Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 sept. 2025, n° 24/03899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
[L] [E]
[G] épouse [L] [E]
AB/BT/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03899 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JF5L
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
Monsieur [R] [P]
né le 14 Juillet 1969 à [Localité 7] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Bénédicte LEFEBVRE de la SELARL SDBM, avocat au barreau de SENLIS
Madame [U] [G] épouse [L] [E]
née le 03 Décembre 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bénédicte LEFEBVRE de la SELARL SDBM, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 30 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Le 25 mars 2011, M. [R] [P] et Mme [U] [G], son épouse, ont commandé à M. [D] [V], exerçant son activité sous l’enseigne Verandanet, une véranda aux prix suivants :
— 27 500 euros pour les travaux de maçonnerie ;
— 56 500 euros TTC pour la fourniture et pose de la véranda.
Avant réception, M. et Mme [L] [E] [G] ont remis en cause la qualité des travaux réalisés.
Le 31 juillet 2012, ils ont fait assigner M. [V] devant le tribunal de grande instance de Senlis sur le fondement des articles 1134 et 1142 du code civil afin d’obtenir, principalement, sa condamnation à exécuter les travaux de nature à rendre l’ouvrage conforme à sa destination et aux règles de l’art, et un sursis à statuer sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 31 janvier 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [F] [B], lequel a rendu le 20 septembre 2013 son rapport chiffrant à 40 745,56 euros les travaux de reprise concernant la maçonnerie, imposant la dépose puis la repose de la véranda.
Par ordonnance du 20 février 2014, le juge de la mise en état a condamné M. [V] à régler cette somme à M. et Mme [L] [E] [G], à titre de provision, et lui a enjoint de procéder aux opérations de dépose, stockage et repose de la véranda dans le mois de la signification de l’ordonnance, sous peine de recouvrement d’une provision supplémentaire de 5 243 euros.
M. [V] a procédé à la dépose de la véranda, une société tierce a procédé aux travaux de maçonnerie, puis M. [V] a réinstallé la véranda.
Invoquant un retard dans l’exécution des opérations de repose de la véranda, M. et Mme [L] [E] [G] ont de nouveau saisi le juge de la mise en état lequel, par ordonnance du 4 décembre 2014, a enjoint à M. [V] :
— de fournir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 3 mois, en vue de la repose de la véranda, des éléments en bon état initial, et de procéder au rétablissement de la véranda dans les règles de l’art conformément à l’ordonnance du 20 février 2014,
— de justifier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, de sa garantie d’assurance pour la responsabilité décennale qu’il pourrait encourir du fait de la pose de la véranda.
Par ordonnance du 17 mars 2016, le juge de la mise en état a débouté M. et Mme [L] [E] [G] de leur demande de liquidation de l’astreinte relativement à la justification d’une garantie d’assurance, a liquidé l’astreinte relative au rétablissement de la véranda pour la période du 24 janvier aux 9 avril 2015 à la somme de 2 887,50 euros et a fixé une astreinte définitive de 30 euros par jours de retard assortissant l’injonction de fournir, en vue de la repose de la véranda, des éléments en bon état initial, et de procéder au rétablissement de la véranda dans les règles de l’art conformément à l’ordonnance du 20 février 2014.
Par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge de la mise en état a liquidé l’astreinte définitive à hauteur de 3 690 euros pour la période du 1er mai au 31 août 2016.
Par ordonnance du 5 octobre 2017, M. [M] [C] a été commis par le juge de la mise en état avec pour mission principale de donner son avis sur la qualité des travaux exécutés par M. [V] durant le cours de la procédure et de dire si, et quand, l’ouvrage pourrait être reçu. L’expert a déposé son rapport le 22 octobre 2019.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— prononcé la réception de l’ouvrage à la date du 3 octobre 2016 avec les réserves suivantes :
— joints de vitrage de toit non correctement positionnés,
— raccords en toiture effectués grossièrement,
— défauts de finition et d’aspect à l’extérieur de l’ouvrage : rayures sur plusieurs plastiques Thermotop, joints imparfaits ou grossièrement exécutés, coupe d’onglet imparfaite,
— défaut de finition en jointure : joints trop courts et assemblages grossiers, raccords imparfaits,
— débouté M. [V] de sa demande tendant à la mise à néant des ordonnances rendues par le juge de la mise en état les 20 février 2014, 4 décembre 2014, 17 mars 2016 et 3 novembre 2016,
— condamné M. [V] à payer à M. et Mme [L] [E] [G] les sommes suivantes :
— 11 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— 8 475 euros au titre des défauts et imperfections de l’ouvrage,
— débouté M. [V] de sa demande en paiement,
— condamné M. [V] en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires,
— condamné M. [V] à payer à M. et Mme [L] [E] [G] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 10 décembre 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant arrêt du 4 avril 2023, la cour d’appel d’Amiens a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la réception de l’ouvrage à la date du 3 octobre 2016 avec les réserves suivantes :
— joints de vitrage de toit non correctement positionnés,
— raccords en toiture effectués grossièrement,
— défauts de finition et d’aspect à l’extérieur de l’ouvrage : rayures sur plusieurs plastiques Thermotop, joints imparfaits ou grossièrement exécutés, coupes d’onglet imparfaites,
— défaut de finition en jointure : joints trop courts et assemblages grossiers, raccords imparfaits,
— débouté M. [D] [V] de sa demande tendant à la mise à néant des ordonnances rendues par le juge de la mise en état les 20 février 2014, 4 décembre 2014, 17 mars 2016 et 3 novembre 2016,
— débouté M. [D] [V] de sa demande en paiement,
— infirmé le jugement s’agissant de la condamnation de M. [V] au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [L] [E] [G],
Statuant à nouveau,
— condamné M. [D] [V] à payer à M. et Mme [L] [E] [G] la somme de 5 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Ajoutant au jugement,
— rejeté la demande d’expertise présentée par M. et Mme [L] [E] [G],
Avant-dire droit pour le surplus, les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles de l’instance d’appel étant réservées,
— invité M. et Mme [L] [E] [G] à produire et communiquer avant le 31 mai 2023 trois devis de travaux de reprise des désordres réservés à la réception judiciaire précitée,
— invité les parties à conclure le cas échéant sur les seules conséquences à tirer par la cour de ces devis s’agissant de l’indemnisation du préjudice matériel de M. et Mme [L] [E], avant le 30 juin 2023,
— dit que l’affaire serait appelée à l’audience des plaidoiries du mardi 4 juillet 2023 à 14h00.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2023, M. et Mme [L] [E] [G] ont demandé à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [V] à leur payer la somme de 8 475 euros au titre des défauts et imperfections de l’ouvrage,
— à défaut, et avant dire-droit sur ce poste de préjudice, nommer un métreur-vérificateur afin de chiffrer le coût des travaux de reprise des désordres figurant au rapport de M. [C],
— dire que la rémunération de l’expert sera avancée par eux mais à la charge finale de M. [V] condamné à en payer le montant,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [V] au paiement de tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [V] au paiement de la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] au paiement d’une indemnité complémentaire au titre de la procédure d’appel de 4 000 euros en application de l’article du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 22 juin 2023, M. [V] a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement en ses chefs subsistant en débat devant la cour après l’arrêt avant-dire droit du 4 avril 2023,
— débouter M. et Mme [L] [E] [G] de leur demande au titre des réserves à lever ou encore des défauts et imperfections de l’ouvrage subsistant,
— débouter M. et Mme [L] [E] [G] de leur demande d’expertise avant-dire droit,
— débouter M. et Mme [L] [E] [G] de leur demande d’article 700 et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions,
— laisser à sa charge exclusivement les frais d’expertise de M. [B] et ceux de l’assignation du 31 juillet 2012, et laisser à la charge de M. et Mme [L] [E] [G] tous leurs autres dépens.
Suivant arrêt du 10 octobre 2023, la cour a rejeté la demande de nomination d’un métreur-vérificateur, et prononcé la radiation de l’instance en application de l’article 381 du code de procédure civile, disant que l’instance serait reprise sur la production des devis réclamés dans l’arrêt du 4 avril 2023 ou de toute autre pièce de nature à permettre l’évaluation du coût de reprise des désordres réservés à la réception judiciaire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2024, M. [D] [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ses chefs subsistant en débat devant la cour après l’arrêt avant-dire droit du 4 avril 2023 ;
Débouter les époux [L] [E] [G] de leurs prétentions ;
Débouter les époux [L] [E] [G] de leur demande d’article 700 et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions ;
Laisser à sa charge les frais d’expertise de M. [B] et ceux de l’assignation du 31 juillet 2012, et laisser à la charge des époux [L] [E] [G] tous leurs autres dépens.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2025, M. [R] [L] [E] et Mme [U] [G] demandent à la cour de :
Ajoutant à l’arrêt du 4 avril 2023,
Condamner M. [V] à leur payer en réparation de leurs préjudices, la somme de 20 200 euros ;
Confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une indemnité de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner en complément au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le même fondement ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [V] au paiement de tous les dépens de l’instance, y compris les frais des deux expertises, et le condamner aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
MOTIFS
1. Sur l’indemnisation du préjudice matériel lié au financement des travaux de reprise des désordres constatés à la réception judiciaire
M. [V] souligne que les époux [L] [E], qui juraient l’impossibilité de fournir un devis, ont saisi la cour en réinscription de l’affaire en communiquant un devis d’un montant de 20 200 euros TTC du 16 mars 2024.
Selon lui, un unique devis ne constitue pas la preuve du préjudice allégué.
Il relève encore que ledit devis vise des interventions de dépose et de repose d’éléments alors que le rapport de M. [C] ne désigne que des défauts d’aspect de finition, parmi lesquels aucun ne justifie une dépose ou une repose.
Il conclut que de guerre lasse, il communique lui-même aux débats deux devis de reprise des défauts de finition pour des montants de 1 908,50 euros et 2 007,50 euros.
M. et Mme [L] [E] [G] exposent avoir déployé des mois d’efforts pour trouver une entreprise qui accepte d’intervenir afin de remédier aux désordres, les nombreux entreprises et artisans sollicités refusant d’engager leur responsabilité en intervenant pour reprendre des travaux de mauvaise qualité émanant d’un tiers. A cet égard, ils soulignent qu’aux termes du contrat qui liait les parties, M. [V] était tenu de fournir et livrer une véranda neuve et donc en parfait état.
Ils indiquent encore que là où les désordres constatés par l’expert judiciaire faisant l’objet de réserves à la réception prononcée judiciairement le 3 octobre 2016 ont amené ce dernier à proposer « une réfaction du prix initial de la véranda » de l’ordre de 15%, le tribunal a retenu cette proposition calculée sur une assiette différente, excluant les travaux de maçonnerie, et a ainsi réduit à 8 475 euros l’indemnisation à laquelle ils pouvaient prétendre, tout en relevant que s’agissant de défaut d’aspect de finitions, l’aspect esthétique d’un ouvrage tel qu’une véranda n’était nullement négligeable et faisait incontestablement partie des prestations attendues.
Ils constatent que la cour a considéré que cette somme ne pouvait être confirmée, la proposition de l’expert judiciaire incluant d’autres postes de préjudices, de sorte qu’elle était excessive.
Ils plaident que l’estimation qu’ils produisent aux débats, bien qu’éloignée tant de la moins-value proposée par l’expert judiciaire à hauteur de 12 600 euros ramenée par le tribunal à 8 475 euros, que de l’étendue de la réparation envisageable suggérée par la cour, est la seule qu’ils ont pu obtenir d’une entreprise acceptant d’intervenir dans des conditions difficiles.
Ils relèvent qu’à l’inverse, M. [V] n’a jamais fourni un devis réparatoire ou proposé une intervention d’une autre entreprise alors qu’il s’est toujours refusé à remédier lui-même aux désordres malgré l’obligation de résultat à laquelle il est pourtant tenu, et plus précisément à une obligation de parfait achèvement sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, se contentant finalement de communiquer des devis de reprise, de complaisance.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 1792-6 du code civil :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage."
En l’espèce, suivant arrêt du 4 avril 2023, la cour a tranché le litige hormis les dispositions du jugement querellé relatives à la réparation des désordres accompagnant la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 3 octobre 2016, imputables à la prestation de M. [V], ainsi que les dépens et frais irrépétibles.
S’agissant desdits désordres, la cour a retenu que l’existence du préjudice était constante, mais que le rapport d’expertise judiciaire de M. [C] ne pouvait constituer une base lui permettant d’en évaluer l’indemnisation, compte tenu du fait :
— qu’il ressortait de la lecture du rapport que l’expert avait entendu proposer une indemnisation toutes causes de préjudices confondues,
— que les désordres apparaissaient tout à fait mineurs, de sorte que la proposition de l’expert judiciaire incluant d’autres postes de préjudices, était manifestement excessive concernant ces seuls désordres,
de sorte qu’excluant une confirmation du jugement, elle a invité avant-dire droit M. et Mme [L] [E] [G] à produire et communiquer trois devis de travaux de reprise desdits désordres.
Consécutivement à cette invitation, M. et Mme [L] [E] [G] produisent un unique devis dont la portée probante est limitée, du fait de l’absence d’autre devis de comparaison.
Ce devis du 16 mars 2024 de la société A.D.O., « société de rénovation tous corps d’état », porte bien sur les travaux de reprise en lien avec des défauts d’aspects de finitions de la véranda.
D’un montant de 20 200 euros TTC, il représente plus d’un-tiers du prix TTC de la véranda seule (56 500 euros), hors travaux de maçonnerie.
Or, sans mésestimer la difficulté de faire établir un devis par un artisan qui n’entendrait pas supporter la responsabilité d’exécuter lui-même des travaux de reprises sur un ouvrage affecté de désordres réalisé par un tiers, il n’en demeure pas moins, ainsi que l’a constaté la cour dans son arrêt du 4 avril 2023, que les travaux réalisés par M. [V] sont entachés d’imperfections que M. [C] qualifie de « mineures » justifiant une réception assortie de réserves « mineures », tenant à des défauts d’aspect de finitions qui ne compromettent pas la pérennité, l’habitabilité et la solidité de l’ouvrage constitué par la véranda – ouvrage indépendant du sous-bassement en maçonnerie générateur d’infiltrations selon l’expert, après travaux de reprise exécutés par une autre société de travaux.
M. [V] produit pour sa part deux devis :
— un devis du 20 octobre 2024 d’une société Créa Extension (pièce n°34 de l’appelant), immatriculée le 21 novembre 2023, entreprise tous corps d’état spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et PVC (pièce n°95 des intimés) ;
— un devis du 18 octobre 2024 d’une société Néon Tech immatriculée le 5 avril 2024 (pièce n°33 de l’appelant), ayant pour activité l’import-export de tous produits non réglementaires (pièce n°96 des intimés).
Compte tenu de son activité, le devis de la société Néon Tech, d’un montant de 1 908,50 euros, ne peut sérieusement servir de fondement à une estimation d’une prestation de travaux, même de faible ampleur.
En revanche, le devis de la société Créa Extension, pour un montant de 2 007,50 euros, ne souffre pas de la même insuffisance.
M. et Mme [L] [E] [G] reprochent à M. [V] :
— la création récente de cette société et son activité principale de travaux de menuiserie et maçonnerie, étrangère selon eux à la pose de vérandas ;
— son siège à [Localité 8] alors qu’il existe de nombreux vérandalistes à proximité, lesquels curieusement n’ont pas été interrogés par M. [V] ;
— la présentation d’un simple chiffrage et non d’un engagement à exécuter les travaux proposés, ce qui est contraire aux obligations pesant sur M. [V] aux termes de l’article 1792-6 du code civil ;
— au surplus, le fait que la société Créa Extension ne s’est pas rendue sur place pour examiner ce qu’il convenait d’entreprendre pour remédier aux désordres, dans un contexte où il appartenait à M. [V] d’exécuter les travaux selon l’article 1792-6 du code civil.
Pour autant, la société Créa Extension est une entreprise tous corps d’état, et il importe peu que son siège social se situe à [Localité 8] plutôt que dans l’Oise, dont la proximité géographique est au demeurant, indiscutable. Sa création récente ne suffit pas non plus à jeter le doute sur la qualité du devis proposé. Il s’agit bien d’un devis établi au nom des intimés et susceptible en tant que tel, d’être accepté par ces derniers. Enfin, il ne peut être légitimement fait grief à la société Créa Extension ne pas s’être rendue sur place alors que les intimés, invités à produire trois devis, n’ont malgré le temps dont ils ont disposé avant et postérieurement à la radiation de l’instance pendante devant la cour, produit qu’un unique devis d’un montant manifestement excessif au regard des travaux de finition à entreprendre.
Par ailleurs, le devis de la société Créa Extension prévoit les mêmes postes de travaux que ceux prévus au devis de la société A.D.O., M. [V] étant à cet égard mal venu à venir critiquer le devis de la société A.D.O. en ce qu’il intégrerait des opérations de dépose et repose d’éléments non prévues par l’expert. Au demeurant, la cour ne conçoit pas comment procéder à la reprise de joints et de raccords trop courts sans déplacer les éléments assemblés, et M. [V], bien que professionnel de la fourniture et pose de vérandas, ne fournit aucune explication sur la méthode alternative qu’il conviendrait selon lui de mettre en 'uvre pour remédier aux désordres constatés.
Le devis de la société Créa Extension prévoit ainsi la dépose des profilés et jointements trop courts suivie de la repose de ces éléments, la dépose et remise en place des joints de vitrage sur la partie intérieure avec joint adapté à ce type de vitrage, et la correction des rayures sur thermotop avec polish et retoucheur.
Si le poste « jointure et onglets – correction des jointure et onglets et contour d’assemblage » n’est pas renseigné, alors que l’expert a constaté des coupes d’onglets imparfaites ainsi que des joints et des assemblages grossiers, la cour constate que ce dernier poste représente 16 % du montant du montant global du devis de la société A.D.O. soit, rapporté au montant global du devis de la société Créa Extension, une somme de 388,38 euros, ce qui porte le montant global du devis de la société Créa Extension à 2 389,88 euros, soit un peu plus de 4 % du prix de la véranda sans la maçonnerie (56 500 euros).
M. [C] a indiqué que compte tenu de la nature des désordres persistants imputables à M. [V], une réfaction du prix initial de la véranda de l’ordre de 15 % pouvait être envisagée, ce qui représente, sur la somme de 56 500, la somme de 8 475 euros.
Sur le fondement de l’expertise de M. [C], M. et Mme [L] [E] [G] ont sollicité devant les premiers juges l’indemnisation des deux chefs de préjudice suivants :
— leur préjudice de jouissance ;
— leur préjudice matériel lié au financement des travaux de reprise nécessaires des désordres constatés à la réception judiciaire.
Ils ont obtenu devant la cour de céans, au titre de leur préjudice de jouissance, la somme de 5 500 euros venant en déduction de la somme de 8 475 euros constituant le préjudice global de M. et Mme [L] [E] [G] au lu des conclusions de l’expert.
En conséquence, le montant global du devis de la société Créa Extension porté à 2 389,88 euros, arrondi à 2 390 euros, apparaît cohérent avec l’estimation de M. [C].
Réformant le jugement entrepris sur ce point, il y a lieu de condamner M. [V] à payer à M. et Mme [L] [E] [G] la somme de 2 390 euros au titre de leur préjudice matériel lié au financement des travaux de reprise des défauts et imperfections de la véranda.
2. Sur les dépens et frais irrépétibles non compris dans les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [V] en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires, y ajoutant, sa condamnation aux dépens de l’instance d’appel.
Il convient également de confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné M. [V] à payer à M. et Mme [L] [E] [G] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant sa condamnation à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel.
Le chef du jugement ordonnant l’exécution provisoire est également dévolu à la cour. Les parties ne concluent pas sur ce point. Pour autant, la confirmation du jugement est sans objet, ledit jugement étant exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [D] [V] à payer à M. [R] [L] [E] et Mme [U] [G] épouse [L] [E] la somme de 8 475 euros au titre des défauts et imperfections de l’ouvrage ;
Y substituant,
Condamne M. [V] à payer à M. et Mme [L] [E] [G] la somme de 2 390 euros en réparation de leur préjudice matériel lié au financement des travaux de reprise des défauts et imperfections de la véranda ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M. [V] à payer à M. et Mme [L] [E] [G] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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