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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 févr. 2026, n° 26/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2026
N° RG 26/00312 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTFL
N° RG 26/00312 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTFL
Copie conforme
délivrée le 20 Février 2026
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 20 Février 2026 à 10H10.
APPELANTE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
INTIMÉS
Monsieur [X] [C] [F]
né le 26 Juin 1993 à [Localité 2] (ALGER)
de nationalité Algérienne,
Actuellement au CRA de [Localité 1] -
Ayant pour conseil en première instance Maître Syrine TORKMAN, avocat au barreau de MARSEILLE, désigné
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON et substitué par Me Jean-François CLOUZET avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 20 février 2026 à 17h20 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 23 octobre 2025 Monsieur [X] [C] [F] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de des BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national.
La décision de placement en rétention a été prise le 16 Février 2026 par le préfet de des BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour à 15H40.
Par ordonnance du 20 Février 2026 à 10H10 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de des BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [X] [C] [F].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 20 Février à 10h38.
Le 20 Février à 14h46 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 20 Février 2026 ont été faites à :
— Monsieur [X] [C] [F] à 14h30
— Me Syrine TORKMAN, avocat au barreau de MARSEILLE à 14h17
— M. le préfet de des BOUCHES DU RHONE à 14h17
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 6 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 13h58 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 6 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [X] [C] [F] ne présente pas de garanties de représentation sur le territoire national
et représente une menace grave pour l’ordre public
Il résulte de la procédure que Monsieur [X] [C] [F] fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 23 octobre 2015 et a été placé en rétention après son placement en garde à vue alors qu’il détenait un pochon d’herbe de cannabis.
Il déclarait vivre chez ses parents au [Adresse 1] à [Localité 3], ce que confirme
Antérieurement à la dernière pour des faits de tentative de vol par ruse effraction ou escalade en date du 10 janvier 2025, monsieur [F] a été condamné le 5 septembre 2023 pour de sfaits de détention d’un pistolet mitrailleur de marque CZ SCORPION calibre 7.65 ainsi qu’un chargeur contenant 5 munitions de même calibre.
Le caractère récent de la dernière condamnation et la nature de la précédente permettent de considérer que monsieur [F] représente une menace suffisamment grave pour l’ordre public pour justifier qu’il soit maintenu à la dispoistion d ela justice jusqu’à sa comparution dans le cadre de l’audience au fond sur l’appel interjeté.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [X] [C] [F] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 21 février 2026 à 9h30
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 2]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 20 Février 2026
Maître Syrine TORKMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 26/00312 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTFL
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [X] [C] [F]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 20 Février 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 20 Février 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
Pour l’audience du 21 février 2026 à 9h30
[Adresse 4] – 1er étage
Le Greffier
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