Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 juin 2025, n° 24/03410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 3 juin 2024, N° F23/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. AUTONEUM FRANCE
C/
[V]
copie exécutoire
le 18 juin 2025
à
Me KALOFF
Me BERBRA
LDS/BT/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 18 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/03410 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JE6O
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 03 JUIN 2024 (référence dossier N° RG F 23/00119)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. AUTONEUM FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée, concluant et plaidant par Me Stéphanie KALOFF de l’AARPI SKDB Associés, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté, concluant et plaidant par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas CAPRON, avocat au barreau de ROUEN
DEBATS :
A l’audience publique du 30 avril 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
— les avocats en leurs observations.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 juin 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [V], né le 26 octobre 1974, a été embauché à compter du 1er septembre 1995, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Rieter automotive, devenue la société Autoneum France (la société ou l’employeur), en qualité d’agent de production, avec reprise d’ancienneté d’une mission d’intérim à compter du 1er juin 1995.
La convention collective applicable est celle des industries chimiques.
Au dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste de conducteur de lignes.
Par courrier du 8 décembre 2022, M. [V] s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire avec prise d’effet immédiate.
Par courrier du 15 décembre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 21 décembre 2022.
Le 10 janvier 2023, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité et la régularité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais, le 17 juillet 2023.
Par jugement du 3 juin 2024, le conseil a :
— écarté des débats les pièces 4 et 5 versées par la société Autoneum France ;
— débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts afférents à cette production de pièces ;
— dit le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à verser à M. [V] les sommes de :
— 38 787,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 6 464,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 646,46 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 3 447,81 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 344,78 euros au titre des congés payés y afférents;
— débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de paie y afférent) sous astreinte journalière de 50,00 euros à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— condamné la société à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rejeté l’exécution provisoire des demandes, hors celle de droit ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La société Autoneum France, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 février 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— 38 787,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 6 464,64 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 646,46 euros au titre de congés payés sur l’indemnité de préavis ;
— 27 025,79 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3 447,81€ à au titre des rappels de salaires sur la mise à pied conservatoire ;
— 344,78€ au titre des congés payés sur les rappels de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
— débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte et bulletin de paie y afférents) sous astreinte journalière de 50 euros à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— l’a condamnée à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rejeté l’exécution provisoire des demandes hors celle de droit ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— débouter M. [V] de ses demandes d’appelant à titre incident ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— écarté du débat ses pièces 4 et 5 ;
— débouté M. [V] de :
— sa demande de dommages et intérêts afférant à cette production de pièces ;
— sa demande de nullité du licenciement ;
— sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Statuant de nouveau,
— juger le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [V] bien fondé ;
En conséquence,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [V], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2024, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a écarté la nullité du licenciement et ainsi jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de la somme de 38 787,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ces points,
— dire et juger que son licenciement est nul ;
— en conséquence, condamner la société Autoneum France au paiement de la somme de 61 414,08 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 38 787,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner la société Autoneum France au paiement de la somme de 61 414,08 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; ;
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la cour devait juger que le licenciement était justifié :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner la société au paiement de la somme de 3 232,32 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
En tout état de cause,
— condamner la société au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur le règlement intérieur :
Selon l’article L.1321-4 du code du travail, le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité social et économique.
Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu’il fait l’objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l’avis du comité social et économique, est communiqué à l’inspecteur du travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
En l’espèce, il est justifié que l’ensemble de ces formalités a été accompli.
Un règlement intérieur ne peut comporter de dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Le règlement, au cas d’espèce, stipule notamment que l’introduction et la consommation des boissons alcoolisées sont interdites, qu’il est strictement interdit de pénétrer ou de demeurer dans les établissements en état d’ivresse, qu’il est interdit de conserver tout produit illicite ou matières dangereuses dans les vestiaires, que dans le cas où les nécessités urgentes de l’hygiène de la sécurité de l’agent l’exigent, la direction peut faire ouvrir les armoires individuelles dans des conditions qui préservent la dignité et l’intimité de la personne et en présence des salariés concernés, que le salarié préalablement averti peut s’opposer à un tel contrôle, qu’il peut aussi exiger la présence d’un témoin lors de cette vérification, qu’en cas d’absence ou de refus des intéressés, elle se réserve le droit d’y procéder en présence d’un représentant du personnel (ou d’un témoin en cas d’absence de ces derniers).
Il offre ainsi au salarié des garanties suffisantes au-delà même du recueil de son consentement et de sa possibilité de refuser la fouille. De plus, le recours à la fouille étant limité au cas où les nécessités urgentes de l’hygiène ou de la sécurité de l’agent l’exigent, apparaît justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché dans une entreprise au sein de laquelle s’exercent des activités dangereuses.
Ces dispositions du règlement intérieur sont donc licites et opposables au salarié.
2/ Sur la nullité du licenciement :
M. [V] soutient, en substance, que son licenciement est nul dans la mesure où il est intervenu en violation de son droit au respect de la vie privée, l’employeur ayant procédé à une fouille de son casier sans respecter les règles édictées par son propre règlement intérieur.
La société répond, en substance, qu’elle a respecté le règlement intérieur et que son droit à la preuve lui permet de se prévaloir de la fouille au vu des circonstances.
En application des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée.
Il en résulte que si le règlement intérieur contient des dispositions relatives aux fouilles, il convient d’en respecter scrupuleusement les règles.
Par ailleurs, en application des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve , lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, le jour des faits, la responsable des ressources humaines, Mme [F] [P], ainsi qu’elle le relate dans son attestation versée aux débats par l’employeur, à la demande du chef d’établissement, après avoir vainement demandé aux représentants du personnel de l’accompagner, a ouvert le casier du salarié, en présence du responsable de l’unité de production, d’un témoin, M. [Y] et de M. [U]. M. [Y], quant à lui, évoque la présence du superviseur, M. [B]. Cette fouille a mené à la découverte d’une bouteille de whisky entamée.
Or, à aucun moment il n’est évoqué le fait que le salarié a été informé de cette fouille et donc mis en mesure de s’y opposer ou de se faire assister par un témoin de son choix.
Le refus des représentants du personnel de se prêter à cette fouille n’était pas arbitraire contrairement à ce que fait valoir l’employeur mais était motivé par l’absence d’urgence ainsi qu’ils l’expriment dans les attestations produites par le salarié.
Enfin, aucune urgence ne prévalait dès lors que le salarié avait été éloigné de son poste de travail et se trouvait à l’infirmerie de sorte que l’éventuelle présence d’une bouteille d’alcool dans son casier personnel ne faisait plus courir de risque à personne que ce soit en termes d’hygiène ou de sécurité.
Les dispositions du règlement intérieur n’ont donc pas été respectées s’agissant de la fouille du vestiaire du salarié.
La preuve du grief a donc été obtenue de manière illicite et dans des conditions portant atteinte au droit à la vie privée du salarié puisqu’il s’est agi de fouiller dans une armoire affectée spécialement au rangement de ses effets personnels.
Le droit à la preuve ne saurait justifier une telle entorse à ce droit fondamental en l’absence de nécessité impérative et de proportion au but poursuivi, à défaut d’urgence, l’employeur ayant tout loisir de faire part au salarié de ses droits issus du règlement intérieur, de recueillir son consentement ou, en cas de refus et dans l’attente de l’accord des représentants du personnel ou d’un retour à meilleur santé de M. [V], de s’assurer que nul n’ouvre le casier litigieux.
La société ne peut donc se prévaloir de cette preuve illicite dans le cadre de la procédure.
Pour autant, même si les conditions dans lesquelles se sont déroulées la fouille ont porté atteinte au droit à l’intimité de la vie privée du salarié, il n’en résulte pas que le licenciement soit nul dès lors qu’il ne repose pas sur un motif attentatoire au droit à la vie privée du salarié mais sur une violation du règlement intérieur valide et opposable.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de voir dire le licenciement nul.
3/ Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Le doute doit profiter au salarié.
Par ailleurs, l’employeur tenu d’une obligation de sécurité en application de l’article L.4121-1 du code du travail doit en assurer l’effectivité.
En l’espèce, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce est ainsi rédigée :
« Le 7 décembre 2022, votre état de santé s’est avéré inadapté à la tenue de votre poste de Conducteur de ligne.
Alors que vous aviez vous-même alerté votre superviseur en lui demandant de vous emmener voir l’infirmière de l’entreprise, vous avez refusé d’être pris en charge par les pompiers, contactés par le médecin du travail, et qui après analyse de la situation souhaitaient vous transférer au CHB.
Vous avez alors quitté l’entreprise avec votre compagne.
En raison d’une suspicion d’alcoolémie, la Direction a pris la décision de faire ouvrir votre casier, en présence de témoin.
A l’ouverture du casier, une bouteille de whisky entamée a été trouvée dans un sac à dos noir, sac vous appartenant.
Lors de l’entretien du 21 décembre, en présence de Monsieur [H] [W], vous nous avez dit que vous n’étiez pas la personne à l’origine de la bouteille retrouvée dans votre casier. Que d’autres personnes pouvaient y accéder. Or, votre casier était fermé par un cadenas.
Vous pourrez comprendre que vos explications ne nous ont pas convaincus.
Pour ces raisons, nous avons pris la décision de mettre un terme à la relation contractuelle nous liant en vous notifiant par la présente votre licenciement pour faute grave ".
A la lecture de cette lettre, il apparaît que les seuls griefs qui sont faits à M. [V] sont d’avoir introduit et consommé une boisson alcoolisée dans l’entreprise en contravention avec l’article 3.2.4 du règlement intérieur. Ainsi, c’est à juste titre que M. [V] fait valoir que les faits de refus de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie et d’avoir donné accès à des tiers à son casier personnel ne sont pas reprochés au salarié de sorte que l’employeur n’est pas fondé à les invoquer en cours de procédure pour justifier le licenciement.
Le motif tiré de l’introduction d’une bouteille de whisky dans l’entreprise doit d’emblée être écarté dans la mesure où il ne repose que sur la fouille du casier du salarié dont il a été dit qu’il s’agissait d’une preuve illicite et illégitime.
S’agissant en revanche de la consommation d’alcool, l’employeur verse aux débats les témoignages de M. [C], responsable de l’atelier de production, et de M. [B], superviseur de production, dont il ressort que le comportement du salarié sur sa ligne de production était anormal, qu’il tenait des propos confus et qu’il dégageait une odeur d’alcool.
Ces propos incohérents, son état d’agitation et ses troubles de l’équilibre ont été également constatés par l’infirmière de l’entreprise et le médecin du travail.
Toutefois, aucun de ces praticiens n’évoque une odeur d’alcool. Le médecin, dans la lettre qu’il écrit le jour même à son confrère, ne fait pas part d’une suspicion d’état d’ébriété mais émet l’hypothèse d’un accident vasculaire cérébral sous anticoagulant ou d’une autre cause inconnue (« autre ' »).
Au vu de ces éléments, il existe un doute quant à la matérialité de l’imprégnation alcoolique reprochée au salarié qui doit lui profiter. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant injustifié, M. [V] est en droit de prétendre aux indemnités de rupture (préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement), à un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ainsi qu’à des dommages-intérêts d’un montant compris entre 3 et 17 mois de salaire par application de l’article L.1235-3 du code du travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé s’agissant des condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, les sommes justifiées en leur principe n’étant pas contestées dans leur montant
A défaut d’information sur la situation du salarié postérieurement à son éviction, au vu de son ancienneté et du montant de son salaire brut, la société sera condamnée au paiement de la somme de 26 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé s’agissant de la remise des documents de fin de contrat.
M. [V] ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
3/ Sur la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement :
Par application de l’article L.1235-2 du code du travail, l’indemnité pour l’irrégularité de la procédure ne peut être octroyée dans l’hypothèse où le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu d’approuver les premiers juges qui ont rejeté cette demande.
4/ Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, qui perd le procès devant la cour pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans la limite des dispositions qui lui sont soumises,
confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Autoneum à payer à M. [V] la somme de 38 787,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
condamne la société Autoneum à payer à M. [V] la somme de 26 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonne à la société Autoneum de rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées à M. [V] depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations,
condamne la société Autoneum à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette toute autre demande,
condamne la société Autoneum aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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