Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 7 janv. 2025, n° 24/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Fort-de-France, 11 janvier 2024, N° 21/001217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 24/00096
N° Portalis DBWA-V-B7I-CN65
M. [P] [N] [O]
C/
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [Localité 13]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Fort-de-France, en date du 11 Janvier 2024, enregistré sous le n° 21/001217 ;
APPELANT :
Monsieur [P] [N] [O]
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparant représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [Localité 13]
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de:
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 07 Janvier 2025 ;
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le Groupement foncier agricole (GFA) [Localité 13] expose qu’il est propriétaire de plusieurs parcelles de terre au lieudit [Localité 13], dont celle référencée au cadastre Section AD n° [Cadastre 8], issue de la parcelle Section AD n° [Cadastre 6].
Faisant valoir que Monsieur [P] [N] [O] occupe sans droit ni titre cette parcelle et après sommation interpellative du 14 mai 2019 effectuée par Maître [Z], huissier de justice, et une mise en demeure délivrée le 14 juin 2019, le GFA [Localité 13] l’a assigné devant le juge des référés du tribunal d’instance de Fort-de-France.
Par ordonnance du 11 septembre 2020, le juge des référés a considéré, conformément à l’article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime, que le tribunal paritaire des baux ruraux, était seul compétent pour trancher une contestation, relative à l’application des statuts des baux ruraux et s’est donc déclaré incompétent en invitant les parties à mieux se pourvoir.
Le GFA [Localité 13] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Fort-de-France, aux fins de:
'En l’absence de conciliation,
Constater l’occupation illicite de Monsieur [P] [N] [O] de la parcelle section AD n°[Cadastre 8] et ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son expulsion sans délai, de corps et de biens, ainsi que celle de tout occupant de son chef, ceci afin de libérer le bien appartenant au GFA [Localité 13] cadastré Section AD n° [Cadastre 8], sis [Adresse 14] ' [Localité 11], avec le concours de la force publique si besoin était;
Condamner Monsieur [P] [N] [O] à payer au GFA [Localité 13] une indemnité d’occupation de la somme de 600 euros par mois, à compter du 10 mai 2014 et jusqu’à libération effective des lieux;
Dire et juger que le délai de deux mois, prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à compter du commandement de quitter les lieux, sera supprimé;
Condamner Monsieur [P] [N] [O] à payer au GFA [Localité 13] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.'
Par jugement avant-dire droit rendu le 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en matière de baux ruraux, a:
'- ordonné la réouverture des débats;
— dit que le GFA [Localité 13] devra produire l’acte de propriété de la parcelle AD [Cadastre 8] qu’il revendique (en plus de l’attestation du notaire déjà produite), comportant l’état antérieur de la parcelle, et tout autre élément relatif à la division parcellaire dont elle est issue (autre que le plan de bornage et l’extrait cadastral produits);
— que les parties devront faire leurs observations sur:
*le lien éventuel de Monsieur [G] [W] ou autre héritier avec le GFA;
*le devenir de la parcelle DA [Cadastre 10] parcelle [Cadastre 1] visée dans le bail à ferme du 4 avril 1989 (devenue une parcelle AD [Cadastre 3] selon extrait cadastral de 1992);
*la prescription, au moins partielle, de l’indemnité d’occupation réclamée;
*une éventuelle expertise et tout autre élément de nature à éclairer le tribunal.'
Par jugement rendu le 11 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Fort-de-France a statué comme suit:
'- ORDONNE à Monsieur [O] [P] de libérer la parcelle AD [Cadastre 8] [Localité 13] au [Localité 11] et faute de départ volontaire passé un délai de DEUX mois suivant la signification du présent jugement, ORDONNE son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique;
— DIT la demande d’indemnité d’occupation prescrite pour la période antérieure au 8 septembre 2017;
— DEBOUTE le GFA [Localité 13] de sa demande d’indemnité d’occupation pour la période postérieure au 8 septembre 2017;
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 06 mars 2024, Monsieur [P] [N] [O] a critiqué tous les chefs de jugement.
Dans des conclusions de motivation d’appel en date du 11 juin 2024, Monsieur [P] [N] [O] demande à la cour d’appel de:
'- INFIRMER le jugement rendu le 11 Janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Fort-De-France, et statuant à nouveau,
Il est demandé à la cour de :
A titre principal,
— DEBOUTER le GFA [Localité 13] de toutes ses demandes
— DIRE ET JUGER que Monsieur [O] [P] dispose d’un bail à ferme qui a été renouvelé automatiquement en l’absence de congés délivré par le bailleur
— DIRE ET JUGER que les parcelles n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 6] sont identiques contrairement à ce qu’indique le GFA [Localité 13]
— DIRE ET JUGER que Monsieur [O] [P] occupe à juste titre la parcelle litigieuse
— DIRE ET JUGER que toute demande de paiement antérieure à 2018 est prescrite
A titre subsidiaire,
— FIXER le montant du nouveau bail entre le GFA [Localité 13] et Monsieur [O] [P] conformément aux arrêtés en vigueur
— ORDONNER au besoin une expertise
Dans tous les cas:
— CONDAMNER le GFA [Localité 13] à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER le GFA [Localité 13] aux entiers dépens
— ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.'
Monsieur [P] [N] [O] expose qu’il occupe la parcelle n° [Cadastre 6] depuis 1986 et qu’il a fait procéder à un bornage et à la division de la propriété cadastrée AD n° [Cadastre 6] car il est désireux d’acheter 2 hectares 500 et que c’est bien cette parcelle qui a été donnée à bail et pour laquelle il justifie d’un bail qui a été renouvelé automatiquement depuis 1995, de sorte qu’il n’est pas occupant sans droit ni titre. Il précise que, depuis la demande du GFA [Localité 13] de faire arpenter les terres qu’il occupe, la parcelle n° [Cadastre 8] s’analyse comme une parcelle à part entière, alors qu’il s’agit d’une seule et même parcelle, une lecture du plan de bornage permettant de confirmer que la parcelle n° [Cadastre 6] et la parcelle n° [Cadastre 8] sont identiques. Monsieur [P] [N] [O] ajoute que le GFA [Localité 13] ne rapporte pas la preuve qu’il occupe illégalement la parcelle n° [Cadastre 8]. Enfin, il fait valoir qu’aucun bail ne lui a été proposé et que les parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur le prix du loyer fixé arbitrairement par le GFA [Localité 13], le loyer de 600 € proposé n’étant pas conforme aux arrêtés en vigueur.
Dans des conclusions d’intimé devant la cour d’appel de Fort-de-France en date du 11 septembre 2024, le Groupement foncier agricole (GFA) [Localité 13] demande à la cour d’appel de:
'- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux ruraux le 11.01.2024 en ce qu’il a d’une part, admis que le GFA [Localité 13] est propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 8] et d’autre part, en ce qu’il a considéré que Monsieur [O] ne rapportait pas la preuve que le bail à ferme dont il se prévaut, aurait été consenti par le GFA [Localité 13] sur la parcelle AD [Cadastre 8] et qu’il a déclaré l’occupation de Monsieur [P] [N] [O] de la parcelle section AD n°[Cadastre 8], illicite.
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux ruraux le 11.01.2024, en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Monsieur [O] [P] de la parcelle section AD [Cadastre 8] sise à [Localité 13] au [Localité 11];
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux ruraux le 11.01.2024, en ce qu’il a débouté le GFA [Localité 13] de sa demande d’astreinte et d’indemnités, dès lors statuant à nouveau:
— Ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, son expulsion sans délai, de corps et de biens, ainsi que celle de tout occupant de son chef, ceci afin de libérer le bien appartenant au GFA [Localité 13] cadastré Section AD n° [Cadastre 8], sis [Adresse 14] ' [Localité 11], avec le concours de la Force Publique si besoin était;
— Condamner Monsieur [P] [N] [O] à payer au GFA [Localité 13] la somme de 50.000 € à titre de dommages intérêts ce qui correspond au préjudice que l’intimé a subi en lien avec l’occupation illégale;
— Dire et juger que le délai de deux mois, prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à compter du commandement de quitter les lieux, sera supprimé;
— Condamner Monsieur [P] [N] [O] à payer au GFA [Localité 13] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.'
Le Groupement foncier agricole [Localité 13] expose que, au regard de l’attestation notariée du 1er juillet 2019 et du plan de bornage du 1er octobre 2018, il est propriétaire sans contestation possible de la parcelle AD [Cadastre 6] qui a été partagée en deux parcelles, en l’occurrence la parcelle AD [Cadastre 8] et la parcelle AD [Cadastre 9]. Il explique que c’est en cours de procédure que Monsieur [P] [N] [O] a opposé son droit d’occupation de la parcelle AD [Cadastre 8] et a produit en ce sens un bail à ferme que lui aurait consenti l’intimé, mais sans démontrer que la parcelle AD [Cadastre 8] est visée dans le bail à ferme litigieux. Il précise qu’aucun exemplaire enregistré n’a été communiqué par le preneur au bailleur et qu’il n’existe aucune date certaine prouvée concernant cet acte, qui n’a du reste jamais été produit en original. Le Groupement foncier agricole [Localité 13] fait valoir également qu’il incombe à Monsieur [P] [N] [O] d’apporter la preuve par tous moyens du consentement à l’existence d’un bail en application de l’article L. 411-1 du code rural, ce qu’il ne fait pas, l’occupation des lieux ne constituant pas un élément suffisamment probant. Il rappelle que, lors de la sommation interpellative qui lui a été délivrée, Monsieur [P] [N] [O] n’a jamais évoqué l’existence d’un fermage et a seulement répondu à l’huissier de justice qu’il avait toujours l’intention de faire l’acquisition de la parcelle AD [Cadastre 8] afin de régulariser sa situation. Le Groupement foncier agricole [Localité 13] ajoute que le bail à ferme communiqué par Monsieur [P] [N] [O] ne s’applique pas aux terres qu’il occupe illégalement et qui appartiennent à l’intimé. Enfin il conclut que, Monsieur [P] [N] [O] ayant parfaitement conscience d’occuper un bien de façon illicite et ayant adopté une attitude dilatoire, il conviendra de prononcer son expulsion, sans que l’occupant sans droit ni titre ne puisse bénéficier des délais prévus par les articles L. 412-1, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
Après un renvoi, l’affaire a été fixée pour être plaidée au 15 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime dispose que le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l’un des motifs graves et légitimes mentionnés à l’article L. 411-31 ou n’invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67.
L’appelant expose qu’un bail à ferme a été conclu entre Monsieur [G] [W] et Monsieur [P] [O] le 04 avril 1989 concernant une parcelle n° DA [Cadastre 10] – parcelle [Cadastre 1], pour une durée de neuf années, allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1995.
Le premier juge a relevé qu’il n’est pas justifié par Monsieur [P] [N] [O] que la parcelle [Cadastre 1] cadastrée par la suite section AD [Cadastre 3] soit devenue la parcelle cadastrée section AD [Cadastre 8].
L’appelant produit un extrait du plan cadastral établi à l’échelle 1/5000 sur lequel figure la parcelle cadastrée section AD [Cadastre 3], anciennement [Cadastre 1], ainsi qu’un croquis de bornage qui confirme l’occupation par Monsieur [P] [N] [O] d’une partie de la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 6] qui sera ensuite divisée en deux parcelles cadastrées respectivement AD n° [Cadastre 8] et AD n° [Cadastre 9].
Il résulte également du relevé des formalités publiées par le service de la publicité foncière de [Localité 12] que la surface de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 3] est de 16 hectares 64 ares et 89 centiares.
La cour relève également que, alors que sur l’extrait de plan cadastral produit par l’appelant la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 3] est contigüe à la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2], le croquis de bornage met en évidence que la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 6] est désormais contigüe aux parcelles cadastrées AD n° [Cadastre 2], AD n° [Cadastre 4] et AD n° [Cadastre 5].
La cour en déduit que la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 3], anciennement [Cadastre 1], a fait l’objet de divisions successives sans qu’il soit démontré par Monsieur [P] [O] que le bail à ferme du 04 avril 1989 lui permettant d’exploiter une partie de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 3] s’est poursuivi sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 8], dont la surface (0ha 48 ares 43 centiares) et les limites diffèrent de celles de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 6], dont la surface (11 ha 40 ares 73 centiares) et les limites ne sont pas non plus identiques à celles de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 3], anciennement [Cadastre 1] (surface:16 ha 64 ares 89 centiares).
Dès lors, Monsieur [P] [N] [O] ne rapporte pas la preuve du bail à ferme que lui aurait consenti le GFA [Localité 13], dont la qualité de propriétaire n’est pas contestée, sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 8].
Force est de constater que Monsieur [P] [N] [O] est occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 8] appartenant au GFA [Localité 13].
Toutefois, il n’est pas démontré par l’intimé que Monsieur [P] [N] [O] ait commis une voie de fait.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a ordonné à Monsieur [O] [P] de libérer la parcelle AD [Cadastre 8] [Localité 13] au [Localité 11] et faute de départ volontaire passé un délai de DEUX mois suivant la signification du présent jugement et en ce qu’il a ordonné son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique.
L’expulsion ordonnée à l’encontre de Monsieur [P] [N] [O] apparaît comme une mesure d’exécution suffisante sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
En l’absence d’élément nouveau soumis à l’appréciation de la cour, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a dit la demande d’indemnité d’occupation prescrite pour la période antérieure au 8 septembre 2017.
L’article 1240 du code civil, dispose: «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il incombe aux parties qui sollicitent l’octroi de dommages-intérêts d’établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute.
Force est de constater que le GFA [Localité 13] ne produit aucune pièce aux fins de démontrer la nature et le montant du préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’occupation illégale de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 8].
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le GFA [Localité 13].
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée respectivement par le GFA [Localité 13] et Monsieur [P] [N] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [P] [N] [O] sera condamné aux dépens d’appel.
Le présent arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif, il n’y pas lieu de statuer sur la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2024;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] [O] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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