Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 21/05026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05026 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDSC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JUILLET 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
N° RG 20/00452
APPELANTE :
S.N.C. MAISONS CLAUDE RIZZON MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [F] [J]
né le 12 Mars 1971 à [Localité 9] (93)
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Madame [D] [O]
née le 18 Septembre 1976 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Bérengère BRIBES substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 23 juin 2016, monsieur [F] [J] et madame [D] [O] ont confié à la SNC Maisons Claude Rizzon la construction d’une maison sur la commune de [Localité 6] au prix de 155 150 euros dont 6 600 euros de travaux à la charge du maître d’ouvrage.
La déclaration d’ouverture du chantier a été établie le 10 décembre 2017 tandis que la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux, la réception avec réserves et la remise des clés sont intervenues le 16 février 2018.
Ayant constaté des désordres, monsieur [F] [J] et madame [D] [O] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise. Par ordonnance du 25 avril 2019, il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire et monsieur [I] a été désigné pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 29 août 2019.
Par acte d’huissier de justice du 22 janvier 2020, monsieur [F] [J] et madame [D] [O] ont assigné la SNC Maisons Claude Rizzon en responsabilité et indemnisation.
Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment condamné la SNC Maisons Claude Rizzon à payer à Monsieur [F] [J] et Madame [D] [O] la somme de 26 476 euros, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens comprenant ceux du référé-expertise.
Par déclaration au greffe du 4 août 2021, la SNC Maisons Claude Rizzon a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 7 mars 2022, la SNC Maisons Claude Rizzon demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de :
débouter Monsieur et Madame [J] des réclamations 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 24 ;
se voir donner acte de son offre de payer la somme de 2 800 euros ;
subsidiairement sur la réclamation n° 20, limiter à la somme de 146,62 euros le montant de la condamnation ;
débouter monsieur [F] [J] et madame [D] [O] de leurs demandes au titre des préjudices complémentaires : préjudice de jouissance, préjudice moral, article 700, ainsi que leurs demandes au titre des dépens ;
condamner monsieur [F] [J] et madame [D] [O] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner monsieur [F] [J] et madame [D] [O] aux entiers dépens en ce compris les dépens du référé 19/30155 comprenant les frais d’expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 8 364 euros selon ordonnance de taxe.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 20 septembre 2024, monsieur [F] [J] et madame [D] [O] demandent à la cour d’appel de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a limité l’indemnisation des réclamations n° 6,7,9, 12, 13, 14, 16, 19, 21 et 25 et de condamner la SNC Maisons Claude Rizzon à leur verser la somme de 1 723 euros toutes taxes comprises au titre des réclamations n° 6 et 9, la somme de 600 euros au titre de la réclamation n° 7, la somme de 2 000 euros au titre de la réclamation n° 12, la somme de 2 000 euros au titre de la réclamation n° 13, la somme de 270,20 euros au titre de la réclamation n° 14, les sommes de 2 057,25 euros (installation à galandage) et 6 000 euros (réduction de prix) au titre de la réclamation n° 16, la somme de 150 euros au titre de la réclamation n° 19, la somme de 149,622 euros au titre de la réclamation n° 20 (installation de l’évent), la somme de 2 660 euros au titre de la réclamation n° 21, la somme de 2 750 euros au titre de la réclamation n° 25.
En tout état de cause, ils sollicitent de voir :
condamner la SNC Maisons Claude Rizzon à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;
condamner la SNC Maisons Claude Rizzon aux entiers dépens de l’instance ;
juger que par application des dispositions de l’article R. 631-4, il sera mis à la charge de la SNC Maisons Claude Rizzon l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 1er octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur les préjudices matériels
Réclamation n° 1 : le remblaiement
Si, ainsi que le fait valoir l’appelante, il est contractuellement prévu un remblaiement et non un nivellement des terres, force est de constater que ledit remblaiement n’a pas été effectué (pièce 8 de l’appelante).
Dans ces conditions, il est dû réparation aux maîtres d’ouvrage, et ce à hauteur de la somme de 650 euros chiffrée par l’expert et non contestée.
Le jugement sera confirmé.
Réclamation n° 2 : baguette d’angle abîmée
Une baguette d’angle a été abîmée par la société Multi Services qui est intervenue pour reprendre des désordres.
Ce désordre n’a pu être réservé à la réception, puisqu’il est intervenu postérieurement à cette dernière. Il relève de la responsabilité contractuelle de l’appelante, qui avait d’ailleurs admis devoir intervenir sur ce point (pièce 22 de l’appelante).
Dans ces conditions, il est dû réparation aux maîtres d’ouvrage, et ce à hauteur de la somme de 80 euros chiffrée par l’expert et non contestée.
Le jugement sera confirmé.
Réclamation n° 3 : traces sur les façades de la maison
L’expert judiciaire affirme qu’il s’agit de simples salissures de terre qui peuvent être supprimées par un simple lavage à l’eau.
Si les intimés ont fait parvenir à l’expert un devis d’une entreprise, indiquant qu’un décapant devrait être utilisé, ils n’apportent aucun élément permettant d’apporter une crédibilité technique à leur affirmation, et l’expert n’est pas revenu sur son analyse.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu une indemnisation à hauteur de la somme de 286 euros.
Réclamation n° 4 : trou sur la façade au niveau du robinet extérieur
Même si, comme le fait valoir l’appelante, le désordre est minime, il persiste néanmoins.
Dans ces conditions, il est dû réparation aux maîtres d’ouvrage, et ce à hauteur de la somme de 80 euros chiffrée par l’expert.
Le jugement sera confirmé.
Réclamation n° 5 : étanchéité autour des trous extérieurs
En l’absence de désordre constaté par l’expert judiciaire et démontré par les intimés, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu une indemnisation à hauteur de la somme de 80 euros.
Réclamation n° 6 : tuiles versant n’atteignant pas la tuile de faîtage
En l’absence de tout dommage constaté par l’expert judiciaire, l’éventualité d’un dommage et la mauvaise qualité éventuelle de l’installation déplorées par les intimés ne pouvant entraîner l’existence d’un préjudice, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu une indemnisation à hauteur de la somme de 750 euros.
Réclamation n° 7 : étanchéité entre les tuiles et le mur
En l’absence d’infiltration et même de toute problématique esthétique avérée, l’éventualité d’un dommage et l’encrassement déplorées par les intimés ne pouvant entraîner l’existence d’un préjudice le jugement déféré, d’ailleurs non contesté sur ce point, sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation.
Réclamation n° 8 : coffre sous toiture
L’expert a relevé l’existence d’un dommage esthétique qu’il y a lieu de réparer à hauteur de la somme de 200 euros proposée par l’expert judiciaire et retenue par le tribunal.
Réclamation n° 9 : faîtage côté droit terrasse
En l’absence de tout dommage constaté par l’expert judiciaire, les infiltrations d’eau étant, de l’aveu même des intimés, une simple possibilité, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu une indemnisation à hauteur de la somme de 150 euros.
Réclamation n° 10 : absence d’enduit sur la souche de cheminée
Les éléments du dossier laissant apparaître qu’un enduit était prévu, il s’agit d’une non-façon qui devra être réparée.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu une indemnisation à hauteur de la somme de 200 euros.
Réclamation n° 11 : absence de vis traversière sur les poignées internes de la maison
En l’absence de tout dommage constaté par l’expert judiciaire, les affirmations des intimés selon lesquelles les poignées se dévisseraient n’étant étayées par aucun élément du dossier et ce alors qu’aucun élément du dossier ne vient par ailleurs démontrer que tous les trous devaient être pourvus de vis, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné l’appelante à indemniser les intimés à hauteur de la somme de 480 euros.
Réclamation n° 12 : couleur non uniforme du carrelage
En l’absence de dommage esthétique avéré, la différence de teinte étant à peine perceptible et les carreaux n’étant pas uniformes, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu une indemnisation à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Réclamation n° 13 : conduit de cheminée manquant
La prestation étant prévue et non réalisée, une indemnisation est due pour cette non-façon, et ce à hauteur de la somme de 1 400 euros chiffrée par l’expert et retenue par le premier juge, les intimés ne justifiant pas d’un coût de travaux de 2 000 euros, lequel résulte d’un devis que la cour n’a pas les compétences techniques d’analyser et qui n’a pas été soumis à l’expert judiciaire.
Réclamation n° 14 : fuite dans les toilettes à l’étage
L’expert n’ayant constaté aucun écoulement, il n’est pas justifié de l’existence d’un désordre et le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu une indemnisation à hauteur de la somme de 250 euros.
Réclamation n° 15 : sortie VMC
Les parties sollicitant la confirmation du jugement qui a retenu une indemnisation à hauteur de la somme de 180 euros, le jugement sera sur ce point confirmé.
Réclamation n° 16 : présence d’un poteau dans une chambre
Il s’agit d’une non-conformité de l’ouvrage apparente à la réception et qui n’a pas fait l’objet de réserves.
Dans ces conditions, aucune indemnisation n’est due et le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé une indemnisation à hauteur de la somme de 1 000 euros.
Réclamation n° 17 : porte de garage
En l’absence de dommage mis en exergue dans le rapport d’expertise judiciaire et démontré par les intimés, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu une indemnisation à hauteur de la somme de 2 500 euros.
Réclamation n° 18 : clapet de la bonde de baignoire
Les parties sollicitant la confirmation du jugement qui a retenu une indemnisation à hauteur de la somme de 80 euros, le jugement sera sur ce point confirmé.
Réclamation n° 19 : trou dans le vide sanitaire
La réalité du désordre est établie, le trou ayant été constaté par l’expert.
Dans ces conditions, une indemnisation est due, et ce à hauteur de la somme de 50 euros chiffrée par l’expert et retenue par le premier juge, les intimés ne justifiant pas d’un coût de travaux de 150 euros, lequel résulte d’un devis que la cour n’a pas les compétences techniques d’analyser et qui n’a pas été soumis à l’expert judiciaire.
Réclamation n° 20 : mauvaises odeurs
Aucun élément du dossier ne laissant apparaître la réalité du désordre, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu une indemnisation à hauteur de la somme de 1 000 euros.
Réclamation n° 21 : capacité du ballon d’eau chaude
Une étiquette figurant sur le ballon posé indique une capacité de 250 litres (page 36 du rapport d’expertise), de sorte que la non-conformité était apparente à la réception. Par conséquent, ce point aurait dû faire l’objet d’une réserve, ce qui n’a pas été le cas.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé.
Réclamation n° 22 : température dans la salle d’eau
En l’absence de désordre constaté, et ce dans un contexte où l’expert relève que la salle de bains n’est pas chauffée, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu une indemnisation à hauteur de la somme de 1 000 euros.
Réclamation n° 23 : isolation de la tuyauterie à l’intérieur du lave-mains dans les toilettes
Les parties sollicitant la confirmation du jugement qui a retenu une indemnisation à hauteur de la somme de 210 euros, le jugement sera sur ce point confirmé.
Réclamation n° 24 : absence de porte de service
Les éléments du dossier laissent apparaître que cette porte figurant uniquement dans la notice descriptive n’était pas contractuellement prévue.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu une indemnisation à hauteur de la somme de 3 000 euros.
Réclamation n° 25 : fissures au niveau des façades de la maison
Ces fissures ont été constatées par l’expert, qui a indiqué que des reprises de crépi étaient nécessaires et les a chiffrées à la somme de 650 euros.
Cette somme retenue par le premier juge sera confirmée, les intimés ne justifiant pas d’un coût de travaux de 2 750 euros, lequel résulte d’un devis que la cour n’a pas les compétences techniques d’analyser et qui n’a pas été soumis à l’expert judiciaire.
Sur les préjudices immatériels
Le tribunal a estimé que les intimés avaient subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral pendant 41 mois, préjudices qu’il convenait d’évaluer à la somme de 200 euros par mois.
Toutefois, les désordres et non-façons retenus sont en l’espèce mineurs et aucun préjudice de jouissance ou moral n’est démontré aux termes des pièces versées aux débats, la maison étant parfaitement habitable et ce sans inconvénient majeur.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé.
Sur le montant des condamnations
Au final, il est dû par l’appelante les sommes suivantes :
réclamation 1 : 650 euros,
réclamation 2 : 80 euros,
réclamation 4 : 80 euros,
réclamation 8 : 200 euros,
réclamation 10 : 200 euros,
réclamation 13 : 1 400 euros,
réclamation 15 : 180 euros,
réclamation 18 : 80 euros,
réclamation 19 : 50 euros,
réclamation 23 : 210 euros,
réclamation 25 : 650 euros,
soit un total de 3 780 euros.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du dossier, le jugement sera confirmé.
L’appel prospérant partiellement, les parties seront déboutées de leurs demandes en cause d’appel fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC Maisons Claude Rizzon Méditerranée sera condamnée aux dépens d’appel et il sera dit qu’il sera mis à la charge de la SNC Maisons Claude Rizzon Méditerranée l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 26 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf concernant le montant de la condamnation principale ;
Statuant du chef infirmé,
Dit que la somme due par la SNC Maisons Claude Rizzon Méditerranée s’élève à 3 780 euros et non à 26 476 euros ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SNC Maisons Claude Rizzon Méditerranée aux dépens d’appel ;
Dit qu’il sera mis à la charge de la SNC Maisons Claude Rizzon Méditerranée l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
le greffier le président
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