Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 16 mars 2023, N° 21/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | es qualité de madataire, S.A.R.L. Zephir Energie, société A directoire et conseil de surveillance, S.A. Cofidis |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02308 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ3U
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 mars 2023
Tribunal judiciaire de Perpignan – N° RG 21/00136
APPELANTS :
Madame [K] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [S] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Maître [U] [W]
es qualité de madataire liquidateur de la SARL Zephir Energie
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
assigné à domicile le 14 juin 2023
S.A.R.L. Zephir Energie
[Adresse 1]
[Localité 4]
en liquidation judiciaire
société A directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCSde LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, dont 1e siége social est sis [Adresse 6],agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siége.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE HAUSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 6 juin 2019, Mme [K] [G] et M. [S] [M] ont acquis de la SARL Zephir énergie d’une installation photovoltaïque destinée à de 'l’autoconsommation’ pour un prix de 15 000 € aux termes d’un bon de commande numéro 2451.
Un contrat de crédit affecté a été conclu le même jour par Mme [G]-[M] auprès de la société Cofidis afin de financer cette installation et prévoyant un financement en capital de 15 000 € remboursables en 120 mensualités de 146,44 euros, au taux débiteur fixe de 2,65 %, avec report de 6 mois.
Le 1er août 2019, la SARL Zephir énergie a procédé à l’installation des panneaux photovoltaïques sur le versant Ouest de leur toiture.
Se plaignant de la défaillance de l’installation et des carences de production, Mme [G] et M. [M] ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL Zephir énergie le 8 décembre 2019.
Sans réponse de la société, Mme [G] a sollicité de sa banque une opposition au prélèvement réalisé par la SA Cofidis.
Les consorts [G]-[M] ont mandaté un expert privé pour examiner l’installation des panneaux photovoltaïques.
Le 30 avril 2020, les consorts [G]-[M] ont mis en demeure la SARL Zéphyr énergie d’avoir à proposer toute solution permettant de parvenir au rendement promis lors de la commande.
Par courrier des 20 mai et 25 juin 2020, la SARL Zephir énergie a dénié toute responsabilité relativement à l’installation des panneaux photovoltaïques et a invité les requérants à se rapprocher de leur technicien conseil.
Compte tenu des retards de paiement des consorts [G]-[M], la SA Cofidis les a menacés d’une inscription au fichier des incidents au remboursement des crédits aux particuliers.
Les consorts [G]-[M] ont donc payé les premières échéances du prêt souscrit.
Le 28 juillet 2020, Madame [G] a déposé plainte pour faux et usage de faux en écriture à l’encontre de la SARL Zephir énergie.
Par actes d’huissier des 23 décembre 2020 et 4 janvier 2021, Mme [K] [G] et M. [S] [M] ont assigné la société à responsabilité limitée Zephir énergie et la société anonyme Cofidis devant le tribunal judiciaire de Perpignan sur le fondement des articles 1217, 1224, 1229, 1231 et 1231-1 du code civil, L. 312-55 du code de la consommation, aux fins de :
en premier lieu, voir ordonner la suspension de l’exécution du contrat de crédit souscrit auprès de la sociétés Cofidis jusqu’à la solution du litige relatif à la résolution du contrat principal ;
en second lieu, voir prononcer la résolution du contrat de vente et d’installation conclu avec la société Zephir énergie, aux torts exclusifs de cette dernière.
Par jugement du 8 mars 2021, la SARL Zephir énergie a été placée en liquidation judiciaire et Me [U] [W] a été nommé mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier du 19 avril 2021, Mme [K] [G] et M. [S] [M] ont assigné en intervention forcée Me [U] [W], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Zephir énergie.
Par décision du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la suspension du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Débouté les consorts [G]-[M] de leurs demandes en résolution du contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques souscrit le 6 juin 2019 ;
— Débouté les consorts [G]-[M] de leur demande en résolution du contrat de crédit affecté n°28 999 000 789 614 afférent souscrit auprès de la SA Cofidis le 9 juillet 2019 ;
— Condamné solidairement M. [S] [M] et Mme [K] [G] à poursuivre l’exécution pleine et entière du contrat de prêt n°28 999 000 789 614 conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement;
— Condamné solidairement M. [S] [M] et Mme [K] [G] à payer à la SA Cofidis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande de M. [S] [M] et Mme [K] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné in solidum M. [S] [M] et Mme [K] [G] aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le 28 avril 2023, M. [S] [M] et Mme [K] [G] ont relevé appel de ce jugement.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 juillet 2023, M. [S] [M] et Mme [K] [G] demandent à la cour, sur le fondement des articles 331 et 367 du code de procédure civile, de l’article 1217, 1224, 1229, 1231 et 1231-1 du code civil, des articles L111-1 et L312-55 du code de la consommation, de :
Réformer le jugement,
En conséquence,
Prononcer la résolution du contrat de vente et d’installation suivant bon de commande du 6 juin 2019 aux torts exclusifs de la SARL Zephir énergie en application des articles 1217 et suivants du code civil,
A défaut,
Prononcer la nullité du contrat de vente et d’installation suivant bon de commande du 6 juin 2019 aux torts exclusifs de la SARL Zephir énergie en application des articles L111-1 et suivants du code de la consommation,
En conséquence,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Zephir énergie la somme de 15 000 euros correspondant au prix de vente des panneaux photovoltaïques conformément au bon de commande du 6 juin 2019,
Ordonner à la SARL Zephir énergie, prise en la personne de Maître [U] [W], ès qualités de mandataire liquidateur, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification qui sera faite de la décision à intervenir, de procéder à ses frais à l’enlèvement des panneaux photovoltaïques et de restituer la toiture dans l’état où elle se trouvait avant les travaux,
En conséquence,
Prononcer la résolution du contrat de crédit affecté n°28999000789614 du 9 juillet 2019,
Condamner la SA Cofidis à leur rembourser la somme de 1 992,28€ correspondant au montant des échéances du prêt réglées, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir concernant la suspension de l’exécution dudit contrat de prêt,
En tout état de cause,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Zephir énergie la somme de 2 425,95 euros en réparation du préjudice de perte de chance subi par Madame [G] [K] et Monsieur [M] [S], somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Zephir énergie la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Madame [G] [K] et Monsieur [M] [S],
Condamner les parties succombantes aux dépens et à leur payer une somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 octobre 2023, la SA Cofidis demande à la cour, de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Débouter Monsieur [S] [M] et Madame [K] [G] de leur demande de nullité des conventions,
A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions,
Condamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [K] [G] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d’un montant de 15 000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l’absence de faute de Cofidis et, en toute hypothèse, en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [K] [G] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [U] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Zephir énergie n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant actes délivrés les 21 mars 2023 et 24 avril 2023, remis à personne morale.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par Maître [U] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Zephir énergie (intimée) doit, pour statuer sur l’appel, examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la demande de résolution des contrats
M. [S] [M] et Mme [K] [G] poursuivent la résolution du contrat principal de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques, qui ne peut être prononcée qu’à charge pour eux de démontrer une 'inexécution suffisamment grave’ de la SARL Zephir énergie.
Ils produisent un rapport d’expertise privée non contradictoire de M. [X] [F] (Triex conseil).
La cour ne peut que partager les observations liminaires de la SA Cofidis qui rappelle que de jurisprudence constante, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (ch mixte 28 septembre 2012 n°11-18.710).
Par suite, dès lors que l’on est en présence d’une expertise non-judiciaire, le rapport d’expertise, pour fonder une décision, doit être corroboré par d’autres éléments de preuve concordants (Cass.2eme civ.5 mars 2015, n°14-10.861).
En l’espèce, dans son rapport d’expertise privée non contradictoire, M. [X] [F] (Triex conseil) indique que :
La vérification des caractéristiques nécessite le démontage d’au moins un module : il lui est donc 'impossible’ d’affirmer que le matériel mis en oeuvre est en cohérence avec le matériel vendu ;
Les micro-onduleurs installés malgré des caractéristiques électriques et un rendement 'a priori’ équivalent ne correspondent pas à ceux mentionnés sur la facture ;
L’installation est productrice d’électricité ; la production photovoltaïque réelle 'semble’ être en cohérence avec la production théorique estimée sur la même période ;
Il existe néanmoins un différentiel de production de l’ordre de 18 % lors d’un test de mesures instantanées réalisé sur la toiture ;
Sur une période de 7 mois, 90 kWh non utilisés en autoconsommation auraient été injectés au réseau électrique ERDF sans revente, soit 6 % de la 'production PV’ ;
L’attestation d’assurance et les certificats de qualité sont d’une personne morale distincte de la SARL Zephir énergie.
Comme le note à juste titre le premier juge, cette expertise privée ne peut permettre, à elle seule, de démontrer que les panneaux installés ne sont pas conformes à ceux indiqués sur la facture, puisque l’expert indique qu’il n’a pu procéder au démontage d’un module.
Concernant le différentiel de production de 18 % relevé par l’expert, il n’est corroboré par aucune autre pièce versée au débat. Il n’est donc pas suffisamment démontré.
Par ailleurs, le bon de commande versé au débat fait état d’une installation 'autoconsommation’ photovoltaïque de 3 kWc et de 10 modules de 300 Wc. Toutefois, il ne fait pas mention de la rentabilité économique de l’installation. Dès lors, la SARL Zephir énergie n’a donc pu commettre une quelconque faute à ce sujet qui est hors du champ contractuel.
Selon M. [M] et Mme [G], la terminologie d''autoconsommation’ devrait s’interpréter comme un engagement de la SARL Zephir énergie à ce que toute l’électricité de leur maison soit produite par l’installation photovoltaïque.
Pourtant, ce terme d’autoconsommation signifie simplement que M. [M] et Mme [G] consomment eux-mêmes l’électricité produite par leur installation photovoltaïque et qu’ils n’ont pas vocation à revendre la partie de l’électricité qu’ils n’ont pas utilisée. L’autoconsommation ne signifie donc pas que toute l’électricité consommée soit en intégralité produite par l’installation. Dans la mesure où la production solaire varie au fil de la journée et des saisons, le recours au réseau électrique tradictionnel, via le fournisseur d’électricité, demeure nécessaire.
Quant à la prétendue mauvaise orientation des panneaux (pose sur le versant 'ouest’ plutôt que 'sud'), il n’est pas démontré qu’elle serait à l’origine du défaut de rentabilité allégué.
Mme [G] a déposé plainte le 28 juillet 2020 auprès des services de gendarmerie pour faux et usage de faux en écriture à l’encontre de la SARL Zephir énergie pour avoir imité sa signature dans 'l’attestation de livraison et de mise en service’ signée le 2 août 2019. Mais, les résultats de l’enquête ne sont pas versés au débat. Une simple plainte ne saurait valoir démonstration du délit dénoncé. Quant à l’erreur matérielle concernant l’adresse mentionnée dans le document, elle ne constitue pas davantage la démonstration de ce que ce document serait un faux.
Dès lors, M. [M] et Mme [G] échouent à rapporter la preuve d’une faute suffisamment grave de la SARL Zephir énergie justifiant la résolution du contrat.
La cour partage donc l’analyse du premier juge. Il n’y a donc lieu ni à résolution du contrat principal, ni à résolution du contrat affecté de la société Cofidis.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande d’annulation des contrats
A titre subsidiaire, M. [M] et Mme [G] sollicitent l’annulation des contrats en application des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation pour manquement à l’obligation d’information du professionnel, considérant qu’aucune caractéristique de rendement, de capacité, de production, de rentabilité et de performance des panneaux n’est mentionnée sur le bon de commande.
Toutefois, si l’article L’article L111-1 du code de la consommation prévoit que le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, l’information concernant '1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service(')', ce texte n’impose pas de faire figurer sur le bon de commande le 'rendement’ de l’installation photovoltaïque.
Par ailleurs, si le rendement et l’autofinancement avaient été déterminants du consentement de M. [M] et Mme [G], il leur appartenait de les faire entrer dans le champ contractuel, ce qu’ils n’ont pas fait.
Ils seront donc également déboutés de leur demande subsidiaire d’annulation des contrats.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [M] et Mme [K] [G] supporteront solidairement les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [S] [M] et Mme [K] [G] de leur demande d’annulation du contrat de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques,
Condamne solidairement M. [S] [M] et Mme [K] [G] aux dépens d’appel,
Condamne solidairement M. [S] [M] et Mme [K] [G] à payer à la SA Cofidis une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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