Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 7 mars 2025, n° 20/06048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 20 mai 2020, N° 19/00407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AUXILIAIRE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. [ R ] TP, Compagnie L ' AUXILIAIRE, Société SMABTP, ] prise en sa qualité de mandataire ad' hoc de la SARL [ F ] INGENIERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N° 2025 / 46
Rôle N° RG 20/06048
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7RA
[X] [I] épouse [J]
C/
[C], [H], [A] [F] épouse [L]
S.A.R.L. [R] TP
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 20 mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00407.
APPELANTE
Madame [X] [I] épouse [J]
née le 10 Mars 1935 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 3]
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
Madame [C], [H], [A] [F] épouse [L] prise en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [F] INGENIERIE
née le 28 Novembre 1965 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 11]
représentée par Me Vitale KAMENI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. [R] TP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 10] – [Localité 1]
Compagnie L’ AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4] – [Localité 5]
toutes deux représentées par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
sis [Adresse 7] – [Localité 6]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par le biais d’une convention intitulée « acte d’engagement » en date du 23 juillet 2010, Mme [X] [I] épouse [J] (Mme [J]) a confié à la société [R] TP – assurée auprès de la compagnie l’Auxiliaire ' la réalisation de travaux de viabilisation de 7 lots au sein d’un lotissement implanté [Adresse 12] à [Localité 11], pour un montant total de 233 160,20 euros TTC.
Sur la base d’une proposition d’honoraires de 9 200 euros HT (10 040 euros TTC) datée du 23 mars 2010, la société [F] Ingénierie, qui était assurée auprès de la SMABTP, avait été chargée de la maîtrise d''uvre.
Cette dernière est représentée à la procédure par un mandataire ad’hoc en la personne de Mme [C] [F] épouse [L] (Mme [L]), suite à sa dissolution en 2016 et sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
Le 5 septembre 2011, Mme [J] et la société [F] Ingénierie ont signé un procès-verbal de réception sans réserve à effet du 26 août 2011, date correspondant à celle de l’établissement du décompte général définitif laissant apparaître un solde de 10 465,90 euros (hors les travaux supplémentaires exécutés par la société [R] TP).
Parallèlement en effet, la société [R] TP a établi le 25 août 2011 une facture récapitulative d’un montant de 10 465,90 euros à échéance au 31 octobre 2011, que Mme [J] a cependant refusé de régler en invoquant l’apparition de problèmes de conception du réseau provoquant l’accumulation de matières et des mauvaises odeurs pour les colotis.
La société [R] TP a fait intervenir la société Abrachy pour procéder à une inspection contradictoire du réseau par caméra. Suite au rapport amiable établi le 3 février 2012, elle a adressé à Mme [J] une mise en demeure d’avoir à régler le montant de sa dernière facture, avant de l’assigner en paiement le 12 octobre 2012 devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains.
Par un premier jugement en date du 22 janvier 2014, ce tribunal a :
— rejeté l’exception d’inexécution et la retenue de garantie, qui avaient été opposées à titre reconventionnel par Mme [J],
— réservé l’appréciation de l’existence des désordres,
— sursis à statuer sur la demande de paiement du solde des travaux en l’état de désordres insuffisamment caractérisés mais faisant l’objet de soupçons documentés,
— ordonné une expertise (initialement) confiée à M. [M] [W].
Cette mesure a été complétée et déclarée commune et opposable à la SMABTP par une ordonnance du juge de la mise en état du 5 avril 2017.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 janvier 2018.
Une ordonnance de radiation est intervenue le 10 avril 2018 et, le 9 avril 2019, Mme [J] a notifié des conclusions de reprise d’instance et demandé au tribunal de constater que l’ouvrage n’était pas conforme, qu’il existait des nuisances pour les colotis et qu’elle était bien fondée à opposer l’exception d’inexécution à son obligation de paiement jusqu’à la réalisation d’un ouvrage conforme, sollicitant la condamnation solidaire de la société [R] TP et de son assureur l’Auxiliaire ainsi que de la société [F] Ingénierie et son assureur la SMABTP, à lui verser les sommes suivantes :
— 240 000 euros correspondant au coût d’entretien de la canalisation sur une période de 100 ans,
— 62 100 euros au titre du coût du dévoiement du tronçon A/B de la canalisation d’évacuation des eaux usées du lotissement, en ce compris le coût de la maîtrise d''uvre,
— 12 102 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des caniveaux, en ce compris le coût de la maîtrise d''uvre,
— 10 000 euros en réparation du trouble de jouissance,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la prise en charge des entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Vu le jugement en date du 20 mai 2020, qui a :
— rejeté toutes les demandes formées au titre des désordres de la canalisation, des nuisances olfactives et des obligations trimestrielles d’entretien et dit de ce chef qu’il appartient ou appartiendra au propriétaire des parties communes portant la canalisation et le regard d’assurer l’obligation trimestrielle d’entretien,
— constaté qu’une erreur de tracé de la canalisation eaux usées avait été identifiée par l’expert mais sans incidence sur le fonctionnement de l’ouvrage,
— dit que cette erreur de tracé ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination mais caractérisait une simple non-conformité relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs,
— dit que la responsabilité contractuelle du maître d''uvre [F] Ingénierie en charge des plans d’exécution et celle de l’entreprise [R] TP réalisatrice de l’ouvrage est solidairement engagée du chef de l’erreur d’implantation de la canalisation eaux usées avec partage par moitié de cette responsabilité entre les deux intervenants à l’acte de construire,
— rejeté la demande de condamnation directe non pas à réaliser des travaux mais à payer des coûts de travaux de déplacement, partiellement formée pour autrui, et affectant un ouvrage implanté dans le fonds privatif d’un propriétaire loti qui n’a pas été attrait à l’expertise ni à l’instance et n’a pas été non plus sollicité de consentir préalablement à une servitude,
— constaté que la société [R] TP et la compagnie l’Auxiliaire ne contestent pas la mise en 'uvre de la garantie décennale des constructeurs sur les désordres des caniveaux installés sur les parties communes du lotissement appartenant encore à Mme [J],
— condamné la société [R] TP et la compagnie l’Auxiliaire à payer à Mme [J] la somme de 6 996 euros au titre de la réfection de cet ouvrage comprenant 6 360 euros TTC de travaux de reprise et 636 euros TTC de maîtrise d''uvre avec indexation sur l’indice du coût de la construction applicable au jour de la décision,
— rejeté les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral de Mme [J],
— dit que l’exception d’inexécution avait été rejetée par le jugement du 22 janvier 2014,
— condamné Mme [J] à payer la somme de 10 465 euros à la société [R] TP outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012 et capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 15 mai 2012,
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise seront partagés par tiers entre les trois parties : Mme [J], la société [R] TP et son assureur l’Auxiliaire, la société [F] Ingénierie représentée par son mandataire ad hoc et son assureur SMABTP, les assureurs dans les limites des polices applicables, avec distraction au profit de Maître Chiesa, conformément aux offres de droit,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Vu l’appel principal de Mme [J] en date du 3 juillet 2020, ainsi que les appels incidents de la société [F] Ingénierie et la société SMABTP et l’appel incident éventuel de la société [R] TP et la compagnie l’Auxiliaire par le biais de leurs premières conclusions respectives,
Vu les dernières conclusions, notifiées le 5 janvier 2022 pour Mme [J] qui demande à la cour de réformer le jugement du 20 mai 2020 dans toutes ses dispositions et (indépendamment des demandes de 'constater’ et 'dire et juger’ ne constituant que des moyens), en substance, de :
Sur les demandes de la société [R] TP :
— à titre principal, débouter cette société de ses demandes eu égard à ses manquements dans l’exécution de son contrat et des désordres dont sont affectés les travaux réalisés,
— à titre subsidiaire, condamner solidairement la société [F] Ingénierie et la SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation au profit de la société [R] TP,
Sur ses demandes reconventionnelles :
— condamner solidairement la société [R] TP avec sa compagnie d’assurance, l’Auxiliaire, et la société [F] Ingénierie avec la SMABTP, à lui verser les sommes suivantes :
— 240 000 euros correspondant au coût d’entretien de la canalisation sur une période de 100 ans,
— 18 000 euros correspondant au coût de l’enlèvement de la canalisation existante implantée par erreur sur le lot n°2, avec indexation sur l’indice du coût de la construction applicable au jour de la décision,
— 36 000 euros correspondant au coût de déplacement de cette canalisation, avec indexation sur l’indice du coût de la construction applicable au jour de la décision,
— 8 100 euros correspondant au coût de la maîtrise d''uvre de ces travaux, avec indexation sur l’indice du coût de la construction applicable au jour de la décision,
— 8 914,80 euros correspondant aux travaux de reprise des caniveaux du lotissement, avec indexation sur l’indice du coût de la construction applicable au jour de la décision,
— 891 euros correspondant au coût de la maîtrise d''uvre de ces travaux, avec indexation sur l’indice du coût de la construction applicable au jour de la décision,
— 10 000 euros en réparation du préjudice économique lié à son obligation d’indemniser le trouble de jouissance qui sera subi par les colotis pendant la durée des travaux,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise et de constat, avec distraction au profit de son avocat, Maître Stéphane Autard,
Vu les dernières conclusions, transmises par voie électronique le 11 février 2021 pour la société [R] TP et la compagnie l’Auxiliaire, aux fins de voir :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné l’appelante à lui payer la somme de 10 465 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012 et capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 15 mai 2012,
— rejeter la demande de Mme [J] tendant au paiement d’une somme de 240 000 euros au titre du coût d’entretien de la canalisation d’évacuation des eaux usées,
A tire subsidiaire,
— condamner solidairement la société [F] Ingénierie et la SMABTP à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre du chef de l’erreur d’implantation du tronçon A/B du réseau d’évacuation des eaux usées,
— débouter la société [F] Ingénierie et la SMABTP de leurs appels incidents et de leurs appels en garantie de ce chef,
— débouter également Mme [J] de son appel du chef de cette erreur d’implantation d’une partie du réseau,
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande d’indemnisation à ce titre,
— à titre subsidiaire, faisant droit à leur appel incident contre le chef du jugement ayant prononcé un partage de responsabilité par moitié entre la société [F] Ingénierie et la société [R] TP du chef de cette erreur d’implantation, prononcer la mise hors de cause de la société [R] TP et rejeter les demandes formulées par les autres parties à leur encontre de ce chef,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement la société [F] Ingénierie et la SMABTP à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre de ce chef et débouter la société [F] Ingénierie et la SMABTP de leurs appels incidents et de leurs appels en garantie,
— débouter Mme [J] de son appel relatif au coût des travaux de reprise des désordres affectant les caniveaux,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le coût de la réfection de cet ouvrage à la somme de 6 996 euros TTC comprenant 6 360 euros TTC de travaux et 636 euros TTC de maîtrise d''uvre,
— débouter Mme [J] de son appel du chef d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral,
— à titre subsidiaire sur ces deux préjudices, juger applicable et opposables aux tiers la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières du contrat « Responsabilité décennale des artisans du bâtiment » n°017-090027 souscrit par la société [R] TP, soit pour les « dommages immatériels consécutifs » une franchise de 10% du coût du sinistre, avec un minimum de 0,76 x l’indice BT01 et maximum de 3,12 x l’indice BT01,
— condamner solidairement la société [F] Ingénierie et la SMABTP à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre de ces chefs,
— débouter la société [F] Ingénierie et la SMABTP de leurs appels en garantie à ces titres,
— confirmer le jugement sur le rejet des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur le partage par tiers des dépens, intégrant les frais d’expertise judiciaire,
— à titre subsidiaire, condamner solidairement la société [F] Ingénierie et la SMABTP à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre de ces chefs et débouter la société [F] Ingénierie et la SMABTP de leurs appels en garantie,
— condamner la société [F] Ingénierie aux dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de son conseil, la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence,
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 février 2021 pour le compte de Mme [L] en qualité de mandataire ad’hoc de société [F] Ingénierie dissoute, liquidée et radiée du RCS de Tarascon, aux fins de :
— confirmation du jugement en ce qu’il a :
— rejeté toutes les demandes de Mme [J] au titre des désordres de la canalisation, des nuisances olfactives et des obligations trimestrielles d’entretien, – dit de ce chef qu’il appartient ou appartiendra au propriétaire des parties communes portant la canalisation et le regard d’assurer l’obligation trimestrielle d’entretien,
— rejeté la demande de condamnation directe à payer des coûts de travaux de déplacement, partiellement formée pour autrui, et affectant un ouvrage implanté dans le fonds privatif d’un propriétaire loti qui n’a pas été attrait à l’expertise ni à l’instance et n’a pas été non plus sollicité de consentir préalablement à une servitude,
— rejeté les demandes de Mme [J] au titre du préjudice de jouissance, du
préjudice moral et de ses frais irrépétibles, ainsi que sur le partage par tiers de la charge des dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise,
— débouter la société [R] TP et la compagnie l’Auxiliaire de toutes leurs demandes en garantie dirigées à son encontre et celle de son assureur la SMABTP,
Subsidiairement en cas de condamnation,
— condamner solidairement la société [R] TP et la compagnie l’Auxiliaire à relever et garantir toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge et celle de son assureur,
Y ajoutant,
— sur son appel incident, réformer le jugement déféré en ce qu’il « Dit que la responsabilité contractuelle du maître d''uvre [F] Ingénierie en charge des plans d’exécution et celle de l’entreprise [R] TP réalisatrice de l’ouvrage est solidairement engagée du chef de l’erreur d’implantation de la canalisation Eaux Usées avec partage par moitié de cette responsabilité entre les deux intervenants à l’acte de construire ; »
Vu les dernières conclusions, prises le 21 décembre 2020 pour la SMABTP, par lesquelles il est demandé à la cour en substance de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande relative à l’écoulement des eaux usées,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir présentée au titre du défaut d’implantation,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [J] relatives aux ouvrages propriété de l’association syndicale libre (ASL) et aux lots privatifs, et spécialement le travail réparatoire tendant à la mise en conformité du défaut d’implantation du réseau d’eaux usées en l’absence de mise en cause de cette association ainsi que des propriétaires des fonds concernés,
— à titre subsidiaire sur ce point, confirmer le jugement sur la question du défaut d’implantation en ce qu’il a rejeté la demande de réparation à ce titre en l’état d’une simple non-conformité,
— réformer le jugement en ce qu’il ne retient pas la responsabilité exclusive de la société [R] TP notamment pour le défaut d’implantation,
— confirmer le jugement sur la question des dommages affectant les caniveaux,
— en conséquence, rejeter toute demande dirigée à son encontre en sa qualité d’assureur de la société [F] Ingénierie en l’absence de faute du maître d''uvre dans l’exécution de ses prestations, et notamment la réclamation au titre des travaux d’entretien pendant une durée de 100 années, préjudice hypothétique, ainsi que la demande au titre du préjudice moral, ne relevant pas des garanties souscrites,
A titre subsidiaire,
— limiter tous travaux réparatoires au seul chiffrage de l’expert judiciaire,
— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,
— exclure toute condamnation in solidum en l’état de la responsabilité exclusive de l’entreprise en charge des travaux,
— à défaut, limiter la responsabilité du maître d''uvre à 10%,
— dire qu’elle est fondée à opposer sur les réclamations immatérielles présentées, sa franchise qui s’élève à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 5 franchises statutaires, soit 850 euros, et un maximum de 50 franchises statutaires, soit 8 500 euros,
Subsidiairement sur ce point, en cas de condamnation in solidum,
— condamner la société [R] TP et la Compagnie l’Auxiliaire à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à hauteur de 90%,
— rejeter toutes demandes contraires aux présentes écritures et, notamment, les demandes formulées par toutes autres parties en la cause visant à voir la décision dont appel être réformée par le biais d’appels incidents (ou improprement qualifiés tels) et/ou à la voir les relever et garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 14 mars 2025.
SUR CE :
Sur la facture de travaux :
Mme [J] reconnaît dans ses écritures que le jugement mixte (et non avant dire droit comme elle le qualifie) rendu entre les parties le 22 janvier 2014 a définitivement rejeté l’exception d’inexécution qu’elle opposait à la demande de paiement de la facture de 10 465 euros de la société [R].
Elle fait cependant valoir que la retenue de garantie représentait un montant plus élevé (11 658,01 euros), que la société [F] Ingénierie aurait dû lui conseiller en sa qualité de maître d''uvre de mentionner des réserves lors de la réception car son mari M. [J] avait relevé d’importantes odeurs persistantes au niveau du réseau et qu’à défaut, cette dernière avait manqué à son obligation de conseil, engageant sa responsabilité contractuelle. Elle ajoute que l’expertise ayant confirmé l’existence de gros désordres entraînant la responsabilité décennale de l’entreprise, la société [R] TP aurait dû être déboutée de sa demande en paiement du solde des travaux et conclut ainsi au rejet de la demande de cette entreprise ou, à défaut, à la garantie du maître d''uvre et de son assureur.
Cependant et comme l’objectent à juste titre la société [R] TP et son assureur la compagnie l’Auxiliaire, les moyens tirés de l’exception d’inexécution et de la retenue de garantie ont été définitivement rejeté par le jugement du 22 janvier 2014.
La facture de cette entreprise ne faisant par ailleurs l’objet d’aucune contestation, le jugement mérite confirmation en ce qu’il a condamné Mme [J] à payer la somme de 10 465 euros à la société [R] TP, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012, correspondant à la date de distribution de la lettre de mise en demeure qui lui avait été adressée par l’entreprise, et avec capitalisation des intérêts échus par année entière à compter de cette même date.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats, notamment le mail adressé le 3 octobre 2011 par Mme [L] pour la société [F] Ingénierie à M. [S] [R] ne permet pas d’établir l’existence d’un manquement du maître d''uvre à son obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage lors de la signature du procès-verbal de réception le 5 septembre 2011. M. [J] représentant son épouse était en effet parfaitement informé de la situation et il affirmait avoir constaté la persistance d’odeurs au cours des deux mois d’été, comme l’a également relevé l’expert judiciaire dans son rapport. Ce dernier n’a par ailleurs pas mis en évidence de désordre susceptible d’être rattaché à l’intervention de la société [R] s’agissant des canalisations d’évacuation des eaux usées. Et il n’est pas établi que le maître d''uvre aurait lui-même constaté des désordres susceptibles de justifier des réserves de la part du maître de l’ouvrage au moment de la réception.
Sur les désordres de la canalisation d’évacuation :
Il ressort du rapport d’expertise que l’inspection de la canalisation d’évacuation des eaux usées par caméra télévisée à l’occasion d’une réunion technique du 3 novembre 2014 a établi que cette canalisation ne présentait pas de contre-pente susceptible de perturber l’écoulement normal de l’eau de l’amont vers l’aval et que, malgré la légère déviation du tracé, son profil en long, de pente 0,9%, permettait un fonctionnement satisfaisant du point de vue hydraulique.
Sur les observations de Mme [I]-[J] invoquant des 'odeurs pestilentielles depuis début mai 2011 (…) localisé(es) au niveau du regard A devant le portail', l’expert judiciaire précise que lors de la réunion du 2 juin 2017, les parties ont ouvert le regard de visite au niveau du point A et ont pu constater une accumulation de matières au niveau du raccordement de la villa située en amont.
L’expert précise cependant que, compte tenu du respect des recommandations techniques et normes décrites, le regard en place au point A n’était pas la cause de l’accumulation de ces matières, laquelle était uniquement liées au faible débit d’écoulement d’eaux usées en tête de réseau, ce qui imposait une nécessité de nettoyage s’inscrivant dans le cadre d’un entretien normal en tête de réseau, tous les trois mois.
Le rapport précise également que, pour sa part, 'l’expert n’a pas constaté d’odeurs nauséabondes’ et aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer que d’autres en auraient fait état.
Et l’expert judiciaire de conclure que 'les désordres sont limités à un dépôt de matière fécales au fond du regard A, tête de réseau d’assainissement. La date d’apparition se situe au moment de la mise en service du réseau, c’est-à-dire au cours du mois d’août 2011" et que 'ce désordre n’est pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, mais est susceptible de le rendre impropre à sa destination en cas de défaut de nettoyage périodique du regard (tous les trois mois)' (cf. son rapport, pages 19, 20, 24 et 25).
Au soutien de son appel, Mme [J] affirme qu’elle n’accepte pas ces conclusions alors que l’ouvrage n’est pas conforme, qu’il existe des malfaçons, que cela provoque des nuisances pour les colotis et que 1'obligation d’entretien trimestriel de la canalisation des eaux usées est une contrainte très importante rendant l’ouvrage impropre à sa destination au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de sorte que les garanties décennales de l’entreprise [R] et de [F] Ingénierie devront être mobilisées.
Pour autant, non seulement elle ne justifie pas de la persistance des désordres invoqués, notamment après la réception intervenue en septembre 2011 alors que ni l’expert ni aucune des parties présentes aux opérations d’expertise n’a pas constaté d’odeurs nauséabondes, notamment en juin 2017. Mais, comme l’évoque justement le maître d''uvre à ce sujet, l’augmentation du nombre d’habitations occupées dans le lotissement et raccordées au réseau était susceptible d’accroître le débit des eaux usées et, par voie de conséquence, de limiter – voire de supprimer – les rétentions observées.
Par ailleurs, outre qu’il s’agirait de réparer un préjudice futur et par nature hypothétique, la demande du maître de l’ouvrage de prise en charge de ses futurs frais d’entretien périodique des canalisations, ne repose sur fondement juridique dès lors que l’expert évoque un 'entretien périodique’ en tête du réseau. En effet, c’est bien au propriétaire que cet entretien incombe et le non-respect par le maître de l’ouvrage de ses obligations de surveillance et d’entretien des canalisations est de nature à exonérer le constructeur du réseau de son éventuelle responsabilité. Or il est frappant que, bien qu’elle en demande l’indemnisation, Mme [J] ne justifie pas avoir engagé des frais au titre de cet entretien périodique depuis le dépôt du rapport qui le préconise.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retiendra comme les premiers juges l’absence de démonstration d’un désordre de nature décennal s’agissant de la canalisation d’évacuation des eaux usées.
Sur le tracé de la canalisation d’évacuation des eaux usées :
Les investigations réalisées suite à l’extension de la mission de l’expert ont mis en évidence une modification du tracé de cette canalisation entre les points A et B qui n’est pas conforme au plan du permis d’aménager ou au tracé modificatif effectué en cours de travaux à la demande de Mme [J], au point que cette canalisation ne se trouve plus intégralement implantée sur les parties communes du lotissement : en dépit des différents tracés sur les plans fournis, la canalisation a en effet en partie été implantée en tréfonds du lot n°2 ce qui n’était pas prévu.
Le rapport d’expertise rappelle à ce sujet que le CCTP du lot VRD stipule la responsabilité de l’entrepreneur du chef de toute erreur d’implantation ou écart de nivellement en fin de travaux et, en l’absence de communication de devis, l’expert a évalué lui-même le coût des travaux de dévoiement de la canalisation à la somme totale de 62 100 euros TTC.
Le tribunal a retenu que la responsabilité contractuelle solidaire du maître d''uvre en charge des plans et de l’entreprise [R] TP réalisatrice de l’ouvrage était engagée pour cette erreur de tracé qui ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination mais caractérisait une non-conformité, avec partage par moitié de cette responsabilité.
Constatant néanmoins que la demande était formée par le maître d’ouvrage et non le propriétaire du lot privatif n°2 concerné qui n’avait pas été attrait à l’expertise ni à l’instance et auquel il n’avait été sollicité de consentir une servitude, le tribunal a rejeté la demande de Mme [J] aux motifs qu’elle ne justifiait d’aucun droit à être indemnisé du coût des travaux de dévoiement de la canalisation.
L’appelante fait valoir que cette erreur d’implantation constitue un désordre de nature décennale – bien qu’elle évoque par ailleurs un délai de 5 ans selon elle non expiré pour agir – et elle affirme que le propriétaire du lot n° 2 refuse que son terrain soit affecté d’une quelconque servitude non prévue dans son titre de propriété et qu’il sollicite le déplacement de la canalisation. Et elle produit l’acte de vente du lot en question à M. [N] [B] et Mme [T] [E] le 21 juin 2012, une attestation notariale démontrant que le premier est devenu seul propriétaire des biens et droits immobiliers composés de la parcelle et d’une maison d’habitation en 2015 ainsi qu’un courrier du 23 juin 2020 reçu de M. [B] déclarant qu’il ne souhaite pas conserver cette canalisation des eaux usées dans sa parcelle et demandant à Mme [J] de la retirer sans délai afin qu’elle soit rétablie sur le tracé prévu dans les plans de recollement du lotissement, à savoir sous la chaussée.
La SMABTP lui oppose une fin de non-recevoir et demande à la cour de réformer le jugement qui l’a rejetée, du fait que Mme [J] qui s’est prévalue de la création d’une association syndicale libre au sein du lotissement à l’occasion de l’expertise et qu’elle ne justifierait pas de sa qualité à agir pour demander le paiement d’une somme correspondant au coût des frais de déplacement de la canalisation qui se trouvant au moins pour partie enterrée sous les parties communes gérées par cette ASL. Il ressort cependant du rapport d’expertise (page 14) que Mme [J] est toujours propriétaire des parties communes, c’est-à-dire de la voirie et des réseaux divers, nonobstant la constitution de l’ASL depuis le 12 janvier 2012.
Pour leur part, la société [R] et son assureur l’Auxiliaire demandent à la cour de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de Mme [J] de ce chef.
Toutes ses parties font en tout cas à juste titre état de la règle selon laquelle 'nul ne plaide par procureur’ qui interdit à Mme [J] d’agir en défense des droits de M. [B], devenu propriétaire, après la réception de l’ouvrage, du lot n°2 sous lequel empiète – par erreur et en violation des tracés – une partie de la canalisation litigieuse.
En l’état et par application des articles 31, 32 er 122 du code de procédure civile, le jugement sera infirmé et Mme [J] déclarée irrecevable en ses prétentions au titre du déplacement de la canalisation d’évacuation des eaux usées partiellement implantée sous le lot n°2 appartenant à un tiers.
Sur les désordres affectant les caniveaux :
Après avoir constaté qu’elles ne contestaient pas la mise en 'uvre de la garantie décennale des constructeurs sur les désordres des caniveaux installés sur les parties communes du lotissement appartenant encore à Mme [J], le tribunal a condamné la société [R] TP et la compagnie l’Auxiliaire à payer à Mme [J] la somme de 6 996 euros au titre de la réfection de cet ouvrage comprenant 6 360 euros TTC de travaux de reprise et 636 euros TTC de maîtrise d''uvre.
Mme [J] demande l’infirmation du jugement sur ce point également, car elle sollicite une condamnation solidaire, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de la société [R] TP avec la compagnie l’Auxiliaire, et de la société [F] Ingénierie avec la SMABTP, à lui verser la somme de 8 914,80 euros correspondant aux travaux de reprise des caniveaux du lotissement, outre 891 euros correspondant au coût de la maîtrise d''uvre de ces travaux, avec indexation sur l’indice du coût de la construction applicable au jour de la décision.
Elle fait valoir que les désordres affectant l’ensemble des caniveaux les rendent impropres à leur destination au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, que la société [F] Ingénierie était responsable avec l’entreprise des non-conformités pour ne pas avoir contrôlé la bonne exécution des travaux et pour lui avoir conseillé une réception sans réserve. Sur le quantum de l’indemnité, elle indique qu’elle avait transmis un devis établi par l’entreprise Maçonnerie Provence Tradition à l’expert qui avait préféré celui fourni par la société [R] TP du fait qu’il était mieux disant, bien qu’il émanât de l’entreprise ayant réalisé les travaux jugés non conformes, aux services de laquelle elle-même ne souhaitait plus avoir recours. Elle produit un devis et des factures acquittées pour un montant de 8 914,80 euros TTC justifiant de la réalisation des travaux de reprise des caniveaux en septembre 2019.
S’agissant des désordres allégués au niveau des grilles d’évacuation des eaux pluviales, le rapport d’expertise constate que les caniveaux se sont effondrés au passage des véhicules, qu’ils sont hors d’usage et qu’ils ne remplissent plus leur fonction (page 14). Ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination en l’état d’un affaissement généralisé des trois caniveaux, dégradation que l’expert estime liée à un défaut de mise en 'uvre lors de l’exécution des travaux (page 29). Sur le coût des travaux, le devis produit par Mme [J] est écarté du fait qu’il ne précise pas la classe de résistance des grilles plates en fonte alors que l’expert précise qu’il était indispensable que ce point soit précisé, et le devis proposé par la société [R] TP est validé.
Cette société et son assureur l’Auxiliaire concluent à la confirmation du jugement, et ne contestent pas la responsabilité de la première au titre de la non-conformité des travaux réalisés. En revanche, ces intimées contestent le montant de l’indemnité réclamée par l’appelante en cause d’appel.
Quant à elles, la mandataire ad’hoc de la société [F] Ingénierie et la SMABTP objectent – à juste titre – que les constatations de l’expert aboutissent à retenir la seule responsabilité de l’entreprise ayant réalisé les travaux d’une manière non conforme avec les règles de l’art, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Dans la mesure où Mme [J] ne fournit aucun élément permettant d’envisager la responsabilité du maître d''uvre dans le cadre de la conception ou du suivi des travaux, le jugement sera confirmé s’agissant des parties tenues à réparation.
Pour ce qui concerne le quantum de l’indemnité, la cour observe que le devis communiqué par la société [R] TP n’est pas un élément objectif extérieur aux parties puisqu’il émane au contraire de l’entreprise responsable des désordres dont la condamnation est sollicitée. Par ailleurs son devis ne précise pas plus que celui écarté par l’expert la classe de résistance des grilles plates en fonte. Enfin et surtout, Mme [J] justifie avoir effectivement engagé des frais à hauteur du devis qu’elle a accepté et payé pour mettre fin au désordre qu’il n’était pas possible de laisser perdurer.
Le jugement sera donc réformé sur ce point et la demande indemnitaire accueillie à hauteur de la somme que Mme [J] justifie avoir déboursée. En revanche, l’appelante sera déboutée de sa demande de paiement d’une somme supplémentaire de 891 euros pour des frais de maîtrise d''uvre qu’elle ne justifie pas avoir engagés dans le cadre du suivi des travaux de reprise effectués.
Sur le trouble de jouissance et le préjudice moral :
Mme [J] réitère qu’elle 'subira un préjudice économique lié à l’obligation d’indemniser le trouble de jouissance que les colotis vont supporter pendant la durée des travaux', et qu’étant âgée et malade, elle a par ailleurs subi un préjudice moral important du fait de la procédure qui l’empêche de surcroît de céder la propriété des parties communes aux colotis.
Or d’une part l’appelante qui établit avoir fait réaliser en septembre 2019 des travaux de reprise des désordres imputables à la société [R] TP au niveau des caniveaux, ne justifie pas été confrontée à une demande d’indemnisation de la part des colotis pour un éventuel trouble de jouissance s’agissant de l’utilisation de la voirie concernée.
D’autre part, et comme justement constaté par les premiers juges, le maître de l’ouvrage ne peut réclamer l’indemnisation d’un préjudice futur et aussi aléatoire que celui invoqué.
Quant au préjudice moral, Mme [J] n’établit un préjudice exceptionnel et surtout dépassant les inconvénients attachés à sa qualité de promoteur et de maître d’ouvrage amené à ce titre à supporter les aléas d’opérations qu’elle a choisi de réaliser. Sans compter, en l’occurrence, que le litige est né de son refus de payer une facture de 9 200 euros HT soit 10 040 euros TTC.
Sur les autres demandes :
Le bien-fondé de la majeure partie des prétentions des intimées en cause d’appel justifie que les dépens soient laissés à la charge de Mme [J] dont le recours est seulement accueilli à la marge, sur le montant d’une indemnité allouée au titre des travaux de reprise des caniveaux.
En revanche, le jugement sera infirmé sur les dépens de première instance, qui comprennent les frais d’expertise, l’intégralités des dépens devant être partagés par moitié entre Mme [J] d’une part et la société [R] et son assureur la compagnie l’Auxiliaire, de l’autre, Mme [L] représentant la société [F] Ingénierie et l’assureur de cette société, la SMABTP, étant au final mis hors de cause.
S’agissant des frais irrépétibles, la cour constate que Mme [L] ès qualités ne formule aucune demande à ce titre et elle estime par ailleurs que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
— Infirme le jugement rendu le 20 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en ce qu’il a :
1) statuant sur la modification du tracé de la canalisation des eaux usées :
— constaté qu’une erreur de tracé de la canalisation eaux usées a été identifiée par l’expert mais sans incidence sur le fonctionnement de l’ouvrage,
— dit que cette erreur de tracé ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination mais caractérise une simple non-conformité relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs,
— dit que la responsabilité contractuelle du maître d''uvre [F] Ingénierie en charge des plans d’exécution et celle de l’entreprise [R] TP réalisatrice de l’ouvrage est solidairement engagée du chef de l’erreur d’implantation de la canalisation eaux usées avec partage par moitié de cette responsabilité entre les deux intervenants à l’acte de construire,
— rejeté la demande de condamnation directe non pas à réaliser des travaux mais à payer des coûts de travaux de déplacement, partiellement formée pour autrui, et affectant un ouvrage implanté dans le fonds privatif d’un propriétaire loti qui n’a pas été attrait à l’expertise ni à l’instance et n’a pas été non plus sollicité de consentir préalablement à une servitude,
2) statuant sur les désordres affectant les caniveaux installés dans les parties communes appartenant encore à Mme [J] :
— condamné la société [R] TP et la compagnie l’Auxiliaire à payer à Mme [J] la somme de 6 996 euros au titre de la réfection de cet ouvrage comprenant 6 360 euros TTC de travaux de reprise et 636 euros TTC de maîtrise d''uvre avec indexation sur l’indice du coût de la construction applicable au jour de la décision,
3) statuant sur les dépens de la procédure comprenant les frais d’expertise :
— dit qu’ils seront partagés par tiers entre les trois parties : Mme [J], d’une part, la société [R] TP et son assureur l’Auxiliaire, de l’autre, et la société [F] Ingénierie représentée par son mandataire ad hoc et son assureur SMABTP, enfin ;
— Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
— Déclare Mme [X] [I] épouse [J] irrecevable en ses demandes au titre du déplacement de la canalisation d’évacuation des eaux usées partiellement implantée sous le lot n°2 appartenant à un tiers ;
— Condamne solidairement la société [R] TP et la compagnie l’Auxiliaire à payer à Mme [X] [I] épouse [J] la somme de 8 914,80 euros au titre des travaux de reprise des caniveaux du lotissement, avec indexation sur l’indice du coût de la construction applicable au jour de la décision ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fait masse des entiers dépens de la procédure, qui comprennent les frais d’expertise, et dit qu’ils seront supportés par moitié entre, d’une part, Mme [X] [I] épouse [J] et, de l’autre, la société [R] TP et la SMABTP, les avocats concernés étant autorisés à exercer leur droit de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La Présidente
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