Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 8 avr. 2025, n° 24/03612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03612 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI62A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 février 2024 rendu par le tribunal judiciairede PARIS – RG n° 22/10629
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
INTIMES
Monsieur [Y] [W] et Madame [L] [M] agissent en qualité de représentants légaux de [Z] [W] née le 21 février 2015 à [Localité 9] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me BA substituant Me Asif ARIF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1752
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, le ministère public et l’avocat des intimés ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 1er février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que l’enfant [Z] [W], née le 21 février 2015 à [Localité 9] (Algérie), est de nationalité française et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 14 février 2024, enregistrée le 27 février 2024, du ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 6 mai 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que [Z] [W] née le 21 février 2015 à [Localité 9] (Algérie) est française et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, et, statuant à nouveau, dire que Mme [Z] [W] n’est pas française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [Y] [W] et Mme [L] [M] agissant en qualité de représentants légaux de [Z] [W] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 3 juillet 2024 par M. [K] [W] et Mme [L] [M], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [Z] [W], qui demandent à la cour de débouter le Procureur de la République de l’intégralité de ses demandes, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 1er février 2024 sous le numéro RG 22/10629, en conséquence, déclarer que [Z] [W] est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil en marge des actes concernés et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 29 avril 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 du code civil, M. [Y] [W] et Mme [L] [M], en qualité de représentants légaux de l’enfant [Z] [W], dite née le 21 février 2015 à [Localité 9] (Algérie), revendiquent la nationalité française pour l’enfant par filiation paternelle. Ils exposent que le père de l’enfant, M. [Y] [W], né le 7 décembre 1968 à [Localité 7] (Algérie), s’est vu reconnaître la qualité de français par décret de naturalisation du 27 juillet 2005.
Cour d’appel de Paris ARRET DU 08 AVRIL 2025
Pôle 3 chambre 5 N° RG 24/03612 – Page 2
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
L’enfant [Z] [W] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité dont la délivrance lui a été refusée le 3 mars 2016 par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance d’Anthony (Hauts de Seine). Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
L’article 30 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie dispose que les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés. L’article 60 du même texte précise que « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine ».
Le ministère public ne conteste pas la nationalité française du père de l’intimée, M. [Y] [W], reconnu français par décret de naturalisation du 27 juillet 2005 (pièce n°3 de l’intimée) mentionné en marge de son acte de naissance établi à [Localité 8] (pièce n° 2 de l’intimée).
Il conteste en revanche le caractère probant de l’acte de naissance de l’enfant relevant des incohérences quant à l’âge, aux dates et lieux de naissance des parents, et à l’heure à laquelle l’acte a été établi, alors même que ces mentions constituent des mentions substantielles. Il relève également que l’acte de naissance algérien n°347 de son jumeau [U] indique qu’il a été dressé le même jour à la même heure, 9 heures (pièce n° 17 du ministère public).
A l’appui de ses dires, il produit les actes d’état civil produits par l’intéressée en première instance soit :
— Une copie littérale délivrée le 18 mai 2022 de son acte de naissance algérien n° 347 aux termes duquel elle est née le 21 février 2015 à vingt et un heures dix mn à [Localité 9], de [Y], 46 ans, directeur de projet et de [M] [L], 34 ans, sans emploi, domiciliés à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 22 février 2015 à neuf heures sur déclaration du père par l’officier d’état civil [V] [D] (pièce 19 du ministère public)
— Une copie, délivrée le 24 février 2022, de la transcription à l’état civil français de cet acte de naissance aux termes duquel elle est née le 21 février 2015 à [Localité 9] (Algérie) de [Y] [W], né le 7 décembre 1968 à [Localité 7] (Algérie) et de [L] [M], née le 10 août 1980 à [Localité 6] (Algérie) (pièce 18 du ministère public)
Pour justifier de l’état civil de l’enfant devant la cour, les intimés produisent:
— Une simple photocopie couleur d’une copie intégrale délivrée le 15 décembre 2019 de son acte de naissance n°347 aux termes duquel elle est née le 21 février 2015 à vingt et un heures cinq mn à [Localité 9], de [Y], et de [M] [L], domiciliés à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 22 février 2015 à neuf heures sur déclaration du père par l’officier d’état civil [V] [D] (pièce n°1 de l’intimée)
Il sera rappelé que la circonstance que l’acte de naissance ait été transcrit au service central de l’état civil à Nantes n’a pas pour effet de purger de ses vices l’acte initial étranger au vu duquel il a été dressé, la transcription à l’état civil français de l’acte de naissance étranger ne faisant pas écran à la contestation de la valeur probante de l’acte de naissance étranger et ce, sans qu’il soit besoin de solliciter préalablement l’annulation de l’acte transcrit auprès du tribunal judiciaire de Nantes contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Or, la cour relève que si certaines des copies d’acte produites comportent des omissions de mentions relatives à l’âge, à la profession et au domicile des parents exigées par la législation algérienne, il n’existe pas, contrairement à ce que soutient le ministère public d’incohérences quant à l’âge des parents. En effet, le père, né le 7 décembre 1968 comme indiqué dans la transcription à [Localité 8], était bien âgé encore seulement de 46 ans à la naissance de l’enfant, le 22 février 2015, comme indiqué dans l’acte de naissance algérien, de même que la mère née le 10 août 1980 selon la transcription effectuée à [Localité 8], était bien âgée seulement de 34 ans le 22 février 2015 comme indiqué dans l’acte de naissance algérien de l’enfant.
Si par ailleurs comme le font valoir à juste titre les intimés, le fait que les actes de naissance de l’enfant et de son frère jumeau ont été dressés le même jour à la même heure sans que l’officier d’état civil qui a procédé à l’établissement des deux actes ne mentionne un écart de quelques minutes, n’est pas de nature à priver lesdites acte de tout caractère probant.
Il en est de même des mentions omises sur la profession et l’adresse des parents qui ne sont pas substantielles.
L’acte de naissance de l’enfant [N] [W] doit être tenu pour probant, de sorte qu’elle justifie d’un état civil fiable et certain.
Son acte de naissance indique qu’elle a été déclaré par le père de sorte, comme l’a jugé à juste titre le tribunal judiciaire de Paris, que le lien de filiation de l’enfant [Z] [W] à l’égard de M. [Y] [W] est établi.
Il est ainsi établi qu’elle est française pour être né d’un père français en application de l’article 18 du code civil.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er février 2024 est en conséquence confirmé.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 a été respectée et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge du trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Cour d’appel de Paris ARRET DU 08 AVRIL 2025
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