Infirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 19 janv. 2026, n° 22/14388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 14 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 19 JANVIER 2026
N°2026/ 04
Rôle N° RG 22/14388 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHWC
[B] [O]
C/
[W] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :19-01-2026
à : Maître [W] [F]
par LRAR
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [W] [F] rendue le
14 Octobre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDERESSE
Madame [B] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR
Maître [W] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 14 octobre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Grasse a fixé le montant des honoraires dus à Maître [W] [F] par Madame [B] [O], à la somme de 650€ TTC.
Par courrier recommandé posté le 27 octobre 2022 , Madame [B] [O] a saisi le Premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours contre cette décision .
Aux termes de ses prétentions orales à l’audience, Madame [B] [O] demande au Premier président de faire droit à son recours considérant que maître [F] a failli à son devoir , que les honoraires réglés ne correspondant pas à la valeur des diligences accomplies, maître [F] ne s’étant pas occupée de son dossier et ayant été négligente dans son traitement.
Me [W] [F] régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 8 septembre 2025, ne comparaît pas.
MOTIFS
Madame [O] ne justifie pas avoir communiqué à maître [F] avant l’audience les pièces et écritures déposées lors de celle-ci et dont elle fait état.
En application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile et du principe du contradictoire, les écritures et pièces adressées à la juridiction le 26 janvier 2023 ne peuvent donc être prises en compte.
Il sera en conséquence statué sur la seule base du recours, de la décision du bâtonnier qui y était jointe et des explications orales fournies à l’audience par madame [O];
I- Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la décision du bâtonnier est datée du 14 octobre 2022 et la déclaration d’appel a été postée le 27 octobre 2022.
Le recours a été fait dans les délais prévus par les textes et est recevable.
II – Sur l’absence de convention d’honoraire
Selon les dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Dans le cas, où la convention n’aurait pas été conclu entre les parties, l’avocat n’est pas privé du droit de percevoir ces honoraires. Ces derniers seront déterminées en application des critères de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, évoqués supra (2e Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
En l’espèce, aucune convention d’honoraire n’a été signée par les parties.
Ils ne peuvent donc être fixés qu’en application des critères de l’alinéa 4 de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
III- Sur les dilligences de l’avocat
Selon l’alinéa 4 de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de l’avocat sont fixées en fonction des diligences effectives de ce dernier.
L’absence de prétentions et moyens de maître [F] dans le cadre de la présent instance ne fait pas obstacle à l’examen de la pertinence des motifs par lesquels le bâtonnier s’est déterminé (2e Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 16-28.522, Bull. 2018, II, n° 107).
Par ailleurs, ni le bâtonnier, ni le premier président ne sont compétents, dans le cadre de la procédure de fixation d’honoraires prévue par les articles 174 et suivants du décret du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, pour apprécier la responsabilité professionnelle de l’avocat qu’il s’agisse d’allégations de négligence ou d’insuffisance dans l’étude du dossier ou l’information et le conseil du client, aucune demande chiffrée d’indemanisation n’ayant au demeurant été formulée.
Seule l’existence-même des diligences et leur quantification relèvent de leur appréciation.
En l’espèce, il ressort de la motivation de l’ordonnance litigieuse et des explications orales de madame [F] , que l’accomplissement des diligences suivantes est avéré:
— rendez-vous au cabinet du 16/02/2022 ,
— entretien téléphonique du 20 mai 2022 à 16h30
— échange de courrriels
— rédaction d’un courrier au juge des tutelles.
Ainsi que le note à juste titre le bâtonnier, quand bien même madame [O] a fourni à maître [F] les éléments nécessaires à la rédaction du courrier du 24 mars 2022, cette rédaction nécessite un travail de lecture et synthèse des pièces et de formalisation, soit une prestation intellectuelle facturable.
Le temps total de 2h30 estimé par le bâtonnier pour l’ensemble de ces diligences n’est pas excessif et sera retenu.
En revanche, la facture de provision du 20 février 2022 , peu important qu’elle ait été adressée à madame [O] trois mois plus tard, pour un montant de 500 euros HT soit 600 euros TTC , comprend des diligences à venir qui n’ont pas été réalisées ( suivi de procédure et rédaction d’une plainte avec constitution de partie civile).
Le temps équivalent doit donc en être défalqué de la facture pour un temps estimé à 1h30.
IV- Sur le taux horaire
En application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’état des diligences effectuées et de celles qui ne l’ont pas été, la somme de 500 euros HT est considérée comme correspondant à 4h de travail soit un taux horaire de 125 euros HT répondant aux critères de l’article 10.
Les honoraires seront en conséquence fixés à la somme de 125x2,5=312.50 euros soit 375 euros TTC et , madame [O] ayant réglé la somme de 650 euros, la restitution à opérer par maître [F] à la somme de 275 euros.
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée et il sera statué à nouveau en ce sens.
Chaque partie succombant pour partie, chacune d’elle conservera la charge des dépens qu’elle a engagés
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire.
Vu les dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991,
Vu les dispositions de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
CONSTATONS la recevabilité du recours exercé par Mme [O],
INFIRMONS l’ordonnance du 14/10/2022 rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Grasse,
Statuant à nouveau,
FIXONS à la somme de 312.50 euros HT soit 375 euros TTC le montant des honoraires de maître [W] [F] ,
Constatant que madame [B] [O] a réglé la somme de 650 euros, FIXONS à la somme de 275 euros le montant à restituer à cette dernière par maître [W] [F] et en tant que de besoin l’y CONDAMNONS
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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