Irrecevabilité 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 oct. 2025, n° 25/02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 2 avril 2025, N° 2024L1575 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A.S. LUXURY FOOD AND DISTRIBUTION
C/
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
S.C.P. CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L. [G] [H]
— ---------------------
N° RG 25/02751 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJXG
— ---------------------
DU 30 OCTOBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S. LUXURY FOOD AND DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , [Adresse 2]
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par la SELARL OPLUS avocat au barreau de PARIS
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2024L1575) rendu le 02 avril 2025 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 23 mai 2025,
à :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [N], anciennement désigné en qualité de co-administrateur judiciaire de la SAS LUXURY FOOD AND DISTRIBUTION [Adresse 6]
S.C.P. CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [U], anciennement désigné en qualité de co-administrateur judiciaire de la SAS LUXURY FOOD AND DISTRIBUTION [Adresse 5]
Représentées par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX asssitées par Maître Bernard QUESNEL avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [R] [P], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS LUXURY FOOD AND DISTRIBUTION, [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [G] [H], prise en la personne de Maître [G] [H], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS LUXURY FOOD AND DISTRIBUTION, [Adresse 1]
Représentées par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 23 Septembre 2025 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
La SAS Luxury Food and Distribution est une filiale à 100 % de la holding société Financiere Immobiliere Bordelaise.
Elle détient la totalité du capital de la SARL Albion, qui a acquis 13 lots immobiliers au sein d’un ensemble composant la galerie commerciale du [Adresse 8] à [Localité 7], situé dans un emplacement stratégique.
Elle a procédé à une déclaration de cessation des paiements, et par jugement en date du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire en désignant:
— la SCP CBF ASSOCIES, [Adresse 4] prise en la personne de Maître [M] [V], et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [N], en qualité d’administrateurs judiciaires,
— la SELARL Firma, prise en la personne de Maître [Z] [S], et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [R] [P], en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal a maintenu la période d’observation avec poursuite d’activité jusqu’au 22 mai 2024.
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal a renouvelé la période d’observation avec poursuite d’activité jusqu’au 20 décembre 2024 et convocation à l’audience du 24 juillet 2024.
Par jugement du 2 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté le plan de redressement judiciaire de la SAS Luxury Food and Distribution en application de l’article L 630-1 du code de commerce, au motif que le plan déposé ne satisfaisait pas aux critères de la loi, et a prononcé la liquidation judiciaire de cette société.
Par déclaration en date du 14 avril 2025 (déclaration n°25/01487 ' RG n°25/01946), la société Luxury food and distribution a relevé appel de ce jugement, en intimant la SCP CBF Associés prise en la personne de Maître [M] [V], et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [N], en qualité d’administrateurs judiciaires, ainsi que la SELARL Firma, prise en la personne de Maître [Z] [S], et la SELARL Ekip', prise en la personne de Maître [R] [P], en qualité de mandataires judiciaire
Par avis notifié aux parties le 18 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai, à l’audience à conseiller rapporteur du 1er juillet 2025 à 14 heures, avec délai pour conclure abrégé pour l’appelant (1 mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai) et pour les intimés (1 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant).
Par message électronique du 21 mai 2025, la société Luxury food and distribution na notifié ses conclusions d’appelante, soit au-delà du délai qui lui avait été accordé, expirant le 19 mai 2025.
Le 22 mai 2025, le greffe de la 4 ème chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a notifié aux parties un avis de caducité de la déclaration d’appel avec demande d’observations.
Le 23 mai 2025, la société Luxury food and distribution a notifié des conclusions de désistement avec réserves aux termes desquelles elle demandait qu’il lui soit donné acte de son désistement « sous la réserve expresse de la poursuite de ses contestations à l’égard du jugement attaqué dans le cadre de sa seconde déclaration d’appel, qui sera régularisée en suite de la notification des présentes », de constater le caractère parfait de ce désistement ainsi que son dessaisissement.
Le 23 mai 2025, elle a formé une seconde déclaration d’appel (RG 25/2751) en intimant les mêmes parties.
Le 23 mai 2025, la SCP CBF Associés prise en la personne de Maître [M] [V], et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [N], en qualité de co-administrateurs judiciaires ont également relevé appel de ce jugement (Procédure RG 25/2669).
Par ordonnance du 27 juin 2025, le président de chambre a, pour l’essentiel:
— constaté la caducité de la déclaration d’appel de la société Luxury Food and Distribution, en date du 14 avril 2025 (RG n° 25-1946),
— constaté l’extinction de l’instance d’appel à la date du 20 mai 2025 à 0 heures,
— déclaré sans effet le désistement avec réserve notifié le 23 mai 2025 par la société Luxury Food and Distribution.
Par conclusions notifiées le 21 juillet 2025, la Selarl Ekip’ prise en la personne de Maître [P] et la Selarl [G] [H], prise en la personne de Maître [G] [H], demandent au président de chambre de:
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Luxury Food and distribution le 23 mai 2025 (déclaration n°25/02108 ' RG n°25/02751),
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2025, la SCP CBF Associés prise en la personne de Maître [M] [V], et la SELARL Ajassocies prise en la personne de Maître [Y] [N], en qualité de co-administrateurs judiciaires, demandent au president de chambre de:
Vu les articles 906-2 et 916 du code de procédure civile,
— leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur l’incident d’irrecevabilité de l’appel de la société Luxury Food and distribution.
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société Luxury Food and distribution n’a pas conclu sur incident.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon les dispositions de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Selon les dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Il résulte de ces dispositionsque lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
La déclaration d’appel du 14 avril 2025 n’était pas affectée d’une irrégularité et avait valablement saisi la cour, de sorte qu’il convient de déclarer irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, le second appel formé le 23 mai 2025 contre le même jugement par la société Luxury Food and distribution (RG n°25/2751) à l’encontre des mêmes parties intimées, avant que n’intervienne l’ordonnance du président de chambre du 27 juin 2025 déclarant caduque la première déclaration d’appel du 14 avril 2025.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l’appel formé par la société Luxury Food and distribution selon déclaration du 23 mai 2025 (RG n°25/2751),
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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