Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 avr. 2025, n° 23/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 24 mars 2023, N° 21/00544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/01481
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZAT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00544)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 24 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 12 avril 2023
APPELANTE :
La CPAM DE L’ISERE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [E] [R], régulièrement muni d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004318 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [T], salarié intérimaire, a été victime d’un grave accident du travail le 23 février 2017. La déclaration d’accident du travail faisait état des circonstances suivantes : « retour au domicile après le travail-TC avec PC par coup et blessures causées par un tiers-Lésion sur crâne et massif facial tout entier-commotion cérébrale ».
Le certificat médical initial en date du 24 février 2017 précisait que M. [J] [T] souffrait d’un « TC avec PC (ndr : traumatisme crânien avec perte de connaissance)».
Le certificat médical de prolongation daté du 7 janvier 2018, faisait état d’une nouvelle lésion se traduisant par un syndrome dépressif.
La lésion initiale et la nouvelle lésion étaient l’une et l’autre prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du risque professionnel.
M. [J] [T] était déclaré consolidé le 24 février 2020.
Par décision en date du 12 mars 2020, M. [J] [T] se voyait notifier par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère un taux d’incapacité permanente de 40 %, pour des séquelles d’un syndrome de stress post-traumatique avec retentissement fonctionnel important et amputation partielle du pavillon de l’oreille droite.
M. [J] [T] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d’assurance maladie le 16 octobre 2020.
Il saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours contre cette décision de rejet.
Par décision avant dire-droit en date du 17 mars 2022, le tribunal confiait une expertise médicale au Dr [S] avec mission de donner son avis sur le taux d’incapacité et son éventuelle composante socio professionnelle, en prenant en compte notamment le syndrome de stress post-traumatique, l’amputation du pavillon de l’oreille droite, la surdité de l’oreille droite dans l’évaluation des séquelles et en déterminant l’origine des vertiges subis par l’assuré. Le rapport était déposé le 3 novembre 2022.
Par jugement du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 octobre 2020,
— fixé à 75 % (65 % de taux médical et 10 % de taux socio-professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [T] en lien avec l’accident du travail du 23 février 2017,
— débouté M. [J] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 12 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 avril 20245.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives déposées le 6 novembre 2023, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Constater que le taux d’IPP de M. [J] [T] ne saurait être supérieur à 40 % ;
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère communique l’argumentaire médical de son médecin conseil qui explique que le tribunal judiciaire a majoré le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % pour une surdité droite en se basant sur un audiogramme transmis 5 ans après l’accident du travail et sans qu’un spécialiste ne l’interprète. Le médecin souligne que lors de la consolidation, cette surdité n’avait pas été évoquée, ni par l’assuré, ni par les différents spécialistes consultés. Le médecin estime donc qu’il s’agit d’une nouvelle lésion et qu’il appartient à l’assuré d’apporter la preuve d’un lien direct unique et certain entre la lésion et le fait accidentel. Il souligne que les vertiges dont se plaint l’assuré sont en lien avec le stress post-traumatique d’après les spécialistes consultés, et que rien ne permet d’expliquer l’apparition de la surdité dont la seule trace objective est l’audiogramme de 2022. Il relève qu’aucun ORL n’a été saisi alors que le diagnostic d’une surdité relève de la compétence d’un médecin spécialiste.
M. [J] [T] par ses conclusions d’intimée déposées le 17 décembre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à lui verser la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [T] explique que le taux médical est sous-évalué dans la mesure où l’expert n’a pris en compte que le stress post traumatique alors que le jugement avait déterminé d’autres types de séquelles. Ainsi, il relève que cette seule séquelle est évaluée par le Dr [S] à 40 % et qu’il faut y ajouter l’amputation partielle du pavillon de l’oreille droite, évaluée à 5 % par la caisse, ce qui n’est pas contesté, ainsi que la surdité de l’oreille droite et les vertiges.
Sur ces deux dernières séquelles, il indique que l’hypoacousie a été indiquée dans le certificat médical final, lors de sa consolidation, et qu’il est donc nécessaire d’évaluer le taux médical relatif à celle-ci, raison pour laquelle il a produit un audiogramme et qu’il avait sollicité la désignation d’un sapiteur ORL pour l’interpréter, le tribunal estimant cette désignation superfétatoire.
En ce qui concerne le taux socio-professionnel, il précise qu’il est allocataire de l’AAH, et qu’il ne peut plus travailler.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
2. En l’espèce, [J] [T] a été victime d’un grave accident du travail à l’origine d’importantes lésions au niveau de la tête et de la face ainsi que d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance (pièce 7 de la caisse).
Il a été déclaré consolidé le 24 février 2020, un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 40 % lui étant notifié par la caisse primaire d’assurance maladie, comprenant un taux de 35 % pour le syndrome stress post-traumatique avec retentissement fonctionnel important et 5 % au titre de l’amputation partielle du pavillon de l’oreille droite (pièce 3 de la caisse).
La contestation de la caisse porte donc sur une partie de l’évaluation du syndrome de stress post-traumatique et sur l’évaluation de la surdité par le pôle social.
3. En ce qui concerne l’évaluation de stress post-traumatique, l’expert psychiatre désigné par le tribunal judiciaire a retenu « des lésions psychologiques directes au traumatisme et indirect lié à l’adaptation des séquelles organiques causées par le traumatisme » justifiant un taux d’incapacité permanente partielle 40 %. Alors que la mission confiée dépassait le cadre de la seule analyse psychiatrique (la mission visant l’évaluation du syndrome de stress post-traumatique, l’amputation partielle de l’oreille droite, la surdité de l’oreille droite et les vertiges), l’intégralité de la discussion menée par l’expert porte sur l’évaluation psychiatrique de l’assuré qu’il a d’ailleurs intitulé « examen clinique psychiatrique ». Rien ne permet d’affirmer comme le fait la caisse que l’expert a intégré l’amputation de l’oreille dans les 40 % de taux d’incapacité permanente partielle, cette lésion n’étant pas mentionnée dans les conclusions de l’expertise, le Dr [S] ne visant que les séquelles psychologiques.
4. Par ailleurs, le guide barème contenu à l’annexe I du code de la sécurité sociale pour les syndromes psychiatriques prévoit :
« L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant) ».
5. Le taux de 40 % retenu par l’expert se situe dans la moyenne du barème et la caisse n’explique pas en quoi il serait nécessaire de retenir un taux inférieur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne l’évaluation du stress post-traumatique.
6. En outre, le médecin conseil de la caisse a évalué à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué au titre de l’amputation partielle du lobe de l’oreille droite de M. [J] [T]. Le guide barème contenu à l’annexe I du code de la sécurité sociale prévoit pour les lésions de l’oreille externe, et notamment l’amputation, un taux compris entre 2 et 10, ce qui correspond à l’évaluation faite par le service médical. M. [J] [T] ne conteste pas ce taux qui sera donc également confirmé, tout comme le jugement sur ce point.
7. En ce qui concerne la surdité retenue par le jugement, cette dernière est évoquée dès le 6 mars 2018, dans un certificat médical du Dr [H] qui indiquait que M. [J] [T] présentait une « surdité droite profonde séquellaire » (pièce 12 de l’intimé). La surdité, comme une conséquence de l’accident du travail dont M. [J] [T] a été victime, était également évoquée par l’expertise du Dr [O] datée du 9 mai 2018, dans le cadre de la procédure pénale, qui notait que le patient se plaignait d’une diminution de l’audition à droite (pièce 14 de l’intimé). C’est donc très logiquement que le certificat médical final daté du 23 janvier 2020, a retenu une hypoacousie droite, le lobe de l’oreille amputé étant d’ailleurs à droite (pièce 3 de l’intimé).
Or, dans son argumentaire médical, qui reprend manifestement une partie du rapport d’évaluation des séquelles réalisée en 2020, le médecin conseil de la caisse conteste l’existence d’une surdité lors de cette évaluation et indique que rien ne permet d’établir la surdité de M. [J] [T] avant la réalisation d’un audiogramme courant 2022. Or, les pièces médicales précédemment visées démontrent à l’inverse que la surdité de ce dernier est établie depuis 2018 et que plusieurs médecins font le lien entre cette surdité et l’agression dont l’assuré a été victime. Sur ce point, ni la caisse, ni M. [J] [T] n’ont indiqué que la surdité de celui-ci a évolué depuis qu’elle a été constatée en 2018. Dès lors, l’audiogramme réalisé le 8 mars 2022 (pièce 22 de l’intimé) ne vient que confirmer l’existence d’une surdité largement établie depuis 2018.
Dès lors, le guide barème n’étant qu’indicatif, c’est à juste titre que le tribunal a retenu un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 20 % pour la surdité de l’oreille droite.
8. Enfin, en ce qui concerne le taux socio-professionnel, si la caisse a contesté dans son appel l’évaluation faite sur ce point, elle n’a développé aucun moyen au soutien de cette contestation, M. [J] [T] sollicitant de son côté la confirmation du jugement. La cour adopte donc les motifs du jugement et confirme également le taux de 10 % fixé par le tribunal au titre du coefficient professionnel.
Le jugement fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [T] à hauteur de 75 % (65 % de taux médical réparti entre 40 % pour le stress post-traumatique, 5 % pour l’amputation de l’oreille droite et 20 % pour la surdité et 10 % au titre du taux socio-professionnel) sera donc intégralement confirmé.
Succombant à l’instance, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère sera condamnée au paiement des dépens. En revanche, M. [J] [T] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 21/00544 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 24 mars 2023.
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens.
Déboute M. [J] [T] de sa demande par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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