiement.
Enfin, dans la mesure où la charge probatoire du paiement du salaire pèse sur l’employeur, il ne revient pas au salarié de produire ses relevés de compte bancaire pour lever tout doute.
En conséquence, faute pour l’employeur de verser aux débats des éléments permettant de prouver qu’il a bien versé le salaire des mois de janvier et février 2022, il convient de faire droit à la demande du salarié et de fixer sa créance au passif de la société aux sommes de :
— 2 131,73 euros bruts pour le mois de janvier 2022 outre 213,17 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 627,41 euros bruts pour le mois de février 2022 outre 162,74 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
— Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Le salarié soutient que l’employeur ' l’a embauché en connaissance de cause’ et s’est rendu coupable de travail dissimulé.
L’employeur conteste toute violation des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail.
Le salarié ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
Suivant les dispositions du code du travail, le travail dissimulé peut constituer en la dissimulation d’activité ou en la dissimulation d’emploi salarié.
Le salarié soutient que l’employeur l’a engagé en toute connaissance de cause et n’a pas rempli les obligations déclaratives à son égard.
Il en résulte qu’il soutient la violation des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail qui dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le salarié ne précise pas quelle obligation l’employeur aurait enfreinte dans ce cadre au titre des 'obligations déclaratives'.
Il convient de rappeler que le seul fait d’engager un salarié en situation irrégulière ne relève pas de la qualification de travail dissimulé.
Il sera ajouté que, sur l’intégralité de la période d’emploi, sont produits les bulletins de salaire mentionnant le prélèvement de cotisations sociales. Le seul fait que ne soit pas précisé sur ces documents le numéro de sécurité sociale du salarié ne saurait permettre de conclure à l’absence de déclaration de l’employeur.
Il sera ajouté que le salarié ne soutient pas qu’une partie des heures de travail accomplies ne figure pas sur les bulletins de salaire ou encore qu’il n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Soutenant avoir été victime de travail dissimulé, il ne produit aucun élément émanant d’un organisme social mentionnant une absence de déclaration de la part de son employeur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir qu’il ne démontre pas l’existence d’un travail dissimulé.
En conséquence, il convient de le débouter de la demande formée à ce titre et d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
— Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.8251-1 du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.
En application de l’article L.8252-2 du même code, le salarié étranger a droit en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.
Le salarié soutient que, de nationalité étrangère, il n’était pas muni d’un titre lui permettant de travailler sur le territoire national. L’employeur réplique qu’il appartenait au salarié, en application des stipulations du contrat de travail de fournir tout élément sur la situation.
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’employeur de s’assurer de la régularité de la situation des salariés qu’il emploie au moment et pendant l’exécution du contrat de travail, qu’au cas présent, et alors que le salarié est de nationalité étrangère, il ne justifie pas que le salarié était autorisé à travailler sur le territoire national.
Il y a dès lors lieu de considérer que le salarié était en situation irrégulière vis à vis du marché de l’emploi et qu’il a été engagé et a travaillé en méconnaissance des dispositions de l’article L.8251-1 du code du travail.
Le salarié n’a pas été licencié en raison de l’irrégularité de sa situation mais pour motif économique.
Au cas présente, il sera relevé que le salarié demande une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents ainsi qu’une indemnité de licenciement, qu’il ne réclame pas l’indemnité prévue par l’article L.8252-2 du code du travail et que par ailleurs, la cour, saisie de demandes, ne peut statuer ultra petita.
L’employeur s’oppose au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis en affirmant qu’elle n’est pas due puisque le salarié se trouvant en situation irrégulière il n’aurait pu exécuter son préavis.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L.8252-2 du code du travail que la rupture du contrat du salarié étranger engagé irrégulièrement lui ouvre le droit à une indemnité de préavis, même si celui-ci ne peut être exécuté.
Au cas présent, il résulte des dispositions légales et conventionnelles applicables que la durée du préavis est de deux mois.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, du salaire et des avantages perçus par le salarié tels que ressortant des bulletins de salaire produits, il convient de confirmer le jugement sur le montant de la créance retenue au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents.
Pour ce qui est de l’indemnité de licenciement, au regard des dispositions applicables, compte tenu de l’ancienneté du salarié, du salaire et des avantages perçus par le salarié tels que ressortant des bulletins de salaire produits il convient de faire droit à sa demande et de fixer sa créance à hauteur de 1 865,26 euros bruts.
Le jugement qui a omis de statuer sur ce chef de demande sera complété
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1233-2 du code du travail, le licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Au cas présent, le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 22 mars 2022 envoyée par le liquidateur judiciaire qui précise que la société n’a pas été autorisée à poursuivre son activité ce qui a entraîné la suppression de l’ensemble des postes de travail.
Le salarié réclame des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant 'qu’il est constant que la rupture fait suite aux manquements de l’employeur qui ont conduit à la liquidation'.
Il se contente d’affirmations générales sans indiquer quelle faute aurait commise l’employeur qui aurait conduit l’entreprise à péricliter, ni produire la moindre pièce au soutien de son argumentation.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié réclame le paiement de 6,5 jours de congés payés non pris.
L’employeur réplique 'qu’il est de jurisprudence constante que le salarié doit obligatoirement prendre ses congés tous les ans’ qu’à défaut il les perd et qu’il ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de prendre ses congés payés du fait de son employeur.
Il convient de rappeler qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Il est ajouté que l’employeur ne se prévaut d’aucun dispositif organisant la perte de droit à congés.
Au cas présent, et alors que le salarié conteste avoir bénéficié de ses jours de congés en nature, l’employeur n’apporte aucun élément qui permettrait de démontrer qu’il a permis au salarié d’exercer effectivement son congé et a accompli les diligences qui lui incombent.
Au regard des éléments produits et relevant que cinq jours lui ont déjà été pris en compte dans la fixation de sa créance pour les mois de janvier et février 2022, il convient de faire droit à la demande du salarié dans la limite de 1,5 jours.
Relevant que le droit à congés ne peut plus être exercé en nature compte tenu de la rupture du contrat de travail, et que le salarié demande la fixation d’une indemnité compensatrice de congés payés payés non pris, il convient, au vu des bulletins de salaire produits, de fixer sa créance à la somme de 112,66 euros bruts.
Le jugement, qui a omis de statuer sur ce chef de demande est complété sur ce point.
— Sur la garantie de l’Ags
Selon l’article L.3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre:
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
Au cas présent, il convient de rappeler que les salaires des mois de janvier et février 2022 étaient dus à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et que pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail, un PSE a été élaboré, homologué le 11 mars 2022 et la rupture est intervenue dans le délai de vingt jours suivant la liquidation.
En conséquence, la garantie de l’ags est due dans la limite des plafonds légaux.
— Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’article 700 de l’employeur est rejetée. Il sera alloué au salarié la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par le mandataire liquidateur ès qualités.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. [O] [V] à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
— débouté M. [O] [V] de sa demande de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2022 outre congés payés afférents et de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés outre congés payés afférents,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
— Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉBOUTE M. [O] [V] de sa demande en fixation de sa créance à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
FIXE la créance de M. [O] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société O’petits soins aux sommes de :
— 2 131,73 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2022 outre 213,17 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 627,41 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2022 outre 162,74 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 865,26 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
— 112,66 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
DIT que l’arrêt est opposable à l’AGS CGEA Ile de France Ouest qui devra sa garantie dans les limites des plafonds légaux fixés par les articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail,
DIT que les dépens seront supportés par la Selafa MJA en sa qualité de liquidateur.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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