Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 22/03396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 8 septembre 2022, N° 2020J00517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ W ] INDUSTRIES c/ Société UELD METAL SOLUTIONS |
Texte intégral
25/02/2025
ARRÊT N°
N° RG 22/03396 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PAGH
VS CG
Décision déférée du 08 Septembre 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2020J00517)
M. [Localité 6]
S.A.S. [W] INDUSTRIES
C/
Société UELD METAL SOLUTIONS
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à Me DE PERTHUIS FALGUEROLLES
Me BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. [W] INDUSTRIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société UELD METAL SOLUTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3] (PORTUGAL)
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente chargée du rapport et M. NORGUET, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La société [W] Industries est une société par actions simplifiée spécialisée dans le secteur d’activité de l’ingénierie et des études techniques et intégration de systèmes.
La société Ueld Metal Solutions est une société de droit portugais exerçant dans le secteur d’activité de la construction métallique.
Le 10 juillet 2018, la société Sabena Technics Tls, ayant pour activité la réparation et la maintenance d’aéronefs et d’engins spatiaux, a confié un chantier à la société [W] Industries, entrepreneur principal.
Le 1er mars 2019, dans le cadre des travaux concernant le lot n°4 du chantier, la société [W] Industries a sous-traité à la société Ueld Metal Solutions la fabrication et le montage des structures métalliques pour un montant de 535 833,04 euros selon bon de commande n° BC28604. Un calendrier précis de livraison a été prévu entre les parties.
Le 24 avril 2019 et selon un second bon de commande n°BC29621, la Sas [W] a confié à la société Ueld Metal Solutions la fabrication et le montage de docks aluminium moyennant la somme supplémentaire de 43 840, 00 euros hors taxes.
Pour réaliser ces différents ouvrages, la société Ueld Metal Solutions a sous-traité une partie des travaux du bon de commande BC28604 à la société de droit portugais Metalocar.
En août 2019, la société Metalocar a fait l’objet d’une procédure judiciaire entraînant le blocage de ses comptes bancaires puis l’arrêt de ses activités.
Le 4 septembre 2019, les parties se sont rencontrées afin qu’une solution soit trouvée pour poursuivre le chantier.
Le 13 septembre 2019, la société Ueld Metal Solutions a proposé un nouveau planning d’organisation des travaux pour un nouveau plan de paiement d’un total de 326 500,08 euros.
Le 16 septembre 2019, la société [W] Industries a sollicité un nouveau plan de paiement à la société Ueld Metal Solutions.
Le 18 septembre 2019, la société Ueld Metal Solutions a proposé un nouveau plan de paiement conformément à la demande de la société [W] Industries.
Par courriel en date du 26 septembre 2019, la société [W] Industries a fait parvenir à la société Ueld Metal Solutions le nouveau bon de commande modifiant celui du 1er mars 2019.
Par courriel en date du 27 septembre 2019, la société Ueld Metal Solution a relevé plusieurs erreurs et a demandé la modification des conditions de paiement.
Par courrier du 30 septembre 2019, la société [W] Industries a rectifié les erreurs mais a refusé de modifier l’échéancier de règlement.
Le 2 octobre 2019, la société Ueld Metal Solutions a finalement donné son accord.
Le 3 octobre 2019, la société [W] Industries a commandé à la société Ueld Metal Solutions une plus-value de 20 000 euros.
Par la suite, la société Ueld Metal Solutions a reproché à la société [W] Industries un certain nombre de factures pour un montant total de 160 460 euros.
Le 22 janvier 2020, la société [W] Industries a indiqué par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle retiendrait des moins-values pour un montant de 149 256 euros correspondant à la correction de manquement de la part de la société Ueld et 33 930, 51 euros correspondants aux frais de location engendrés en conséquence pour la société [W].
Le 7 février 2020, une réunion entre les parties n’a pas permis de régler le différend.
Le 3 et le 6 mars 2020 par lettres recommandées avec accusé de réception, la société Ueld Industries a mis en demeure la société [W] Industries de régler les sommes qu’elle a estimé être dues.
Le 12 mars 2020, le conseil de la société [W] Industries a mis en demeure la société Ueld d’adresser un avoir de 183 286, 51 euros.
Le 19 mars 2020, le conseil de la société Ueld Industries a réitéré ses mises en demeure de règlement.
Par exploit d’huissier en date du 18 avril 2020, la société Ueld Industries a assigné la société [W] Industries et la société Sabena devant le tribunal de commerce de Toulouse afin que les manquements de la société [W] Industries à ses obligations contractuelles soient constatés.
Le 12 juin 2020, la société Ueld a mis en demeure la société [W] Industries de lui régler la somme de 160 460 euros.
Le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Ueld Metal Solutions a dénoncé la mise en demeure à la société Sabena Technics Tls.
Par courrier en date du 7 août 2020, la société Ueld Metal Solutions, via son conseil, a adressé à la société [W] Industries une dernière mise en demeure.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a
:
débouté la société Ueld Metal Solutions Sa de ses demandes de condamnation solidaire de la Sas Sabena Technics Tls ;
condamné la Sas [W] Industries à payer à la société Ueld Metal Solutions Sa la somme de 160 460 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition du jugement ainsi qu’au paiement de la somme de 160 euros au titre des frais de relance engagés ;
débouté la Sas [W] Industries de sa demande d’indemnité de réparation de préjudices et de la demande de compensation associée ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
condamné la Sas [W] Industries à payer à la société Ueld Metal Solutions Sa la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la Sas Sabena Technics Tls de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Sas [W] Industries aux dépens.
Par déclaration en date du 20 septembre 2022, la Sas [W] Industries a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation l’infirmation des chefs du jugement qui ont :
condamné la Sas [W] Industries à payer à la société Ueld Metal Solutions Sa la somme de 160 460 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition du jugement ainsi qu’au paiement de la somme de 160 euros au titre des frais de relance engagés ;
débouté la Sas [W] Industries de sa demande d’indemnité de réparation de préjudices et de la demande de compensation associée ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
condamné la Sas [W] Industries à payer à la société Ueld Metal Solutions Sa la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Sas [W] Industries aux dépens.
Le 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation, proposition que la Sas [W] Industries a accepté le 10 octobre 2022 mais qui est restée sans réponse de la part de la Société Ueld Metal Solutions.
Suivant ordonnance de référé rendue le 12 avril 2023, Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de Toulouse a débouté la Sas [W] Industries de sa demande de consignation de la somme de 164 120,00 euros.
Par conclusions d’incident en date du 27 avril 2023, la Sas [W] Industries a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d’appel de Toulouse a :
débouté la Sas [W] Industries de sa demande d’expertise judiciaire,
réservé les dépens et les demandes de frais irrépétibles jusqu’à l’arrêt au fond.
Par courrier en date du 11 octobre 2024, Me [Y] [F] a indiqué révoquer Me [D] [O] et se constituer en ses lieu et place pour le compte de la Sas [W] Industries.
La clôture est intervenue le 21 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions responsives et récapitulatives n°3 notifiées le 26 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas [W] Industries demandant de :
déclarer l’appel diligenté par la Sas [W] Industries recevable et bien fondé ;
en conséquence,
réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en date du 8 septembre 2022 en ce qu’il a :
condamné la Sas [W] Industries à payer à la société Ueld Metal Solutions Sa la somme de 160.460,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition du jugement, ainsi qu’au paiement de la somme de 160,00 euros au titre des frais de relance engagés ;
débouté la Sas [W] Industries de sa demande d’indemnité de réparation de préjudices et de la demande de compensation associée ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
condamné la Sas [W] Industries à payer à la société Ueld Metal Solutions Sa la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Sas [W] Industries aux dépens ».
et statuant à nouveau :
débouter la Sa de droit portugais Ueld Metal Solutions de l’intégralité de ses plus amples prétentions, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Sas [W] Industries ;
désigner, aux frais provisoirement avancés de la Sas [W] Industries tel expert qu’il lui plaira avec pour mission, en particulier :
d’examiner le détail des locations effectuées par la Sas [W] Industries auprès de la Sas Entrepose Echaffaudages du mois de septembre 2019 au mois de janvier 2020 inclus ;
donner son avis sur le fait que l’engagement de ces locations d’échafaudages ou structures tubulaires et métalliques de circulation des personnes en atelier ont été causées soit par des retards de la Sas [W] Industries, soit par des retards de la société de droit portugais Ueld Metal Solutions au regard des engagements souscrits à l’occasion des bons de commande des 1er mars et 30 septembre 2019;
d’examiner le détail des heures de reprise d’études et de finalisation de plans WP04 réalisées du mois de septembre 2019 au mois de janvier 2020 inclus, par Messieurs [R] [X], [V] [G], [K] [E], [I] [A] (celui-ci en extérieur), [J] [Z] (celui-ci en extérieur) et [P] [T] (celui-ci en extérieur) ;
donner son avis sur le fait que l’engagement de ces heures de reprise et de finalisation ont été causées soit par des retards de la Sas [W] Industries, soit par des retards de la société de droit portugais Ueld Metal Solutions au regard des engagements souscrits à l’occasion des bons de commande des 1er mars et 30 septembre 2019 ;
d’examiner le détail des heures complémentaires de gestion de projet et d’achats réalisées du mois de septembre 2019 au mois de janvier 2020 inclus, par Messieurs [AP] [U], [C] [N], [L] [M], [NX] [S] et [H] [B] ;
donner son avis sur le fait que l’engagement de ces heures complémentaires de gestion de projet et d’achats ont été causées soit par des retards de la Sas [W] Industries, soit par des retards de la société de droit portugais Ueld Metal Solutions au regard des engagements souscrits à l’occasion des bons de commande des 1er mars et 30 septembre 2019 ;
pour l’ensemble de ces heures de reprise et complémentaires, entendre tout sachant et définir, au besoin par la consultation d’éléments de comptabilité analytique de la Sas [W] Industries, le coût horaire de chacun des intervenants concernés, le coût total de ses interventions ;
proposer à la Cour un chiffrage du coût des heures de reprise d’études et de finalisation de plans WP04 et des heures complémentaires de gestion de projet et achats qui ne seraient pas, à son avis, imputables à un retard de la Sas [W] Industries elle-même dans l’exécution des bons de commande des 1er mars et 30 septembre 2019 l’ayant liée à la société de droit portugais Ueld Metal Solutions ;
se faire communiquer les coûts de transport et déplacements de Messieurs [L] [M], [NX] [S] et [H] [B] du mois de septembre 2019 à décembre 2019 inclus ;
donner son avis sur le fait que l’engagement de coûts de transport et déplacements ont été causés soit par des retards de la Sas [W] Industries, soit par des retards de la société de droit portugais Ueld Metal Solutions au regard des engagements souscrits à l’occasion des bons de commande des 1er mars et 30 septembre 2019 ;
proposer à la Cour un chiffrage total de ces frais de transport et déplacements qui ne seraient pas imputable à un retard de la Sas [W] Industries elle-même dans l’exécution des bons de commande des 1er mars et 30 septembre 2019 l’ayant liée à la société de droit portugais Ueld Metal Solutions ;
de manière plus générale, entendre les parties dans leurs dires et observations et tout sachant lui permettant d’accomplir sa mission en toute objectivité ;
plus généralement, donner à la Cour tous éléments propres à apporter une solution au litige ;
donner acte à la Sas [W] Industries qu’elle se réserve de développer sur le fond, à la suite du dépôt par l’Expert judiciaire de son rapport définitif, de plus amples prétentions écrites tenant compte des constatations et évaluations du technicien désigné ;
condamner la Sa de droit portugais Ueld Metal Solutions à payer à la Sas [W] Industries une indemnité de 183.186,51 euros en réparation des préjudices prévisibles et certains causés par ses inexécutions ;
limiter la condamnation de la Sas [W] Industries à la seule somme de 160.460,00 euros hors taxe au profit la Sa de droit portugais Ueld Metal Solutions au titre des bons de commande n°Bc 28604, BC29621 et BC32589 ;
ordonner en conséquence la compensation judiciaire de la créance indemnitaire arrêtée à la somme de 183.186,51 euros de la Sas [W] Industries avec la créance de 160.460,00 euros hors taxe de la Sa de droit portugais Ueld Metal Solutions fixant ainsi le solde dû par la Sa de droit portugais Ueld Metal Solutions à la Sas [W] Industries au montant de 22.726,51 euros hors taxe ;
condamner en conséquence et à titre principal après compensation la Sa de droit portugais Ueld Metal Solutions à payer à la Sas [W] Industries un solde indemnitaire de 22.726,51 euros hors taxe ;
condamner en outre la Sa de droit portugais Ueld Metal Solutions à payer à la Sas [W] Industries une indemnité de 18.000,00 euros hors taxe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tant que de besoin et sur le même fondement condamner la Sa de droit portugais Ueld Metal Solutions à rembourser à la Sas [W] Industries les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article A. 444-32 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matières civile et commerciale qu’elle serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir ;
condamner enfin la Sa de droit portugais Ueld Metal Solutions aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, le tout avec distraction au profit de Maître Hervé Jeanjacques, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’intimée n°4 récapitulatives notifiées le 8 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Ueld Metal Solutions demandant, au visa des articles 1103, 1104 et 1329 et suivants du code civil, L441-10 et D441-5 du Code de commerce, de :
déclarer que la société [W] Industries a manqué à ses obligations en ne s’acquittant pas des factures émises au titre des bons de commande conclus dans le cadre du marché de travaux de la salle de peinture de la société Sabena,
déclarer que la société Ueld Metal Solutions s’est parfaitement acquittée de ses obligations contractuelles,
déclarer que la société [W] Industries, ne démontre pas l’existence d’un intérêt légitime afin que soit prononcées les mesures expertales selon les postes de missions sollicités,
déclarer que les mesures expertales sollicitées par la société [W] Industries sont particulièrement inutiles en ce qu’elles ne permettront pas d’éclairer davantage la Cour afin de trancher le litige opposant les parties,
déclarer que la mesure sollicitée est destinée à recueillir des éléments et informations que la société [W] Industrie aurait dû elle-même fournir afin de démontrer le bien fondée de ces demandes et prétentions,
déclarer que les mesures expertales sollicitées ne visent qu’à suppléer à la carence de la société [W] Industries dans l’administration de la preuve,
déclarer que les postes de mission de l’expertise sollicitée impliquent exclusivement du technicien des appréciations d’ordre juridique,
déclarer que les postes de mission de l’expertise sollicitée constituent une délégation à un technicien du pouvoir juridictionnel détenu par la Cour,
par conséquent,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
prononcer le rejet pur et simple de la demande d’expertise judiciaire formée par la société [W] Industries, celle-ci ne visant qu’à pourvoir à sa carence dans l’administration de la preuve, étant dépourvue de tout intérêt légitime, et constituerait une délégation du pouvoir juridictionnel de la Cour,
rejeter l’ensemble des conclusions, fins et moyens formés par la société [W] Industries,
condamner la société [W] Industries à payer à la société Ueld Metal Solutions la somme de 160 460 euros, due au titre des factures émises le 11 novembre 2019, le 31 décembre 2019, le 20 janvier 2020 et le 14 février 2020, outre intérêts au taux légal ;
condamner la société [W] Industries à payer à la société Ueld Metal Solutions la somme de 160 euros au titre des frais de relance engagés pour les quatre factures impayées, conformément aux dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
condamner la société [W] Industries à payer à la société Ueld Metal Solutions la somme de 18 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit Maître Ophélie Benoit-Daieff, avocat sur son affirmation de droit.
Motifs de la décision :
face à la demande en paiement de ses factures impayées de la société Ueld Metal Solutions, la SAS [W] Industries soulève l’exception d’inexécution, essentiellement pour des retards dans l’exécution des prestations commandées à la SA Ueld Metal Solutions, et sollicite une expertise judiciaire pour déterminer la cause des retards et les préjudices qu’elle a subis avant de solliciter la compensation des créances réciproques.
— Sur la demande d’expertise de la SAS [W] Industries :
La société [W] Industries sollicite la désignation d’un expert afin qu’après examen du détail des locations d’échafaudages, des heures de reprise d’études et de finalisation des plans, des heures complémentaires de gestion de projet et d’achats, il donne son avis sur le fait de savoir si l’engagement de ces coûts a été causée par des retards de la société [W] Industries ou des retards de la société Ueld Métal Solutions.
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si la partie qui la sollicite ne dispose pas d’éléments suffisants pour établir le bien fondé de ses demandes mais elle ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En outre, il n’appartient pas à un expert judiciaire d’établir les responsabilités juridiques de partenaires contractuels mais de faire des constats techniques et d’éclairer la juridiction saisie sur des difficultés techniques relevant de sa spécialité notamment dans l’exécution d’un contrat industriel.
A l’examen des pièces produites aux débats, la cour constate que chacune des parties développe des moyens sur leurs responsabilités dans leurs inexécutions respectives et réciproques ; la cour dispose d’éléments suffisants pour trancher le litige sans devoir recourir à un technicien.
Il convient en conséquence de débouter la SAS [W] Industries de sa demande d’expertise judiciaire.
— Sur la condamnation de la SAS [W] Industries au paiement de la somme de 160 460 euros :
La SAS [W] Industries demande à la cour de limiter sa condamnation à la seule somme de 160 460 euros HT au profit de la société Ueld Metal Solutions au titre des bons de commande BC28609, BC29621 et BC32589.
Elle reconnaît, au visa des pièces 10 et 16, devoir ces montants mais explique avoir suspendu les paiements en raison des inexécutions contractuelles de la SA Ueld Metal Solutions.
Après examen des pièces produites par chacune des parties, au titre du bon de commande BC28609, 5 factures ont été émises dont seules les factures n°202000004 du 14/02/2020 d’un montant de 65 060 euros et n°201900053 avec un solde de 31 560 euros restent impayées.
Au titre du bon de commande BC32589, la facture éditée le 20/01/2020 d’un montant de 20 000 euros est demeurée impayée.
Au titre du bon de commande BC29621, la facture 201900060 éditée le 31/12/2019 pour un montant de 43 840 euros n’a pas été réglée alors que la commande avait été livrée le 27 décembre 2019.
A défaut de contestation concernant les dites factures de la part de la SAS [W] Industries, cette dernière sera condamnée à payer à la SA Ueld Metal Solutions la somme de 160 460 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 18 avril 2020. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Concernant le remboursement sollicité des frais de relance de 160 euros pour non-paiement des factures à l’échéance, la SA Ueld Metal Solutions se fonde sur les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce et sollicite l’indemnité forfaitaire de 40 euros par relance de facture impayée.
Il convient de faire droit à sa demande et de confirmer le jugement de ce chef.
— Sur la demande de condamnation de la SA Ueld Métal Solutions à la somme de 183 186,51 euros :
La SAS [W] Industries sollicite la condamnation de la société Ueld Metal Solutions à lui payer une indemnité de 183 186,51 euros en réparation des préjudices prévisibles et certains causés par les manquements contractuels de la SA Ueld Métal solutions en application des articles 1231 et 1231-1 du code civil.
Elle lui reproche essentiellement des retards dans l’exécution de ses obligations contractuelles en ne respectant pas les nouveaux délais stipulés dans le bon de commande BC28604 en date du 30 septembre 2019. Ce manquement a entraîné un important retard la contraignant à confier à de nouveaux sous-traitants une partie des prestations, à louer du matériel, et effectuer de nouvelles études. Les retards visés portent uniquement sur l’inexécution du bon de commande BC28604.
Préalablement, la cour doit déterminer si le second bon de commande du 30 septembre 2019 a opéré novation à l’égard du premier établi le 1er mars 2019 comme le prétend la SA Ueld Métal Solutions.
Aux termes de l’article 1329 du code civil « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. »
La novation suppose la réunion de trois conditions que sont l’extinction d’une obligation civile, la création d’une autre nouvelle ainsi que l’intention de nover. L’élément essentiel de la novation est l’existence d’un élément nouveau par rapport à l’obligation ancienne.
L’intention de nover ne se présume pas, la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte sans toutefois que l’expression expresse et formelle telle que l’utilisation du terme ne soit requise.
Il appartient à celui qui invoque la novation d’en rapporter la preuve.
La SAS [W] Industries conteste toute novation. Elle indique que le second bon de commande en date du 30 septembre 2019 restreint seulement les obligations de la société Ueld Metal Solutions initialement comprises dans le premier bon sans rompre avec ce contrat initial et qu’il ne s’agit en définitive que d’une simple modification n’ayant jamais eu l’intention d’éteindre les premières obligations.
La société Ueld Métal Solutions rétorque que le bon de commande du 30 septembre 2019 n’était ni un avenant ni une simple modification mais un nouveau contrat mettant fin au premier et le remplaçant au moyen d’une novation. Elle se prévaut du fait que les bons portent le même numéro démontrant alors la commune intention des parties de remplacer, purement et simplement et en toutes ses stipulations, le contrat conclu le 1er mars 2019. De plus, les modifications ne se limitent pas à une simple augmentation de la dette ou la fixation d’un terme plus ou moins long ; leur contenu est particulièrement différent et les modifications sont essentielles : les délais de livraison ont radicalement changé, le prix a été réduit, et le contenu des travaux a été considérablement réduit.
La cour constate d’une part qu’il n’est pas contesté que le second bon de commande a été établi le 30 septembre 2019 comme cela ressort des échanges de mails entre les parties et d’autre part que les deux bons de commandes (pièces 2 de l’appelant et 1 de l’intimé) ont la même date, le même numéro BC28604 et portent sur le même numéro de devis. En revanche, le montant de la commande, les délais de livraison et l’objet de la prestation à réaliser sont différents.
En effet, dans le premier bon de commande était prévu la réalisation d’une « structure fuselage SA4WP04 » alors que dans le second bon de commande, il s’agit de la réalisation de la « structure pivoting dock 20577LI04-A00 SA4 WP04 ». Cette modification est illustrée par la pièce 13 de l’appelante.
Ainsi les modifications entre les deux bons portent sur l’ensemble des prestations commandées.
La cour relève que le second bon de commande a été rédigé, comme le premier, par la SAS [W] Industries de sorte que si elle avait voulu, comme elle le prétend, procéder à une simple modification accessoire, il lui suffisait de rédiger un simple avenant avec de nouveaux délais d’exécution et des modifications marginales sur la prestation à effectuer, ce qu’elle n’a pas fait et ce qui établit son intention, tacite mais réelle, de nover.
Force est ainsi de constater, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, que le second bon de commande a opéré novation à l’égard du premier emportant son extinction. Par conséquent, les exceptions soulevées en se référant au premier bon de commande ne sont pas fondées et la SAS [W] Industries ne peut se prévaloir que des préjudices résultant du second bon de commande établi le 30 septembre 2019.
Ainsi les difficultés financières subies par Metalocar, sous-traitant de Ueld Metal Solutions, ayant engendré du retard dans la réalisation du chantier confié à la SAS [W] Industries, ce qui est en partie à l’origine de la négociation d’un nouveau bon de commande établi le 30 septembre 2019, ne peuvent donner lieu à indemnisation, alors qu’il s’agissait de la volonté commune des parties de pallier les dites difficultés.
Par ailleurs, la SAS [W] Industries affirme qu’en dépit de la nouvelle commande du 30 septembre 2019 qui prévoyait de nouveaux délais, ces derniers n’ont pas été respectés la contraignant à confier à de nouveaux sous-traitants une partie des prestations attribuées à la SA Ueld Metal Solutions et à effectuer des reprises en interne. Il en est résulté, selon elle, un préjudice total de 183 186,51 euros détaillé de la manière suivante :
coût des heures internes : 74 827 € HT
heures complémentaires de gestion de projet et achat : 65 189 € HT
transports et déplacements d’ingénieurs : 9 240 € HT
coût des locations accès provisoires en remplacement des accès non livrés pour cause de retard d’un montant de 33 930,51 € HT.
La cour observe, préalablement, que la SAS [W] Industries a renoncé à appliquer l’article 3 de ses conditions générales d’achat qui stipulait la faculté d’appliquer des pénalités au prestataire de services en cas de non-respect des délais de livraison prévus contractuellement.
Il convient de mettre en exergue que la date de livraison de la commande BC28604 n’est pas mentionnée par les parties. En revanche la facture n°202000004 relative à la « fin du montage de toutes les structures gauches » a été établie le 14 février 2020 soit postérieurement au 25/11/2019, date de livraison prévue dans le bon de commande du 30 septembre 2019. La seule date de la facture ne suffit pas à établir le retard de livraison dénoncé.
En outre, si la société Ueld Métal Solutions reconnaît en partie avoir eu du retard dans la livraison de ses prestations , elle se borne à dire qu’il a été causé par les propres retards de la SAS [W] Industries et produit de nombreux mails de relances, après le 30 septembre 2019, pour obtenir des accords en dehors des plannings fixés et la SAS [W] Industries ayant retardé le chantier de son fait à plusieurs reprises (pièces 77 à 80, 81, 82, 84 et 90 à 92).
La réalité et l’ampleur des retards réciproques ne sont donc pas précisément établies.
Pour évaluer le montant de son préjudice allégué et s’agissant des coûts d’heures internes supplémentaires, des heures complémentaires de gestion de projet et achat ainsi que les transports et déplacements d’ingénieurs, la SAS [W] Industries se borne à transmettre des tableaux (pièces 9, 14, 26) qu’elle a elle-même réalisés sans produire de justificatifs. Ces tableaux n’ont aucune valeur probante et ce d’autant plus qu’elle ne se fonde sur aucune comptabilité analytique validée par son expert comptable. De même, la SAS [W] Industries ne rapporte pas la preuve qu’elle a effectivement repris les études en interne.
S’agissant du coût des locations d’échafaudages pour pallier les retards allégués, elle produit des factures (pièce 14) de novembre et décembre 2019 et un bon de commande daté du 04/12/2019 qui ne sont pas contestés par la société Ueld Métal Solutions et elle fournit en pièce 33 les plans des accès temporaires réalisés par la société Entrepose.
La SAS [W] Industries doit établir le lien de causalité entre le retard des prestations de la SA Ueld Metal Solution et la location des échafaudages alors qu’il lui appartenait de notifier les retards de son prestataire de service pour fixer la réalité de son préjudice et pour lui appliquer, les cas échéant, des pénalités contractuelles.
A défaut d’établir que la location des échafaudages ne répond qu’au seul retard de livraison des prestations de la SA Ueld Metal Solution, la cour d’appel ne peut faire droit aux demandes d’indemnisation de la SAS [W] Industries.
Il convient de débouter la SAS [W] industries de ses demandes.
Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de compensation des créances réciproques.
Sur les demandes accessoires
La SAS [W] Industries sollicite la condamnation de Ueld Metal Solutions à lui payer la somme de 18000 euros HT sur le fondement de l’article 700 du cpc et qu’elle soit condamnée à lui rembourser les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article A. 444-32 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matières civile et commerciale qu’elle serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir. Elle demande enfin que la société Ueld Métal Solutions soit condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, le tout avec distraction.
La société Ueld Metal Solutions sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société [W] Industries aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du cpc et la condamnation de la société [W] Industries en appel à lui payer la somme de 18 000 euros en application de l’article 700 du cpc ainsi qu’à régler les entiers dépens avec distraction.
Succombant en cause d’appel, la société [W] Industries supportera les dépens de première instance et d’appel, le tout avec distraction
En revanche, il n’y a pas lieu de faire application des articles A444-32 du code de commerce pour des prestations non encore réalisées.
Eu égard à la situation respective des parties et aux circonstances particulières du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du cpc en première instance et en appel.
Par ces motifs,
La cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire et par mise à disposition au greffe,
— Déboute la SAS [W] Industries de sa demande d’expertise judiciaire en cause d’appel
— Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SAS Laroches Industries à payer 3.500 euros à la SA Ueld Metal Solution en
application de l’article 700 du cpc,
Et statuant à nouveau du chef infirmé ,
— Déboute la SAS [W] Industries et la SA Ueld Métal Solutions de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute la SAS [W] Industries de sa demande de remboursement des honoraires résultant des dispositions de l’article A444-32 du code de commerce
— Condamne la SAS [W] Industries aux entiers dépens de première instance et d’appel le tout avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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