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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 13 mai 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00058 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTKJ
— ---------------------
[Z] [Y] [O]
c/
[H] [L], SELAS [H] [G], SA PACIFICA
— ---------------------
DU 13 MAI 2026
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 13 MAI 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de Véronique DUPHIL, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [Z] [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
non comparant représenté par Me Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE
Demandeur en référé suivant assignation en date du 27 mars 2026,
à :
SA PACIFICA
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 352 358 865
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE substitué par Me Emma LANDRY
Madame [H] [L]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
non comparante, non représentée
SELAS [H] [G]
immatriculée au RCS sous le n° 853 613 578
prise en la personne de Mme [H] [L]
dont le siège social est [Adresse 4]
non représentée
Défenderesses,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Véronique DUPHIL, Greffière, le 30 avril 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 26 février 2026, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— dit que la déchéance de garantie prévue par le contrat multirisque habitation n°7574887906 souscrit par M. [Z] [O] pour l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] doit s’appliquer
— débouté M. [Z] [O], Mme [H] [L] et la S.E.L.A.R.L [H] [G] de toutes leurs demandes
— condamné solidairement M. [Z] [O], Mme [H] [L] et la S.E.L.A.R.L [H] [G] à rembourser à la S.A Pacifica la somme de 278.394,39 euros correspondant aux indemnités versées au titre du contrat d’assurances souscrit
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement M. [Z] [O], Mme [H] [L] et la S.E.L.A.R.L [H] [G] aux dépens
— rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
2. M. [Z] [O] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 24 mars 2026.
3. Par actes de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, M. [Z] [O] a fait assigner Mme [H] [L], la S.E.L.A.S [H] [G] et la S.A Pacifica en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et joindre les dépens du présent référé au fond. Subsidiairement, il sollicite la consignation des sommes mises à la charge de M. [Z] [O] entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel, afin de préserver les droits des parties et d’éviter toute conséquence irréversible.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 29 avril 2026, et soutenues à l’audience, il maintient ses demandes et sollicite également le rejet des demandes de la S.A Pacifica.
5. Il indique qu’il a fait valoir des observations relatives à l’exécution provisoire devant le premier juge. Il soutient en outre qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que Mme [L] n’avait pas de pouvoir et ne pouvait pas percevoir les indemnités d’assurance postérieurement à leur séparation, constatée par le juge des libertés et de la détention qui lui a interdit d’entrer en contact avec Mme [L], puisque la qualité d’assurée de cette dernière fondée sur la communauté de vie, a nécessairement cessé à compter de cette date conformément aux conditions générales. Il ajoute que les indemnités litigieuses ont été versées postérieurement à cette séparation sur un compte bancaire tiers dont il n’est pas titulaire, que le changement de coordonnées bancaires est intervenu postérieurement à la séparation des parties et qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il l’aurait sollicité ou autorisé.
Il fait valoir qu’il appartient à la S.A Pacifica de démontrer qu’elle s’est valablement libérée de son obligation en procédant à un paiement régulier entre les mains du créancier ou d’une personne habilitée, or il conteste l’authenticité de la quittance d’encaissement dont la signature comporte des caractéristiques radicalement différentes de celle apposée sur les autres documents.
Il soutient, en outre, que la déchéance de garantie en raison de la production de factures prétendument frauduleuses constitue une sanction à caractère personnel, qui ne peut produire effet qu’à l’égard de la personne ayant effectivement participé aux man’uvres frauduleuses mais qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les agissements litigieux sont exclusivement imputables à Mme [L]. Il précise qu’aucune pièce ne permet, à l’inverse, de caractériser sa participation, même indirecte, à l’élaboration ou à la transmission de ces documents.
Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir que la condamnation prononcée met à sa charge le remboursement de sommes particulièrement élevées alors même qu’il n’a jamais perçu les fonds litigieux, lesquels ont été versées sur un compte tiers dans des conditions qu’il n’a ni maîtrisées ni autorisées. Il précise que l’exécution du jugement ferait peser sur lui un risque financier particulièrement grave, dès lors que les éléments démontrent que les fonds litigieux ont été captés par Mme [L], à l’origine des man’uvres frauduleuses, de sorte qu’il se trouverait exposé à un risque sérieux de non recouvrement en cas d’infirmation du jugement entrepris.
5. En réponse et aux termes de ses conclusions du 28 avril 2026, soutenues à l’audience, la S.A Pacifica sollicite que M. [Z] [O] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car la séparation est sans incidence sur la qualité d’assurée de Mme [L] et que cette dernière réside toujours au sein du bâtiment assuré. Elle ajoute qu’en tant qu’assurée,
Mme [L] avait le droit de procéder au changement sur le mandat de prélèvements des primes et qu’il s’est fait en connaissance de cause de M. [Z] [O]. Elle précise que cela relève d’un conflit entre M. [Z] [O] et Mme [H] [L] et qu’il appartient à ces derniers de faire les comptes entre eux et non à l’assureur de subir les conséquences de ce conflit.
Elle soutient que concernant l’inopposabilité de la déchéance de garantie et l’absence de fondement à la condamnation au remboursement, le contrat est au nom de M. [Z] [O], que c’est l’assuré qui a communiqué des fausses factures et qui se voit logiquement opposer la déchéance de garantie prévue dans le contrat. Elle précise qu’il appartient à M. [O], s’il estime nécessaire, de se retourner contre Mme [L].
Elle fait valoir que M. [O] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement et qu’aucun changement dans sa situation n’est démontré.
Elle ajoute qu’il existe une contradiction flagrante entre le faible montant des ressources pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire et l’autorisation de consigner la somme.
6. Mme [H] [L], la S.E.L.A.S [H] [G] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
7. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
8. Sur la recevabilité de la demande, M. [Z] [O] démontre avoir fait valoir des observations relatives à l’exécution provisoire de droit devant le premier juge, de sorte que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article précité lui sont inapplicables.
9. Sur les conséquences manifestement excessives, si les pièces produites aux débats, qui ne comportent aucune déclaration d’impôt sur le revenu, démontrent que M. [Z] [O] est inscrit auprès de France travail sans percevoir d’allocations sociales et qu’il ne perçoit à ce jour aucune pension retraite, elle établissent également qu’il a déclaré en qualité de gérant de la SCI la Clé du Logis, dont il est porteur de parts à hauteur de 95 % un bénéfice de 32 386 euros pour 2025 et que cette société détient 14 immeubles – comprenant 19 locaux – sis à Chassenueil sur Bonnieure, de sorte qu’il ne peut valablement soutenir que l’exécution de la décision aurait des conséquences irréversibles au regard de sa situation patrimoniale personnelle.
10. Il ne peut pas davantage le soutenir au regard de la situation du créancier en cas de réformation, n’apportant strictement aucune pièce relative à la situation patrimoniale de Mme [H] [L].
11. Par conséquent il convient de rejeter sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation
12. Aux termes de l’article 521, 1er alinéa, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
13. En l’espèce, M. [Z] [O] fait valoir la crainte d’un risque d’incapacité de remboursement de la part de Mme [H] [L] en cas de réformation. Cependant, il ne produit aucune pièce ni ne développe aucune argumentation de nature à donner crédit à cette allégation.
14. Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter M. [Z] [O] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
15. M. [Z] [O], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
16. Il apparaît conforme à l’équité de laisser à la charge de chaque partie leurs propres dépens. La S.A Pacifica sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [Z] [O] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 26 février 2026 et de sa demande d’autorisation de consigner,
Déboute la S.A Pacifica de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [O] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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