Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 juil. 2025, n° 25/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01334 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKE7
N° de Minute : 1344
Ordonnance du mercredi 30 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [L] [B] [I]
né le 30 Septembre 1983 à [Localité 2] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [F] [U] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 30 juillet 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le mercredi 30 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 juillet 2025 à 14 h 09 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [L] [B] [I] ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [L] [B] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 juillet 2025 à 12 h 44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 29 juin 2025, M. le préfet du Nord a ordonné le placement de M. [I] [L] [B] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 2 juillet 2025, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [L] [B] pour une durée de vingt six jours.
Par requête en date du 27 juillet 2025 réceptionnée à 9h02, l’autorité administrative a saisi le magistrat délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par ordonnance du 28 juillet 2025 notifiée à 14h09, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [L] [B] [I] pour une durée de trente jours.
Par déclaration réceptionnée le 29 juillet 2025 à 12h44, M. [I] [L] [B] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant le moyen suivant soutenu à l’audience:
— absence de perspective d’éloignement en raison de sa nationalité syrienne et du contexte géo-politique et de menace à l’ordre public.
L’appelant a été entendu en ses observations.
SUR CE
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à l’éloignement.
A ce titre, l’administration justifie avoir réalisé les diligences nécessaires en sollicitant la délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités consulaires syriennes les 30 juin, 18 et 24 juillet et formé une demande de routing le 30 juin 2025.
il ressort également de la procédure que l’ofpra a mis fin à la protection subsidiaire de M. [I] [L] [B] [I] par décision du 21 juin 2023 par suite de son comportement délictuel caractérisé par des violences, ce qui a entrainé le retrait de sa carte de séjour, un risque de réitération restant actuel.
Il s’ensuit que l’ordonnance déférée constatant que les conditions de prolongation de la rétention de M. [I] [L] [B] [I] sont remplies au regard des dispositions rappelées ci-dessus sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre
N° RG 25/01334 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKE7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1344 DU 30 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 30 juillet 2025 :
— M. [I] [L] [B] [I]
— l’interprète
— l’avocat de M. [I] [L] [B] [I]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [I] [L] [B] [I] le mercredi 30 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le mercredi 30 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 30 juillet 2025
N° RG 25/01334 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKE7
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