Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 31 mars 2026, n° 24/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 29 / 2026
N° RG 24/00412 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLJG
[Q] [C]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 17 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00048
APPELANT :
Madame [Q] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme Carol GILBERT (Rédacteur juridique)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 mars 2026 en audience publique et mise en délibéré au 31 Mars 2026, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Sarah DANFLOUS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 22 mai 2023 et enregistrée le même jour par le Tribunal Judiciaire de Cayenne, Madame [C] [Q], a formé une opposition à la contrainte n° 851627 décernée par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane en date du 26 avril 2023 et signifiée par acte d’huissier le 11 mai 2023. Cette contrainte lui réclame le paiement de la somme de 8 496,00 euros au titre de cotisations et de majorations de retard pour le 4ème trimestre 201 8, Ier trimestre 2019 et régularisation 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2024.
Les parties ont comparu ou étaient représentées, faute de conciliation possible, l’affaire a été plaidée
Les parties ont par ailleurs donné leur accord à l’audience à ce que le présent jugement soit rendu par la Présidente de la formation de jugement statuant à juge unique en raison de l’absence des deux assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Suivant ses dernières conclusions soutenues oralement, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane, représentée par un agent de la [1] de la Guyane dûment muni d’un pouvoir, demande au tribunal de :
Juger infondée l’opposition à la contrainte n° 851627 formulée par Madame [C] [Q] le 22 mai 2023 ;
Condamner Madame [C] [Q] à payer à la [2] la somme de 8 496 euros au titre de la contrainte n° 851627 du 26 avril 2023, signifiée le 11 mai 2023 ;
En tout état de cause,
Débouter Madame [C] [Q] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
Condamner Madame [C] [Q] au paiement des frais de signification de la contrainte n0 851627 ainsi que de tous les actes de procédures nécessaires à son exécution ;
Condamner [C] [Q] à payer à la [2] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [C] [Q] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane faisait valoir que les sommes réclamées par elle avaient d’abord fait l’objet de deux mises en demeure préalables envoyées en LRAR et réceptionnées par Madame [C] les 8 avril 2019 et 21 février 2020. S’agissant de la contestation par Madame [C] de la signification de la contrainte par commissaire de justice, la [1] soutenait que la procédure de signification a été respectée par l’étude du commissaire de justice en application des dispositions précitées. A cet égard, en raison de l’absence de Madame [C], un avis de passage a été remis par le commissaire de justice dans sa boîte aux lettres, lui précisant de venir retirer l’acte. En outre la [1] exposait que la contrainte signifiée à Madame [C], faisait référence aux mises en demeure réceptionnées par elle et mentionnait de façon explicite la nature des sommes réclamées, le montant des cotisations ainsi que les périodes concernées.
S’agissant de la discordance invoquée par la cotisante dans les sommes opposées dans la contrainte, la [1] soutenait que la contrainte querellée, retranscrivait les sommes issues des mises en demeures préalables en tenant compte des versements effectués postérieurement. Ainsi la [1] faisait valoir qu’après imputation des versements effectués par la cotisante s’agissant de la mise en demeure du 3 avril 2019, il reste un dû de 6 euros et s’agissant de la mise en demeure du 14 février 2020, un dû de 8 490 euros, de telle façon que la Caisse soutenait que la contrainte émise tenait compte de manière effective des paiements par chèques bancaires effectués par la cotisante postérieurement aux dites mises en demeure sans qu’il soit possible de soulever une quelconque discordance.
La Caisse exposait que cet argumentaire n’avait aucun lien avec l’objet du litige, qui lui concernait précisément les 4ème trimestre 2018, 1er trimestre 2019 ainsi que des régularisations pour 2019. Par ailleurs, la [1] faisait valoir que la dette liée à la contrainte en date du 5 décembre 2022 avait été soldée et que la cotisante était forclose. S’agissant de l’argument soulevé par la cotisante quant à une surévaluation des cotisations 2019, la [1] exposait que les cotisations 2019 intégraient les cotisations réelles de 2018 régularisées. A cet égard, Madame [C] ayant déclaré le 29 juin 2020, au titre de ses revenus 2019, un bénéfice égal à 5 511 euros, les cotisations réclamées avaient donc été calculées sur cette base.
S’agissant de la prescription alléguée, la [1] soutenait que le délai de prescription prévu par législation sociale court à compter d’un mois après l’envoi des mises en demeures préalables, soit à compter des 3 mai 2019 et 14 mars 2020. Cependant, selon la jurisprudence, la lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription, donc faisant courir un nouveau délai. Ainsi, la cotisante ayant sollicité par courrier en date du 19 mars 2021 un échéancier ainsi qu’une remise de dette auprès la [3], le délai triennal court dorénavant à compter du 19 mars 2021, de telle façon que la [1] disposait d’un délai jusqu’au 1 9 mars 2024 pour procéder aux actes de recouvrement de sa créance.
Suivant ses dernières conclusions soutenues oralement, Madame [C] [Q] demande au tribunal de :
Juger infondée la contrainte n°851627 du 26 avril 2023, signifiée le 11 mai 2023 à son encontre ;
En tout état de cause,
Débouter la [1] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
Condamner la [1] aux paiements des frais de significations de la contrainte n0 851627 ainsi que de tous les actes de procédures nécessaires à son exécution ;
Condamner la [1] à payer à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la [1] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions Madame [C] [Q] soutenait qu’après réception des mises en demeure du 2 avril 2019 et 13 février 2020, un moratoire avait été mis en place avec la [1] à compter du 27 janvier 2020 jusqu’au 23 décembre 2022, qu’à cet égard n’ayant pas obtenu d’explications ni de décompte à jour, elle avait cessé ledit moratoire. D’ailleurs, Madame [C] soutenait que suite à cela une contrainte lui avait été signifiée le 05 décembre 2022 ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente signifié le 29 décembre 2022. Par ailleurs, Madame [C] soutenait que la signification de la contrainte en date du 11 mai 2023 était nulle car lui ayant été signifiée par dépôt à étude alors même que ce jour-là elle était présente et qu’il était possible de l’avertir par différent moyen tel qu’un système d’un double système de sonnerie mis en place.
En outre Madame [C] soulève la prescription des sommes dues pour l’année 2018 ainsi que le mode de signification employé par la [1], dont le montant intitulé complément avait fait l’objet d’un appel séparé et pour laquelle le ladite contrainte s’appliquait également pour le 4ème trimestre 2018 dont les sommes dues sont égales à 0 euro. D’ailleurs Madame [C] soutenait que le tableau intitulé échéancier de cotisation 2019, dans la rubrique montant restant à payer en 2019, indiquait que le total était égal à 0 euros et qu’au titre de la signification de la contrainte du 05 décembre 2022, elle s’était acquittée des cotisations et majorations dues pour la période d’avril 2019, mai 2019, juin 2019 et novembre 2019 ; à cet égard la cotisante soutenait que la base de calcul retenue pour les cotisations définitives 2018 et 2019 était identique.
Madame [C] exposait s’être rendue à la [1] aux fins d’obtention d’un tableau détaillé afin de savoir le solde de ce qui lui restait à payer mais que malgré sa demande réitérée, elle n’a pas obtenu ce tableau détaillé. D’autant plus que Madame [C] exposait avoir procédé le 30 décembre 2022 à un règlement d’un montant de 640 euros auprès de l’Étude [U] pour la période du mois d’avril, mai, juin et novembre 2019.
Enfin Madame [C] faisait valoir qu’entre le 05 janvier 2016 et le 23 juillet 2023, elle avait versé la somme de 15 145 euros à la CGSS dans le cadre des cotisations et contributions sociales. A cet égard elle soutenait avoir payé par un chèque déposé le 22 décembre 2022 à la [1], la somme de 1921 euros correspondant à la régularisation du 3ème trimestre 2022 soit 902 euros et 1 019 euros pour le 4ème trimestre. Que de ce paiement effectué, elle soutenait qu’il subsistait un reliquat de 845 euros qui n’avait visiblement pas permis d’assurer le 3ème trimestre 2022.
Par jugement en date du 17 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne a :
déclaré l’opposition de Madame [C] [Q] à la contrainte décernée le 26 avril 2023 par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane et signifiée par acte d’huissier de Justice du 11 mai 2023, recevable et mal fondée,
En conséquence,
validé la contrainte susvisée pour son montant de 8 496,00 euros au titre du 4ème trimestre 20 18, du Ier trimestre 2019 et de la régularisation 2019 ;
condamné Madame [C] [Q] à payer la somme 8 496,00 euros à la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane au titre de la contrainte décernée le 26 avril 2023 ;
condamné Madame [C] à payer à la CGSS les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution :
condamné Madame [C] [Q] à payer la Caisse de la Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné Madame [C] [Q] aux dépens ;
rejeté le surplus des demandes et des moyens des parties.
Par déclaration en date du 6 septembre 2024, M. [C] a relevé appel de la décision susmentionnée en toutes ses dispositions.
Par avis en date du 6 septembre 2024 la déclaration d’appel a été notifiée aux parties.
Les premières conclusions d’appelant transmises par RPVA le 5 décembre 2024 puis déposées le 7 octobre 2025.
Les premières conclusions d’intimé ont été déposées le 2 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 3 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 3 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 17 mai 2024, par le Tribunal Judiciaire de Cayenne, en ce qu’il a :
déclaré l’opposition de Madame [C] [Q] à la contrainte décernée le 26 avril 2023 par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane et signifiée par acte d’huissier de Justice du 11 mai 2023, recevable et mal fondée,
validé la contrainte susvisée pour son montant de 8 496,00 euros au titre du 4ème trimestre 20 18, du 1er trimestre 2019 et de la régularisation 2019 ;
condamné Madame [C] [Q] à payer la somme 8 496,00 euros à la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane au titre de la contrainte décernée le 26 avril 2023 ;
condamné Madame [C] à payer à la [1] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution :
condamné Madame [C] [Q] à payer la Caisse de la Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné Madame [C] [Q] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Annuler la mise en demeure du 3 avril 2019 ;
Annuler la mise en demeure du 14 février 2020 ;
Annuler la contrainte du 26 avril 2023 signifiée le 11 mai 2023 ;
Constater que la [1] ne dispose d’aucune créance à l’égard de Madame [C] ;
Débouter la [1] de toutes ses demandes, plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire,
désigner tel expert-comptable qu’il plaira avec pour missions de :
Prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par les parties, et notamment des éléments comptables et déclaratifs de Madame [C] ainsi que des documents émanant de la CGSS de la Guyane relatifs aux cotisations litigieuses ;
Déterminer, pour les années 2018 et 2019, l’assiette exacte des cotisations sociales dues par Madame [S] au regard de sa situation, de son activité, de ses revenus et des textes applicables ;
Contrôler les taux de cotisations appliqués par la [1] de la Guyane pour chacune des catégories de cotisations et pour chacune des périodes concernées ;
Reconstituer, de manière détaillée et contradictoire, le calcul des cotisations dues au titre des années 2018 et 2019 ;
Dire si les montants réclamés par la [1] de la Guyane au titre des années 2018 et 2019 sont exacts, justifiés et conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
Le cas échéant, déterminer le montant exact des cotisations effectivement dues par la cotisante pour les périodes considérées.
dire qu’avant de déposer son rapport, l’expert devra soumettre un pré-rapport, dont copie sera remis à chacune des parties ou à leurs représentants dans les deux mois de sa saisine ou llacceptation de sa mission, et répondre aux dires des parties ;
dire que l’expert déposera son rapport écrit au Greffe de la Cour dans le délai de trois mois suivant sa saisine ou de l’acceptation de sa mission ;
dire et juger que le montant de la consignation destinée à l’expert qui sera désigné sera à la charge de Madame [C] ;
En tout état de cause,
Condamner la [1] à payer à Madame [C] la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ; Condamner la [1] à payer à Madame [C] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamner la [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] fait valoir à titre principal, que la [1] est tenue de rapporter la preuve de ce qu’elle réclame et qu’il ne revient pas à la partie de prouver qu’elle ne doit pas ce qui est réclamé.
L’appelante argue que la [1] ne justifie ni de la légitimité ni du montant des sommes réclamées. En effet, selon Mme [C], la [1] ne démontre pas le bien-fondé des calculs effectués, de sorte que les mises en demeure et la contrainte ne précisent que très sommairement la cause de l’obligation. Ainsi, la contrainte et les mises en demeure y afférentes ne permettent pas à Madame [C] de connaître la nature, la cause et l’étendue des cotisations réclamées.
A titre subsidiaire et avant-dire droit, Mme [C] sollicite en application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, la désignation d’un expert-comptable eu égard à la technicité du mode de calcul des cotisations litigieuses.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [1] demande à la cour, au visa des articles L.244-2, R.244-1 alinéa 1er et R.133-3 code de sécurité sociale, articles L.131-6-2, R.613-1-3 et R. 613-1-1 alinéa I du code de sécurité sociale, les jurisprudences et les pièces versées aux débats, de :
juger infondée l’opposition à la contrainte n°851627 formulée par Mme [C] le 22 mai 2023 ;
valider la contrainte n°851627, signifiée le 11 mai 2023 ;
condamner Mme [C] à payer à la [2] la somme de 8 496 € au titre de la contrainte n°851627 du 23 avril 2023, signifiée le 11 mai 2023 ;
En tout état de cause,
débouter Mme [C] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
condamner Mme [C] au paiement des frais de signification de la contrainte n°851627 ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
condamner Mme [C] à payer à a [2] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses éléments, la [1] fait valoir que les deux mises en demeures envoyées par LRAR ont été réceptionnées les 8 avril 2019 et 21 février 2020 et que leur contenu, auquel se réfère la contrainte décernée par la suite, permettait amplement à Mme [C] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La [1] ajoute que suivant la réception de ces mises en demeure, Mme [C] a sollicité l’intervention du Fonds d’Action Sanitaire et Sociale le 18 juin 2020 puis effectuée une demande de moratoire le 19 mars 2021 sans en contester le bien-fondé.
S’agissant du calcul des cotisations pour les années litigieuses, la CGSS rappelle les dispositions relatives au calcul des cotisations et fait valoir que les montants demandés sont valables.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en demeure et la contrainte
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure constitue un préalable obligatoire à toute action aux fins de recouvrement des cotisations impayées à peine de nullité.
Ladite mise en demeure, précise la nature, le montant et la période concernée afin que le débiteur puisse connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; ainsi que le délai d’un mois au cours duquel le débiteur est tenu de régulariser sa situation.
Les conditions précitées s’appliquent sous peine de la même sanction à la contrainte délivrée à l’issue du délai d’un mois à compter de la mise en demeure lorsque le débiteur n’a pas régulariser sa situation.
En application des articles L.244-9 à L.244-11et R.133-3 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure est restée sans réponse, le directeur de l’organisme social signifie une contrainte au débiteur par acte d’huissier de justice ou par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Par ailleurs, il est constant que la contrainte adressée au débiteur doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Cette condition est satisfaite lorsque la mise en demeure auquel il est fait référence dans la contrainte le permet.
En l’espèce, il ressort des mises en demeure des 3 avril 2019 et 14 février 2020 et accusés réception y afférents (pièces d’intimée n°3) que Mme [C] a réceptionné la mise en demeure du 3 avril 2019, le 8 avril 2019 et celle du 14 février 2020, le 21 février 2020.
L’analyse des mises en demeure révèle d’une part, que la somme de 165 € lui était réclamée au titre du 4eme trimestre 2018 et de 1er trimestre 2019 concernant les cotisations relatives à la retraite de base provisionnelle, les allocations familiales provisionnelle, la CGS-CRDS, la formation professionnelle, la maladie Inf 5 plafonds provisionnelle et la maladie taux fixe provisionnelle ainsi que les majorations de retard.
D’autre part, il apparaît que la somme de 30 026 € lui était réclamée à titre de régularisation pour l’année 2019 au titre des cotisations relatives à l’invalidité décès, l’invalidité décès régul.N-1, la retraite de base provisionnelle, la retraite de base régul.N-1, la retraite complémentaire Trche1-RCI provisionnelle, la retraite complémentaire Trche1-RCI provisionnelle régul.N-1, la retraite complémentaire Trche2-RCI provisionnelle, la retraite complémentaire Trche2-RCI provisionnelle régul.N-1, les allocations familiales provisionnelle, les allocations familiales régul.N-1, CGS-CRDS provisionnelle et CGS-CRDS régul.N-1, la maladie inférieur 5 plafonds provisionnelle, la maladie inférieur 5 plafonds régul.N-1, la maladie taux fixe provisionnelle et la maladie taux fixe provisionnelle régul.N-1.
Par ailleurs, la contrainte du 24 avril 2023 (pièce d’intimée n°4) se réfère explicitement aux mises en demeure précitées (n°851627 et n°940400) de sorte que Mme [C] était parfaitement informée de la nature, la cause et l’étendue des cotisations réclamées au regard de la complétude des informations présentées dans les mises en demeures des 3 avril 2019 et 14 février 2020.
Bien que Mme [C] argue que les sommes qui lui étaient initialement réclamées au titre des mises en demeure ne sont pas identiques à celles de la contrainte, il convient de relever que la contrainte se réfère aux montants en date des 3 avril 2019 et 14 février 2020 mais inclus les versements effectués par Mme [C] dans une colonne libellée déductions versements. Il s’en déduit que les sommes dues ont été actualisées au regard des paiements effectués par Mme [S] qui avait elle même sollicité la mise en place d’un moratoire et l’intervention du Fonds d’ASS au vu des courriers versés aux débats par la [1] (pièces d’intimée n°5 et 6).
Toutefois, il convient d’examiner la régularité et la conformité aux dispositions légales des calculs effectués par la [1] afin de déterminer si la contrainte du 26 avril 2023 signifiée le 11 mai 2023 et les mises en demeure s’y rapportant sont valides.
Sur le calcul des sommes réclamées
Aux termes des articles L.131-6-2 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
En application des articles L. 621-1 et suivants du code de la sécurité sociale et du décret n°217-1894 du 30 décembre 2017 en vigueur du 1er janvier 2018 au 25 mai 2020, applicable au présent litige, l’assiette relative aux taux des cotisations pour les travailleurs indépendants varie selon que le revenu d’activité est inférieur ou supérieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond déterminée.
En l’espèce, Mme [C] produit des deux tableaux explicatifs du calcul des cotisations dues au titre de l’année 2018 et 2019 (pièces d’appelante n°2 et 3) indiquant que l’organisme aurait du retenir la somme de 1363 € en lieu et place de 1514 € au titre de l’année 2018 et la somme de 1745 € au lieu de 2 144 € au titre de l’année 2019.
Or, il apparaît que les calculs de Mme [C] dont les taux référencés sont identiques à ceux de la [1], ne prennent pas en compte la même assiette de calcul sans préciser en quoi elle devrait être différente de celle calculée par la CGSS en application des articles réglementaires du code de la sécurité sociale.
Pourtant il ressort des tableaux relatifs aux calculs effectués par la [1] que l’assiette de calcul prise par cette dernière est conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en 2018 et 2019 de sorte que les sommes de la [1] doivent être retenues par la cour car elles ne sont entachées par aucune irrégularité manifeste.
Bien qu’elle sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert-comptable sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile, il ne ressort ni des circonstances du litiges ou de la procédure, ni des éléments versées aux débats que la résolution du litige en présence nécessite le recours à une telle expertise.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que les mises en demeure sont régulières et que la contrainte décernée à Mme [C] à ce titre est valide d’autant plus que chacun des documents était accompagné des informations relatives aux voies de recours ouvertes à l’intéressée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et la demande d’expertise de Mme [C] sera rejetée.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, Mme [C] sera condamnée à payer à la [1] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
Mme [C], succombant, sera condamnée aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande d’expertise de Mme [Q] [C] ;
CONFIRME en toutes les dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne en date du 17 mai 2024;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [Q] [C] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE Mme [Q] [C] à verser à la [1] la somme de 1 500€ (mille cinq cents) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE Mme [Q] [C] aux dépens en cause d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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