Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 6 nov. 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 août 2024, N° 24/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00214 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6WI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 août 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/00115
APPELANTE
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 13]
comparante en personne et assistée de Me Sandrine PEGAND de la SELARL Bâti-juris, avocat au barreau de PARIS, toque : A0679
INTIMÉS
ONEY BANK
Chez [44]
[Adresse 19]
[Localité 11]
non comparante
[20] [Adresse 48]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
[22]
AG siège social
[Adresse 15]
[Localité 17]
non comparante
[31]
Chez [50]
[Adresse 35]
[Localité 10]
non comparante
FLOA
Chez [29]
[Adresse 36]
[Localité 9]
non comparante
ENGIE
Chez [46]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
S.A. [27]
[23]
[Adresse 26]
[Localité 14]
non comparante
S.A. [24]
Chez [45]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
[42]
Chez [41]
[Adresse 3]
[Adresse 38]
[Localité 8]
non comparante
[34]
Chez [29]
[Adresse 37]
[Localité 9]
non comparante
[43]
[Adresse 7]
[Adresse 39]
[Localité 18]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [O] a saisi la [32], laquelle a déclaré recevable sa demande le 29 juin 2023.
La commission a ensuite imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 18 mois, moyennant des mensualités de 1 283,50 euros compte tenu de revenus évalués à 5 197 euros et de charges évaluées à 3 913,50 euros et en prévoyant la vente de son bien immobilier. Elle a retenu l’existence d’un bien immobilier évalué à 60 000 euros et d’un plan épargne entreprise de 10 200 euros.
Par courrier en date du 13 février 2024, Mme [O] a contesté la mesure imposée au motif que la mensualité mise à sa charge était trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 07 août 2024 après des débats à une audience du 27 mai 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours de Mme [O], rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement et déchu Mme [O] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours de Mme [O] comme ayant été intenté dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 03 février 2024.
Il a ensuite relevé que la débitrice avait deux enfants à charge et percevait des ressources mensuelles de 1 598,36 euros pour des charges s’élevant à 3 987,92 euros, de sorte qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement. Il a considéré que si cette situation expliquait les emprunts effectués auprès de ses proches, Mme [O] aurait toutefois dû solliciter l’autorisation du juge ou de la commission.
Il a rappelé avoir sollicité la production des relevés de compte lors de la convocation, puis avoir sollicité ces relevés à l’audience et avoir autorisé Mme [O] à les produire en cours de délibéré et enfin les relevés produits ayant montré de nombreux virements au profit d’un livret de développement durable et avoir demandé à Mme [O] de produire les relevés de ce livret. Il a constaté que Mme [O] s’en était abstenue et avait uniquement transmis les documents relatifs à son épargne salariale, soutenant qu’il s’agissait de la seule épargne dont elle disposait. Il en a conclu que, persistant à ne pas justifier l’intégralité de sa situation bancaire, la débitrice devait être déchue de la procédure de surendettement.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [O].
Par lettre envoyée le 19 août 2024 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 22 août 2024, Mme [O] a formé appel du jugement au motif qu’elle n’avait jamais eu l’intention de dissimuler son patrimoine et qu’elle ignorait devoir justifier l’intégralité de sa situation bancaire. Elle a joint ses trois derniers relevés bancaires mentionnant les soldes de son livret de développement durable et de son livret A et fait valoir que sa situation financière était difficile, avec deux enfants à charge, qu’elle avait subi des violences conjugales et qu’elle apportait une aide à sa mère dépendante atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 07 juillet 2025, le [33] indique s’en remettre à la décision de justice sur les mérites de l’appel.
A l’audience, Mme [O] comparait assistée de son conseil et reprend oralement ses conclusions déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 08 septembre 2025. Elle demande à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement, de dire qu’aucune mauvaise foi ni dissimulation ne peut être retenue à son encontre, de dire que sa situation est irrémédiablement compromise et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement et de suspendre les remboursements dans l’attente de la nouvelle décision de la commission.
Elle rappelle d’abord avoir deux enfants à charge, âgés de 15 et 6 ans, et avoir été victime de violences conjugales commises par le père de sa fille aînée. Elle précise que son endettement résulte des prêts contractés pour apurer les dettes de sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer et depuis décédée, ainsi que pour financer les frais d’Ehpad.
Elle fait valoir ensuite que l’absence de production des relevés de son livret de développement durable constitue une simple omission régularisable et non une dissimulation volontaire, précisant que les virements vers ce livret apparaissaient sur les relevés bancaires produits.
Elle expose enfin que, depuis le jugement, sa situation financière s’est aggravée. Elle précise avoir des difficultés à honorer ses mensualités auprès des créanciers et huissiers, pour un montant total de 1 500 euros par mois, en sus de ses charges, alors même que le jugement avait relevé l’absence de capacité de remboursement. Elle soutient que, bien qu’ayant retrouvé un emploi, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement et sollicite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle ajoute que le bien immobilier qu’il lui est demandé de vendre se situe en Italie, qu’elle en a hérité de ses parents, qu’il est évalué 50 000 euros et qu’il est difficile à vendre.
Elle conteste toute dissimulation.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré le recours recevable.
L’appel apparaît recevable comme intenté dans les quinze jours du jugement.
Sur la déchéance prononcée, l’article L.761-1 du code de la consommation dispose qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le premier juge a considéré que Mme [O] avait dissimulé sa véritable situation en ne produisant pas les relevés des comptes sur lesquels elle faisait des versements.
Devant la cour et à sa demande, Mme [O] a produit les pièces remises devant le premier juge. Il y apparaît qu’elle a effectivement réalisé des virements vers son LDD :
— de 420 euros le 12 avril 2024
— de 413 euros le 25 avril 2024,
— de 268 euros le 30 avril 2024.
Elle avait seulement produit son relevé de ce compte [47] du mois de mars 2024 dont il résultait qu’elle avait aussi versé une somme de 400 euros sur ce compte le 13 mars 2024 et que le compte n’était auparavant créditeur que de 40 centimes.
Rien ne permet donc de considérer que ledit compte était créditeur de plus que ce qui y avait été versé en mars et avril 2024.
Dès lors que ces versements apparaissaient et que le relevé du compte [47] figurait à la suite de celui du compte courant et démarrait en fin de page du relevé dudit compte courant, il ne peut être considéré que Mme [O] a dissimulé des éléments.
Elle démontre également que les sommes qu’elle a reçues ont été versées par des amis à une période à laquelle elle était en arrêt maladie et ne disposait que de très peu de ressources. Même s’il est exact qu’elle aurait dû obtenir une autorisation de la commission ou du juge, il convient de tenir compte du fait qu’il s’agissait d’aides d’urgences(s) à une période à laquelle Mme [O] n’avait pas de revenus et que ces aides n’étaient pas assorties d’intérêts.
Mme [O] produit en outre un mandat de vente du bien immobilier situé en Italie.
Elle n’encourt donc aucune déchéance et le jugement doit être infirmé.
Sur le montant des dettes
La commission avait retenu les sommes suivantes :
dettes
montants
ENGIE
2 319,01 euros
[21]
680 euros
AMERICAN EXPRESS carte 2008
2 600 euros
[25] 44535988951100
8 101,23 euros
CA CONSUMER FINANCE 49313804736
2 487,47 euros
[31] [Numéro identifiant 16]
4 778,01 euros
CIC 300661049100020268404
46 598,90 euros
FLOA 146289551400052566108
2 491,76 euros
[43] 20027511610852
3 586,82 euros
[24] E012452748
5 826,81 euros
79 470,01 euros
Il résulte des pièces produites que le montant de certaines créances doit être modifié.
Créance [30] 300661049100020268404. Mme [O] produit un courrier de la banque du 9 août 2025 dont il résulte que la somme due est de 39 161,17 euros, ce qu’il y a donc lieu de retenir.
Créance [43] 20027511610852 : Mme [O] justifie de ce que ce prêteur a obtenu une ordonnance d’injonction de payer depuis la décision de la commission. La somme due est de 3 638,71 euros.
Rien ne permet de considérer que les autres créances ont diminué. Elles doivent donc être retenues à hauteur des montants pris en compte par la commission.
Les dettes de Mme [O] s’établissent donc ainsi :
dettes
montants
ENGIE
2 319,01 euros
[21]
680 euros
AMERICAN EXPRESS carte 2008
2 600 euros
[25] 44535988951100
8 101,23 euros
CA CONSUMER FINANCE 49313804736
2 487,47 euros
[31] [Numéro identifiant 16]
4 778,01 euros
CIC 300661049100020268404
39 161,17 euros
FLOA 146289551400052566108
2 491,76 euros
[43] 20027511610852
3 638,71 euros
[24] E012452748
5 826,81 euros
Passif total
72 084,17 euros
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Mme [O] étant propriétaire d’un bien immobilier en Italie ne peut prétendre à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Lors de l’examen de sa situation, le premier juge a retenu des revenus de 1 598,36 euros pour des charges s’élevant à 3 987,92 euros alors que la commission avait retenu des revenus de 5 197 euros et de charges évaluées à 3 913,50 euros. Les charges étaient donc sensiblement les mêmes mais lors de l’examen de sa situation par le juge, la situation de Mme [O] avait changé suite à un arrêt maladie prolongé.
Elle a repris une activité mais a reçu un congé de son logement et va devoir se reloger. Sa situation stabilisée sur un plan professionnel ne l’est pas au plan des charges. D’autre part la vente du bien en Italie ne semble pas avancer.
Ses salaires sont désormais de 3 300 euros par mois avant impôt. Elle produit une attestation de la [28] mais il dont il résulte qu’elle ne perçoit actuellement que 43,55 euros d’allocations. Ses revenus sont de 3 343,55 euros.
S’agissant de ses charges, l’application des forfaits pour 3 personnes doit conduire à retenir une somme de 1 490 euros. Son loyer est de 2 227 euros hors charges. Mme [O] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Il y a donc lieu de suspendre pendant deux ans et sans intérêts l’exigibilité des dettes afin de permettre à Mme [O] de vendre le bien dont elle est propriétaire en Italie.
Les dépens doivent rester à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [U] [O] recevable en son appel ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours intenté par Mme [U] [O] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’ y avoir lieu à déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Fixe la créance du [30] n° 300661049100020268404 à la somme de 39 161,17 euros ;
Fixe la créance de la société [43] n° 20027511610852 à la somme de 3 638,71 euros ;
Fixe le passif total de Mme [U] [O] à la somme de 72 084,17 euros ;
Ordonne la suspension de l’exigibilité des créances suivantes pour une durée de deux ans à compter de l’arrêt et sans intérêt :
dettes
montants
ENGIE
2 319,01 euros
AEP [Localité 40] [Localité 49]
680 euros
AMERICAN EXPRESS carte 2008
2 600 euros
[25] 44535988951100
8 101,23 euros
CA CONSUMER FINANCE 49313804736
2 487,47 euros
[31] [Numéro identifiant 16]
4 778,01 euros
CIC 300661049100020268404
39 161,17 euros
FLOA 146289551400052566108
2 491,76 euros
[43] 20027511610852
3 638,71 euros
[24] E012452748
5 826,81 euros
Passif total
72 084,17 euros
Dit que Mme [U] [O] devra mettre à profit ce délai pour vendre son bien situé en Italie mais que le produit de la vente devra être conservé pour être distribué aux créanciers selon les instructions de la commission ;
Dit que Mme [U] [O] devra ressaisir la commission dès la vente dudit bien et au plus tard un mois avant l’expiration du délai de deux ans qui lui est ainsi octroyé ;
Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [U] [O] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [U] [O] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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