Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 sept. 2025, n° 25/04892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04892 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL46G
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2025, à 12h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [V]
né le 12 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Hatem CHELLY, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [K] [T] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Xavier TERMEAU du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 09 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [V], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 08 septembre 2025 soit jusqu’au 04 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 septembre 2025, à 18h41, par M. [J] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [V], né le 12 janvier 1990 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 05 septembre 2025.
Cette mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 09 septembre 2025.
Monsieur [J] [V] a interjeté appel et demande à la cour de déclarer irrégulière la procédure en ce sens que l’arrêté de placement en rétention et ses droits lors de son arrivée au centre de rétention administrative lui ont été notifiés sans interprète.
MOTIVATION
En vertu de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, il est constant que l’arrêté de placement en rétention et les droits en découlant ont été notifiés à Monsieur [J] [V] sans interprète alors même que lors de la garde à vue, à compter de la prolongation de la mesure le 03 septembre 2025 à 16h50 et pour tout le reste de la procédure, il a bénéficié d’un interprète en langue arabe. Il importe peu qu’il ait répondu à quelques questions en français en début de mesure, la maîtrise de la langue dans la cadre de la notification de droits et d’une mesure privative de liberté étant nécessairement plus élevée et le recours à un interprète, dès lors, justifié.
Dans ces conditions, la procédure est irrégulière dès lors qu’il a été procédé à la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits à Monsieur [J] [V] sans interprète, alors même qu’il est établi qu’il ne maîtrise pas ou pas suffisamment la langue française. L’absence d’interprète lui cause un grief dès lors qu’il n’a pas été en mesure de comprendre parfaitement et intégralement les droits étant les siens et n’a donc pas été complètement mis en mesure de les exercer.
Dans ces conditions la décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de Police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [V],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 11 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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