Cour d'appel de Rennes, 4e chambre, 9 janvier 2025, n° 24/02411
CA Rennes
Infirmation 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle

    La cour a estimé que la clause de consultation préalable ne s'applique pas à l'action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, permettant ainsi à la société Villa Kernével de poursuivre ses demandes.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de la clause de consultation

    La cour a jugé que la clause de consultation préalable ne s'applique pas aux demandes fondées sur la responsabilité décennale, rendant ainsi les demandes de la société Villa Kernével recevables.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire.

  • Accepté
    Recevabilité des demandes fondées sur la responsabilité décennale

    La cour a confirmé que les demandes de la société Villa Kernével fondées sur la responsabilité décennale sont recevables, car la clause de consultation préalable ne s'applique pas à ces demandes.

Résumé par Doctrine IA

La société Villa Kernével a assigné la société Sadou Architecte en justice pour des désordres constatés dans un bâtiment collectif. La société Sadou a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que la société Villa Kernével n'avait pas respecté une clause contractuelle imposant une saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire.

La juridiction de première instance a rejeté cette fin de non-recevoir, considérant que la clause n'était pas applicable à l'action en référé visant à réunir des preuves. La cour d'appel, saisie par la société Sadou, a examiné la portée de cette clause contractuelle.

La cour d'appel a infirmé la décision de première instance, jugeant que la clause de conciliation préalable n'était pas applicable aux demandes fondées sur la responsabilité décennale. Par conséquent, les demandes de la société Villa Kernével basées sur la responsabilité contractuelle ont été déclarées irrecevables, tandis que celles fondées sur la responsabilité décennale ont été déclarées recevables.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 24/02411
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 24/02411
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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