Irrecevabilité 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 18 mai 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Mai 2026
N° 2026/217
Rôle N° RG 26/00045 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQNZ
S.A.S. NB POLYGONE
C/
SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE
Société MJ [C]
SELARL [U] [K] & Associés
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne DE CLAVIERE
Me Laura CUERVO
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 20 Janvier 2026.
DEMANDERESSE
S.A.S. NB POLYGONE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Annabelle LEFEBVRE avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
SAS EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Anne DE GARZON DE CLAVIERE avocat au barreau de PARIS
SELARL MJ [C]prise en la personne de Maître [W] [C] ès qualité de mandataire judiciaire de la société NB POLYGONE, désigné à ces fonctions par le jugement du 28 avril 2023 du tribunal de commerce d’Antibes., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laura CUERVO avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SELARL [U] [K] & Associés prise en la personne de Maitre [U] [K], ès qualité de commissaire à l’exécution du Plan de la Société NB POLYGONE suivant jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 25 juin 2024., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laura CUERVO avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2026 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2026 prorogée au 18 Mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2026 prorogée au 18 Mai 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Le 28 avril 2023 le tribunal de commerce d’Antibes a adopté un plan de sauvegarde au profit de la société par actions simplifiée, ci-après SAS, NB Polygone et désigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ci-après SELARL, [U] [K] et Associés en qualité de commissaire à l’exécution du plan ainsi que la SELARL MJ [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement du 20 novembre 2025 le tribunal judiciaire de Toulon a :
— fixé la créance de la SAS Eurocommercial Properties France pour un montant total de 149 411,55 euros au passif de la procédure de la SAS NB Polygone ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 3 mai 2024 ;
— condamné la SAS NB Polygone à restituer le local objet du bail commercial du 25 juillet 2019 dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ;
— autorisé la SAS Eurocommercial Properties France à procéder à l’expulsion de la SAS NB Polygone ou de tous occupants de son chef du local donné à bail commercial, à défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné la SAS NB Polygone à payer une somme de 124 477,52 euros à la SAS Eurocommercial Properties France au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement à l’ouverture de la sauvegarde jusqu’au 16 septembre 2025, assortie des intérêts au taux Euribor + 3 mois majoré de 4 points à compter du 3 mai 2024, avec anatocisme à compter du 3 mai 2025 ;
— condamné la SAS NB Polygone à payer une somme mensuelle de 7 150,53 euros, correspondant au loyer antérieur majoré de 50 %, à la SAS Eurocommercial Properties France au titre de l’indemnité d’occupation due, à compter du 16 septembre 2025, assortie des intérêts au taux EURIBOR +3 mois majoré de 4 points en cas de retard ;
— autorisé la SAS Eurocommercial Properties France à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 12 500 euros versé par la SAS NB Polygone ;
— débouté la SAS NB Polygone de sa demande tendant à ordonner à la SAS Eurocommercial Properties France d’avoir à produire un décompte actualisé ;
— débouté la SAS NB Polygone de sa demande tendant à condamner la SAS Eurocommercial Properties France à payer à la SAS NB Polygone la somme de 165 000 euros en réparation du préjudice subi de perte de chance de vente de son fonds ;
— débouté la SAS NB Polygone de sa demande tendant à condamner la SAS Eurocommercial Properties France à payer à la SAS NB Polygone la somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts pour abus de commandement et poursuites ;
— débouté la SELARL [U] [K] et Associés et la SELARL MJ [C] de leur demande tendant à ordonner 1'interdiction à la SAS Eurocommercial Properties France de réaliser, directement ou indirectement, tout acte ou toute démarche envers de potentiels acquéreurs ;
— condamné la SAS NB Polygone aux dépens ;
— condamné la SAS NB Polygone a payer une somme de 3 000 euros à la SAS Eurocommercial Properties France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toute autre demande ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 8 décembre 2025 la SAS NB Polygone a interjeté appel du jugement du 20 novembre 2025 et, par exploits des 15, 20 et 21 janvier, fait assigner la SAS Eurocommercial Properties France, la SELARL MJ [C], es qualité de mandataire judiciaire de cette dernière, prise en la personne de maître [W] [C], ainsi que la SELARL [U] [K] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société NB Polygone devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé aux fins de :
— la recevoir en ses demandes,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Toulon,
— condamner la société Eurocommercial Properties France à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience les sociétés [U] [K] et Associés et MJ [C] demandent à la juridiction du premier président de :
— mettre hors de cause la société MJ [C] es qualité,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Toulon,
— condamner tous succombants à payer la somme de 2 500 euros aux sociétés [U] [K] et Associés et MJ [C] au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon des écritures remises à l’audience la société Eurocommercial Properties France conclut à ce que le premier président :
— déclare irrecevable à titre principal la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— subsidiairement déboute la société NB Polygone de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— en tout état de cause déboute la sa société NB Polygone ainsi que les sociétés [U] [K] et Associés et MJ [C] de toutes leurs demandes,
— les condamne in solidum à lui payer chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de maître Ermeneux.
À l’audience du 9 avril 2026, à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée, les parties reprennent leurs conclusions.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
A titre liminaire, sa demande n’étant pas contestée, il conviendra de mettre hors de cause la société MJ [C], à laquelle le tribunal de commerce d’Antibes avait assigné la mission de vérifier le passif de la société NB Polygone et dont l’intérêt à agir dans la présente instance n’est pas démontré.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La saisine du premier juge est intervenue postérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que les dispositions en vigueur de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Selon l’alinéa 1er de ce texte, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l’alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société Eurocommercial Properties France soulève l’irrecevabilité de la demande au motif qu’en première instance, dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 19 juillet 2025, l’appelante avait indiqué que l’affaire était compatible avec l’exécution provisoire et qu’il ne s’agit pas d’observations au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile par lesquelles elle s’y serait opposée alors de surcroît qu’elle avait sollicité dans le dispositif de ses conclusions que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée. Admettre le contraire contreviendrait de plus aux dispositions de l’article 16 du même code dans la mesure où les parties n’ont pas débattu de cette question.
La société NB Polygone fait valoir en revanche qu’en première instance elle a présenté des observations sur l’exécution provisoire en indiquant que l’affaire n’était pas incompatible avec celle-ci. De plus elle a sollicité dans son dispositif le rejet de toutes les demandes adverses en ce compris naturellement celle tendant à ce que la décision soit assortie de l’exécution provisoire
Les sociétés [U] [K] et Associés et MJ [C] reprennent l’argumentation de la demanderesse quant à la formulation d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, précisant que la demande de la société NB Polygone de voir ordonner l’exécution provisoire ne portait que sur ses propres demandes.
Il résulte des énonciations du jugement du tribunal judiciaire de Toulon que la société NB Polygone lui avait demandé que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée et ses dernières conclusions devant cette même juridiction mentionnaient effectivement que l’affaire était compatible avec l’exécution provisoire.
La demanderesse, comparaissant en première instance, a ainsi objectivement formulé des observations sur l’exécution provisoire.
Néanmoins les observations auxquelles l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile conditionne la recevabilité de la demande de la partie ayant comparu devant le premier juge doivent être entendues dans un sens connoté conformément à l’esprit du texte dont le libellé exige d’ailleurs du demandeur qu’il les ait fait valoir, ce qui sans être assimilé à un moyen qu’il devrait invoquer renvoie nécessairement à la mise en avant d’explications tendant à faire écarter l’exécution provisoire par la juridiction de première instance, les inscrivant par là même dans un cadre contradictoire.
En indiquant dans ses conclusions produites devant le tribunal judiciaire de Toulon que l’affaire était compatible avec l’exécution provisoire la société NB Polygone ne s’opposait nullement à celle-ci alors de surcroît qu’elle la sollicitait au terme de son dispositif.
Enfin les trois mentions générales et stéréotypées du dispositif de ses dernières conclusions tendant à 'débouter en conséquence la société Eurocommercial France SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions’ ne sont pas de nature à étayer la thèse selon laquelle elle aurait sollicité le rejet de l’exécution provisoire alors par ailleurs qu’elle demandait expressément dans le même dispositif qu’elle soit ordonnée, sans distinguer au surplus entre les demandes adverses et ses propres demandes.
Dans ces conditions les mentions relatives à l’exécution provisoire dans ses écritures de première instance ne sauraient correspondre aux observations requises par le texte précité.
Il s’ensuit que la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société NB Polygone est subordonnée à la démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement attaqué et, sur le fond, à celle de moyen sérieux de réformation ou d’annulation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Le décision de première instance ne saurait constituer en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code précité, aussi préjudiciable puisse-t-elle être à la partie succombant.
En l’espèce la demanderesse, qui exerce une activité de restauration sur plusieurs sites de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, explique que la société Eurocommercial Properties France lui a donné à bail le 25 juillet 2019 un local commercial à [Localité 1] (83) dont elle a elle-même confié la location-gérance à la SAS PSDG Azur selon acte sous seing privé du 1er janvier 2021, aux termes duquel les loyers devaient être réglés par le locataire gérant. Celui-ci s’en étant abstenu la société Eurocommercial Properties France lui a fait signifier trois commandements de payer entre 2021 et 2024. Du fait d’une situation économique dégradée elle a fait l’objet d’un plan de sauvegarde le 25 juin 2025 et exécute actuellement les garanties demandées par le tribunal de commerce d’Antibes, les créanciers déclarés étant à même d’être désintéressés par la vente du droit au bail de son établissement de Nice en novembre 2024. Elle ajoute que la vente à venir du fonds d'[Localité 1] permettra de régler les éventuels créanciers pour la période post-sauvegarde. Elle précise cependant que le jugement assorti de l’exécution provisoire l’expose immédiatement à la perte de son fonds de commerce. Il en résulterait alors des conséquences manifestement excessives en ce que la résiliation du bail commercial entraînerait l’anéantissement du plan de sauvegarde de la société avec ses conséquences sur l’activité et ses salariés. De plus postérieurement au jugement du 20 novembre 2025 le locataire-gérant du site d'[Localité 1] fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire prononcé le 9 décembre 2025 alors qu’il devait lui payer les loyers et redevances dus et que le recouvrement est paralysé par les effets de la procédure collective.
Les sociétés [U] [K] et Associés et MJ [C] soulignent que l’exécution immédiate du jugement ordonnant la restitution des locaux emporterait la perte irréversible d’un actif important pour la société NB Polygone, le fonds de commerce exploité à Hyères constituant un élément de l’actif identifié dans le plan de sauvegarde homologué comme devant faire l’objet d’une cession, ce qui compromettrait donc directement l’exécution de ce plan arrêté par le tribunal de commerce d’Antibes. Les conséquences manifestement excessives d’une telle exécution seraient particulièrement graves notamment sur le plan social, aboutissant à une situation irréversible. En outre les condamnations pécuniaires imposent le paiement immédiat d’une somme de 124 477,52 euros au titre des loyers et charges outre celui d’une indemnité d’occupation mensuelle de 7 150,53 euros majorée de 50 % dans un contexte de trésorerie tendu.
En réplique la défenderesse fait valoir qu’en première instance la société NB Polygone a prétendu que ses impayés résultaient de la défaillance de la société PSDG Azur qui ne lui payait pas ses redevances et loyers qu’elle s’était engagée à prendre en charge et était redevable à son égard de la somme de 656 281,50 euros au 21 mars 2025. Il lui appartenait donc de la contraindre à respecter ses engagements ou de dénoncer le contrat de location-gérance, ce dont elle s’est abstenue. La partie adverse ne saurait dès lors sérieusement soutenir que la défaillance du locataire-gérant se serait révélée postérieurement au 20 novembre 2025 par sa mise en redressement judiciaire du 9 décembre 2025 paralysant ainsi le recouvrement de ses créances. En soi ce redressement judiciaire ne constitue d’ailleurs nullement une conséquence manifestement excessive découlant de l’exécution provisoire que l’arrêt de celle-ci serait en mesure d’éviter. Elle ajoute qu’en tout état de cause le prix de cession de son droit au bail à [Localité 2] permettrait de désintéresser tous les créanciers et que l’apurement serait en cours, bien qu’elle n’ait rien perçu à ce jour, et son expert-comptable a établi une situation prévisionnelle pour 2026-2027 présentant un résultat positif sans intégrer le chiffre d’affaires du site de [Localité 1] de sorte que l’exécution provisoire ne risquerait pas d’entraîner la résolution du plan de sauvegarde. Elle souligne que l’expulsion, la perte du droit au bail ou du fonds de commerce ne sauraient constituer en elles-mêmes des conséquences manifestement excessives s’agissant de l’exécution matérielle de la décision contestée. Enfin le contrat de location-gérance de la société PSDG Azur a pris fin depuis le 31 décembre 2024.
Ainsi que le souligne très justement la société Eurocommercial Properties France la société NB Polygone ne peut arguer de l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 20 novembre 2025 du fait de la procédure de redressement judiciaire, dont son locataire-gérant fait l’objet depuis le jugement du 9 décembre 2025, et qui la priverait de toute possibilité de recouvrement des sommes dont il lui est redevable. En effet selon ses conclusions devant le tribunal judiciaire de Toulon, notifiées pour l’audience du 18 septembre 2025, la société PSDG Azur était débitrice envers elle d’une somme de 656 281,50 euros au 22 novembre 2025, sans qu’elle n’ait alors engagé aucune démarche pour obtenir le paiement de sa créance. Elle n’explique dès lors pas en quoi cet obstacle juridique à toute procédure d’exécution vis à vis de sa cocontractante modifierait sa situation antérieure caractérisée par son inaction.
Ne parvenant pas à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel la société NB Polygone ne pourra donc qu’être jugée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 20 novembre 2025.
Sur les demandes annexes
Succombant à sa demande la société NB Polygone et la société [U] [K] et Associés seront tenus in solidum aux entiers dépens distraits au profit de maître Ermeneux
Les mêmes seront en outre condamnés in solidum à payer à la société Eurocommercial Properties France des indemnités de 2 500 euros à la société Eurocommercial Properties France et de 1 000 euros à la société MJ [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé et par décision contradictoire non susceptible de recours,
Mettons hors de cause la SELARL MJ [C], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS NB Polygone, prise en la personne de maître [W] [C],
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SAS NB Polygone à l’encontre du jugement rendu le 20 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Toulon,
Condamnons in solidum la SAS NB Polygone et la SELARL [U] [K] et Associés à verser à la SAS Eurocommercial Properties France une indemnité de 3 000 euros (trois mille euros) et à la SELARL MJ [C] une indemnité de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS NB Polygone et la SELARL [U] [K] et Associés in solidum aux entiers dépens distraits au profit de maître Ermeneux.
Le Greffier Le Président
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