Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 24/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 25 janvier 2024, N° 21/05386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00852 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDZ5
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 25 janvier 2024, enregistrée sous le n° 21/05386
Madame [R] [C] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ludovic Para de la Selarl Para Ferri, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Marc Bruschi de la Scp Bruschi & Associés, avocat au barreau de Marseille
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ludovic Para de la Selarl Para Ferri, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Marc Bruschi de la Scp Bruschi & Associés, avocat au barreau de Marseille
APPELANTS
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
société européenne immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Valentine Cassan de la SCP Gmc Avocats Associés, avocate au barreau de Nîmes Représentant : Me Bertrand Neraudau de la Selarl Neraudau Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 23 janvier 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00852 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDZ5,
Vu les débats à l’audience d’incident du 23 janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par déclaration du 5 mars 2024, Mme [R] [C] et M. [H] [M] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 25 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes ayant :
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [R] [C] épouse [M] et de M. [H] [M] tendant à prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société Chubb et à déclarer irrecevable l’action intentée par la société Chubb à l’encontre de M. et Mme [M] et à déclarer prescrites toutes les actions de la compagnie Chubb,
— prononcé la nullité des contrats d’assurance portant les numéros MMKFR7327131 MMKFR7364369, MMKFR7356369 et MMKFR7472833 souscrits par Mme [R] [C] épouse [M] auprès de la compagnie Chubb en raison de l’absence d’aléa aux dates de leurs conclusions ;
— condamné Mme [R] [C] épouse [M] à verser à la compagnie Chubb la somme de 314 780,18 euros à titre de la restitution des indemnités d’assurance perçues ;
— débouté Mme [R] [C] épouse [M] de sa demande reconventionnelle tendant à condamner la compagnie Chubb à lui verser la somme totale de 100 640,00 euros et ce, avec intérêts de droit à compter de la date d’exigibilité des sommes, à savoir à chaque sortie d’hospitalisation avec anatocisme ;
— débouté Mme [R] [C] épouse [M] et M. [H] [M] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la vie privée dont ils s’estiment victimes ;
— débouté Mme [R] [C] épouse [M] et M. [H] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— débouté la compagnie Chubb de sa demande de dommages et intérêts pour la désorganisation de son entreprise ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Mme [R] [C] épouse [M] et M. [H] [M] à verser à la compagnie Chubb la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [R] [C] épouse [M] et M. [H] [M] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [R] [C] épouse [M] et M. [H] [M] aux dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées le 30 juillet 2024, la société Chubb European Group a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation du rôle de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 10 janvier 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour de céans et enregistrée sous le numéro de RG 24/00852,
— débouter les consorts [M] de leurs demandes contraires,
— débouter les consorts [M] de leur demande de condamnation au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [M] au paiement des dépens du présent incident, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement notifiées le 17 octobre 2024, les consorts [M] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Chubb de sa demande de radiation du rôle de la présente procédure devant la cour de céans sous le numéro RG 24/00852,
— condamner la société Chubb au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Chubb au paiement des dépens du présent incident, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 23 janvier 2025 et mis en délibéré au 27 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
* sur la radiation
l’intimée soutient que les appelants ne justifient pas de conséquences manifestement excessives susceptibles de découler de l’exécution à réaliser, ni être dans l’impossibilité d’exécuter ladite décision et que l’hypothèque judiciaire provisoire qu’elle a prise sur l’un des biens immobiliers détenus par les appelants ne suffit pas à la désintéresser et ne peut être mise en oeuvre en l’absence de décision définitive.
Les appelants répliquent qu’ils rapportent la preuve que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement disproportionnées par rapport à leurs revenus et à leur patrimoine,
et que la société Chubb dispose de fortes garanties permettant l’exécution de leurs créances s’ils s’avèrent définitives.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, les appelants produisent
— la dénonce de l’hypothèque judiciaire provisoire sur un de leurs biens,
— l’ordonnance de saisie pénale d’une créance du juge des libertés et de la détention de Nîmes du 13 octobre 2023 portant sur assurances vie de plus de 100 000 euros,
— des captures d’écrans de comptes bancaires,
— des pièces médicales concernant l’état de Mme [M],
— un bulletins de pensions pour le mois de juillet 2024 de M. [M] faisant apparaître une pension de 1 838 euros,
— des avis d’impositions de 2024 faisant apparaître des revenus fonciers de 19 427 euros et des revenus de 52 268 euros,
— un avis de taxe foncière de 2024 pour un montant à prélever de 3 154 euros.
Aucune de ces pièces n’établit que les appelants sont dans une situation financière précaire et que l’exécution provisoire aurait pour eux des conséquences manifestement excessives ce d’autant qu’ils ne contestent pas être à la tête d’un patrimoine immobilier de plusieurs biens. Enfin, l’existence d’une hypothèque provisoire sur l’un de ces biens est indifférent alors qu’il ne confère aucun titre exécutoire.
Les appelants ne justifient pas avoir réglé les sommes auxquelles ils ont été condamnés en première instance et assorties de l’exécution provisoire.
Par voie de conséquence, il y a lieu de radier l’instance enregistrée sous le numéro 24/00852.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, les appelants seront condamné à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société Chubb European Group sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00852 faute d’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 25 janvier 2024,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [C] épouse [M] et M. [H] [M] aux dépens d’appel
Condamne Mme [R] [C] épouse [M] et M. [H] [M] à payer à la société Chubb European Group la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Investissement ·
- Lot ·
- Habitation ·
- Amende ·
- Tourisme ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Usage
- Trading ·
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Fourniture ·
- Gaz ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Détention ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Devoir de vigilance ·
- Grèce ·
- Monétaire et financier ·
- Banque populaire ·
- Compte ·
- Appellation ·
- Fraudes ·
- Destination
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Prothése ·
- Consolidation ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Hospitalisation ·
- Indemnité ·
- Souffrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Europe ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Sursis à statuer ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Pièces
- Contrats ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Catastrophes naturelles ·
- Tempête ·
- Chose jugée ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opérateur ·
- Poussière ·
- Ligne
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Factoring ·
- Société générale ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Liquidateur ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.