Confirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 14 sept. 2023, n° 22/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 5 janvier 2022, N° 2020F01852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01287 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VBGT
AFFAIRE :
S.A.S. LOCALIS
C/
S.A.S. CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2020F01852
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Estelle FAGUERET- LABALLETTE
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LOCALIS
RCS Meaux n° 632 004 008
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE – FREDERIQUE MORIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
APPELANTE
****************
S.A.S. CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [5] anciennement dénommée Société du Centre Chirurgical [4] prise en en son établissement secondaire exploitant le Centre Chirurgical [8]
RCS Nanterre n° 331 378 018
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Yama AKBAR de l’AARPI A.S.B Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1311
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Localis (également appelée SDEZ) a pour activité la location et l’entretien de linges, de vêtements et d’articles d’hygiène destinés à des professionnels.
La société Centre Médico Chirurgical [5] (anciennement dénommée société du Centre Chirurgical [4] et ci-après dénommée Centre [4]) exploite deux établissements de soins à [Localité 7] : la clinique [4] sise au [Adresse 1], lieu de son établissement principal, et la clinique [8], son établissement secondaire sis au [Adresse 2].
Le 12 septembre 2013, le Centre [4] qui appartient au groupe [4] ainsi que d’autres établissements de soins qui relèvent de ce groupe, ont signé avec la société Localis, un accord intitulé 'Contrat de location et entretien d’articles textiles’ (ci-après 'le Contrat') d’une durée de trois années commençant le 1er janvier 2014 et expirant le 31 décembre 2016 sauf reconduction.
Une restitution des articles loués a été organisée le 22 décembre 2016, la reconduction du Contrat n’étant pas envisagée au 31 décembre 2016.
La société Localis a ensuite sollicité du Centre [4] le paiement d’une facture n° 975392 du 2 décembre 2016 d’un montant de 2.683,41 € HT, soit 3.220 € TTC, au titre de prestations de services fournies à son établissement secondaire ([8]), et le règlement d’une facture n°935519 du 30 janvier 2019 d’un montant de 6.788,86 € HT, soit 8.146,63 € TTC au titre d’articles manquants ( linge plat et vêtements) également livrés à cet établissement secondaire.
Par ordre de virement du 31 décembre 2020, le Centre [4] a réglé la facture n° 975392 du 2 décembre 2016 de 3.220 € TTC. En revanche, il a refusé d’acquitter la seconde facture de 8.146,63 € TTC correspondant aux articles manquants, faisant valoir que leur valeur résiduelle était nulle.
Par acte d’huissier en date du 26 novembre 2020, la société Localis a fait assigner le Centre [4] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Condamné la société du Centre Chirurgical [4] au paiement, à la société Localis, d’intérêts de retard sur la somme en principal de 3.220,09 €, courant du 25 avril 2019 au 13 janvier 2021au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour du 25 avril 2019, outre une indemnité forfaitaire de 40 € conformément aux dispositions de l’article 441-6 du code de commerce,
— Débouté la société Localis de sa demande de condamner la société du Centre Chirurgical [4] à lui payer la somme de 8.146,63 € TTC au titre de la facture n°935598 du 30 janvier 2019, avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points à compter de la date d’échéance de la facture,
— Condamné la société Localis au paiement, à la société du Centre Chirurgical [4], de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Localis aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 mars 2022, la société Localis a interjeté appel limité du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, la société Localis demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Localis de sa demande au titre des articles manquants et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 3.000 € (sic) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau :
— Condamner la société Centre Médico Chirurgical [5] à payer à la société Localis la somme de 8.146,63 € TTC au TTC au titre de la facture n°935531 du 30 janvier 2019, avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points à compter de la date d’échéance de la facture, correspondant :
/ D’une part, au linge plat pour 7.636,57 € TTC
/ D’autre part, aux vêtements pour 510,06 € TTC,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil à compter de l’assignation du 26 novembre 2020,
Y ajoutant :
— Rejeter les demandes plus amples ou contraires de la société Centre Médico Chirurgical [5],
— Condamner la société Centre Médico Chirurgical [5] à payer à la société Localis la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Centre Médico Chirurgical [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023, le Centre Médico Chirurgical [5] demande à la cour de :
— Confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 5 janvier 2022 ;
En conséquence,
— Condamner la société Localis à payer au Centre Médico Chirurgical [5] 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de paiement en principal
La société Localis soutient, au visa de l’article 1134 ancien du code civil et de l’article 1315 du code civil, ainsi qu’au visa de l’article 4 du Contrat, que l’objet de la facture litigieuse concerne des articles manquants et non un rachat de stocks de sorte qu’elle est en droit de réclamer au titre de l’activité de l’établissement secondaire [8], la somme de 8.146,63 € TTC selon la facture n°935531du 30 janvier 2019, correspondant, d’une part, au 'linge plat’ pour 7.636,57 € TTC, et d’autre part, aux 'vêtements’ pour 510,06 € TTC.
Le Centre Médico Chirurgical [5] fait valoir, au visa des articles 18 et 28 des conditions particulières du Contrat, que l’indemnité pour articles manquants ne s’applique pas au 'linge plat', que, s’agissant des 'vêtements', la société Localis ne rapporte pas la preuve d’articles manquants en l’absence d’inventaire contradictoire, leur valeur résiduelle étant par ailleurs nulle.
*
L’article 1134 ancien du code civil dispose notamment que 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. … Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
L’article 1315 ancien du code civil stipule que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'.
*
L’article 4 du Contrat, intitulé 'Obligations des parties contractantes', prévoit en son dernier paragraphe que 'les deux parties conviennent d’établir un inventaire contradictoire une fois par an sous la direction et en collaboration avec les conseillers SDEZ. Le client est tenu de vérifier les résultats de cet inventaire et de le contresigner.Tout constat de perte d’articles au cours d’un inventaire ou dans toute autre circonstance donne lieu à facturation des articles perdus à 50% de leur valeur de remplacement actualisée. Il sera par ailleurs appliqué une franchise annuelle de perte de 5% des stocks mis à disposition. En deçà de ce niveau de perte, SDEZ s’engage à remplacer les articles perdus gratuitement».
L’article 18 des conditions particulières du Contrat intitulé 'Procédure en cas de perte VT’ (vêtement), précise : 'Tout constat de perte d’articles au cours d’un inventaire ou dans toute autre circonstance donne lieu à la facturation des articles perdus à 50% de leur valeur de remplacement actualisée. Une franchise annuelle de perte de 5% des stocks mis à disposition sera appliquée. En deçà de ce niveau de perte, Sdez s’engage à remplacer les articles perdus gratuitement.'.
L’article 28 des conditions particulières du Contrat (qui reprend en le modifiant l’article 12 du Contrat intitulé 'Promesse de rachat du client') prévoit notamment qu’ 'Au terme du contrat, survenu pour quelque cause que ce soit, le client paiera au loueur la valeur résiduelle des vêtements de travail mis à sa disposition. Aucun rachat n’interviendra sur le linge plat sauf s’il fallait créer un ou des articles spécifiques… Ce paiement interviendra à la valeur de chaque article, de vêtements (sic) définie comme suit: : Pour chaque article textile, valeur de remplacement telle qu’elle figure en annexes du présent contrat actualisée selon la formule de l’article 6 et sous réserve d’un abattement pour amortissement de 2,78% par mois écoulé depuis la date de mise en service. Il n’entrainera pas de transfert de propriété.'.
Il est de principe que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales en cas de discordances entre elles.
*
Il appartient à la société Localis de rapporter la preuve de l’existence de manquants tant au titre du linge plat qu’au titre des vêtements, la seule production d’une facture établie le 30 janvier 2019, plus de deux ans après l’expiration du Contrat (31 décembre 2016) n’y suffisant pas.
Il résulte des dispositions contractuelles précitées (article 4 du Contrat) que les parties se sont engagées, en cours d’exécution du Contrat, à établir, une fois par an, un inventaire contradictoire des articles loués. La cour observe qu’il n’est pas justifié qu’un inventaire ait été effectué chaque année.
Elles sont également convenues (article 4 du Contrat) qu’en cas de constatation de pertes d’articles, sans distinguer le linge plat des vêtements, celles-ci pouvaient faire l’objet d’une indemnisation pour moitié de leur valeur de remplacement actualisée, sous réserve de l’application d’une franchise appliquée annuellement de 5% des stocks avec la précision qu’en deçà de ce niveau de perte le remplacement des articles perdus était assuré gratuitement par la société Localis.
La cour relève que cette dernière disposition de l’article 4 du Contrat, visant la constatation de pertes d’ 'articles’ (sans autre précision) et leur modalité d’indemnisation, a été intégralement reprise sous l’article 18 des conditions particulières avec l’intitulé 'Procédure en cas de perte de VT’ (vêtement de travail) sans aucune référence au linge plat. Il s’en déduit que les parties ont entendu préciser que l’indemnisation en cas de pertes constatées d’ 'articles’ n’était envisagée que pour les vêtements et non le linge plat. La cour observe en outre que les dispositions prévues à l’article 28 des conditions particulières du Contrat, quoique relatives au rachat de stock d’articles en fin de contrat et non aux pertes, prévoient également une indemnisation pour les seuls vêtements et excluent expressément le linge plat de cette indemnisation sauf si celui-ci a été spécifiquement créé pour le client ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les parties ont ainsi prévu de restreindre l’indemnisation à la seule perte de vêtements. La société Localis ne peut réclamer une indemnisation au titre des pertes de linge plat valorisée par ses soins à la somme de 7.636,57 € TTC.
La société Localis réclame également la somme de 510,06 € TTC au titre des vêtements. Toutefois, elle ne produit aucun inventaire contradictoire établissant l’existence de manquants s’agissant des vêtements. En effet, le seul inventaire contradictoire établi le 22 décembre 2016 et produit aux débats concerne du linge plat (pièce 11bis société Localis). La société Localis succombe à démontrer l’existence d’une perte de vêtements.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Localis de sa demande de paiement de la somme de 8.146,63 € TTC, selon la facture n°935531 du 30 janvier 2019, au titre des articles loués.
Sur la demande au titre des intérêts et leur capitalisation
Au regard de la solution retenue par la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Localis d’appliquer à la somme de 8.146,63 € TTC au TTC au titre de la facture n°935531 du 30 janvier 2019, des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré
de 7 points à compter de la date d’échéance de la facture avec capitalisation de ceux-ci à compter de l’assignation du 26 novembre 2020.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Localis sera condamnée aux dépens d’appel.
La société Localis sera condamnée à une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, dans la limite de l’appel, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 janvier 2022,
Rejette toutes autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne, la société Localis aux dépens d’appel,
Condamne la société Localis à une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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