Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 janv. 2026, n° 24/15573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2026
N° 2026/ S003
N° RG 24/15573 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFPI
[Y] [S] [H]
C/
SIP [Localité 24] EST-OUEST-[Localité 23]
Entreprise [15]
Société [33]
Entreprise [11]
Société [13]
Ste [18]
Société [34] CHEZ [22]
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES [Adresse 35]
Copie exécutoire délivrée le :
20/01/2026
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 24] en date du 17 décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-00256, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [Y] [S] [H]
née le 8 décembre 1964 à [Localité 31] (ISRAËL)
demeurant [Adresse 5]
représentée et plaidant par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000028 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉES
Établissement public [28] [Localité 24] [21]
domiciliée [Adresse 1]
dispensée de comparution par ordonnance du 5 novembre 2025
Ste [18]
(réf : 0857143 ; 00919570) prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. [15] (réf : 149403883300227867716 ; 1494038833000223080835)
domiciliée chez [30] – [Adresse 19]
défaillante
S.A. [33] (réf : 109062978)
domiciliée [Adresse 25]
[Localité 4]
défaillante
S.A. [11] (réf : 43798088991100)
domiciliée [Adresse 27]
défaillante
S.A. [13]
(réf: 81486514354 ; 47132433237)
domiciliée [Adresse 8]
défaillante
S.A. [34] CHEZ [22]
(réf : 1069001117)
domiciliée [Adresse 26]
défaillante
Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 35], domicilié [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 29 avril 2021, [Y] [H] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 25 mai 2021.
Le 28 septembre 2023 la commission de surendettement a préconisé de suspendre l’exigibilité des créances pour une durée de douze mois au taux d’intérêt de 0%. Ces mesures étaient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier appartenant à la débitrice au prix du marché d’une valeur de 350 000 euros.
Elle a retenu l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[Y] [H] a exercé un recours, faisant valoir que les mensualités de remboursement étaient trop élevées. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa [Adresse 7] a indiqué que Mme [H] avait aggravé son endettement en ne payant pas les charges de copropriété et en ne vendant pas son bien comme préconisé, et sollicitait la caducité des mesures proposées. Le [28] [Localité 23] [Localité 24] [20] a indiqué qu’un dysfonctionnement informatique était survenu, de sorte qu’en réalité la dette fiscale de Mme [H] était de 6797,15 euros.
Par jugement en date du 17 décembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :
— Déclaré recevable en la forme le recours en contestation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, de [Y] [H] et du [28] [Localité 23] contre les mesures imposées par la [16] à l’égard de [Y] [H].
— Fait droit au recours et statuant à nouveau,
— Déclaré [Y] [H] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Le 30 décembre 2024, [Y] [H] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 19 décembre 2024.
À l’audience du 5 décembre 2025, [Y] [H], a maintenu son appel. Elle demande que les conclusions de la [12] soient déclarées irrecevables en raison de leur tardiveté et ajoute que la banque ne peut intervenir en cause d’appel car sa créance a été écartée du plan de surendettement. [Y] [H] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant ) nouveau de confirmer la mesure de suspension d’exigibilité durant une année, de rejeter les créances de [32] de la [10], de [17], de supprimer la mesure de vente de son bien immobilier, de débouter les intimés de leurs demandes et de condamner tout succombant aux dépens.
Elle expose que le premier juge a retenu à tort l’absence de bonne foi au motif que la débitrice ne justifiait pas de ses revenus alors que tous les éléments étaient versés au débat. Elle indique notamment qu’elle est reconnue travailleur handicapé, qu’elle ne bénéficie pas du RSA et qu’elle a été dispensée de payer la taxe foncière en raison de ses faibles revenus. [Y] [H] s’oppose à la vente de son bien immobilier, elle relève que le total des sommes dues est largement inférieur à la valeur de son appartement et elle affirme être en capacité de régler son passif. Elle sollicite le rejet de certaines créances. Elle revient sur les litiges qui l’opposent au syndicat des copropriétaires et sur les condamnations obtenues à l’égard du syndicat.
À l’audience du 5 décembre 2025 la [9] ([12]) demande la confirmation du jugement dont appel et le rejet des demandes de [Y] [H].
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
Le [29] [Localité 24] par courrier reçu le 3 novembre 2025 indique que le solde restant dû par la débitrice est de 5828,15 euros au titre des taxes foncières et d’habitation pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.
MOTIFS
S’agissant des conclusions de la [12], vu les dispositions des articles 931, 15 et 16 du Code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la procédure est orale en matière de surendettement, les prétentions des parties peuvent être formulées tout au cours de l’audience, chacune doit pouvoir répondre oralement aux écritures adverses afin que le principe du contradictoire soit respecté.
En l’espèce la [12] était représentée devant la cour d’appel, ses écritures ont été communiquées préalablement à l’ouverture des débats au conseil de la débitrice qui a pu y répondre utilement, l’intimée demandant uniquement la confirmation du jugement entrepris.
Contrairement à ce que prétend [Y] [H], si la créance de la [12] a été fixée à 0 dans le cadre de l’examen de la situation de surendettement, cela n’a pas fait perdre à la [12] sa qualité de créancière et partant celle de partie à l’instance.
En conséquence les prétentions de la [12] n’encourent pas l’irrecevabilité.
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que [Y] [H] n’avait pas transmis utilement l’intégralité de ses justificatifs financiers.
En cause d’appel [Y] [H] produit un avis d’imposition sur les revenus 2024 qui ne mentionne aucun revenu mais une épargne retraite d’un montant de 17264 euros. Elle verse également des relevés de comptes bancaires de son compte ouvert dans les livres de la [12] pour les mois de mai à septembre 2025 sur lesquels figurent des virements depuis les comptes de [B] et [E] [H] alors même que la débitrice avait déclaré que ses enfants étaient à sa charge et que l’on ne peut établir la provenance de ses sommes non négligeables (pour le mois de septembre 1000 euros depuis un compte [E] [H] et 80 euros depuis le compte [B] [H]).
[Y] [H] justifie ne rien avoir perçu d’octobre 2023 à juillet 2025 de la part de la [14], du rejet de son dossier pour bénéficier du RSA et du bénéfice de l’obligation d’embauche d’un travailleur handicapé jusqu’au mois de décembre 2026.
Les autres pièces versées au débat relatives aux revenus de l’appelante sont anciennes, d’autres concernent le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. », n’est par suite éligible au bénéfice de la procédure de surendettement que le débiteur de bonne foi.
La mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond.
La bonne foi est personnelle au débiteur. L’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes.
Il est tenu compte du comportement et des agissements du débiteur lors de la constitution de son endettement et dans le déroulement de la procédure.
La mauvaise foi ne saurait se départir d’un élément intentionnel, résultant en particulier de la conscience que peut avoir le débiteur de constituer un endettement sans pouvoir procéder au remboursement de celui-ci.
En l’espèce il résulte des éléments soumis à la cour que la débitrice si elle produit des justificatifs sur sa situation financière n’apporte aucune explication sur la façon dont elle subvient à ses besoins. En effet elle produit des revenus nuls au titre de l’année 2024 alors que ses relevés de compte bancaire montrent des entrées d’argent régulières via les comptes de ses filles qu’elle avait déclaré être à sa charge. Elle avait en outre omis de déclarer qu’elle bénéficiait d’une épargne retraite.
[Y] [H] justifie faire des virements de l’ordre de 50 euros vers le syndic de copropriété cependant ces versements sont insuffisants au regard du montant des charges impayées (12380,24 euros en août 2024) et ce alors même que les charges de la copropriété continuent de courir.
[Y] [H] bénéficiaire d’une priorité d’embauche en raison de son handicap ne justifie pas être en recherche d’emploi, elle affirme être artiste peintre mais ne donne aucun élément susceptible de confirmer ce statut.
Enfin elle ne démontre aucune démarche dans le but de vendre l’appartement ainsi que le recommandait la commission de surendettement, opération pour laquelle elle avait bénéficié d’un délai de suspension de l’exigibilité de ses dettes d’un an. Elle se contente, sans craindre de se contredire au regard de la situation financière décrite, de s’opposer à la vente de son bien, arguant qu’elle peut financièrement rembourser ses dettes sans pour autant avoir fait de réelles démarches en ce sens et tout en demandant l’effacement de celles-ci.
L’ensemble de ces éléments caractérise l’absence de bonne foi de [Y] [H] qui laisse sa situation d’endettement s’aggraver sans prendre de dispositions concrètes pour y remédier dans le but vraisemblable d’obtenir l’effacement de ses dettes au détriment du droit des créanciers de recouvrer les fonds prêtés.
En conséquence en l’absence de démonstration du caractère inexact de l’appréciation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l’appelante.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
[Y] [H] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de absence de qualité de la [9],
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [Y] [H] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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