Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 21 mai 2026, n° 25/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGU5
Ordonnance n° 2026/M110
S.A.S. L’HOTEL prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l’incident
S.C. L’ACTION IMMOBILIERE Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cecile PIAT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Raphaël ESCONDEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
S.C.P. BR ASSOCIES
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 21 mai 2026
Nous, Isabelle MIQUEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Sancie ROUX, greffier lors de l’audience et de Laure METGE, greffier, pour le délibéré ;
Après débats à l’audience du 09 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Mai 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 30 novembre 2021, la société L’Hôtel a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Saisi par requête de la société L’Action immobilière, le juge-commissaire a, par ordonnance en date du 20 juin 2023, constaté la résiliation du bail commercial liant la société L’Action immobilière et la société L’Hôtel à compter de cette date.
La société L’Hôtel a formé opposition à cette l’ordonnance.
Par jugement en date du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— confirmé l’ordonnance du juge commissaire en date du 20 juin 2023 constatant la résiliation du bail ;
— jugé n’y avoir lieu à exécution provisoire dudit jugement.
La Société L’Hôtel a interjeté appel de ce jugement selon déclaration en date du 10 janvier 2025.
Suivant jugement en date du 9 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Aix-en Provence a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société L’Hôtel et désigné la SCP BR & associés représentée par Maître [I] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 juillet 2025, la société L’Action immobilière a saisi la cour de conclusions d’incident.
Selon conclusions d’incident déposées et notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, la société L’Action immobilière demande à la cour de :
A titre d’incident,
Juger irrecevable l’appel introduit par la société L’Hôtel pour défaut de qualité à agir de l’appelant, Juger l’appel introduit par la société L’Hôtel sur la résiliation du bail commercial sans objet ;
L’en débouter ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal d’Aix-en-Provence en date du 7 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
Débouter la société L’Hôtel de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner la société L’Hôtel à la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent appel, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Cécile Piat (SELARL Defenz), avocat sur son affirmation de droits.
Il sera renvoyé aux conclusions de la société L’Action immobilière pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les autres parties, constituées, n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce dernier, tendant à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Tels que le dispositif des conclusions de la société demanderesse à l’incident sont rédigées, il échet de considérer que le conseiller de la mise en état n’est saisi que de la demande formulée à titre d’incident.
Il résulte de l’article L.641-9 du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration de ses biens et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (Cass., Com., 14 Juin 2023 ' n° 21-11.588).
Il s’en déduit qu’aucun droit propre ne peut être reconnu au débiteur dessaisi dans l’exercice d’une action tendant à contester le constat de la résiliation d’un bail commercial sur le fondement de l’article L.622-14 du code de commerce.
L’appel de la société L’Hôtel est donc irrecevable.
La société L’Hôtel succombant sera condamnée aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective et distraits au profit de Maître Cécile Piat (SELARL Defenz), avocat sur son affirmation de droits.
En équité, il n’y a pas lieu à condamner la société L’Hôtel au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société L’Hôtel à l’encontre de la décision querellée ;
Déboute la société L’Action immobilière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société L’Hôtel aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective et distraits au profit de Maître Cécile Piat (SELARL Defenz), avocat sur son affirmation de droits.
Fait à [Localité 2], le 21 Mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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