Irrecevabilité 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 avr. 2026, n° 25/09366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, HSBC ASSURANCES VIE ( FRANCE ), S.A. KOREGE anciennement |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/09366 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCE2
Ordonnance n° 2026/M99
Monsieur [E] [J]
représenté par Me Lionel LECOLIER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Appelant
S.A. KOREGE anciennement
HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE)
représentée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
et assistée par Me Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS,
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
défaillant
S.A. SOCIETE GENERALE
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Séverine MOGILKA, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 2 Avril 2026, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 8 juillet 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes présentées tant principales que reconventionnelles ;
— rejeté l’intégralité des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens resteront à la charge de M. [E] [J].
Vu la déclaration d’appel de M. [J] en date du 30 juillet 2025.
Vu l’ordonnance, en date du 11 septembre 2025, fixant l’affaire à l’audience du 5 mai 2026 et la clôture au 7 avril précédent.
Vu l’avis de fixation adressé le même jour à l’appelant.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 5 février 2026, par lesquelles la société d’assurance du groupe Matmut, Korege, anciennement dénommée HSBC Assurances Vie, demande au président de la chambre de déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes présentées par M. [J] et condamner celui-ci au paiement d’une indemnité de 5 000 euros fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l’avis en date du 6 février 2026 par lequel les conseils des parties ont été informés du fait que l’incident était fixé à l’audience du 16 mars 2026.
Vu les conclusions en réplique, transmises le 4 mars 2026, par lesquelles M. [J] sollicite le débouté de la société Korege et la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le soit transmis en date du 19 mars 2026 par lequel le magistrat désigné par le premier président a informé les conseils des parties que :
— il constatait que la demande présentée par la société Korege tendait à voir déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [J] pour défaut d’intérêt à agir alors qu’ en vertu des dispositions de l’article 906-3 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure à bref délai, ce conseiller était compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel, la caducité de la déclaration d’appel, l’irrecevabilité des conclusions et actes de procédure en application des articles 906-2 et 930-1 et des incidents mettant fin à l’instance et que les fins de non-recevoir tendant à voir déclarer les demandes irrecevables n’étaient pas visées par cette disposition :
— il entendait soulever d’office la question de sa compétence et leur a laissé un délai expirant le 24 mars 2026 à midi pour présenter, le cas échéant, leurs observations sur ce point.
Vu la note transmise le 23 mars 2026 par laquel le conseil de la société Korege :
— soutient que les demandes de M. [J] étant devenues sans objet en raison du règlement intégral des capitaux litigieux intervenu en cours de procédure, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’appelant tend à mettre fin à l’instance d’appel et entre dans le champ de prérogatives définies à l’article 906-3 du code de procédure civile ;
— sollicite, dans l’hypothèse où le magistrat désigné s’estimerait incompétent pour en connaître, que la fin de non-recevoir soit réservée et renvoyée devant la formation de jugement.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par M. [J] :
Aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
En l’espèce, la société Korege conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [J] pour défaut d’intérêt à agir. Sa prétention est claire, sans aucune ambiguïté.
Or, les pouvoirs du magistrat désigné par le premier président, statuant dans le cadre d’un incident, sont limitativement énumérés aux dispositions de l’article 906-3 du code de procédure civile qui ne prévoient pas la possibilité de statuer sur l’irrecevabilité des demandes.
La prétention de la société Korege ne relève nullement des incidents mettant fin à l’instance d’appel qui doivent s’entendre des incidents visés aux articles 384 et suivants du code de procédure civile à savoir, notamment, la transaction, le décès d’une partie dans le cadre d’une action non transmissible, l’acquiescement, le désistement et la péremption.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [J].
De telles demandes seront analysées par la cour.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,
Disons n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [J] ;
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 2], le 2 Avril 2026
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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