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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 15 janv. 2026, n° 25/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Janvier 2026
N° 2026/11
Rôle N° RG 25/00468 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGGX
Compagnie d’assurance MAIF
C/
[C] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 Septembre 2025.
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MAIF prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric GASCARD avocat au barreau de Grasse
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Grasse a :
— dit que la société d’assurances mutuelle MAIF assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 13 septembre 2019, doit indemniser intégralement [C] [Z] à l’encontre duquel aucune faute susceptible de limiter ou exclure son droit à indemnisation n’est établie, de l’intégralité des préjudices subis du fait de cet accident ;
— fixé les différents chefs du préjudice subi par [C] [Z] comme suit :
Préjudice total fixé
Part victime
Part CPAM des Alpes-Maritimes
Part MSA Provence Azur
DSA (dépenses de santé actuelles)
48.106,72 euros
réservée
42.095,18 euros
6.011,54 euros
PGPA (pertes de gains professionnels actuels)
31.680 euros
3.049,88 euros
28.630,12 euros
0,00 euros
ATPT (assistance tierce personne à titre temporaire)
16.248,40 euros
16.248,40 euros
0,00 euros
0,00 euros
Frais divers
2.400,00 euros
2.400,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
DSF ( dépenses de santé futures)
612,90 euros
0,00 euros
612,90 euros
PGPF total (pertes de gains professionnels futurs)
444.591,73 euros
162.331,42 euros
282.260,31 euros
0,00 euros
dont PGPF échue
71.526,42 euros
0,00 euros
dont PGPF à échoir
373.065,31 euros
0,00 euros
IP (incidence professionnelle)
40.000,00 euros
40.000,00 euros
0,00 euros
DFT (déficit fonctionnel temporaire)
9.583,00 euros
9.583,00 euros
0,00 euros
SE (souffrances endurées)
20.000,00 euros
20.000,00 euros
0,00 euros
PET (préjudice esthétique temporaire)
1.500,00 euros
1.500,00 euros
0,00 euros
DFP (déficit fonctionnel permanent)
65.090,00 euros
65.090,00 euros
0,00 euros
PEP (préjudice esthétique permanent)
2.000,00 euros
2.000,00 euros
0,00 euros
PA (préjudice d’agrément)
8.000,00 euros
8.000,00 euros
0,00 euros
PS (préjudice sexuel)
10.000,00 euros
10.000,00 euros
0,00 euros
Indemnisation totale
699.812,75 euros
340.202,70 euros
353.598,51 euros
6.011,54 euros
— condamné la société d’assurances mutuelle MAIF à payer à [C] [Z] en deniers ou quittance les sommes ci-dessus déterminées, pour la part lui revenant outre les intérêts au taux légal doublé à compter du 13 juin 2022 et jusqu’à la date à laquelle le présent jugement sera définitif, outre les intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le jugement sera définitif jusqu’à parfait paiement ;
— dit que les intérêts échus pour une année entière sont eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal ;
— débouté [C] [Z] du surplus de ses demandes ;
— déclaré la présente décision commune et opposable à la caisse MSA PROVENCE AZUR et la CPAM des Alpes-Maritimes ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
— condamné la société d’assurances mutuelle MAIF à payer à [C] [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MAIF à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 6.998,13 euros ;
— condamné in solidum [N] [B] et la société d’assurances mutuelle MAIF aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire.
Le 01 juillet 2025, la Compagnie d’assurance MAIF a relevé appel du jugement et, par acte du 18 septembre 2025, elle a fait assigner Monsieur [C] [Z] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour voir constater que la COMPAGNIE MAIF a exécuté le jugement du 20 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse à hauteur de 294.351,71 euros en complément des provisions d’ores et déjà versées et 'amener’ l’exécution provisoire du jugement du 20 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, par voie de conséquence, autoriser la COMPAGNIE MAIF à séquestrer les sommes restant dues selon le jugement du 20 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, sur un compte CARPA ouvert à cet effet, soit la somme de 25.749,51 euros au titre de l’indemnisation de l’entier préjudice corporel de Monsieur [Z] et celle de 58.316,18 euros au titre du doublement des intérêts au taux légal et statuer ce que de droit sur les dépens.
La Compagnie d’assurance MAIF se réfère à l’audience aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [C] [Z] demande de :
— donner acte à Monsieur [C] [Z] de ce qu’il s’en rapporte à justice quant à la demande de la MAIF tendant à voir : ' Autoriser la Compagnie d’assurance MAIF à séquestrer les sommes restant dues selon le jugement du 20 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, sur un compte CARPA ouvert à cet effet, soit la somme de 25.749,51 euros au titre de l’indemnisation de l’entier préjudice corporel de Monsieur [Z]'
— débouter la Compagnie d’assurance MAIF de ses demandes tendant à voir : ' Autoriser la Compagnie d’assurance MAIF à séquestrer les sommes restant dues selon le jugement du 20 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, sur un compte CARPA ouvert à cet effet, soit la somme de 58.316,18 euros au titre du doublement des intérêts au taux légal'
— condamner la Compagnie d’assurance MAIF en qualité d’assureur du véhicule Renault Clio immatriculé 923 BMT 06 à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Compagnie d’assurance MAIF aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 12, 15 et 25 janvier 2024.
Les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile dans les termes applicables au jour de la demande prévoient:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions: l’article 521 du code de procédure civile est applicable.
La Compagnie d’assurance MAIF fait valoir que le jugement critiqué est entaché d’une erreur matérielle en raison d’une erreur de calcul faussant le montant de l’indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels futurs échue, totale et donc le montant de l’indemnisation du préjudice corporel. Par ailleurs, le juge de première instance n’a pas pris en compte l’offre d’indemnisation réalisée en janvier 2024 faussant la date butoir de la sanction du doublement des intérêts au taux légal.
Monsieur [C] [Z] reconnaît l’erreur de calcul , indique qu’il n’y a pas lieu à règlement de la somme de 25749.51 euros et que la MAIF peut séquestrer cette somme si bon lui semble, que par ailleurs, le montant de l’offre d’indemnisation du 25 janvier 2024, de 122.840,75 euros, apparaît comme insuffisante de sorte qu’elle ne peut être retenue pour déterminer la fin de la période d’application de la sanction du doublement des intérêts.
Le principe est désormais celui de l’exécution provisoire de droit.
Saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, le pouvoir prévu à l’article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui n’a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non-restitution, ou l’existence de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
La Compagnie d’assurance MAIF justifie que le détail du calcul du préjudice de la perte de gains professionnels futurs échue de 57.221,14 euros ne correspond pas à la somme des montants indiqués à hauteur de 80% sur laquelle les intérêts portent (pièces n°1 et 4 – demandeur), erreur que monsieur [Z] ne conteste pas.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de consignation de la somme de 25749.51 euros dans l’attente de l’arrêt de la cour rectifiant ce point.
Il ressort du jugement de première instance que le cours du doublement des intérêts est prévu jusqu’à la date à laquelle le jugement sera définitif.
La Compagnie d’assurance MAIF relève qu’il n’est pas fait mention, dans le jugement de première instance, de l’offre d’indemnisation réalisée en date du 25 janvier 2024 (pièce n°5 – demandeur) dont la somme est de 122.840,75 euros dont le caractère insuffisant ne peut être considéré comme manifeste vis-à- vis du montant alloué par jugement critiqué.
Les intérêts représentent selon les indications fournies par la MAIF dans ses conclusions une somme de l’ordre de 135000 euros sur laquelle elle a versé 76683.82 euros ( pièce 3)
A l’exception de la somme objet de l’erreur susrappelée , monsieur [Z] a perçu l’intégralité des sommes destinées à l’indemniser des préjudices subis depuis l’accident du 13 septembre 2019 et lui permet ainsi au quotidien de compenser les inconvénients personnels et financiers qui en ont résulté, ainsi qu’une fraction conséquente des intérêts compensant la tardiveté de l’indemnisation par l’assureur
Dès lors, la préservation de l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’appel en cours, le premier juge n’ayant manifestement pas examiné l’éventuelle conséquence de l’offre du 24 janvier 2024 sur le terme du doublement des intérêts, la consignation de la somme de 58.316,18 euros au titre du doublement des intérêts au taux légal échus au 12 septembre 2025, au titre du jugement du 20 mars 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse, sera autorisée.
Les parties supporteront la charge des dépens qu’elles ont respectivement engagés dans le cadre de la présente instance et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de monsieur [Z]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
AUTORISONS la Compagnie d’assurance MAIF à consigner
— la somme de 25.749,51 euros au titre de l’indemnisation de l’entier préjudice corporel de Monsieur [Z] due en vertu du jugement du 20 mars 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse,
— la somme de 58.316,18 euros au titre du doublement des intérêts au taux légal, échus au 12 septembre 2025, en vertu du jugement du 20 mars 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse désigné séquestre , dans le délai d’un mois à compter de la présente décision et jusqu’à l’arrêt de la cour à intervenir sur l’appel dudit jugement enregistré sous le n°25/07996 ;
DISONS que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
DEBOUTONS monsieur [C] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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