Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 4 mars 2025, n° 24/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marmande, 1 juillet 2024, N° 23/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST SAS PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST, la société SATAR TRANSPORT SUD OUEST - STSO ayant son siège social |
Texte intégral
ARRÊT DU
04 MARS 2025
PF/LI*
— ----------------------
N° RG 24/00740 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DID2
— ----------------------
S.A.S. PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST venue aux droits de la société SATAR TRANSPORT SUD OUEST – (STSO)
C/
[W] [V]
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
Me FINE
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
S.A.S. PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST SAS PRIMEVER TRANSPORT SUD OUEST venant aux droits de la société SATAR TRANSPORT SUD OUEST – STSO ayant son siège social au [Adresse 4] prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me FINE, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARMANDE en date du 01 Juillet 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/00030
d’une part,
ET :
[W] [V]
né le 24 Septembre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau D’AGEN
INTIMÉ
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN,
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 décembre 2017, M. [W] [V] a été embauché en qualité de conducteur routier, statut ouvrier, groupe 6, coefficient 138 sur le site de [Localité 6] (47) par la société Monetta & cie dont le siège social est situé à [Localité 3] (47).
Par courrier recommandé du 9 octobre 2018, un avertissement a été notifié au salarié pour avoir, le 1er octobre 2018, endommagé le matériel lors d’un accident dont il était l’auteur.
Par courrier remis en main propre contre décharge du 7 juin 2019, M.[V] a fait l’objet d’une sensibilisation à la transmission des données numériques de son chronotachygraphe d’une manière conforme aux instructions de l’employeur.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2019, le salarié a été mis à pied à titre disciplinaire à la suite d’un dégât matériel sur le tracteur de son véhicule dont il était responsable.
Le 1er février 2020, la société Satar Transport Sud-Ouest est venue aux droits de la société Monetta et compagnie puis, en dernier lieu, la société Primever Transport Sud-Ouest.
Par courrier remis en main propre contre décharge du 30 novembre 2020, le salarié a fait l’objet d’un rappel à l’ordre à la suite de dommages causés à la marchandise dont il avait la responsabilité.
Par courrier remis en main propre contre décharge du 23 décembre 2020, le salarié a fait l’objet d’un avertissement pour ne pas avoir, en contradiction avec les instructions données par l’employeur, effectué de pointage de la marchandise chargée chez le client.
Par courrier recommandé du 28 octobre 2022, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 novembre 2022.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2022, M. [V] a été licencié pour faute grave en ces termes :
« Dans le cadre de l’analyse de l’ensemble des tournées, nous avons constaté que vous saisissiez manuellement sur votre carte conducteur un temps de travail en début de service, et ce de manière très régulière.
Cette manipulation entraîne automatiquement la rémunération injustifiée de vos temps de repos.
Sur les mois de Septembre, Octobre et Novembre 2022, nous avons ainsi constaté une foultitude d’anomalies en ce sens, dont vous trouverez quelques exemples ci-dessous, retranscrits à titre indicatif et non exhaustif :
08/09 : de 9 h à 9 h 32
16/09 : de 8 h 30 à 8 h 50
23/09 : de 8 h 30 à 8 h 46
01/10 : de 8 h 30 à 8 h 46
06/10 : de 8 h 30 à 9 h 02
13/10 : de 9 h à 9 h 29
09/11 : de 7 h 30 à 7 h 52
Lors de notre entretien du 09 novembre 2022, vous avez reconnu les faits, sans être en mesure d’en apporter une quelconque explication.
Nous ne pouvons bien évidemment pas tolérer de telles situations.
Le non-respect de votre planning est absolument inadmissible et profondément irres-pectueux.
Vous ne pouviez ignorer l’impact de vos manipulations délibérées du chronotachy-graphe sur notre organisation et notre société.
Nous ne pouvons surtout en aucun cas concevoir que vous vous permettiez de man’uvrer délibérément de façon à vous faire rémunérer frauduleusement des heures supplémentaires.
Votre démarche d’activer votre temps de service de façon injustifiée est profondément choquante.
Nous déduisons de l’ensemble de ces situations que, non seulement vous vous per-mettez de décider librement de vos heures de services, mais en plus vous man’uvrez délibérément, et manifestement à des fins pécuniaires, pour générer un temps de service injustifié et donc de la rémunération potentielle d’heures supplémentaires, au mépris de notre société, de notre exploitation, de notre planning et de la sécurité.
Au-delà de l’impact économique, vos actions ont en effet entraîné de graves consé-quences en matière d’infraction, et sur la gestion de nos plannings d’exploitation par le surplus d’heures occasionné, ce que nous ne pouvons tolérer.
Une telle situation est absolument inimaginable, d’une gravité absolue et opposée à toute valeur ou règle morale. "
Le salarié a contesté la mesure de licenciement par courrier du 13 décembre 2022 émanant de son assureur protection juridique Pacifica et par courrier de son conseil du 27 février 2023.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 2 mai 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marmande en requalification de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur au payement des indemnités de rupture.
Par jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes de Marmande a :
— déclaré irrecevables les éléments de la pièce adverse n°7 ne concernant pas les journées limitativement énumérées dans la lettre de licenciement
— requalifié le licenciement de M. [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Satar transport Sud-Ouest à payer à M. [V] les sommes suivantes :
* 17 076,36 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 616,79 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 5 692,12 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 569,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis
— ordonné à la société Satar transport Sud-Ouest de remettre à M.[V] sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du jour de la notification
* le solde de tout compte rectifié
* le certificat de travail rectifié
* l’attestation pôle emploi rectifié
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— condamné la société Satar transport Sud-Ouest à rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [V] du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision dans la limite de six mois d’indemnités ;
— condamné la société Satar transport Sud-Ouest à payer à M.[V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Satar transport Sud-Ouest aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2024, la société Primever Transport Sud-Ouest a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant M. [V] en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu’elle cite dans sa déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 7 janvier 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de la société Primever transport Sud-Ouest, appelante
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 novembre 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Primever transport Sud-Ouest demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
— juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [V] est parfaitement justifié
— débouter en conséquence M. [V] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conséquences indemnitaires attachées à la rupture de son contrat
— condamner M. [V] au payement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [V] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
1° Sur le licenciement pour faute grave
— le salarié a fait l’objet de 5 sanctions disciplinaires en 2 ans d’activité
— les 5 courriers consistent en des reproches formulés par écrit et sont constitutifs de sanctions disciplinaires
— ne les ayant jamais contestées, elles sont justifiées
— le salarié a manipulé sa carte à puce afin d’augmenter fictivement l’amplitude horaire de sa journée de travail et corrélativement, de bénéficier d’une rémunération plus importante et injustifiée
— les 8, 16 et 23 septembre 2022, les 1er, 6 et 13 octobre 2022 et le 9 novembre 2022, M. [V] a saisi manuellement sur sa carte conducteur des temps de travail inexistants et/ou injustifiés en positionnant son chronotachygraphe en mode « travail » avant sa prise de poste afin de générer du temps de travail supplémentaire
— la comparaison des données numériques du véhicule en pièce 7 et le planning du salarié de septembre et octobre 2022 démontre la réalité de ces manipulations
— les seules journées visées dans la lettre de licenciement correspondent à l’extraction du logiciel en pièce 22 qu’elle produit en appel
— les éventuels retards ou imprévus obligeant de décaler le démarrage du véhicule étaient tracés et rémunérés comme il en justifie et en tout état de cause, aucun ne concerne les jours visés
— il admet qu’il pouvait exister des ajustements exceptionnels liés aux nécessités de l’exploitation
— les attestations produites par le salarié émanent de M. [E], qui n’a jamais travaillé pour la société Primever transport Sud-Ouest et de M. [I], qui a diligenté une procédure prud’homale contre elle
— le salarié ne démontre l’existence d’aucune consigne de sa part et les attestations produites sont taisantes sur le prétendu ordre de préparer le véhicule avant la prise de service
— au contraire, elles sont contredites par celles de M. [D], à l’époque directeur adjoint, M. [C], responsable d’exploitation, M. [J], responsable d’activité, M. [U], chauffeur
— les relevés de géolocalisation des 16 septembre, 23 septembre, 1er et 6 octobre, 9 novembre 2022 démontrent que le véhicule du salarié était sur place à l’heure de prise de service
— le rapport d’activité du salarié du 19 septembre 2020 démontre la rémunération du temps passé à la préparation du véhicule
— la jurisprudence des cours d’appel et de la Cour de cassation qu’elle produit considère que de telles manipulations sont constitutives d’une faute grave
— le salarié a été particulièrement sensibilisé à la bonne utilisation du chronotachygraphe, ainsi que cela ressort des dispositions du contrat de travail,
du règlement intérieur de la société ainsi que du courrier du 7 juin 2019
B) Moyens et prétentions de M. [V], intimé
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 octobre 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf à remplacer la société Satar transport Sud-Ouest par la société Primever transport Sud-Ouest
A titre subsidiaire :
— requalifier le licenciement en licenciement pour faute
— condamner la société Primever transport Sud-Ouest à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité légale de licenciement : 3 616,79 euros
* indemnité de préavis : 5 692,12 euros
* Indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis : 569,12 euros
En tout état de cause :
— condamner la société Primever transport Sud-Ouest à lui payer la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Primever transport Sud-Ouest aux dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— l’employeur ne peut compléter la lettre de licenciement par la pièce 7 qui comporte des journées non évoquées dans la lettre de licenciement. Elle doit être déclarée irrecevable
— l’employeur verse la pièce 22 en appel qui correspond aux journées litigieuses
— contrairement à ce que soutient l’employeur,les 5 lettres produites ne sont pas des sanctions disciplinaires : deux concernent seulement un avertissement et une mise à pied disciplinaire
— les faits sont anciens, ont été sanctionnés ou sont prescrits et ne peuvent dès lors justifier son licenciement
— la preuve de la faute n’est pas rapportée :
— il conteste avoir manipulé sa carte à puce pour obtenir une rémunération injustifiée comme le prétend l’employeur
— il ne disposait pas de son planning hebdomadaire et il était systématiquement contacté la veille pour le lendemain comme il le démontre en produisant des SMS et les attestations de M. [E] et de M. [I]
— il devait souvent attendre son camion, qui avait du retard, ou préparer le chargement avant de prendre la route sur ordre de l’employeur
— or, l’employeur ne comptabilisait pas ces heures comme du temps de travail effectif alors qu’il était à sa disposition, en application de l’article L3121-1 du code du travail
— il démontre qu’il venait avant l’embauche sur ordre de l’employeur et il le justifie par les SMS et les attestations produits
— les relevés communiqués ne démontrent pas que les heures mentionnées ne correspondaient pas à du temps de travail effectif à la demande de l’employeur
— le seul exemple du 19 septembre est en tout état de cause insuffisant
— le planning sous Excel communiqué par l’employeur est dépourvu de toute force probante car il a pu être établi a posteriori
— les SMS qu’il verse démontrent que le soi-disant planning n’était jamais respecté
— les attestations produites par l’employeur ne confirment pas ses allégations et celle du salarié est sujette à caution en raison du lien de subordination
Subsidiairement, la faute grave n’est pas justifiée au regard de son ancienneté (5 ans).
— il produit son attestation Pôle emploi du 9 octobre 2023 en tant que bénéficiaire de l’allocation de l’aide au retour à l’emploi à compter du 26 juillet 2023
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la pièce n°7 de la société Primever transport Sud-Ouest
La pièce n°7 contestée consiste en des extractions du logiciel SOLID de l’employeur et indique sous forme de diagrammes les temps de conduite et de repos les jours travaillés du salarié du 16 septembre 2022 au 20 octobre 2022 ainsi que les données de la carte à puce manuelle et de la carte à puce automatique.
Le salarié soulève l’irrecevabilité de cette pièce, au motif qu’elle ne porte pas exclusivement sur les journées litigieuses indiquées dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Conformément aux dispositions de l’article R.1332-2 du code du travail, la lettre de notification de la sanction disciplinaire fixe les limites du litige et l’employeur ne peut, devant le juge, invoquer pour justifier la sanction des motifs autres que ceux qui y sont avancés.
La cour d’appel exerce un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis.
Si l’employeur ne peut invoquer des motifs nouveaux, il incombe à la cour, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, d’examiner tous les éléments de preuve qu’il verse aux débats afin de justifier de la sanction litigieuse, en ne retenant que les éléments nécessaires à la caractérisation des griefs figurant à la lettre de licenciement.
Le jugement est dès lors réformé en ce qu’il déclare irrecevable la pièce Primever Transport Sud-Ouest n°7 comme ne concernant pas les journées limitativement énumérées dans la lettre de licenciement, l’appréciation de ces pièces relevant d’une question de fond.
II – Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du Travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et, qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Toutefois, s’il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l’employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d’indemnité de licenciement, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ,même pour la durée limitée du préavis.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, pour établir la faute grave du salarié, l’employeur verse aux débats :
— le relevé du véhicule du salarié des 8, 16 et 23 septembre 2022, 1er, 6 octobre et 13 octobre 2022, 9 novembre 2022
— les relevés de géolocalisation
— l’attestation de M. [C], responsable d’exploitation régional de la société, du 25 septembre 2023
— l’attestation de M. [D], directeur adjoint de la société, du 25 septembre 2023
— l’attestation de M. [J] et celle de M. [U]
Le salarié conteste la force probante de l’attestation de M. [U] en raison du lien de subordination existant avec l’employeur mais sans en tirer de conséquence juridique.
La lecture croisée des relevés des cartes à puce et des plannings fait apparaître que, pour les journées des 8 septembre 2022, 16 septembre 2022, 23 septembre 2022, 1er octobre 2022, 6 octobre 2022, 13 octobre 2022 et 9 novembre 2022, la carte à puce manuelle du salarié a été activée. Les temps de travail indiqués en début de journée sur le relevé de carte à puce manuelle et celui de carte automatique ne correspondent pas. Les temps correspondant à la carte à puce manuelle précédent, sur ces dates, ceux de la carte à puce automatique²² à l’avantage du salarié sur des temps non travaillés entraînant une rémunération indue.
La matérialité des actes reprochés à M.[V] est ainsi établie.
Les moyens soulevés par le salarié sont sans emport dans la mesure où la matérialité du grief est établie et ne peuvent avoir d’incidence que sur le degré de gravité de la faute.
Or, en manipulant la carte à puce en violation de son obligation légale et contractuelle de bonne foi et en ne respectant pas le règlement intérieur qu’il avait signé, le salarié non seulement n’a pas respecté les instructions de l’employeur mais a faussé les résultats concernant le suivi de son temps de travail, ce qui a des répercussions importantes en matière de fiabilité et de paie.
De plus, l’employeur démontre avoir déjà alerté le salarié à la suite de négligences récurrentes de sa part concernant la transmission des relevés d’activité du chronotachygraphe par courrier du 7 juin 2019.
Les griefs présentent un degré de gravité tel en raison du comportement déloyal du salarié, qu’ils rendent impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et justifient le licenciement prononcé pour faute grave.
Il doit donc être débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le jugement est dès lors informé en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société au paiement des indemnités de rupture (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis, outre les congés-payés y afférent) et condamné l’employeur à rembourser à France travail les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement.
III – Sur les demandes annexes, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En raison de la solution du litige, la demande au titre de la remise des documents de fin de contrat sous astreinte est sans objet et le jugement sera infirmé de ce chef.
Le jugement de première instance sera infirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
M. [V], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d’appel et sera condamné à payer à la société Primever Transport Sud-Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié sera débouté de sa demande au titre des frais non répétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Marmande
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevable la pièce n°7 produite par la société Primever Transport Sud-Ouest,
DECLARE fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [W] [V],
DEBOUTE M. [W] [V] de ses prétentions au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés-payés afférents,
CONDAMNE M.[W] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE M.[W] [V] à payer à la société Primever Transport Sud-Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [W] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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