Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 13 janv. 2026, n° 24/04726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité d'Antony, 23 mai 2024, N° 11-23-0006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°14
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 24/04726 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVF6
AFFAIRE :
[M] [I]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2024 par la Juridiction de proximité d’ANTONY
N° Chambre : 0
N° Section : 0
N° RG : 11-23-0006
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 13.01.2026
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005893
Plaidant : Me Jérémy AFANE-JACQUART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1594
****************
INTIMEE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240576
Représentant : Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0139, substitué par Me Florence GONES, avocate au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Bertrand BONVENTI, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 1er avril 2014, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a ouvert dans les livres de son agence de [Localité 6] [Localité 7] un compte de dépôt au nom de M. [M] [I] n°[XXXXXXXXXX01], assorti d’une autorisation de découvert d’un montant de 4 200 euros et avec mise à sa disposition une carte bancaire (de type « Izicarte ») lui permettant d’effectuer, sur une durée de trente jours glissants, des paiements à hauteur de 7 700 euros.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a, par courrier recommandé du 13 avril 2023, mis en demeure M. [I] de régler la somme de 37 852,31 euros.
Puis, par courrier recommandé du 4 juillet 2023, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a mis en demeure M. [I] de régler la somme de 37 720,94 euros.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 4 septembre 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a assigné M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de la déclarer recevable l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [I] à lui payer la somme de 37 720,94 euros au titre du solde débiteur de son compte n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023, jusqu’à parfait règlement,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux dépens.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a :
— rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité de l’assignation,
— rejeté la demande tendant au prononcé de la caducité de l’assignation,
— déclaré recevable l’action en paiement de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France,
— condamné M. [I] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 37 720,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023,
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2024, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, M. [I], appelant, demande à la cour de :
— juger que le tribunal n’a pas répondu aux conclusions tirées :
— du défaut de diligences suffisantes accomplies pour signifier à personne,
— du grief tiré d’un surcoût procédural,
— du caractère exceptionnel de l’acceptation des paiements dépassant le découvert autorisé,
et, en conséquence, annuler le jugement entrepris,
— juger que le tribunal a dénaturé le relevé bancaire et, plus particulièrement, la date du premier découvert autorisé
et, en conséquence, annuler le jugement entrepris,
— évoquer l’affaire ou, à défaut, la connaitre par l’effet dévolutif,
En cas d’évocation ou d’évocation, à titre principal,
— annuler l’assignation du 4 septembre 2023 et, en conséquence, juger l’instance éteinte,
— juger caduque l’assignation du 4 septembre 2023 et, en conséquence, juger l’instance éteinte,
Subsidiairement,
— juger que la banque a manqué à son devoir de vigilance pour tous les paiements dépassant 4 200 euros et, en conséquence, fixer à 4 200 euros la somme que M. [I] doit régler à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France au titre de la limite du découvert autorisé contractuellement,
— rejeter, pour le surplus de ces 4 200 euros, toutes les demandes de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France,
Subsidiairement, juger que la banque a manqué à son devoir de vigilance pour tous les paiements dépassant 4 200 euros et, en conséquence :
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à régler 33 520,94 euros à M. [I] au titre de la perte de chance de ne pas contracter de découvert,
— compenser ces 33 520,94 euros avec les 37 720,94 euros réclamés par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France,
— fixer en conséquence à 4 200 euros la somme due par M. [I] à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France,
— rejeter, pour le surplus de ces 4 200 euros, toutes les demandes de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France,
En toute hypothèse,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à verser à M. [M] [I], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 3 200,90 euros au titre des frais d’avocat de première instance,
— 4 200 euros au titre des honoraires de postulation et de représentation en appel,
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, intimée, demande à la cour de :
— déclarer M. [I] mal fondé en son appel,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Antony le 24 mai 2024, en ce qu’il a :
— rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité de l’assignation,
— rejeté la demande tendant au prononcé de la caducité de l’assignation,
— déclaré recevable son action en paiement,
— condamné M. [I] à lui payer la somme de 37 720,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [I] aux entiers dépens
— rappelé que l’exécution provisoire était de plein droit.
Y ajoutant,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, la cour observe que le dispositif des conclusions de l’appelant contient diverses demandes de «juger » qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens au soutien de celles-ci. La cour ne répondra dès lors que sur les prétentions dont elle est valablement saisie.
Sur la nullité du jugement pour défaut de motivation et dénaturation des moyens et des faits
M. [I], au soutien de sa demande en nullité du jugement, qu’il forme au visa de l’article 455 du code de procédure civile, invoque en premier lieu l’absence de réponse du premier juge sur le défaut de diligences suffisantes accomplies par le commissaire de justice lors de la délivrance de l’assignation. Il en conclut que le premier juge a dénaturé ses moyens en retenant que M. [I] aurait reproché au commissaire de justice de ne s’être présenté qu’une fois.
Il soutient également qu’il avait invoqué en première instance l’existence de deux griefs causés par l’irrégularité de l’assignation, à savoir des honoraires d’avocat plus élevés en raison d’une audience inutile (celle du 7 mars 2024) et une défense moins bonne à son profit et considère que le juge n’a répondu que sur ce second grief et a ainsi omis d’examiner le premier grief qu’il invoquait.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France conclut au débouté de la demande de nullité de l’acte introductif d’instance.
Réponses de la cour :
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
La cour relève que le premier juge, qui a eu à se prononcer sur la nullité de l’assignation, a répondu aux moyens tirés du défaut de diligences suffisantes accomplies par le commissaire de justice lors de la délivrance de l’assignation puisqu’il a rappelé que « dans ce contexte d’un domicile, dont la réalité a été vérifiée, le commissaire de justice n’avait aucune obligation de rechercher le lieu de travail ou tout autre lieu où pouvait se trouver M. [I] afin de tenter une signification à personne à cet endroit ».
Il s’en déduit que le moyen invoqué par le défendeur, et qui consistait à considérer que le commissaire de justice n’avait pas accompli les diligences suffisantes, a été examiné par le premier juge qui, sans dénaturer les moyens soulevés par M. [I], a retenu que l’assignation n’encourait pas la nullité dès lors qu’il a retenu que les diligences accomplies étaient suffisantes.
Quant aux griefs invoqués par M. [I] en première instance, le jugement mentionne « M. [I] ne démontre aucun grief tiré de cette absence de signification à personne, le grief à établir tenant à l’impossibilité d’assurer sa défense, la question des honoraires facturés par l’avocat étant inopérant dans ce cadre alors que M. [I] a été en mesure de se faire représenter dans le cadre de la présente instance par un conseil, que celui-ci a pu obtenir les pièces que le défendeur n’est pas allé récupérer auprès de l’étude de l’huissier, malgré l’avis de passage qui a été déposé par le commissaire de justice et qu’il a pu développer, aux termes de conclusions de 29 pages, les moyens au soutien de sa défense ».
Il s’en déduit que les deux griefs ont bien été examinés par le premier juge puisque la question des honoraires de l’avocat se déduisait de l’audience qualifiée par l’appelant d’inutile.
Enfin quant à l’absence de réponse du premier juge sur « le caractère exceptionnel de l’acceptation des paiements dépassant le découvert autorisé » invoqué par M. [I], l’appelant reconnaît que le juge de première instance s’est prononcé sur ce point mais lui reproche d’avoir examiné son moyen en des termes généraux.
Or, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de répondre aux conclusions inopérantes et de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, de sorte que le juge n’était tenu de répondre qu’aux éléments de fait qu’il estimait établis.
Il est ensuite rappelé que la dénaturation est une erreur des juges du fond qui ont donné à un document de la cause, cependant clair et précis, un sens qu’il n’avait pas.
Au cas présent, M. [I] invoque une « dénaturation du relevé bancaire ». Or, il ne résulte pas du raisonnement exposé par l’appelant que cette dénaturation, ainsi qu’il le reconnaît lui-même dans ses écritures, ait pu changer l’appréciation du juge sur le délai de prescription.
Quant au manquement par la banque à son devoir de vigilance, ce point qui fait l’objet d’un débat dans le cadre de l’appel sera examiné par la cour supra.
En conséquence, la cour retient que le premier juge n’a donc pas opéré un quelconque défaut de motivation et a motivé sa décision sans dénaturer les moyens et les faits exposés et soutenus par le défendeur en première instance et en déduit qu’il n’existe donc aucun motif de prononcer l’annulation du jugement déféré.
M. [I] sera débouté dès lors de sa demande à ce titre.
Sur la nullité de l’assignation
Le premier juge a rejeté cette demande et a considéré que l’acte de signification contenait suffisamment de précisions quant au fait que l’adresse mentionnée dans l’assignation correspondait bien au domicile du défendeur. Le juge a retenu que l’huissier avait ainsi justement constaté d’une part que le nom de M. [I] figurait sur la boîte aux lettres, que le nom du défendeur était inscrit sur l’interphone et qu’il avait eu confirmation de l’adresse par un voisin présent, qui avait accepté de recevoir l’avis de passage.
M. [I], qui poursuit l’infirmation du jugement, considère que l’assignation encourt la nullité dès lors que les formalités propres à la délivrance de l’assignation n’ont pas été correctement effectuées par le commissaire de justice. Il produit aux débats un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 22 mars 2018 (RG 16/05428) qui a annulé la signification d’un jugement précédemment rendu. Il considère que son absence de son domicile le jour du passage de l’huissier ne caractérise pas à elle seule, l’impossibilité de signifier l’acte à sa personne. Il expose que cette situation lui a causé grief, à savoir des coûts inutiles qu’il chiffre à la somme de 493 euros, puisque son avocat s’est rendu à l’audience du 7 mars 2024 pour demander que l’affaire soit retenue sans qu’aucune pièce ne soit versée aux débats puisqu’il n’avait pas été en mesure de s’assurer, à la lecture de l’assignation, que des pièces auraient été ou non préalablement annexées à celle-ci.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, sollicite la confirmation du jugement et rétorque la SCP [R]-[Y]-[K], commissaires de justice, a constaté l’absence de M. [I] à son domicile et a procédé à un dépôt régulier en son étude après avoir vérifié la certitude du domicile par la présence du nom de M. [I] sur les boîtes aux lettres, sur l’interphone et avoir eu confirmation du domicile par un occupant qui a pris l’avis de passage lequel mentionnait que l’acte à retirer à l’étude contenait 98 pages. La banque estime que le commissaire de justice n’est en ce cas pas soumis à une obligation de résultat et que la délivrance de l’acte à personne n’est pas une obligation légale dès lors que le domicile est certifié.
Elle considère que la procédure a respecté le principe du contradictoire et ajoute que l’appelant ne démontre pas l’existence d’un grief ce d’autant qu’elle considère que M. [I] a eu tout au long du procès une attitude dilatoire. Elle expose que l’audience du 7 mars 2024 n’a pas causé un préjudice financier à l’appelant dès lors la demande de renvoi avait été faite le jour de l’audience par M. [I] et que le tribunal avait renvoyé le dossier sans attendre l’arrivée de l’avocat de la banque qui avait pourtant sollicité la retenue de l’affaire. La banque précise que dans la mesure où les pièces avaient été communiquées en même temps que l’assignation, il appartenait au défendeur, qui a bénéficié d’un délai de six mois, d’y procéder. Le conseil de la banque a tout de même procédé à la communication de ses pièces auprès de l’avocat de M. [I], ce qui a permis à ce dernier, deux jours avant l’audience devant le tribunal de proximité, de déposer 29 pages de conclusions.
Réponses de la cour :
Au cas présent, l’assignation a été délivré à M. [I] selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
La cour rappelle que les articles 654 et 655 du code de procédure civile disposent notamment que la signification d’un acte de procédure doit être faite à personne et que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Il est fait obligation à l’huissier de justice (devenu commissaire de justice) de relater dans l’acte « les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ».
De plus, la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
A la fin de l’accomplissement de ces diligences, l’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, « un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
L’article 656 du code de procédure civile ajoute que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice , contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent constater que le commissaire de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification (C.Cass. 2ème Civ., 10 janvier 2013, pourvoi n°11-27.228).
Ce qui est prescrit par articles 654 à 656 du code de procédure civile est observé à peine de nullité, en application de l’article 693 du code de procédure civile, sous réserve de l’existence d’un grief.
Sur le fondement de ces textes, la jurisprudence impose au commissaire de justice de s’assurer que la réalité du domicile a été vérifiée, et qu’il y avait impossibilité, à cette adresse, de remettre l’acte à la personne même du destinataire (C.Cass. 2ème Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n°18-23.210) et retient qu’il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte de commissaire de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de vérifier que cette partie a été régulièrement appelée, doit s’assurer que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés.
Au cas présent, si la seule confirmation du domicile par le voisinage est certes jugée insuffisante, celle-ci a été en l’espèce corroborée par le constat du nom du défendeur sur la boîte aux lettres et sur l’interphone.
En outre, la cour observe que M. [I] ne verse aux débats aucune pièce qui établirait qu’il ne résidait manifestement plus à cette adresse à cette date, ou que de précédentes significations avaient été faites à une autre adresse ou encore que l’avis de passage ne lui aurait pas été remis.
Sont regardées comme suffisantes, selon la jurisprudence (C.Cass. Civ 2ème, 6 mai 2004 pourvoi n°0218459), la mention du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur l’interphone. En l’espèce, M. [I] ne démontre pas par ailleurs avoir informé son créancier de son éventuel changement d’adresse.
De manière surabondante, la cour constate que l’insuffisance alléguée des diligences du commissaire de justice, et par conséquent des mentions des actes qu’il dresse, constitue un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l’invoque d’un grief.
Or, au cas présent et comme relevé par le premier juge, M. [I] ne démontre aucun grief tiré de l’impossibilité d’assurer sa défense ou des honoraires facturés par son avocat puisqu’au premier appel de l’affaire celle-ci a fait l’objet d’une demande de renvoi par M. [I] afin de permettre de respecter le principe du contradictoire, que celui-ci a été en mesure ensuite de se faire représenter par un conseil, lequel a eu connaissance des pièces produites aux débats, et qu’enfin le conseil de M. [I] a pu produire aux débats ses propres pièces et conclure au soutien des intérêts de celui-ci.
Par conséquent, et par voie de confirmation du jugement entrepris, M. [I] sera débouté de sa demande de nullité de l’assignation.
Sur la caducité de l’assignation
Le premier juge a retenu que l’assignation, ainsi valablement délivrée le 4 septembre 2023, a été remise au greffe en vue de son placement le 6 septembre 2023, soit plus de 15 jours avant la date de l’audience prévue le 1er février 2024.
M. [I] qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point considère que c’est un « extrait tronqué» qui a été remis au tribunal de proximité et indique que son conseil, qui avait pu consulter le dossier lors de l’audience, avait constaté que si l’assignation avait été remise pour placement, celle-ci l’avait été sans que le procès-verbal de délivrance de l’assignation fût joint à ce dépôt.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France considère que de telles accusations sont graves et lui oppose qu’elle a régulièrement remis l’assignation au greffe et qu’à aucun moment le juge n’a soulevé d’office la question de la caducité de l’assignation. Il considère que l’appelant n’apporte pas la preuve de ses allegations.
Réponses de la cour :
Les dispositions de l’article 754 de code de procédure civile ont été au cas présent respectées et la production aux débats par l’appelant d’une pièce n°2, constituée d’une photographie qui aurait été prise par son avocat le jour de l’audience, ne permet nullement d’en déduire que le délai prévu aux dispositions susvisées n’aurait pas été respecté.
Il convient dès lors, par confirmation du jugement entrepris, de débouter M. [I] de sa demande de caducité de l’assignation.
Sur les devoirs de vigilance et de mise en garde de la banque
Le premier juge a retenu que si le manquement au devoir de vigilance était établi, il ne peut se résoudre qu’en dommages-intérêts et ne peut fonder une demande tendant au rejet de la demande en paiement.
M. [I], qui poursuit l’infirmation du jugement, demande à la cour de juger que la banque a manqué à son devoir de vigilance pour tous les paiements dépassant 4 200 euros et de « fixer à 4 200 euros la somme que M. [I] doit régler à la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’Ile-de-France au titre de la limite du découvert autorisé contractuellement ». Pour le « surplus » de ces 4 2000 euros, il demande à la cour de rejeter les prétentions de la banque.
Il considère que la banque a manqué à son devoir de vigilance en « ne bloquant pas » les opérations bancaires dépassant le découvert autorisé et en n’informant pas son client de la nature du dépassement pour ensuite s’en accorder le bénéfice à travers sa demande en paiement.
Il estime que le manquement au devoir de vigilance par la banque conduit à annuler les opérations passées.
Il invoque l’article 7.1 des conditions générales et souligne que les dépassements devaient être rejetés par la banque à moins que celle-ci ne soit intervenue pour étudier la régularité de l’opération et alors l’autoriser.
Il reproche au premier juge de ne pas s’être penché sur sa situation avant le premier incident de payer non régularisé, et précise que c’est à compter du 25 mai 2022 que sa situation financière est devenue particulièrement difficile et que c’est d’ailleurs à cette date qu’il a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des Hauts-de-Seine.
Il affirme que l’avenant signé entre les parties le 10 juin 2022, après le dépôt de son dossier de surendettement, a supprimé son découvert autorisé et ne l’a absolument porté, comme soutenu par la banque à la somme de 20 000 euros.
Il en déduit que le dépassement du découvert autorisé aurait dû conduire la banque à bloquer tous les paiements supérieurs à 4 200 euros afin de le protéger puisqu’il se trouvait à cette époque dans une situation de vulnérabilité.
Il ajoute que la banque aurait dû s’étonner de ce qu’un particulier dépensait entre le 4 et le 5 mars 2022, des sommes impressionnantes (soit plus de 34 000 euros).
Il ne conteste pas qu’à l’occasion de l’avenant précité, une carte « Visa Infinite » lui a été allouée l’autorisant ainsi à procéder à des paiements à hauteur de 20 000 euros.
M. [I] invoque également la violation par la banque de son devoir de mise en garde. Il entend démontrer que les opérations passées sur son compte bancaire, au mépris de ce devoir de mise en garde, engagent la responsabilité de la banque, qui devient alors redevable financièrement à l’égard de son client, et qui doit en conséquence permettre de compenser la créance de la banque et celle qu’il détient à l’égard de celle-ci. Il commente en ce sens un arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Il expose à ce titre sa situation personnelle, indiquant avoir perdu sa licence de pilote de ligne et avoir été déclaré en incapacité de travail en raison d’un surmenage et d’un état d’angoisse incompatibles avec sa profession de pilote. Il considère que dès 2022, la banque aurait dû prendre en considération sa baisse de revenus et questionner chaque année son client sur sa situation financière.
Il en déduit que la banque lui a accordé tacitement un crédit « au sens du code de la consommation » en maintenant ce dépassement du découvert autorisé et qu’elle aurait dû le mettre en garde sur les risques attachés à ce nouveau crédit qui dépassait ses capacités financières.
Il sollicite, en réparation du préjudice ainsi subi, la condamnation de la banque à lui verser la somme de 33 520,94 euros et, rappelant que la créance de la banque étant de 37 720,94 euros, sollicite la compensation entre ces deux sommes et ne s’estime redevable que de la somme objet du découvert autorisé, soit 4 200 euros.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, conclut au rejet des prétentions de l’appelant et considère qu’il ne peut lui être reproché un quelconque manquement à son devoir de vigilance et invoque le principe de non-ingérence interdisant au banquier de s’immiscer dans les affaires de ses clients ou de se préoccuper de l’opportunité des opérations de ceux-ci. Elle ajoute qu’elle n’est d’ailleurs à ce titre redevable d’aucun devoir de conseil ou de mise en garde.
Elle estime que les opérations bancaires de M. [I] ne présentaient aucune anomalie apparente puisque le plafond de carte bancaire était suffisamment élevé pour les autoriser et considère que M. [I] ne verse aux débats aucune pièce qui établirait la vulnérabilité dont il entend faire état.
La banque observe que les opérations se sont déroulées dans un temps bref, qu’elle ne disposait d’aucun
élément pour les empêcher et souligne que M. [I] a procédé au dépôt quasi immédiat, qu’elle juge opportun, d’un dossier de surendettement
Quant au devoir de mise en garde de la banque, celle-ci souligne que M. [I] ne produit aux débats aucune pièce permettant de connaître sa situation financière à la date où le découvert lui a été consenti et alors qu’il a perdu son emploi de pilote ne s’explique pas sur la provenance de ses ressources depuis cette date.
La banque souligne que l’article 7-1 des conditions générales invoqué par l’appelant dispose qu’à défaut de provision suffisante et disponible le client s’expose au rejet de ses opérations débitrices et qu’à titre exceptionnel la banque peut autoriser un dépassement qui ne constitue aucunement un droit pour le client, ni un engagement de consentir à une autorisation de découvert permanent ou temporaire. Elle précise que M. [I] pouvait utiliser sa carte bancaire, qui disposait d’un débit différé à hauteur de 7 700 euros pour dépasser son découvert autorisé qui était de 4 200 euros.
La banque souligne que la mauvaise foi de M. [I] résulte tant du jugement rendu dans le cadre du recours formé sur la recevabilité de son dossier de surendettement, que de l’examen des opérations financières incontrôlées faites par M. [I].
Réponses de la cour :
Le banquier est tenu à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client et, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci. Elle n’a dès lors pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine, l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Par ailleurs, ce devoir lui interdit d’effectuer des recherches ou de demander à son client des justifications destinées à s’assurer que les opérations envisagées par lui sont régulières et susceptibles ou non de nuire à un tiers (C.Cass.Com., 25 septembre 2019, n°18-15.965).
Le devoir de vigilance du banquier lui impose de procéder à un contrôle de certaines irrégularités des opérations qu’il lui est demandé d’exécuter.
Ce contrôle porte sur les irrégularités évidentes, apparentes, aisément décelables par un banquier normalement diligent. Elles peuvent être matérielles ou intellectuelles.
La Cour de cassation a une conception stricte de la responsabilité du banquier qui en découle, et prend en compte le « caractère insolite » et l’irrégularité des agissements que le banquier avait eu les moyens de percevoir (C.Cass.Com., 12 juillet 2004, pourvoi n°02-16.750), ou la présence d’anomalies de fonctionnement appelant une vigilance particulière de la banque (C.Cass.Com., 22 novembre 2011, pourvoi n°10-30.101).
Ce qui est attendu du banquier est la « vigilance normalement attendue d’un banquier diligent à l’égard d’un tiers » (C.Cass.Com., 22 mai 2012, pourvoi n°11-13.179 et C.Cass.Com.,12 juill. 2017, n 15-27.891.)
En l’espèce, la cour observe que, sur la période couverte par le relevé objet de la demande en paiement de la banque, (puisque M. [I] ne fournit aucun autre relevé de compte), si le compte était en position créditrice jusqu’au 4 mars 2022, des opérations significatives par leur ampleur et leur régularité ont été enregistrées à compter de cette date. La cour relève que M. [I] ne produit aux débats aucun autre relevé de compte qui permettrait de constater que ces opérations auraient pu être anormales.
A titre d’exemple sur la seule journée du 4 mars 2022, des paiements en carte bleue, sans que l’authenticité n’en soit contestée par M. [I] qui ne verse aucune pièce à ce sujet, et portant sur une somme de 4 000 euros ont été débités à quatre reprises au profit d’une même société (WP Saxofreur). Cette même carte a servi à une autre opération, à cette même date, mais au profit d’une autre société (Vantagefx).
Une somme de 1 500 euros a quant à elle été également débitée ce même jour au profit de la société Vantage Fact.
Mais surtout, ce 4 mars 2022, M. [I] a effectué plus de 80 autres opérations avec sa carte bleue pour des montants allant de quelques centimes à 300 euros.
Dès le 7 mars 2022, M. [I] créditait son compte d’une somme de 125 000 euros ce qui permettait de replacer le compte bancaire en position créditrice. Cependant, M. [I] procédait dès le lendemain, soit 8 mars 2022, à un virement au profit de « [M] [V] [N] [I] » pour un montant de 84 500 euros, sans qu’il ne s’en explique.
Le 21 mars 2022, apparaît ensuite sur son compte une opération de prélèvement intitulée « Santader Consumer » d’un montant de 412,16 euros. La banque intimée indique, sans être contestée par l’appelant, que cette comme correspond en réalité à la mensualité pour l’achat d’un véhicule Porche.
Les 28 et 30 mars 2022, deux opérations étaient portées au crédit du compte (2 431,13 euros et 3 131,40 euros) et de nouveau sur la journée du 4 avril 2022, plus de 130 opérations correspondant à des paiements par carte bleue allant de quelques euros à 2 500 euros ont été enregistrées (pour cette dernière somme au profit de la société Louis Vuitton ou encore 1 887 euros au profit de la société Apple Store).
A compter du 4 mai 2022, le compte bancaire de M. [I] passe à nouveau en position débitrice et de nouvelles utilisations de la carte bancaire de M. [I] sont faites, au profit notamment de la sociétés WP Saxofreur pour cette fois une somme de plus de 30 000 euros. Cette société ayant déjà bénéficié de règlements par M. [I] au moins le 4 mars 2022, ne pouvait pas davantage inquiéter la banque dès lors que M. [I] n’avait signalé aucune opération suspecte sur son compte.
Le 5 mai 2022, M. [I] dépasse le plafond de sa carte bleue et déposera le 25 mai 2022 un dossier de surendettement.
Il s’en déduit, comme observé par le premier juge, que la chronologie des faits ne permet pas de reprocher à la banque une quelconque négligence quant au contrôle auquel elle devait procéder concernant les irrégularités évidentes, apparentes, aisément décelables par un banquier normalement diligent.
En outre, l’importance des sommes ainsi dépensées entre le 4 et le 5 mars 2022, soit 34 118,23 euros, au regard du train de vie de M. [I], tel qu’il ressort des relevés de compte, ne constitue pas une anomalie apparente dès lors que le client est libre de ses dépenses.
Le simple fait que des sommes, même significatives, soient ainsi débitées du compte de M. [I], s’il peut laisser présager une mauvaise gestion de ses comptes, ne peut autoriser la banque à invoquer une anomalie apparente pour s’immiscer dans les affaires de son client ce d’autant que les opérations se sont déroulées sur un temps très bref juste et juste avant que M. [I] dépose un dossier de surendettement.
Par ailleurs, la cour observe que le 25 mai 2022, M. [I] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine. Son dossier a été déclaré recevable le 5 août 2022 et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a formé un recours contre la décision de recevabilité.
Le tribunal de Proximité d’Asnières-Sur-Seine, par jugement du 16 mars 2023, a déclaré M. [I] irrecevable au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement.
Le jugement mentionne à cet égard une « instrumentalisation de la procédure de surendettement » et que l’endettement de M. [I] est essentiellement bancaire, puisque sept établissements bancaires y sont mentionnés.
Il est noté des « dépenses inconsidérées » dans le mois précédent le dossier de surendettement, d’importants virements au profit de ses proches (pour un total de 10 500 euros), des achats conséquents (Louis Vuitton et Apple Store), des crédits à la consommation souscrits en 2022 de 20 000 euros, 15000 euros et 10 000 euros, des « libéralités financières importantes au profit de sociétés gérant des cryptomonnaies et plate-forme de trading », tout en « maintenant un train de vie inadapté ».
En conséquence, aucun manquement au devoir de vigilance de la banque ne peut donc être valablement opposé et ne saurait conduire à annuler, comme le soutient l’appelant les opérations qu’il conteste.
Quant à la situation financière de M. [I] avant la date du premier incident de payer non régularisé, (soit avant le 25 mai 2023), il ne résulte pas des huit pièces produites par M. [I], qui indique par ailleurs dans ses conclusions déposées devant la cour d’appel exercer désormais la profession de « formateur de simulation de vol », que la cour puisse disposer des éléments lui permettant d’apprécier, comme cela lui est demandé, la situation de vulnérabilité de l’appelant.
S’agissant du contenu du devoir de mise en garde, il se définit comme l’existence, à la charge du banquier, dispensateur de crédit, d’une obligation de mise en garde au profit de l’emprunteur non averti. Une telle obligation impose à la banque de mettre en garde l’emprunteur non averti, au regard de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du crédit. Il s’ensuit que le prêteur n’est tenu d’aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement du prêt n’excède pas les facultés contributives de son client (C.Cass. Ch. mixte, 29 juin 2007, pourvoi n°05-21.104).
Pour apprécier l’adaptation du prêt et le risque d’endettement en découlant , il y a lieu de prendre en compte non seulement les capacités financières mais aussi la dette financière issue du prêt voire les modalités de ce dernier, principe rappelé par la jurisprudence citée par l’appelant.
En l’espèce, en l’absence de toute pièce financière, la cour n’est donc pas en mesure d’apprécier la supposée inadaptation des sommes ainsi mises à la charge du client au regard de ses capacités financières.
Sur la perte de chance
M. [I] sollicite à ce titre la condamnation de la banque à lui verser la somme de 35 520,94 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu contracter de découvert mais ne développe aucun moyen spécifique dans ses écritures et ne verse aucune pièce financière permettant d’apprécier le préjudice qu’il invoque.
La cour, constatant que M. [I] échoue à démontrer le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de vigilance, le déboute de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance.
Sur les sommes demandées au titre du solde débiteur
Le premier juge a considéré que le premier incident de paiement non régularisé devait être fixé au 23 mai 2023 et, constatant que la banque avait assigné le défendeur le 4 septembre 2023 a jugé recevable l’action en paiement.
Il a ensuite, au visa des articles L 133-18 et L 133-24 du code de la consommation, retenu qu’il résultait des pièces produites, et plus particulièrement de l’historique du compte bancaire au nom de M. [I] ouvert dans les livres de la banque, que celui-ci se trouvait en situation débitrice pour un montant de 37720,94 euros.
En cause d’appel, M. [I] ne conclut pas à l’irrecevabilité de la demande en paiement de la banque en raison de la forclusion et ne conteste pas le montant des sommes réclamées.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Réponses de la cour :
La cour, en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, considère que M. [I] est dès lors réputé s’approprier les motifs du jugement.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 37 720,94 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2023, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-de-France verse aux débats :
— la convention d’ouverture de compte du 1er avril 2014 et son avenant du 10 juin 2022,
— le relevé de compte du 1er mars 2022 au 15 août 2023 mentionnant un solde débiteur de 37 720,94 euros,
— le courrier recommandé du 13 avril 2023, valant mise en demeure de payer la somme de 37 852,31 euros,
— le courrier recommandé du 4 juillet 2023 de clôture du compte.
Conformément à la demande qui lui est faite par la banque, et par confirmation du jugement entrepris, la cour condamne M. [I] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, au titre du solde débiteur affectant le compte n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 37 720,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 et jusque complet paiement.
Sur les frais du procès
M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, sa condamnation aux dépens de première instance étant confirmée.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [I] au titre des frais non compris dans les dépens, qui ont été exposés en première instance et en cause d’appel par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, peut être équitablement fixée à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony, sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure alloué à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [I] de sa demande d’annulation du jugement déféré,
Déboute M. [M] [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance,
Condamne M. [M] [I] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [I] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, qui en a fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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