Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 22/04867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 septembre 2022, N° 21/00651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2026
N° RG 22/04867 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6FJ
E.U.R.L. [K] AUTOMOBILE
c/
[W] [R]
[U] [C]
[F] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 septembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/00651) suivant déclaration d’appel du 24 octobre 2022
APPELANTE :
E.U.R.L. [K] AUTOMOBILE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[W] [R]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
[U] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[F] [S]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
L’audience s’est tenue en présence de Mme [Y] [X], élève à l’université de [Localité 1].
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Suivant acte du 31 août 2016, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [K] Automobiles (ci-après Eurl [K] Automobiles) a vendu un véhicule automobile de marque Peugeot 3008, mis en circulation le 4 février 2010, immatriculé AL740CD, présentant 116.000 kilomètres au compteur à M. [C] et Mme [S] moyennant le prix de 9.200 euros TTC.
Le 1er avril 2017, M. [C] et Mme [S] ont vendu ce même véhicule, présentant un kilométrage au compteur de 128.000 km et moyennant le prix de 9.000 euros à M. [R].
A la suite de désordres survenus le 8 juin 2017, M. [R] a confié le véhicule au garage [H] à [Localité 2] (17).
Parallèlement, par courrier en date du 23 juin 2017, il a sollicité la résolution amiable de la vente.
Une expertise amiable a été diligentée par son assureur protection juridique qui a mandaté en ce sens le Cabinet BCA. Celui-ci a conclu à l’existence d’un défaut nécessitant le remplacement de la culasse, du kit de distribution, de la pompe à eau et du joint de la pompe à huile, pour un coût de réparation total de 6.681,07 euros TTC.
Afin de retrouver l’usage de son véhicule, M. [R] a procédé au remplacement du moteur par le garage [H], lequel a conservé le moteur litigieux aux fins d’expertise.
Par acte du 13 mars 2019, M. [R] a assigné en référé-expertise M. [C] et Mme [S], lesquels ont appelé à la cause la société [K] Automobile, leur propre vendeur.
Par ordonnance de référé rendue le 18 mai 2020, M. [G] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 octobre 2020.
Il a conclu à l’existence d’une avarie au niveau de la chaîne de distribution, ayant pour origine un défaut de lubrification, existant en germe au jour de la vente.
2. Par acte du 19 janvier 2021, M. [R] a assigné M. [C] et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de les voir condamner solidairement à lui restituer la somme de 7.427,05 euros, représentant une partie du prix de vente.
Par acte du 7 mai 2021, M. [C] et Mme [S] ont appelé en garantie l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (ci-après Eurl) [K] Automobiles et ont sollicité, subsidiairement, la résiliation de la vente conclue avec ce professionnel.
3. Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que le véhicule Peugeot 3008, immatriculé AL740CD, était atteint lors de sa vente à M. [R] par M. [C] et Mme [S] d’un vice caché,
— condamné in solidum M. [C] et Mme [S] à restituer à M. [R] la somme de 6.000 euros à titre de partie du prix,
— condamné in solidum M. [C] et Mme [S] à payer à M. [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [C] et Mme [S] à supporter les dépens engagés par M. [R], en ce compris les frais d’expertise,
— condamné l’Eurl [K] Automobiles à garantir M. [C] et Mme [S] des condamnations ci-avant prononcées à leur encontre au profit de M. [R],
— condamné l’Eurl [K] Automobiles à payer à M. [C] et Mme [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Eurl [K] Automobiles à supporter, outre ses propres dépens, ceux engagés par M. [C] et Mme [S], en ce compris les frais d’expertise,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
4. L’Eurl [K] Automobiles a relevé appel de ce jugement le 24 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2023, l’Eurl [K] Automobiles demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— recevoir en la forme son appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 décembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que le véhicule Peugeot 3008, immatriculé AL740CD, était atteint lors de sa vente à M. [R] par M. [C] et Mme [S] d’un vice caché,
— condamné in solidum M. [C] et Mme [S] à restituer à M. [R] la somme de 6.000 euros à titre de partie du prix,
— condamné in solidum M. [C] et Mme [S] à payer à M. [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [C] et Mme [S] à supporter les dépens engagés par M. [R], en ce compris les frais d’expertise,
— l’a condamnée à garantir M. [C] et Mme [S] des condamnations ci-avant prononcées à leur encontre au profit de M. [R],
— l’a condamnée à payer à M. [C] et Mme [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux engagés par M. [C] et Mme [S], en ce compris les frais d’expertise,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
— déclarer que le véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] n’était pas atteint, lors de sa vente à Monsieur [C] et Mme [S] le 31 août 2016, d’un vice caché,
— juger infondées les demandes de M. [C] et Mme [S] à son encontre,
— débouter M. [C] et Mme [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à son égard,
— condamner M. [C] et Mme [S], ou tout succombant, à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] et Mme [S], ou tout succombant, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, les consorts [C] et [S] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 décembre 2022,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement et prononcer la résiliation de la vente intervenue entre eux et la société [K] Automobiles,
— comme conséquence de la résolution, condamner la société [K] Automobiles à leur verser la somme totale de 10.927 ,05 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société L Automobiles à leur payer la somme de 2.000 suros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023, M. [R] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 septembre 2022 sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [C] et Mme [S] à lui restituer la somme de 6.000 euros,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [C] et Mme [S] à lui restituer la somme de 6.000 euros,
— condamner in solidum les consorts [C] [S] à lui restituer 7.427, 05 euros du prix de vente qu’ils ont perçu lors de son acquisition du véhicule litigieux,
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la garantie légale des vices cachés
5. Le tribunal a jugé sur la foi du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule, objet des deux ventes successives était atteint lors de celle-ci d’un vice caché constitué par l’obturation progressive de l’orifice de passage d’huile du tendeur de distribution, lequel était en germe et irréversible au jour de la vente et indécelable pour ses acquéreurs.
La société [K] automobile considère qu’il n’est pas démontré que le véhicule était atteint lors de sa vente aux consorts [C] [S] d’un tel vice caché alors que ces derniers ont parcouru plus de 12.200 kilomètres avec lui, sans encombre et sans effectuer le moindre entretien. Elle ajoute que les consorts [C] et [S] sont irrecevables à demander à titre subsidiaire la résolution de la vente relativement à un bien dont ils ne sont plus propriétaires alors que M. [R] ne demande pas la résolution de leur vente.
Les consorts [C] [S] font notamment valoir que le rapport d’expertise indique que le véhicule est équipé d’un moteur qui par sa conception présente un problème récurrent de desserrement de vis des colonnettes de fixation des injecteurs générant une fuite de compression au niveau du joint d’étanchéité. Il ajoute que si le bruit n’était pas audible, et que l’Eurl [K] automobile ne pouvait en avoir connaissance, le processus de dégradation, soit le colmatage était présent au moment de la vente. Dès lors, le vice affectant la chose existait au moment de la vente du 31 août 2016 et la société [K] Automobile doit les garantir des conséquences de ce vice à hauteur des sommes réclamées par M. [R].
M. [R] expose pour sa part qu’il ressort du rapport d’expertise que le véhicule litigieux était affecté lors de sa vente d’un vice le rendant impropre à son usage. Ce vice ne pouvait être décelé par un profane ni un professionnel de l’automobile. L’existence de ce vice n’est pas contestée par les consorts [C] [S] de sorte qu’il sera fait droit à ses demandes.
Sur ce
6. Aux termes de l’article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le défaut ou le vice allégué doit présenter un caractère de gravité suffisant rendant la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée. Le demandeur doit démontrer que le défaut existait antérieurement à la vente ou qu’il existait déjà à l’état de germe.
Conformément à l’article 1315 du Code Civil, il revient à l’acquéreur de rapporter la preuve que les défauts qu’il invoque correspondent à ceux qui entraînent le jeu de la garantie.
Conformément à l’article 1644 du Code Civil, l’acheteur, qui agit en garantie en raison de vices cachés, dispose à son choix de l’action estimatoire lui permettant de conserver la chose et obtenir la restitution d’une partie du prix payé et de l’action rédhibitoire entraînant la résolution de vente.
En outre, en application de l’article 1645 du Code Civil, le vendeur qui connaît les vices de la chose, est tenu de tous les dommages et intérêts de l’acheteur.
7. Il résulte du rapport d’expertise amiable et de l’expertise judiciaire que le véhicule litigieux mis pour la première fois en circulation le 4 février 2010 avait parcouru 116 000 kilomètres lorsqu’il a été acheté par les consorts [C] [S], lesquels ont parcouru 12 200 kilomètres avant de le revendre à M. [R], lequel a parcouru 2857 kilomètres avant de tomber en panne, le véhicule affichant alors au compteur 130 857 kilomètres.
L’expert judiciaire après avoir examiné le moteur litigieux à l’exception de la chaîne de distribution et du tendeur, qui n’avaient pas été conservés, a considéré que ce moteur présentait en raison de sa conception un problème recurrent connu des professionnels si bien que les vis colonnettes de fixation des injecteurs se desserrent générant une fuite de compression au niveau du joint d’étanchéité entre l’injecteur et la culasse laquelle contamine et pollue le circuit moteur et restreint l’alimentation en huile.
8. En l’espèce, l’expert a constaté que ce processus progressif avait obturé l’orifice de passage d’huile du tendeur de distribution si bien que la chaîne de distribution s’est détendue.
9. Le fait qu’il s’agisse d’un processus de dégradation lente ne signifie pas nécessairement qu’il procède d’un vice antérieur à la vente. Que le phénomène soit connu du constructeur selon l’expert amiable ne détermine pas plus la cause du processus de dégradation (usure normale au regard de l’âge du véhicule d’occasion acquis ou usure anormale procédant d’un vice intrinsèque de fabrication).
10. Toutefois l’expert a conclu que ce phénomène insidieux s’était produit dans le temps mais que le processus de dégradation était présent au jour de chacune des deux ventes, ce qui est logique puisqu’en définitive le vice existe depuis la fabrication du moteur du véhicule.
11. En définitive, cette expertise exclut la vétusté du véhicule qui est un phénomène de simple usure du véhicule par l’usage et le temps qui exclurait alors le vice caché.
12. Le premier juge a donc retenu à juste titre que M. [R] était fondé en son action et qu’au regard de ces mêmes causes les consorts [C] [S] étaient également fondés en leur appel en garantie vis à vis de leur propre vendeur .
13. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’un vice caché lors de ces deux ventes.
Sur les conséquences
14. Le tribunal a condamné les consorts [C] [S] à payer à M. [R] la somme de 6000 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de la vente, au regard du coût des réparations et des factures produites, et a condamné la Société [K] automobiles à les garantir de cette condamnation.
La société [K] automobiles, appelante, demande que les consorts [C] [S] soient déboutés de leurs demandes à son égard, considérant que la preuve de l’existence d’un vice caché lors de leur vente ne serait pas rapportée.
Les consorts [C] [S] font notamment valoir que M. [R] ne justifie pas des sommes qui leur sont réclamées au titre des frais d’expertise et des frais irrépétibles. En outre, la facture relative à la location d’un véhicule utilitaire ne correspond pas aux caractéristiques du véhicule litigieux et a semble avoir été loué pour un usage différent de celui réservé audit véhicule.
M. [R] sollicite la condamnation des consorts [C] [S] à lui verser la somme de 7.427,05 euros. Cette somme est justifiée à hauteur de 4.727,95 euros par le coût du remplacement du moteur et à hauteur de 2.700 euros par la perte de jouissance de son véhicule du 8 juin 2017 au 30 mars 2018, l’ayant contraint à louer des véhicules dont il justifie les factures à hauteur de 1.062,49 euros.
Sur ce
15. Si les frais de remplacement du moteur sont justifiés, ainsi que les frais de location d’un autre véhicule à hauteur de 1062, 49 euros, il justifie également avoir été privé de son véhicule du 8 juin 2017 au 30 mars 2018 (moins un mois puisqu’il convient de déduire de ce laps de temps la location d’un véhicule d’une durée d’un mois, du 21 juillet 2017 au 21 août 2017, période qui ne saurait être indemnisée deux fois). En conséquence, la cour fixe le préjudice de jouissance de M. [R] pour cette période à la somme de 1800 euros .
16. En définitive, c’est la somme de 7590,44 euros que les consorts [C] [S] seront condamnés à restituer à M. [R], lesquels seront garantis de cette condamnation par la société [K] automobiles.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
17. L'[A] [K] automobiles qui succombe devant la cour sera condamnée aux dépens d’appel et à verser aux consorts [C] [S], ensemble, d’une part et à M. [R] d’autre part la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé à 6000 euros la restitution au profit de M. [R] d’une partie du prix de vente et statuant à nouveau de ce seul chef du jugement réformé :
Condamne in solidum M. [C] et Mme [S] à payer à M. [R] la somme de 7590,44 euros en restitution d’une partie du prix de vente,
Rappelle que L'[A] [K] automobiles doit garantir M. [C] et Mme [S] de cette condamnation,
y ajoutant :
Condamne L'[A] [K] automobiles aux dépens d’appel,
Condamne L'[A] [K] automobiles à payer à M. [C] et Mme [S], ensemble, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne L'[A] [K] automobiles à payer à M. [R] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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