Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 oct. 2025, n° 25/06178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06178 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPEW
Du 17 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [T]
né le 19 Juin 1982 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Sofian BOUZERARA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193, commis d’office, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, non présent, et par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au cabinet ACTIS, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion du 9 avril 2014 pris par le préfet de police de [Localité 3] à l’encontre de [Z] [T] notifié à l’intéressé le 15 juillet 2024;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 15 septembre 2025 portant placement en rétention de [Z] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour;
Vu l’ordonnance du délégataire du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 20 septembre 2025 qui, confirmant l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 19 septembre 2025, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 septembre 2025 ;
Vu la requête du préfet du Val d’Oise en date du 14 octobre 2025 pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de [Z] [T], enregistrée le même jour à 17H29 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 16 octobre 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [T] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [T] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 14 octobre 2025;
Le 16 octobre 2025 à 15H43, [Z] [T] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 16 octobre 2025 à 11H18 qui lui a été notifiée le même jour à 12H12;
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration
— L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
— La possibilité d’être assigné à résidence
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [Z] [T] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les autorités françaises ne disposent d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard des autorités consulaires algériennes, que les relations entre la France et l’Algérie, si elles sont difficiles, ne sont pas rompues, et que la deuxième prolongation de rétention administrative n’exige pas la démonstration d’un bref délai, outre le fait que l’intéressé, par son parcours pénal, représente une menace à l’ordre public.
[Z] [T] a fait valoir l’imbroglio administratif dans lequel il se trouve du fait de la remise à l’autorité préfectorale de l’original de son passeport, alors que l’absence de ce dernier fait obstacle à son placement sous assignation à résidence. Il estime nulles les chances de se voir reconduit sur le sol algérien en l’état des relations diplomatiques franco-algérienne.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de de l’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que les diligences quant à l’exécution de l’éloignement ont été faites et peuvent aboutir.
Les perspectives d’éloignement s’entendent comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger.
En l’espèce, l’autorité consulaire d’Algérie a été saisie le 10 septembre 2025 par le préfet du Val d’Oise pour solliciter un laissez-passer en transmettant la copie du passeport et de la carte d’immatriculation délivrée par le Consulat Général d’Algérie à [Localité 3], et ce antérieurement au placement en rétention de l’intéressé.
L’administration justifie depuis lors d’une nouvelle demande de laissez-passer par télécopie en date du 24 septembre 2025 avec en pièces jointes les documents relatifs au souhait de départ volontaire de l’intéressé et à son état civil, avec rappel des précédentes demandes de laissez-passer des 28 mai 2025, 15 juillet 2025, 11 août 2025 et 10 septembre 2025.
Contrairement à ce que soutient le retenu, ces diligences ne sont donc pas inexistantes et, peu important l’état des relations diplomatiques entre les deux pays concernés, lesquelles sont susceptibles d’évolution, il est constant que de telles diligences sont suffisantes en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement et plus particulièrement celle concernant M.[T]. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la possibilité d’être assigné à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, il sera rappelé que M.[T] ne peut être assigné à résidence en l’absence de justification de remise de l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité à un service de police ou à une unité de gendarmerie. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Ainsi, au vu de l’absence de garantie de représentation suffisante de M.[T] qui ne possède pas de passeport algérien valide, et au regard du profil de délinquance avérée qu’il présente ainsi qu’en témoignent les 13 mentions figurant sur son casier judiciaire entre mai 2001 et mars 2019, la dernière mention étant relative à une condamnation en récidive à la peine de 13 ans de réclusion criminelle pour des faits de vol en bande organisée et d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée, outre la condamnation à 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français durant 5 ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Paris en comparution immédiate qu’il a purgé jusqu’au 15 septembre 2025, il convient de s’assurer qu’il se conforme à l’arrêté d’expulsion pris à son encontre.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 6], le vendredi 17 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Anne DUVAL
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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