Irrecevabilité 2 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 2 juin 2023, n° 21/02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 janvier 2021, N° 21/00422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/02308 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6Q5
[Y] [O]
C/
CPAM BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Patrice HUMBERT
— CPAM BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 15 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00422.
APPELANT
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIME
CPAM BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [D] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [O], employé en qualité de maçon par la société [2] depuis le 04 avril 2007 a déclaré le 15 mai 2017 souffrir d’une tendinopathie de l’épaule gauche de type périarthrite microcalcifiante du sus épineux, en demandant à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de la prendre en charge à titre de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial joint du 04 mai 2017 mentionne que la première constatation médicale est en date du 10 mars 2016.
Après avoir recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille le 20 octobre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a refusé le 25 octobre 2017 de reconnaître le caractère professionnel à la maladie déclarée.
Après rejet de sa contestation de cette décision le 04 janvier 2018 par la commission de recours amiable, M. [O] a demandé à la juridiction qu’il avait saisie le 10 février 2017 d’un litige portant sur un taux d’incapacité permanente partielle de 9% retenu le 09 janvier 2017 pour sa maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau 98 (hernie discale L4L5), d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si les pathologies dont il souffre sont admissibles au titre de maladies professionnelles et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avant de limiter ses demandes à la contestation de la décision de la commission de recours amiable du 04 janvier 2018 et du refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie de l’épaule gauche.
Par jugement en date du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* débouté M. [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné M. [Y] [O] aux dépens.
M. [Y] [O] a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt en date du 10 juin 2022, la cour d’appel d’Aix -en-Provence a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a:
* débouté M. [Y] [O] de sa demande d’expertise,
* jugé que la condition relative au délai de prise en charge du tableau 57A des maladies professionnelles n’est pas remplie,
et l’a réformé pour le surplus.
Statuant à nouveau, la cour a ordonné avant dire droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier pour avis sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de M. [Y] [O] et la maladie déclarée: tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure en impartissant aux parties un calendrier pour dépôt de leurs conclusions respectives.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie a rendu son avis le 03 janvier 2023.
En l’état de ses conclusions remises par voie électronique le 06 mars 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [Y] [O] demande à la cour de:
* statuer ce que de droit sur la reconnaissance de la maladie professionnelle,
* juger qu’il bénéficiera d’un titre de pension d’invalidité de catégorie 2,
* condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 05 avril 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône demande à la cour de:
* déclarer irrecevable la demande de M. [O] afin d’obtenir un titre de pension d’invalidité de catégorie 2,
* entériner l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie,
* dire que la pathologie en date du 04.05.2017 dont est atteint M. [O] ne peut être prise en charge au titre du tableau 57 de la législation professionnelle,
* condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de l’épaule gauche, objet de la déclaration de maladie professionnelle en date du 15 mai 2017:
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (…) L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
A partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l’organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés dans les tableaux, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.
La première constatation médicale de la maladie concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de la maladie, même si son identification n’est intervenue que postérieurement au délai de prise en charge.
Le tableau 57A des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, fixe, s’agissant de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, le délai de prise en charge à 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition au risque de 6 mois.
Il liste limitativement les travaux exposant au risque de contracter cette pathologie à savoir ceux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction:
* avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
* ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La cour a précédemment jugé que la maladie déclarée est inscrite au tableau 57 A et que la condition relative au délai de prise en charge n’est pas respecté.
L’appelant conteste l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en soutenant que le certificat médical du 07 avril 2017 indique expressément que ses douleurs invalidantes à l’épaule persistent depuis près d’un an et en se prévalant du certificat médical en date du 21 octobre 2021. Il indique néanmoins s’en remettre à la sagesse de la cour et ne la saisit pas dans ses dernières conclusions d’une demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie.
La caisse réplique que le délai de prise en charge n’est pas respecté et que les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont concordants sur l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’appelant. Elle souligne que ce n’est qu’en avril 2017 que l’imagerie médicale mettra en évidence une tendinopathie de l’épaule gauche.
La cour ayant par son arrêt en date du 10 juin 2022 confirmé le jugement entrepris sur la condition non remplie du délai de prise en charge du tableau 57A des maladies professionnelles, il y a sur ce point autorité de chose jugée.
Il s’ensuit que les trois conditions de ce tableau n’étant pas cumulativement remplies, le caractère professionnel de la maladie ne peut être reconnu que s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de M. [O].
Or sur ce point les avis sont effectivement concordants puisque:
* dans son avis du 20 octobre 2017, le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (région [Localité 3] Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse) retient que la date de la première constatation médicale correspond à la date de la réalisation d’une échographie de l’épaule gauche, que le membre dominant est le membre supérieur droit, que la profession exercée depuis 2006 est celle de maçon et que la date de cessation d’exposition au risque est celle d’un arrêt de travail pour une pathologie indépendante de la maladie professionnelle déclarée.
Il ne retient pas de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée en raison du long dépassement de délai de prise en charge (de 11 mois au lieu des six mois requis),
* dans son avis du 02 novembre 2022, le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (région Occitanie) retient que les données d’imagerie en faveur de lésions récentes, en l’absence d’élément apporté au dossier depuis l’avis du premier comité, le dépassement du délai de prise en charge (1 an et 5 mois versus 6 mois) reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée et considère qu’il n’existe pas de lien direct entre le travail habituel de M. [O] et la maladie déclarée (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM).
Il résulte en effet du colloque médico-administratif, que l’IRM de l’épaule gauche a été réalisée le 28 avril 2017, que la date de la première constatation médicale est celle du 07 avril 2017, que la fin de l’exposition au risque est le 28 octobre 2015, et que la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux est remplie.
Le trop long délai écoulé entre la fin de l’exposition au risque et la date de la première constatation médicale de la pathologie a conduit les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles à ne pas retenir de lien direct entre le travail habituel de M. [O] et sa pathologie, alors même que celle-ci n’affecte pas son membre dominant.
Le certificat du Dr [S], en date du 21 octobre 2021, ne contredit nullement ces avis puisqu’il mentionne que le bilan radiologique du coude et de l’épaule gauche en 2016 est sans particularité. S’il fait état d’un scanner du rachis cervical pratiqué en novembre 2016 (sans plus de précision) complété par un EMG du bras gauche (non daté) qui met en évidence une atteinte du nerf médian gauche avec indication chirurgicale, la cour constate que le scanner du rachis cervical dont il est justifié est en date du 05 novembre 2016 (et est postérieur d’un an à la cessation de l’exposition professionnelle au risque) indique en conclusion 'on retiendra une étroitesse foraminale avec un canal cervical limite en C4-C5 et C5-C6 peut-être à légère prédominance gauche. A confronter données de l’EMG'.
La radiographie de l’épaule gauche avec échographie en date du 19 juillet 2016 (postérieure de plus de huit mois à la fin de l’exposition) mentionne notamment que 'la coiffe des rotateurs présente une morphologie normale et une structure homogène', 'pas d’anomalie visible en projection de la bourse sous acromion deltoïdienne', 'positionnement et morphologie normales du tendon du long biceps', 'les rapports articulaires sont normaux', 'absence de calcification tendineuse en projection de la coiffe'.
Ainsi ces éléments ne contredisent nullement la date de la première manifestation de la maladie retenue par le médecin-conseil, alors que le délai écoulé entre cette date et la fin de l’exposition professionnelle au risque ne permet pas de retenir, pour ce membre non dominant un lien direct entre le travail habituel et la pathologie.
Le refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie opposé par la caisse est donc justifié.
2- Sur la recevabilité de la demande d’indemnité catégorie 2:
L’appelant expose bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 1 et contester cette évaluation.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de cette demande en relevant que l’objet du litige concerne uniquement la contestation du refus de reconnaissance de la maladie déclarée, que l’octroi ou la révision de la pension d’invalidité ne relève pas de la législation professionnelle, et qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la prétention relative au classement en invalidité est totalement distincte de l’objet du litige circonscrit au refus opposé par la caisse de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie objet de la déclaration en date du 15 mai 2017 et est nouvelle en cause d’appel.
Elle est sans lien avec l’objet du litige pour relever ainsi que le souligne avec pertinence la caisse non point de la législation professionnelle mais du régime maladie.
L’appelant doit être déclaré irrecevable en cette prétention.
Succombant en ses prétentions, il doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
— Déboute M. [Y] [O] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 15 mais 2017,
— Dit M. [Y] [O] irrecevable en sa prétention relative au bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque,
— Condamne M. [Y] [O] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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