Infirmation partielle 10 septembre 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 10 sept. 2024, n° 21/01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE ( MATMUT ) c/ La MUTUELLE BLEUE, La CPAM DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01860 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GY7V
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG EN COTENTION du 10 Mai 2021 – RG n° 19/00788
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
La MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT)
[Adresse 7]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES,
INTIMÉS :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
La MUTUELLE BLEUE
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
non représentées, bien que régulièrement assignées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 02 avril 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 10 Septembre 2024 par prorogations du délibéré initialement fixé au 11 Juin 2024, puis 30 Juillet 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er mai 2007, M. [I] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à vélo, causé par le véhicule automobile conduit par M. [U] assuré auprès de la société Matmut, qui l’a renversé. Une expertise amiable a été diligentée, la société Matmut, assureur de M. [U] et la Maif, assureur de M. [I] ont missionné deux médecins experts qui ont déposé leur rapport le 14 avril 2012.
La société Matmut a versé à M. [I] une provision de 12 300 euros et lui a proposé une offre d’indemnisation le 22 mars 2013.
Par ordonnance du 3 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a ordonné une expertise judiciaire et a missionné le Pr [W] et le Dr [O] en qualité d’experts.
Les experts ont rendu leur rapport 15 novembre 2018.
La société Matmut a formulé une offre d’indemnisation le 4 avril 2019.
Estimant cette offre insuffisante, par actes des 27 septembre 2019 et 2 octobre 2019, M. [I] a fait assigner la société Matmut, la Cpam de Basse-Normandie et la Mutuelle Bleue devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d’être indemnisé du préjudice subi.
Par jugement du 10 mai 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
— fixé les préjudcies de M. [I] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
* DSA
— évaluation : 11 150,33 euros
— priorité victime : 466,12 euros
— tiers payeurs : 10 684,21 euros
* DSF
— évaluation : 47 874,71 euros
— priorité victime : 47 874,71 euros
— tiers payeurs : 0 euro
* FD avant consolidation (frais de transport et honoraires médecin conseil)
— évaluation : 4 425,17 euros
— priorité victime : 4 425,17 euros
— tiers payeurs : 0 euro
* FD après consolidation (frais de transport)
— évaluation : 16 508,85 euros
— priorité victime : 16 508,85 euros
— tiers payeurs : 0 euro
* FLA
— évaluation : 780,83 euros
— priorité victime : 780,83 euros
— tiers payeurs : 0 euro
*TP temporaire
— évaluation : 25 771,20 euros
— priorité victime : 25 771,20 euros
— tiers payeurs : 0 euro
* TP permanente
— évaluation : 61 922,52 euros
— priorité victime : 61 922,52 euros
— tiers payeurs : 0 euro
* PGPA
— évaluation : 14 375,46 euros
— priorité victime : 14 375, 46 euros
— tiers payeurs : 0 euro
* PGPF
— évaluation : 193 628, 28 euros
— priorité victime : 144 115,13 euros
— tiers payeurs : 49 513,15 euros
* IP temporaire
— évaluation : 16 976,19 euros
— priorité victime : 16 976,19 euros
— tiers payeurs : 0 euro
* IP permanente
— évaluation : 168 536,25 euros
— priorité victime : 168 536,25 euros
— tiers payeurs : 0 euro
Préjudices extrapatrimoniaux
* DFT
— évaluation : 12 680,25 euros
— priorité victime : 12 680,25 euros
— tiers payeurs : 0 euro
* DFP
— évaluation : 56 666,02 euros
— priorité victime : 56 666,02 euros
— tiers payeurs : 0 euro
* SE
— évaluation : 12 000 euros
— priorité victime : 12 000 euros
— tiers payeurs : 0 euro
* PA
— évaluation : 12 000 euros
— priorité victime : 12 000 euros
— tiers payeurs : 0 euro
* PE temporaire
— évaluation : 1 000 euros
— priorité victime : 1 000 euros
— tiers payeurs : 0 euro
* PE permanent
— évaluation : 3 000 euros
— priorité victime : 3 000 euros
— tiers payeurs : 0 euro
* PS
— évaluation : 8 000 euros
— priorité victime : 8 000 euros
— tiers payeurs : 0 euro
* TOTAL
évaluation : 667 296,06 euros
priorité victime : 607 098,70 euros
tiers payeurs : 60 197,36 euros
— condamné la Matmut à payer M. [I] la somme de 594 798,70 euros à titre de dommages et intérêts, déduction faite des provisions allouées pour 12 300 euros ;
— dit que les indemnités fixées au titre de l’évaluation du préjudice de M. [I] à hauteur de 667 296,06 euros avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans tenir compte des provisions versées, produiront intérêts au double du taux légal à compter du 1er janvier 2008 et jusqu’au jour où le présent jugement aura un caractère définitf ;
— dit que ces condamnations produiront intérêt au taux légal à compter du 2 octobre 2019, et avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
— condamné la Matmut à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros à M. [I] ;
— condamné la Matmut aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ces derniers étant recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— déclaré le présent jugement commun à la Cpam de Basse-Normandie et à la Mutuelle Bleue ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 25 juin 2021, la société Matmut a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 mars 2024, la société Matmut demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— déclarer satisfactoires les offres ci-dessous reprises, indemnisant le préjudice de M. [I] :
* DSA
montants : 466,12 euros
prestations des tiers payeurs :
règlement en faveur de la victime : 466,12 euros
solde disponible pour les tiers payeurs : 0 euro
* FD
montants : 4 390,86 euros
prestations des tiers payeurs :
règlement en faveur de la victime :4 390,86 euros
solde disponible pour les tiers payeurs : 0 euro
* TP avant consolidation
montants : 16 380 euros
prestations des tiers payeurs :
règlement en faveur de la victime : 16 380 euros
solde disponible pour les tiers payeurs :0 euro
* PGPA
montants : 0 euro
prestations des tiers payeurs :
règlement en faveur de la victime : 0 euro
solde disponible pour les tiers payeurs : 0 euro
* DSF
montants : 0 euro
prestations des tiers payeurs :
règlement en faveur de la victime : 0 euro
solde disponible pour les tiers payeurs : 0 euro
* FLA
montants : 780,83 euros
prestations des tiers payeurs :
règlement en faveur de la victime :780,83 euros
solde disponible pour les tiers payeurs : 0 euro
* TP après consolidation
montants : 36 316,80 euros
prestations des tiers payeurs :
règlement en faveur de la victime : 36 316,80 euros
solde disponible pour les tiers payeurs : 0 euro
* PGPF
montants : 0 euro
prestations des tiers payeurs :
règlement en faveur de la victime : 0 euro
solde disponible pour les tiers payeurs : 0 euro
* IP
montants : 30 000 euros
prestations des tiers payeurs : 58 178,15 euros
règlement en faveur de la victime : 0 euro
solde disponible pour les tiers payeurs : 30 000 euros
* DFT
montants : 8 837,75 euros
prestations des tiers payeurs :
règlement en faveur de la victime : 8 837,75 euros
solde disponible pour les tiers payeurs : 0 euro
* SE
montants : 10 000 euros
prestations des tiers payeurs :
règlement en faveur de la victime : 10 000 euros
solde disponible pour les tiers payeurs : 0 euro
* PET &PEP
montants : 1 200 euros
prestations des tiers payeurs :
règlement en faveur de la victime : 1 200 euros
solde disponible pour les tiers payeurs : 0 euro
* DFP
montants : 38 080 euros
prestations des tiers payeurs :
règlement en faveur de la victime : 30 080 euros
solde disponible pour les tiers payeurs :
* PA
montants : 10 000 euros
prestations des tiers payeurs :
règlement en faveur de la victime : 10 000 euros
solde disponible pour les tiers payeurs :0 euro
* PS
montants : 2 500 euros
prestations des tiers payeurs :
règlement en faveur de la victime : 2 500 euros
solde disponible pour les tiers payeurs : 0 euro
* TOTAL
montants : 158 952,36 euros
prestations des tiers payeurs : 58 178,15 euros
règlement en faveur de la victime : 128 952,66 euros
solde disponible pour les tiers payeurs : 30 000 euros ;
— débouter M. [I] de son appel incident ;
— débouter M. [I] de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
— débouter M. [I] de sa demande de doublement des intérêts au double du taux légal ;
— à défaut, limiter le paiement des intérêts au double du taux légal jusqu’à la date de l’offre qui sera retenue, qu’elle émane de l’assureur ou soit faite par voie de conclusions, et sur le montant de l’offre indemnitaire correspondante ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à des plus justes proportions ;
— n’ordonner la capitalisation qu’à compter de l’année qui suit la demande en justice et que sur le solde des condamnations restant dues au profit de M. [I].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 mars 2024, M. [I] demande à la cour de :
— débouter la Matmut de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— le recevoir en son appel incident tendant à obtenir l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
* condamné la Matmut à lui payer la somme de 594 798,70 euros à titre de dommages et intérêts, déduction faite des provisions allouées pour 12 300 euros et ce faisant évalué :
¿ le déficit fonctionnel permanent 56 666,02 euros
¿ le préjudice esthétique :
' temporaire : 1 000 euros
' permanent : 3 000 euros
¿ le préjudice d’agrément 12 000 euros
* dit que les indemnités fixées au titre de l’évaluation de son préjudice à hauteur de 667 296,06 euros, avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans tenir compte des provisions versées, produiront intérêts au double du taux légal à compter du 1er janvier 2008 et jusqu’au jour où le présent jugement aura un caractère définitif ;
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement au titre du besoin en aide humaine temporaire et ce faisant, remplacer :
* p. 7 dernier paragraphe avant 'perte de gains professionnels actuels’ '25 771,20 € (7 heures/semaine x 23,60 €/heure x 156 semaines)' par '25 842 € (7 heures/semaine x 23,60 euros/heure x 156,43 semaines).'
o p. 15 et 17 dans le tableau récapitulatif : les lignes
* tierce personne temporaire
évaluation : 25 771, 20 euros
priorité victime : 25 771,20 euros
tiers payeurs : 0 euro
par :
évaluation : 25 842 euros
priorité victime : 25 842 euros
tiers payeurs : 0 euro
— actualiser le surplus des indemnités allouées ;
Statuant à nouveau :
— condamner la Matmut à lui payer en réparation de son préjudice corporel provision de 12 300 euros déduite, la somme de 773 048,59 euros ou subsidiairement 757 783,76 euros se décomposant comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
* DSA
évaluation : 11 210,08 euros
priorité victime : 525,87 euros
tiers payeurs : 10 684,21 euros
* DSF
évaluation : 19 500,13 euros
priorité victime : 19 500,13 euros
tiers payeurs : 0 euro
* FD avant consolidation
évaluation : 4 999,19 euros
priorité victime : 4 999,19 euros
tiers payeurs : 0 euro
* FD après consolidation
évaluation : 41 305,01 euros
priorité victime : 41 305,01 euros
tiers payeurs : 0 euro
* FLA
évaluation : 880,59 euros
priorité victime : 880,59 euros
tiers payeurs : 0 euro
* TP temporaire – principal
évaluation : 25 842 euros
priorité victime : 25 842 euros
tiers payeurs : 0 euro
* TP temporaire – subsidiaire
évaluation : 24 452,40 euros
priorité victime : 24 452,40 euros
* TP permanente – principal
évaluation : 80 873,86 euros
priorité victime : 80 873,86 euros
tiers payeurs : 0 euro
* TP permanente – subsidiaire
évaluation : 73 974,82 euros
priorité victime : 73 974,82 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PGPA
évaluation : 16 217,82 euros
priorité victime : 16 217,82 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PGPF
évaluation : 204 552,34 euros
priorité victime : 155 039,19 euros
tiers payeurs : 49 513,15 euros
* IP temporaire
évaluation : 16 976,19 euros
priorité victime : 16 976,19 euros
tiers payeurs : 0 euro
* IP permanente
évaluation : 180 404,10 euros
priorité victime : 180 404,10 euros
tiers payeurs : 0 euro
Préjudices extrapatrimoniaux :
* DFT
évaluation : 12 680,25 euros
priorité victime : 12 680,25 euros
tiers payeurs : 0 euro
* DFP – principal
évaluation : 170 104,39 euros
priorité victime : 170 104,39 euros
tiers payeurs : 0 euro
* DFP – subsidiaire
évaluation : 177 104,39 euros
priorité victime : 177 104,39 euros
tiers payeurs : 0 euro
évaluation : 56 666,02 euros
priorité victime : 56 666,02 euros
tiers payeurs : 0 euro
* SE -principal
évaluation : 12 000 euros
priorité victime : 12 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* SE – subsidiaire
évaluation : 16 000 euros
priorité victime : 16 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PA
évaluation : 25 000 euros
priorité victime : 25 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PE temporaire – principal
évaluation : 5 000 euros
priorité victime : 5 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PE temporaire – subsidiaire
évaluation : 1 000 euros
priorité victime : 1 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PE permanent – principal
évaluation : 10 000 euros
priorité victime : 10 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PE permanent – subsidiaire
évaluation : 3 000 euros
priorité victime : 3 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PS
évaluation : 8 000 euros
priorité victime : 8 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* Total
évaluation : 845 545,95 euros
priorité victime :785 348,59 euros
tiers payeurs : 60 197,36 euros
* Provision à déduire :
évaluation :
priorité victime : – 12 300 euros
tiers payeurs :
* Total du :
évaluation :
priorité victime : 773 048,59 euros
tiers payeurs : 757 783,76 euros
— dire et juger que le total de son préjudice produira intérêts au double du taux légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans tenir compte des provisions versées, à compter du 1er janvier 2008 jusqu’au jour où la décision à intervenir aura un caractère définitif ;
y ajoutant,
— condamner la Matmut à lui payer une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Matmut aux entiers dépens d’appel.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, la Cpam de Basse-Normandie et la Mutuelle Bleue n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mars 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
S’agissant de la confirmation du jugement et des contestations présentées initialement par monsieur [I] contre les conclusions N°1 de la Matmut, il est acquis que ce dernier ne les maintient plus devant la cour dans ses dernières écritures ;
Concernant les conclusions de monsieur [I] soit celle N°1 régulièrement notifiées le 22 décembre 2021, celles-ci sont critiquées par la Matmut qui explique que monsieur [I] dans son dispositif sollicite la confirmation du jugement entrepris et que de ce fait son appel incident est irrecevable en ce que les conclusions dont s’agit valent acquiescement ;
Cependant, ce moyen ne sera pas accueilli car comme monsieur [I] l’explique justement, sa demande de confirmation dont il est fait état, n’a été présentée que comme prétention subséquente à celle de voir dire et juger que l’appel interjeté par la Matmut ne produisait pas d’effet dévolutif, ce qui devait emporter pour le concluant la confirmation de la décision attaquée ;
Mais monsieur [I] subsidiairement si l’effet dévolutif de l’appel de la Matmut était admis, a sollicité dans ses écritures, le débouté de la Matmut de son appel et que son appel incident soit accueilli comme tendant à l’infirmation des chefs détaillés ;
Il résulte ainsi de ces éléments comme rappelés qu’il ne peut pas être affirmé que monsieur [I] a présenté comme prétention celle de la confirmation du jugement entrepris et qu’il aurait acquiescé au jugement entrepris ;
Ces affirmations présentées par la Matmut seront écartées et l’appel incident de monsieur [I] sera déclaré recevable ;
— Sur le droit à indemnisation :
S’agissant du droit à indemnisation de monsieur [I] la cour constate que celui-ci n’est pas discuté et que le principe de la réparation intégrale des préjudices doit être appliqué pour permettre celle que monsieur [I] est justifié à obtenir ;
S’agissant de l’actualisation des réparations à accorder, ce principe doit être mis en application quand bien même les montants fixés par les 1ers juges ont été versés à monsieur [I] en raison de l’exécution provisoire du jugement entrepris, puisque monsieur [I] est fondé à réclamer que ses préjudices soient évalués au jour le plus proche de la date de l’arrêt ;
Cette actualisation s’effectuera par l’usage de l’indice des prix à la consommation comme utilisé par monsieur [I] pour l’année 2024 ;
Par ailleurs pour la capitalisation des préjudices futurs il sera fait application dans le cadre de l’actualisation quand celle-ci est sollicitée, du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 avec un taux d’intérêts de -1% ;
En effet celui-ci correspond le mieux à l’évolution actuelle de la situation économique et du contexte durable d’un environnement international pour le moins incertain, composé de conflits à répétition, de désorganisation sociétale, ce qui apparaît comme devant durer, la stabilité tant au niveau des taux d’intérêts bas que d’une inflation réduite apparaissant compromise dans un contexte national marqué de plus par une forte augmentation de la dette ;
— Sur les préjudices :
— Sur les préjudices patrimoniaux :
— Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Comme les 1ers juges l’ont justement noté compte tenu des conclusions des rapports d’expertise médicale réalisés en l’espèce, la date de consolidation pour la liquidation des préjudices est celle du 1er mai 2010 ;
— Sur les dépenses de santé actuelles :
Il est constant que les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime mais également ceux payés par les organismes tiers intervenants, ainsi que les frais d’hospitalisation et paramédicaux ;
Il n’est pas discuté devant la cour des montants supportés de ce chef, quand celui qui l’a été par la Cpam du Calvados a été de 10684,21€, celui pris en charge par la Mutuelle Bleue de 1622,42€ et que celui resté à la charge de monsieur [I] a été de 413,50€, justement actualisé à la somme de 525,87€ en application de l’indice moyen des prix à la consommation de 1.272, qui doit être retenu pour permettre l’actualisation des indemnisations à accorder sachant que la situation de l’inflation est loin d’être réglée dans la zone Euro et sur le territoire national compte tenu d’un contexte évolutif, aléatoire et fragile à l’international ;
— Sur les frais divers :
Sur ce poste qui correspond aux frais de consultation de médecins conseils ainsi que les frais de déplacements, la Matmut ne conteste pas le montant correspondant de 4390,86€ ;
Cette base étant admise par la Matmut, pour des motifs qui ont déjà été développés, ce montant pouvant donner lieu à une actualisation, il convient, celle-ci appliquée, d’accorder à ce titre la somme de 4999,19€ ;
— Sur l’assistance tierce personne :
La Matmut pour ce poste de préjudice, admet les conclusions de l’expertise médicale qui ont retenu que monsieur [I] jusqu’à la consolidation au regard de son état, avait eu besoin d’une aide de 7 heures par semaine afin de l’aider dans ses tâches administratives et de l’organisation de celles quotidiennes ;
Sur la période à considérer, l’assureur dont s’agit admet la solution des 1ers juges d’une base annuelle de 52 semaines du 1er mai 2007 au 1er mai 2010 ;
La Matmut cependant s’oppose au tau tarif du coût horaire appliqué, car selon elle, l’aide en l’espèce ayant été familiale, il ne saurait être appliqué le taux convenu dans le cadre d’une entreprise spécialisée dans les services d’aide ;
Monsieur [I] répond qu’il entend solliciter le maintien de la solution adoptée par les 1ers juges sauf à corriger l’erreur matérielle commise dans le jugement entrepris sur le nombre de jours à retenir soit 1095 ;
Sur ce, la cour rappelle que pour ce poste il s’agit d’indemniser un besoin, une nécessité d’aide et non pas une dépense effective et justifiée, quand il est avéré que sur la période à considérer l’aide en cause a été apportée par la compagne de monsieur [I] ;
Ces éléments ne font pas obstacle à la prise en compte d’un taux horaire d’aide de 23,60€ l’heure, ce qui comme les 1ers juges l’ont noté est cohérent avec les tarifs appliqués par les organismes d’aide à la personne pour une assistance spécialisée et ce qui selon la cour, n’apparaît pas excessif financièrement ;
Soit sur la période à considérer de 1095 jours une somme à accorder de 25.842€, sans qu’il y ait lieu réellement à une erreur matérielle de la part des 1ers juges qui ont adopté un calcul par semaine plutôt que par heure, soit un mode de calcul distinct, similaire et comparable mais sensiblement moins exact ;
Ainsi le jugement sera infirmé de ce chef sans qu’il y ait lieu à une rectification d’une erreur matérielle puisque la somme obtenue répond à une autre méthode, et cela pour allouer la somme de : 25.842€ ;
— Sur la perte de gains professionnels actuels :
Les 1ers juges ont alloué à monsieur [I] de ce chef une somme de :14.375,46€, ce qui est contesté par la Matmut qui explique pour la période à considérer, que monsieur [I] n’a pas interrompu ses activités professionnelles en précisant même que sur la période postérieure, l’arrêt de travail de 2011 qui a eu lieu, n’était pas en rapport avec les blessures subies ;
La Matmut précise qu’en l’absence d’arrêt de travail, il n’y a pas eu de pertes de gains sur la période antérieure à la consolidation et que par ailleurs, il ne convient pas d’actualiser les revenus de la victime avant de déduire ceux perdus ;
Monsieur [I] répond qu’il justifie des pertes de revenus dont il fait état ;
Les parties s’accordent pour le moins sur les revenus à prendre comme base de réflexion et de calcul, soit les revenus salariés de monsieur [I] qui étaient en 2006 de 25.226€ par an et de 2102,17€ nets par mois ;
Sur la période allant du 1er mai 2007 au 1er mai 2010, sur cette base il convient d’apprécier si monsieur [I] a subi une perte de revenus résultant des conséquences dommageables de l’accident, étant admis que l’intéressé a maintenu son activité ;
Monsieur [I] produit aux débats l’intégralité de ses avis d’impositions fiscales pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, et 2010, ainsi que la totalité de ses fiches de paie qui portent toutes un salaire net versé de 1750,81€, puis de 1835,82€ payé pour ce montant à compter du 1er octobre 2007 ;
De manière continue cette somme apparaît jusqu’au 30 avril 2010, ce qui démontre que le salaire de monsieur [I] n’a fait l’objet d’aucune indexation ni augmentation, ce qui correspond aux montants indiqués comme salaires perçus par l’intéressé ainsi qu’à ceux retenus dans les avis fiscaux ;
Or la gérante de la société Aries employeur de monsieur [I] témoigne de la réalité de la situation ci-dessus décrite, en déclarant qu’elle appliquait chaque année une augmentation de salaire basée sur celle du Smic, et que suite à l’accident de monsieur [I] et à la baisse de ses performances, elle n’a pas fait bénéficier ce dernier des augmentations prévues et cela jusqu’à la fin de son contrat ;
Or la cour peut parfaitement lier les baisses de performance de monsieur [I] aux difficultés rencontrées par ce dernier des suites de l’accident et cela à l’aune du certificat délivré par le neuropsychologue du centre hospitalier [10] le 5 décembre 2011 qui est évoqué dans le rapport d’expertise et qui mentionne :
— Depuis son accident de la voie publique du 1er mai 2007, ont été effectués différents bilans neuropsychologiques mettant en évidence des séquelles cognitives importantes …..ont d’ailleurs entraîné des difficultés dans la gestion de son entreprise. Nouvelle évaluation a été faite le 11/10/2010 Persistance des séquelles cognitives ;
Monsieur [D] nous fait part : Il a donc continué à travailler dans la société mais a pris conscience de ses difficultés, il précise qu’au début il ne se rendait pas compte de ses erreurs de sa difficulté de gestion au quotidien ;
Ainsi les 1ers juges ont pu affirmer que les éléments dont ils disposaient étaient suffisants à démontrer que la baisse de revenus subie par le demandeur était consécutive à une diminution de ses performances, ce qui était la conséquence directe de l’accident subi par lui, et cela sans qu’elle procède d’une baisse du nombre d’heures supplémentaires ou d’un arrêt de travail ;
La Matmut conteste les actualisations successives réalisées par monsieur [I], cependant celles-ci ne reposent pas sur les mêmes causes ;
En effet dans le calcul du salaire net attendu sans l’accident, il n’y a pas une perte hypothétique, puisque monsieur [I] a effectivement travaillé mais du fait de ses difficultés, il n’a pas perçu le salaire attendu sur la base de 2102,17€, ce qui devait être l’objet d’une revalorisation reposant sur celle du Smic ;
Ainsi la cour estime que c’est de manière justifiée que monsieur [I] peut calculer son salaire attendu sur les périodes à considérer en retenant celui revalorisé de 2012,17€, soit 2145,38€, puis de 2214,01€, puis de 2241,97€ puis de 2252,14€ ;
Sur cette base, il convient de déterminer la perte annuelle provoquée du fait de la stagnation du salaire, ce qui est prouvé par les fiches de paie produites, puis d’obtenir la perte supportée et de l’actualiser comme indemnités réparatrices sur l’indice du coût des prix à la consommation comme indemnité inscrite dans la réparation intégrale, les déductions faites correspondant aux avis fiscaux ;
Il résulte de tout ce qui précède que la cour est justifiée à accueillir la réclamation présentée à ce titre par monsieur [I] à hauteur de la somme de 16.217,82€ dûment calculée et d’infirmer le jugement entrepris ;
— Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
— Sur les dépenses de santé futures :
Pour ce poste, les 1ers juges ont accordé une somme de 47.874,71€, monsieur [I] réclame un montant de 19500,13€, quand la Matmut conteste les frais de cure thermales déboursés, en ce que monsieur [I] selon elle, ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité de la dépense ainsi réalisée à l’accident, car les experts n’ont pas retenu ce type de dépense ;
La cour constate et relève comme les 1ers juges, que l’expert ne retient pas de frais de santé particuliers après la consolidation de l’état de santé de monsieur [I] et n’évoque pas la nécessité de cures thermales, que ce dernier pratique pour des orientations thérapeutiques portant sur des affections psychosomatiques et un traitement annexe en rhumatologie ;
S’il ne peut pas être contesté que monsieur [I] opte pour de telles cures dans un but de confort, d’amélioration de son état et de développement de son bien-être, il n’en demeure pas moins qu’il n’est produit aux débats strictement aucun document médical notamment de son médecin traitant ou d’un professionnel de santé le suivant attestant de la nécessité, de l’utilité de telle cure sur le plan thérapeutique et surtout sur la durée, de manière continue annuelle voir définitive de nature à justifier une capitalisation ;
Le fait de souffrir d’un déficit fonctionnel permanent à titre purement psychologique à hauteur de 20% ne peut pas entraîner de facto la prise en charge financière de cures annuelles et cela sans une attestation médicale portant sur leur prescription comme correspondante à la thérapeutie adaptée ;
De plus, il n’est également versé aux débats aucun document attestant des résultats bénéfiques des cures en cause sur l’état de santé physique et psychologique de monsieur [I], comme venant étayer la nécessité de les poursuivre sur la durée ;
Or ces pièces pouvaient être délivrées par le médecin suivant monsieur [I] à son arrivée et à son départ de la station thermale ;
Il s’en suit que la cour infirmant le jugement entrepris écartera ce poste d’indemnisation, qui constitue celui des frais de santé futures, puisqu’il n’est justifié d’aucune prescription médicale concernant le suivi annuel et définitif d’une cure thermale ;
— Sur les frais divers :
Les frais réclamés pour ce poste comme permanents sont ceux correspondant à des frais de déplacements ;
Au regard du rejet des demandes indemnitaires de santé futures, reposant sur la prise en charge des frais de cure thermale, la cour ne retiendra de ce chef que la seule somme de 2326,01€ correspondant comme actualisée à des frais de déplacement ponctuels, le surplus des réclamations présentées pour ce poste étant écarté et le jugement entrepris sera réformé ;
— Sur l’assistance tierce personne après consolidation :
La cour comme les 1ers juges, doit noter que le rapport d’expertise médicale définitif retient que l’assistance tierce personne est indispensable, pour monsieur [I] sur la durée, dans le temps, à hauteur de 1 à 2 heures par semaine afin de l’aider dans les formalités administratives et cela depuis la date de consolidation ;
La cour estime que les 1ers juges ont pu par une juste appréciation, en déduire que le taux à appliquer devait être fixé à 1,5 heure par semaine en moyenne ;
La cour considère également que le taux horaire à appliquer doit être celui d’un prestataire à hauteur de 32,95€ l’heure pour tenir compte de l’évolution des coûts et pour permettre l’actualisation à opérer, car il ne peut pas être décidé à ce jour de faire reposer l’aide à apporter sur la durée, uniquement, sur le système d’une aide simplement familiale assurée par le conjoint ;
Ainsi sur la base d’un nombre de semaines par an de 52,1429, d’un taux de 32,95€ l’heure et de 1,5 heure par semaine c’est une somme annuelle de base à retenir de :
— 2577,16€ que la cour adopte ;
Soit sur la période allant du 1er mai 2010 au 28 mai 2024,
— sur une période de 14,08 années une somme à retenir de 32.678,39€ et pour l’avenir sur la base d’un point de rente de 18,701 compte tenu de l’âge de monsieur [I] au 28 mai 2024 selon le barème Gazette du Palais 2022, pour un homme et un taux de -1%, soit à accorder : 48195,47€
Soit un total de : 80.873,86 € à allouer.
Ce montant est celui réclamé et mentionné dans le dispositif des écritures de monsieur [I], il s’ensuit que la cour n’ayant pas statuer ultra pétita ne peut pas actualiser l’indemnisation au 1er septembre 2024 et appliquer un taux de rente viagère pour un homme de 69 ans, pas plus qu’elle ne peut prendre en compte la somme de 300€ par an pour financer le recours à un expert-comptable, ce qui a été omis dans les calculs de la victime ;
— Sur les frais de logement adapté :
La cour en ne contredisant pas les 1ers juges, rappelle que le rapport d’expertise retient la nécessité de prévoir le remplacement de la cuisinière à gaz par une plaque vitro-céramique, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé l’indemnisation de ce poste, qui actualisée sera fixée et évaluée à la somme de 791,19€ ;
— Sur les pertes gains professionnels futurs :
Pour ce poste, qui a été indemnisé par les 1ers juges, la Matmut s’y oppose en soutenant que le postulat d’une incapacité totale et définitive pour monsieur [I] de retrouver une activité professionnelle rémunératrice n’était pas justifiée ;
Qu’en effet, les experts ont retenu que si monsieur [I] avait perdu son emploi antérieur, il conservait la capacité à avoir une activité adaptée, sous la condition d’un rythme compatible avec un besoin de calme, de récupération et de simplification des tâches excluant les activités de responsabilité ou d’équipe comme auparavant ;
Qu’ainsi selon la Matmut, la rupture conventionnelle intervenue n’avait pas été liée à une inaptitude à l’emploi, pas plus que l’arrêt de travail de septembre 2011, les difficultés de la société dans laquelle monsieur [I] était associé étant liées à d’autres causes ;
Qu’en l’absence de documents probants il ne pouvait pas être établi un lien direct entre l’évolution de la situation professionnelle de monsieur [I] avec les séquelles de l’accident ;
Ce dernier répond qu’il a tout fait pour reprendre son travail jusqu’au 12 septembre 2011, date à laquelle il a bénéficié d’arrêts de travail imputables à l’accident, ce qui a conduit suite à la cession de la société qui est son employeur, à la rupture de son contrat de travail formalisé dés le 10 août 2011 ;
Qu’il démontre amplement que la cessation de son activité au sein de la société Aries est la conséquence des séquelles de l’accident dont s’agit et qu’en dépit de ses tentatives et de ses espoirs de se réinsérer, il n’a jamais pu retrouver une activité professionnelle et qu’à compter du 1er octobre 2017, il a fait valoir ses droits à la retraite ;
Sur ce, pour ce poste la cour constate que les médecins qui ont examiné monsieur [I] ont conclu qu’il pouvait être affirmé que l’abandon de l’activité professionnelle antérieure de l’intéressé était en relation directe et certaine avec les troubles présentés, séquelles de l’accident en cause ;
Que l’état clinique de monsieur [I] n’interdisait pas la reprise d’une activité adaptée sous la condition d’un rythme compatible avec le besoin pour lui de calme, de récupération et de simplification des tâches ;
Cette position sera confirmée médicalement en 2015 par le professeur [W] ainsi que le 15 septembre 2017 dans le cadre d’une expertise psychiatrique dans laquelle il est conclu que les conséquences professionnelles sont importantes puisque monsieur [I] n’a jamais pu reprendre son activité professionnelle et qu’il en est encore dans l’incapacité, sachant que la date de ce rapport est contemporain du départ à la retraite de monsieur [I] ;
A l’aune de ces éléments, les 1ers juges ont justement rappelé que monsieur [I] occupait lors de l’accident un poste de directeur technique commercial au sein de la société Aries depuis le 2 mai 1991, dont il était également associé ;
Que suite à l’accident, il a continué d’occuper son poste, et cela jusqu’au 12 septembre 2011 date à laquelle il a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant ;
Si les arrêts de travail produits qui couvrent de manière successive une période allant du 12 septembre 2011 au 30 juin 2012 sur la forme sont, effectivement difficiles à lire, il n’en demeure pas moins que ces documents sont parfaitement utilisables sur le plan probatoire, puisque le 1er certificat mentionne qu’il a été délivré suite à un accident causé par un tiers en date du 1er mai 2007, et que ceux qui seront par la suite délivrés l’ont été en se reportant à cette même cause ;
Quand le 12 octobre 2011, le médecin traitant dans son arrêt de travail mentionne comme éléments d’ordre médical ce que suit :
— dépression. difficultés de mémorisation et fixation esprit, ce qui correspond aux troubles déterminés par le rapport d’expertise médicale à la source des problèmes professionnels de monsieur [I] ;
Par ailleurs, il sera mis fin au contrat de travail de monsieur [I] par une rupture conventionnelle à effet au 15 septembre 2011 ;
Comme il a été précédemment précisé cette rupture a bien été qualifiée médicalement comme une conséquence des séquelles de l’accident en cause, même si sa forme répondait aux intérêts des parties et ne correspondait pas exactement à cette problématique, sauf à ce que les parties admettent que monsieur [I] n’était plus en mesure d’assurer ses fonctions et que son départ devait être aménagé au mieux pour lui ;
Que les conditions de la cession de la société Reis qui a été l’objet d’une procédure collective dont l’issue n’est pas justifiée à la cour, ne peut pas être prise en compte pour expliquer la rupture conventionnelle et cela puisque monsieur [I] va se retrouver en arrêt maladie le 12 septembre 2011 sur une durée certaine, soit jusqu’en juin 2012 ;
Ce qui est expliqué par son impossibilité à maintenir son activité professionnelle et par une solution amiable à son départ pour un salarié qui était également associé et le tout depuis 1991 ;
Il résulte de tout ce qui précède que la cour approuve les 1ers juges qui ont pu justement affirmer que l’arrêt de travail, la mise en invalidité et la rupture du contrat de travail, avaient été la conséquence des séquelles neuropsychologiques de l’accident comme résultats notamment du traumatisme crânien subi ;
Dans ces conditions, monsieur [I] est justifié à revendiquer une perte de gains professionnels futurs, puisque son évolution constatée en 2017 confirme son impossibilité à reprendre une activité professionnelle, dont les conditions d’exercice par ailleurs, de calme, de récupération et de simplication conduisaient à la recherche d’un poste de travail indéterminé totalement étranger à sa spécialité qui intervenait dans un secteur d’activité particulier ;
Cela d’autant plus pour un homme âgé de 54 ans bénéficiaire d’une invalidité, le tout en recherche sur le marché du travail du territoire national ;
Ainsi les 1ers juges ont pu en conclure que cette perte devait être calculée sur la période comprise en la date de consolidation soit le 1er mai 2010 et celle du 1er octobre 2017, soit celle de départ à la retraite, la base de calcul restant celle de 2006, soit un revenu imposable de 25.226€ et un montant de salaire net mensuel de 2102,17€ ;
En conséquence comme la cour y a déjà précédemment procédé, et pour les mêmes motifs, il sera admis la revalorisation annuelle du montant de salaire mensuel selon celle du Smic, avec une actualisation selon l’indice des prix à la consommation du solde de perte jusqu’à l’année 2024 ;
Ce qui conduit la cour à chiffrer le salaire attendu pour les périodes à considérer comme suit :
— 18.392,50€ en 2010, 28.032,28€ en 2011, 28.672,89€ en 2012, 28.764,40€ en 2013, 29.069,43€ en 2014, 29.313,45€ en 2015, 29.496,47€ en 2016 et 22.576,34€ en 2017, sachant que pour les déductions à opérer, il n’y pas lieu d’inclure les allocations chômage, qu’il ne convient de conserver que les indemnités journalières et la pension invalidité qui cesse d’être versée avec le départ à la retraite ;
Il s’avère que selon le décompte établi par le conseil de monsieur [I] dans ses écritures, les sommes déduites ont été justement calculées au regard des avis d’imposition produits aux débats pour les années correspondantes et compte tenu des éléments ci-dessus exposés ;
Il s’en déduit que le solde total de 155.039,19€ obtenu doit être accueilli et le jugement entrepris modifié pour retenir ce montant dûment calculé dans les écritures de monsieur [I] qui mentionne à titre de déduction de pension invalidité une somme de 49513,15€ ;
— Sur l’incidence professionnelle :
La réparation de ce poste de préjudice correspond aux séquelles comme les 1ers juges l’ont noté, limitant les possibilités professionnelles, ou rendant l’activité plus fatigante et/ou pénible ;
Que ce poste porte sur les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité à l’emploi occupé ou encore le préjudice résultant de l’abandon de la profession exercée avant le sinistre ;
Qu’il s’agit également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur la personne atteinte d’un handicap ou la perte de chance de bénéficier d’une promotion, de trouver un emploi nouveau et plus rémunérateur ;
En l’espèce la Matmut conteste l’indemnisation de l’incidence professionnelle au motif de l’absence d’un tel préjudice dans l’hypothèse d’une victime privée de toute activité professionnelle, le préjudice dans ce cas relevant selon elle, des pertes de gains professionnels futurs ;
Que de plus aucun préjudice de cette nature n’est envisageable avant la date de consolidation, quand ce poste de dommage ne peut pas selon elle être calculé selon le taux du déficit fonctionnel permanent ou encore en fonction du salaire, car la dévalorisation et la pénibilité ne sont pas proportionnelles au salaire ;
Que s’agissant de la perte de droits à la retraite qui est invoquée, monsieur [I] ne rapporte pas la preuve de ses affirmations et du calcul auquel il procède ;
Monsieur [I] s’oppose à ces moyens et arguments pour réclamer la confirmation du jugement entrepris qui a procédé à partir d’une fraction du salaire et qui a admis une réparation avant la date de consolidation, si celle-ci est prouvée ;
La cour en 1er lieu peut admettre en l’espèce l’indemnisation de l’incidence professionnelle en ce que ce poste ne se confond pas avec la perte de gains professionnels futurs mais répond au préjudice spécifique de la pénibilité accrue pour assurer et supporter son activité, pour conserver l’emploi exercé, au dommage subi par le renoncement résultant des séquelles qui ne permettent plus de le conserver et au déclassement social, au désoeuvrement découlant de l’inactivité et de la perte de l’emploi choisi ;
Ces éléments de préjudice se distinguent de la perte de salaires proprement dites ;
De la même manière que les 1ers juges, la cour admet que le calcul de l’indemnisation de ce poste de préjudice peut être effectuée en référence à une fraction du salaire, puisque celui-ci est la véritable contrepartie de l’activité professionnelle et des efforts fournis pour la conserver ou la développer, ce qui permet d’apprécier la rupture d’équilibre entre l’emploi exercé et le salaire obtenu ;
Dans ces conditions et sans se reporter à une estimation déterminée par le déficit fonctionnel permanent, la cour doit constater qu’il y a lieu de calculer l’incidence professionnelle comme suit :
Sur la période antérieure à la consolidation du 1er mai 2007 au 1er mai 2010, sur la base d’un salaire de 2294,08€, il est accepté par la cour que monsieur [I] a travaillé et assuré son emploi en dépit des difficultés et de la pénibilité subie pour lui permettre de le poursuivre ;
Cependant cette pénibilité est à envisager dans le cadre du fait que monsieur [I] était également associé et que son intérêt financier était par ailleurs étroitement lié au maintien de ses performances, aussi le taux de 20% appliqué par le 1er juge est excessif et doit être ramené à 5%, car durant ces années d’activité monsieur [I] est néanmoins parvenu à assurer la continuité de son activité, et cela sans arrêt de travail, soit sur cette base et sur 37 mois il doit être accordé une somme de : 4244,04€, pour la période antérieure à la consolidation ;
Sur la période du 2 mai 2010 jusqu’à la date du 11 septembre 2011, soit sur 17 mois et sur la même base de salaire le même taux de 5% doit être appliqué pour les mêmes motifs de pénibilité, soit : 1949,96€ ;
Sur la période du 12 septembre 2011 au 30 septembre 2017, monsieur [I] n’a plus eu d’activité professionnelle et il n’en aura plus ;
Ainsi ce dernier n’a plus pu espérer une quelconque amélioration ni promotion ayant perdu sa place de directeur commercial et d’associé, et ainsi perdu le statut qui y était associé ;
Cependant sur cette période, monsieur [I] ne verse aux débats aucun document justificatif précis sur les conditions dans lesquelles il a géré cette période de temps, si ce n’est les arrêts de travail dont il a bénéficié et sur son inscription à pôle Emploi ;
La cour peut admettre au regard du profil de personnalité de monsieur [I] et du dynamisme qui le caractérisait le préjudice de principe résultant d’une situation de désoeuvrement et de déclassement social ;
Le taux à appliquer doit être de 3% sur une base de 2418,09€, soit à accorder : 5367,96€ ;
Pour compenser la perte de retraite qui peut s’inclure dans l’incidence professionnelle, il doit être rappelé qu’en étant né en 1955 le régime applicable pour un salarié du privé était la possibilité de partir à la retraite à 62 ans si l’intéressé justifiait de 166 trimestres, mais l’âge de la retraite à taux plein est devenu 66 ans et 2 mois ;
Monsieur [I] indique qu’il entendait partir à la retraite à 66 ans, et qu’il a été contraint d’anticiper son départ, cependant selon les documents fournis par Info Retraite versés aux débats la situation de monsieur [I] était que son taux plein aurait été atteint pour lui à 63 ans le 1er juillet 2018, avec un montant de retraite annuel brut 18541€ et une retraite brute de 1545€, ce qui permet un taux de CSG réduit ;
A ce jour monsieur [I] bénéfice d’une retraite mensuelle de 1492€ selon l’avis fiscal 2022 pour un montant annuel de 17.909€ produit aux débats, quand il aurait pu prétendre à une retraite de 1753€ bruts en travaillant jusqu’à 66 ans soit le chiffre indiqué pour 65 ans et 8 mois au 1er avril 2021 ;
En effet monsieur [I] indique qu’il voulait partir à 66 ans, et poursuivre son activité jusqu’à cette date, avec un taux réduit de CSG de 3.8% et de RDS de 0,5%, ce qui lui aurait permis de recevoir une retraite d’environ 1675€ nets ;
Soit une différence évaluée à la somme 327€ par mois en se reportant aux chiffres édités en 2011, sur des bases de 1545€ bruts à taux plein et de 1753€ bruts à taux plein avec une surcôte et en se reposant sur l’avis d’imposition fiscale de 2018, soit une somme nette de 1348, 40€ mensuels ; (1675-1348) ;
En conséquence la cour écartera la somme de 505,40 € retenue et appliquée par les 1ers juges pour calculer comme suit :
— la période du 1er octobre 2017 au 28 mai 2024 soit sur 81 mois la somme de : 26.487€ ;
— pour l’avenir en appliquant l’euro de rente de la Gazette du Palais d’un homme de 68 ans avec un taux d’intérêt de -1% soit 18.701 soit : 73.382,72€ ;
Sachant que ces évaluations ne sont pas impactées par la période durant laquelle monsieur [I] a bénéficié d’une rente invalidité qui ne rentre pas dans le calcul du salaire annuel moyen de référence ;
Ce qui conduit à fixer l’incidence professionnelle temporaire antérieure à la consolidation à la somme de :
— 4244,04€ ;
et l’incidence professionnelle postérieure à la consolidation sans qu’il y ait lieu à un quelconque sursis à statuer, la cour disposant des éléments pour trancher ce poste de préjudice à la somme de : 107.187,64€ ;
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Comme les 1ers juges l’ont exposé ce poste de préjudice correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie avant la date de consolidation qui tend à réparer la perte de la qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante durant la période traumatique, ce qui intègre le préjudice d’agrément temporaire ainsi que l’éventuel préjudice sexuel ;
Les appréciations de l’expert sur ce poste ne sont pas contestées par les parties qui ne débattent ni des périodes concernées ni des taux, mais uniquement du tarif à appliquer, monsieur [I] sollicitant la confirmation du jugement entrepris à hauteur de 33 € par jour quand la Matmut réclame une réduction à hauteur de 23€ ;
La cour à l’aune des troubles dont il est fait état et qui sont justifiés par monsieur [I] tels que ceux-ci sont justement mentionnés par les 1ers juges, trouve les éléments pour retenir un taux journalier de 25€, aux lieu et place de celui de 33€, étant noté que les attestations versées aux débats sur les difficultés de monsieur [I] ne différencient pas véritablement les périodes, entre celle antérieure au 1er mai 2010 de celle postérieure ;
Il s’en suit que le jugement entrepris sera infirmé et qu’il convient d’accorder à monsieur [I] de ce chef la somme de :
— 25€ pour le 1er mai 2007, plus une somme de 9581,25
calculée à 25€ jour avec un taux de 35% et sur une période de 1095 jours du 1er mai 2007 au 30 avril 2010, soit 9606,25€ ;
— Sur les souffrances endurées :
Il convient d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime durant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation ;
Sur ce point pour la description des souffrances supportées par monsieur [I], la cour adoptera les motifs des 1ers juges qui ont parfaitement exposé les blessures supportées par la victime ainsi que les soins et traitements endurés
Au regard de l’évaluation appliquée par l’expert judiciaire c’est une somme de 10.000€ qui apparaît justifiée avec une évaluation à hauteur 3,5/7 ;
Ainsi le jugement sera infirmé à ce titre pour accueillir la somme précitée ;
— Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice à été indemnisé à hauteur de 1000€ par les 1ers juges, monsieur [I] soutient que ce montant est insuffisant en ce qu’il n’a pas été retenu la transformation de son apparence physique car toutes les difficultés rencontrées par lui l’ont changé comme en témoigne sa compagne ;
Ce préjudice a été évalué par l’expert judiciaire à un taux de 1/7 du fait de lésions cutanées. Monsieur [I] fait état de la transformation de son apparence physique ; Cependant celle-ci ne touche pas et ne concerne pas en ce qu’il l’a décrite, son aspect corporel mais son aspect psychologique en ce que celui-ci aurait un impact physique, ce qui n’est pas caractérisé par les éléments produits aux débats comme étant manifeste tant dans la durée et qu’auprès de l’extérieur ;
En conséquence la cour s’en tiendra à l’analyse pertinente des 1ers juges et confirmera le jugement entrepris qui a évalué ce poste à la somme de 1000€ ;
— Sur le préjudice d’agrément :
Les 1ers juges ont accordé pour ce poste une indemnisation à hauteur de 12.000€ ;
De ce chef, la Matmut en sollicite la réduction à hauteur de la somme de 10.000€, quand monsieur [I] réclame une somme à hauteur de 25000€;
Sur ce, la cour reprendra les motifs des 1ers juges qui ont justement apprécié la situation et les composantes de ce préjudice en ce que celui-ci correspond à la réparation de l’impossibilité pour la victime des suites de l’accident, de continuer à pratiquer une activité spécifique préexistante soit sportive soit de loisir ;
Qu’en l’espèce, il est constant que monsieur [I] était un sportif qui a été champion de voile, qu’il ne peut plus exercer désormais les fonctions de skipper, qu’il ne peut plus également pratiquer le karting et le bricolage, le tout en raison des difficultés cognitives rencontrées et de ses troubles neuropsychologiques ;
Au regard de ces éléments la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a avec justesse évalué ce poste à la somme de 12.000€ ;
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
Sur ce poste, les 1ers juges ont admis une méthode d’évaluation de ce préjudice sur la base d’une réparation journalière à hauteur de 5€ avec une capitalisation pour l’avenir et à compter du 10 mai 2021 ;
La Matmut s’oppose à cette solution en rappelant que le déficit fonctionnel permanent ne couvre pas 3 postes de préjudices distincts mais trois composantes, qu’il n’y a pas lieu ainsi de l’indemniser de manière dissociée ni de retenir la méthode sur la base d’une réparation journalière comme elle le démontre ;
Monsieur [I] quant à lui soutient que ce poste de préjudice a été déterminé à partir d’un barème médico légal répondant à une logique abstraite qui ne correspond pas à sa situation personnelle, et que les 1ers juges ont justement adopté la solution d’une réparation avec une indemnité journalière à hauteur de 5€ en opérant une distinction entre les différentes composantes qui constituent le déficit fonctionnel dont s’agit, ce qui permet une réparation intégrale ;
Monsieur [I] soutient ainsi la méthode utilisée en proposant une indemnité journalière non pas de 5 € mais de 15€ par jour au regard de l’importance des troubles dans ses conditions d’existence et des douleurs permanentes supportées;
Sur ce, la cour rappelle que le déficit fonctionnel permanent DFP tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ainsi que les troubles dans les conditions d’existence ;
Ainsi ce poste de préjudice entend indemniser la réduction définitive du potentiel de la victime résultant de l’atteinte anatomophysiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ;
Il est constant qu’il ne s’agit pas de procéder à l’indemnisation distincte des trois postes ainsi définis qui ne constituent que des composantes d’une seul et même préjudice ;
En l’espèce le rapport d’expertise médicale de synthèse évalue le déficit fonctionnel permanent à 22,4% par application de la règle dite de Balthazard en retenant ce que suit :
— une AIPP de 20% maximum purement psychologique du fait de difficultés attentionnelles d’intensité modérée mais aggravées par une tendance à la précipitation des difficultés d’évocation et de récupération, un syndrome dyséxécutif d’intensité modérée associé à un défaut de flexibilité mentale, un trouble du jugement et des difficultés d’abstraction ;
— une AIPP de 3% du fait de la limitation des mouvements de l’épaule gauche avec une perte de force par fragilité musculaire ;
— des souffrances endurées sur le plan orthopédique tenant d’un fond douloureux permanent du cou irradiant à la région postérieure de l’épaule gauche et à la face postérieure du bras avec des douleurs le matin au niveau de la face antérieure de l’avant bras et des difficultés à étendre le coude, ainsi que sur le plan neuropsychiatrique tenant à un sentiment de dévalorisation et d’angoisse face à l’avenir ;
Ainsi s’il est juste de constater que pour l’appréciation du DFP, il n’a pas été mentionné les troubles altérant la qualité de vie quotidienne et les conditions d’existence, il n’en demeure pas moins que celles-ci sont caractérisées comme les 1ers juges l’ont relevé et les ont décrites, ce à quoi la cour se reporte sans que ces éléments ne soient véritablement contestés ;
Cependant la cour ne retiendra pas la méthode d’évaluation retenue par les 1ers juges et sollicitée par monsieur [I], car l’appréciation de la valeur du point sur la base d’un homme âgé de 54 ans à la date de consolidation selon le tableau utilisé à cet effet peut toujours si cela est justifié, être corrigée pour tenir compte de la composante : troubles aux conditions d’existence- si celle-ci n’a pas été suffisamment décrite ;
Par ailleurs, sans appliquer la règle de Balthazar, le taux de DFP peut être retenu pour monsieur [I] à 23%, ce qui modifie peu l’application du référentiel et son utilisation, ce dernier permettant de se situer pour un taux entre 21 à 25% ;
Ainsi la cour estime que le débat sur la règle de Balthazar est dénué d’intérêt dans ce cas ;
La règle appliquée par les 1ers juges écartée par la cour, qui a consisté à retenir une valeur journalière de 5€, repose en réalité sur un transfert en l’espèce de l’application de la valeur du point obtenu en 1er lieu à 4,65€ ou 4,76€ qui serait de manière arbitraire élevée à 5€, au motif de la prise en compte des troubles dans les conditions d’existence insuffisamment considérées, quand ce tarif de 5€ apparaît avoir été apprécié de manière inexpliquée en réalité ;
De la même manière, la cour ne trouve aucun motif et aucune explication pour appliquer de manière tout à fait arbitraire un taux journalier de 15€ quand les modalités d’obtention de ce taux ne sont pas étayées, si ce n’est au motif des troubles dans les conditions d’existence et des douleurs permanentes, sachant que ces douleurs ont été prises en compte comme cela a été évoqué ci-dessus ;
Que cette solution tarifaire n’est pas plus conforme à une analyse subjective de la situation de monsieur [I] que celle de la valeur du point qui cependant envisage le taux de DFP, par rapport à des éléments qui ne sont pas impersonnels comme l’âge et le sexe de la victime ;
Par ailleurs les troubles dans les conditions d’existence ont été également détaillées par le professeur [W] dans la discussion engagée pour la détermination du taux de 20% en évoquant les conséquences fonctionnelles sur la vie quotidienne de monsieur [I] ;
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera infirmé pour ce poste de préjudice, et la cour retiendra un point d’une valeur de 2060€ et qu’il sera appliqué un taux de 23% ;
Ce qui conduit la cour à allouer de ce chef une somme de 47.380€ ;
— Sur le préjudice esthétique permanent :
Les 1ers juges ont alloué à ce titre une somme de 3000€, estimation sur laquelle la Matmut réclame une réduction à 800€ quand monsieur [I] sollicite celle de 10.000€ au motif du changement total de sa physionomie engendré non seulement par le syndrome dépressif séquellaire dont il souffre mais également par les troubles du comportement dont il est victime ;
l’expertise médicale a retenu un taux de 0,5/7 pour ce poste compte tenu des cicatrices à l’oreille et sur le thorax ;
Pour le surplus s’agissant du comportement de l’intéressé et de ses troubles qui porteraient atteinte à sa présentation générale, il n’est pas démontré que ceux-ci sont constants, permanents et directement visibles et appréhendés par tout tiers que monsieur [I] viendrait à rencontrer et croiser et qui identifierait chez lui à 1ère vue des troubles du comportement et un syndrome dépressif ;
Il s’ensuit que ces éléments n’ont pas à être pris en compte pour l’évaluation de ce poste et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à monsieur [I] la somme de 3000€ qui a été justement évaluée ;
— Sur le préjudice sexuel :
Les 1ers juges pour ce poste ont accordé la somme de 8000€, dont la confirmation est sollicitée par monsieur [I], dont il est demandé la réduction à hauteur de la somme de 2500€, puisqu’il n’existe pas d’incapacité à réaliser l’acte sexuel ;
En l’espèce, il est constant que le préjudice sexuel peut résulter d’une perte de plaisir dans l’acte sexuel mais également dans la difficulté à l’accomplissement de celui-ci comme cause de cette situation ;
Ce qui est le cas pour monsieur [I] comme les 1ers juges l’ont justement analysé, ce que le cour reprend et adopte et le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation pour ce poste à la somme de 8000€ qui a été justement appréciée ;
— Sur les autres demandes :
— Sur le doublements des intérêts :
En application des dispositions de l’article L.211-9 et L.211-13 du code des assurances les 1ers juges ont condamné la Matmut au paiement du doublement des intérêts au taux légal sur les montants alloués dans les conditions du dispositif à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à la date à laquelle le jugement entrepris deviendrait définitif ;
La Matmut conteste cette disposition en contestant les motifs retenus pour écarter les offres des 12 juin 2012 et 22 mars 2013, et en expliquant que les offres faites par elle devaient être analysées sur la base des éléments dont l’assureur disposait au moment de celles-ci pour élaborer ses propositions et qu’il convenait d’appliquer la solution selon laquelle l’offre d’indemnisation pouvait être faite par voie de conclusions, ce qui a été fait en l’espèce ;
Monsieur [I] sollicite en ce qui le concerne la confirmation du jugement entrepris ;
Sur ce, comme les 1ers juges l’ont noté au visa des articles précités du code des assurances, l’accident en cause a eu lieu le 1er mai 2007 et la Matmut disposait d’un délai de 8 mois pour effectuer une offre ;
Or dans ce délai au 1er janvier 2008, la Matmut n’en avait procédé à aucune ;
Il est constant que le 28 janvier 2008, elle a versé une indemnité provisionnelle forfaitaire de 300€, ce qui ne constitue pas une offre au sens des textes précités et ce qui ne dispensait pas l’assureur de procéder à celle-ci ;
Un seconde indemnité provisionnelle de 12.000€ a été réglée le 12 juin 2012, mais celle-ci concernait le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées;
De la même manière, un tel versement ne constitue pas une offre en bonne et due forme comme celle-ci est exigée par les textes précités et pour les motifs ci-dessus retenus concernant la provision de 300€, puisque l’offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ;
S’agissant de l’offre du 22 mars 2013, celle-ci ne comporte aucune offre pour les dépenses de santé actuelles, ni pour les pertes de gains professionnels actuels, aucune pour l’incidence professionnelle, alors que le rapport du 14 décembre 2011 avait été déposé quand plusieurs postes sont nommés dans cette offre du 22 mars 2013 comme à déterminer ;
A cette date en réalité la Matmut en est restée à sa provision de 12.000€ déjà réglée ;
Concernant les postes dits à déterminer qui vont s’avérer importants, il n’est pas justifié par l’assureur d’une demande de renseignements et de documents auprès de monsieur [I] ;
Ainsi cette offre ne peut pas être regardée comme en étant une suffisante et complète ;
Concernant l’offre du 4 avril 2019, celle-ci intervient après l’expertise de juin 2018, et le dépot du rapport correspondant ;
Or cette offre est silencieuse sur les postes suivants :
— les pertes de gains professionnels qui ont été visées le 22 mars 2013 mais omis le 4 avril 2019 ;
Par ailleurs l’incidence professionnelle y est mentionnée comme restant à justifier comme pour les dépenses de santé actuelles ainsi que pour le préjudice d’agrément ;
De la même manière, il n’est pas rapporté la preuve que des demandes de justificatifs ont été formulées par l’assureur ;
Ainsi des postes d’indemnisation importants n’ont pas été traités alors que le rapport de juin 2018 permettait d’avoir une vision complète de la situation indemnitaire ;
En conséquence cette offre ne peut pas être regardée comme complète et suffisante ;
S’agissant des conclusions notifiées par la Matmut tant devant les 1ers juges que les premières qui l’ont été devant la cour, celle-ci ne formulent devant les 1ers juges aucune proposition concernant les postes :
— dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels, ni pour d’éventuels frais futurs, de logement adapté, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, et le même constat s’impose pour les écritures notifiées devant la cour le 24 septembre 2021 ;
Il résulte ainsi de tout ce qui précède que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les indemnités fixées au titre de l’évaluation du préjudice de monsieur [I] avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans tenir compte des provisions versées produiront intérêts au taux légal à compter du 1er janviers 2008 et jusqu’au jour où la présente décision sera définitive et cela car en l’absence d’offre acceptable selon les textes applicables l’assiette des intérêts à courir est celle de l’indemnité accordée majorée des créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions ;
Ce doublement des intérêts bénéficiera lui même comme intérêts échus de la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, conformément aux demandes formées par monsieur [I] dans ses conclusions, et cela à compter du 2 octobre 2019, ce qui est distinct de la capitalisation des intérêts échus courus sur l’indemnité allouée accordée, cette date du 2 octobre 2019 retenue par les 1ers juges n’étant pas discutée ;
S’agissant des créances des tiers payeurs, la seule qui soit justifiée comme à déduire est celle de la Cpam du Calvados à hauteur de 49.513,15€ pour la partie invalidité et de 10.684,21€ pour la partie frais médicaux et hospitaliers pris en charge- dépense de santé actuelles ;
— Sur les autres demandes :
S’agissant des intérêts légaux à courir, ceux-ci le seront sur la somme à régler par la Matmut telle que fixée par la cour les déductions utiles faites, tant des provisions que des créances de la Cpam, soit le solde restant dû fixé par la cour qui est seul exigible ;
Cela à compter de la demande en justice du 2 octobre 2019, avec la capitalisation qui sera due conformément aux conditions de l’article 1343-2 du code civil, soit pour les intérêts échus pour une année entière et qu’ainsi il sera dit comme le réclame la Matmut que la capitalisation ne sera due qu’à compter de l’année qui suit la demande en justice et sur le solde des condamnations restant dues au profit de monsieur [I] ;
— Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement étant principalement confirmé il le sera s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En cause d’appel la Matmut versera à monsieur [I] la somme de 4000€ pour couvrir ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande présentée à ce titre par la Matmut étant écartée qui supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe;
— Déclare recevable l’appel incident de monsieur [I];
— Infirme le jugement entrepris sauf :
— s’agissant de l’évaluation des indemnisations des postes suivants : le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique temporaire et permanent et le préjudice sexuel et également en ce qu’il a condamné la Matmut à payer à monsieur [I] la somme de 4000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la Matmut aux dépens dans les conditions du dispositif dudit jugement ;
— Le confirme de ces chefs et statuant à nouveau :
— Fixe comme suit la liquidation du préjudice de monsieur [I] :
Préjudices patrimoniaux
* Dépenses de santé actuelles :
— priorité victime : 525,87 euros
— tiers payeurs : 10 684,21 euros
* Dépenses de santé futures :
— débouté;
* Frais divers avant consolidation :
— priorité victime : 4999,19 euros
— tiers payeurs : 0 euro
* Frais divers après consolidation :
— priorité victime : 2326,01 euros
— tiers payeurs : 0 euro
* Frais de logement adapté :
— priorité victime : 791,19 euros
— tiers payeurs : 0 euro
*Tierce personne temporaire :
— priorité victime : 25.842 euros
— tiers payeurs : 0 euro
* Tierce personne permanente :
— priorité victime : 80.873,86 euros
— tiers payeurs :0 euro
* Pertes de gains professionnels actuels :
— priorité victime : 16.217,82 euros
— tiers payeurs : 0 euro
* Pertes de gains professionnels futurs :
— priorité victime : 155.039,19 euros
— tiers payeurs : 49 513,15 euros
* Incidence professionnelle temporaire
— priorité victime : 4244,04 euros
— tiers payeurs : 0 euro
* Incidence professionnelle permanente
— priorité victime : 107.187,64 euros
— tiers payeurs : 0 euro.
Préjudices extrapatrimoniaux
* Déficit fonctionnel temporaire :
— priorité victime : 9606,25 euros
— tiers payeurs : 0 euro
* Déficit fonctionnel permanent :
— priorité victime : 47.380 euros
— tiers payeurs : 0 euro
* Souffrances endurées :
— priorité victime : 10 000 euros
— tiers payeurs : 0 euro
* Préjudice d’agrément :
— priorité victime : 12 000 euros
— tiers payeurs : 0 euro
* Préjudice esthétique temporaire
— priorité victime : 1 000 euros
— tiers payeurs : 0 euro
* Préjudice esthétique permanent
— priorité victime : 3 000 euros
— tiers payeurs : 0 euro
* Préjudice Sexuel :
— priorité victime : 8 000 euros
— tiers payeurs : 0 euro
* TOTAL
— Evaluation : 549.230,42 euros ;
priorité victime : 489.033,06 euros
tiers payeurs : 60 197,36 euros ;
— Condamne la Matmut à payer M. [I] la somme de :
476.733,06 euros à titre de dommages et intérêts, déduction faite des provisions allouées pour 12 300 euros ;
— Dit que les indemnités fixées au titre de l’évaluation du préjudice de M. [I] à hauteur de 549.230,42 euros avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans tenir compte des provisions versées, produiront intérêts au double du taux légal à compter du 1er janvier 2008 et jusqu’au jour où le présent arrêt aura un caractère définitf , avec la capitalisation des intérêts échus ayant plus d’un an d’ancienneté à compter du 2 octobre 2019 ;
— Dit que la condamnation de 476.033, 06 euros produira des intérêt au taux légal à compter du 2 octobre 2019, avec la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Rappelle que la capitalisation des intérêts échus ne sera due qu’à compter de l’année qui suit la demande en justice du 2 octobre 2019, et sur le solde des condamnations restant dues au profit de monsieur [I] ;
— Déboute monsieur [I] du surplus de ses demandes ;
— Déboute la Matmut du surplus de ses demandes en ce compris de celle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la Matmut à payer à monsieur [I] la somme de 4000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la Matmut aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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