Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 31 janv. 2025, n° 23/01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ URSSAF DE PICARDIE |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° RG 23/01401 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFVI
N° 131/25
MLB/AA
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 27/09/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
— Sécurité Sociale -
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 9 Janvier 2018
Cour d’Appel Amiens en date du 18 juin 2021
Cour de Cassation en date du 24 mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. [6] représentée par M. [H] [V], Président en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante,nonreprésenté
accusé de reception reçu le 27/12/2023
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [8], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de Saint-Quentin
URSSAF DE PICARDIE
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Laetitia BEREZIG,avocat au barreau d’Amiens
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 18 octobre 2024 au 31 janvier 2025 pour plus ample délibéré
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Annie LESIEUR,greffier auquel la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, qui s’est déclaré incompétent au profit de celui de Saint Quentin, d’une opposition à la contrainte émise par l’Urssaf de Picardie le 1er octobre 2014 et signifiée le 3 octobre 2014 pour avoir paiement de la somme de 1 251,03 euros de cotisations, pénalités et majorations de retard au titre des troisième trimestre 2013 et deuxième trimestre 2014.
Par jugement en date du 9 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré recevable la requête formée par la SAS [6], annulé la contrainte notifiée le 3 octobre 2014, fixé la créance de l’Urssaf de Picardie sur la SAS [6] à la somme de 259,50 euros, condamné la SAS [6] à verser cette somme à l’Urssaf de Picardie, rejeté pour le surplus les demandes formées par l’Urssaf de Picardie, rejeté la demande formée pat l’Urssaf de Picardie tendant à la condamnation de la SAS [6] à des dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive, rejeté la demande formée par la SAS [6] visant à l’octroi de dommages et intérêts de la part de l’Urssaf de Picardie, condamné l’Urssaf de Picardie à verser à la SAS [6] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles et rappelé que la procédure est gratuite et sans frais et que l’exécution provisoire est de droit.
Le 23 février 2018, l’Urssaf a interjeté appel de ce jugement, notifié le 23 janvier 2018.
Le tribunal de commerce de Saint Quentin a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [6] par jugement du 11 octobre 2019.
La SELARL [8] est intervenue à la procédure d’appel en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [6].
Par arrêt en date du 18 juin 2021, la cour d’appel d’Amiens a déclaré irrecevable l’intervention de la SAS [6] représentée par son gérant, infirmé le jugement en ce qu’il a annulé partiellement la contrainte décernée le 3 octobre 2014 au titre des cotisations du troisième trimestre, infirmé le jugement en ce qu’il a condamné l’Urssaf à payer à la SAS [6] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, confirmé le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, déclaré régulière la mise en demeure décernée le 23 octobre 2013, validé la contrainte décernée par l’Urssaf le 3 octobre 2014 pour 1 004,03 euros, fixé en conséquence la créance de l’Urssaf, après remise de droit des majorations de retard et des pénalités à la somme de 983,03 euros, débouté l’Urssaf de sa demande de dommages et intérêts, condamné la SAS [6] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire et débouté l’Urssaf de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 mai 2023, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la SAS [6], a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai.
Le 23 octobre 2023, la SAS [6] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Par ses conclusions reçues le 22 mai 2024, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’Urssaf demande à la cour de la déclarer recevable en son appel, d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a annulé la contrainte notifiée le 3 octobre 2014, fixé sa créance à la somme de 259,50 euros, condamné la SAS [6] au paiement de ladite somme, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SAS [6] à des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et condamné l’organisme au paiement de la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles et, statuant à nouveau, de valider la contrainte signifiée le 3 octobre 2014 pour un montant de 1 004,03 euros, fixer au passif de la SAS [6] la somme de 938,03 euros en cotisations et ce compte tenu de la remise de droit de majorations de retard et pénalités, dire que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de procédure collective, débouter la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes et condamner la SAS [6] à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir.
Par ses conclusions reçues le 5 mars 2024 et soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS [6] demande à la cour de la dire recevable et fondée en son appel suite à saisine après renvoi, en conséquence de constater l’attitude illégale volontaire du liquidateur à l’audience du 22 octobre 2020, d’infirmer le jugement du 9 janvier 2018 qui l’a condamnée à verser la somme de 259,50 euros à l’Urssaf, a refusé tout dommages et intérêts et a limité ses frais irrépétibles à 200 euros et, statuant à nouveau, de :
Annuler les mises en demeure des 23 octobre 2013 et 8 août 2014,
Considérer la mise en demeure du 8 septembre 2014 comme nulle et non avenue pour n’avoir pas été délivrée à la personne de son président,
Annuler par voie de conséquence la contrainte illégale et infondée du 1er octobre 2014, qui n’a pas été signifiée à personne,
Constater par suite l’inexistence d’une quelconque dette de sa part vis-à-vis de l’Urssaf, qui est débitrice in fine,
Rejeter en définitive toutes les demandes de l’Urssaf,
Condamner l’Urssaf à lui payer :
7 220 euros au titre des frais directs engagée dans cette procédure judiciaire qui dure depuis octobre 2014
3 000 euros de dommages et intérêts pour déloyauté, fautes volontaires, tracasseries injustifiées, malversations, mensonges, procédure abusive de commandement de payer et contrainte, préjudice moral
3 700 euros de dommages et intérêts causés par la saisie attribution illégale de juin/juillet 2019, outre la somme de 314 euros
1 627,74 euros de préjudice moral pour la saisie-attribution illégale
1 000 euros à titre de frais irrépétibles
Condamner l’Urssaf aux dépens
Condamner la SELARL [8] à lui verser la somme de 983,03 euros à titre de dommages et intérêts pour intervention illégale en octobre 2020
Condamner la SELARL [8] à lui verser, ainsi qu’à M. [V] [H] personnellement, chacun la somme de 2 400 euros (soit un total de 4 800 euros) à titre de préjudice moral.
Par ses conclusions reçues le 23 mai 2024 et soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SELARL [7], anciennement dénommée [8], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [6], demande à la cour, après avoir constaté que le liquidateur judiciaire ne s’exprime qu’ès qualités, de :
Principalement, débouter la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes contre le liquidateur judiciaire à titre personnel lequel n’est pas attrait,
Subsidiairement, débouter la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes faute pour la juridiction de céans d’y trouver compétence,
Infiniment subsidiairement, débouter la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes faute de qualité pour agir afin d’indemnisation,
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à prudente justice en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [6] sur les plus amples demandes fins et prétentions développées par la SAS [6] contre l’Urssaf,
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la concluante qui se trouve en liquidation judiciaire.
L’affaire, débattue à l’audience du 29 mai 2024, a été mise en délibéré au 18 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 31 janvier 2024 suite à l’accord des parties pour entrer en médiation. Cette mesure a néanmoins échoué.
MOTIFS DE L’ARRET
La recevabilité de l’opposition à contrainte dont la SAS [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale n’est pas discutée, de même que le droit propre de la SAS [6] à se défendre sur le recours formé, avant sa mise en liquidation judiciaire, contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Quentin en date du 9 janvier 2018, en application de l’article L.641-9 du code de commerce.
Sur les mises en demeure et la contrainte
La SAS [6] et l’Urssaf discutent de la validité et du bien-fondé des trois mises en demeure visées par la contrainte du 1er octobre 2014 et de la contrainte.
Le liquidateur s’en rapporte à prudence de justice.
S’agissant de la mise en demeure du 23 octobre 2013, dont le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré dans les motifs de son jugement qu’elle était nulle, l’Urssaf fait valoir qu’elle est conforme aux exigences jurisprudentielles, qu’elle précise la nature des cotisations, à savoir le régime général, la période visée, à savoir le 3ème trimestre 2013, le montant des cotisations demandées, soit 919 euros, le montant des cotisations de retard à hauteur de 44 euros et le total exigé de 864,03 euros, après déduction des sommes versées à hauteur de 98,97 euros, que le motif de mise en recouvrement, soit « insuffisance de versement » est parfaitement clair, que la différence de 7 euros entre le montant de cotisations et le montant figurant sur le bordereau permet néanmoins au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La SAS [6] répond à juste titre que le bordereau de cotisations pour le 3ème trimestre 2013 fait état d’un montant de cotisations de 912 euros et non pas de 919 euros. Elle ajoute qu’une saisie pratiquée sur son compte bancaire en septembre 2012 avait généré un trop perçu pour l’Urssaf, qui couvrait totalement cette cotisation, que le paiement de la somme de 98,97 euros ne correspond à rien, que les majorations de 44 euros sont calculées sur un montant inexact et le calcul non détaillé, que le motif d’insuffisance de versement est laconique et que les calculs des pénalités et majorations ne sont pas détaillés.
En application de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaitre la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
La mise en demeure du 23 octobre 2013 mentionne que les cotisations sont réclamées au titre du régime général. Elle vise le 3ème trimestre 2013 et distingue le montant réclamé au principal des majorations de retard.
Le motif de mise en recouvrement mentionné, à savoir « insuffisance de versement » constitue un libellé suffisant.
La différence de 7 euros entre les montants de cotisations figurant respectivement sur le bordereau et sur la mise en demeure constitue une erreur matérielle qui n’affecte pas la régularité de la mise en demeure.
L’exigence de motivation de la mise en demeure n’impose pas que soit mentionnées les bases et le mode de calcul des cotisations et majorations de retard réclamées.
L’Urssaf produit pour expliquer le montant de 98,97 euros porté au crédit de la SAS [6] la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2014 consécutive à la contestation par la SAS [6] de la mise en demeure du 23 octobre 2013.
Cette décision reprend l’historique des cotisations appelées et des majorations de retard et pénalités appliquées au cotisant en application des articles R.243-18 et R.243-16 du code de la sécurité sociale, depuis son immatriculation à l’Urssaf le 1er octobre 2011. Elle mentionne les remises de majorations de retard et de pénalités accordées et récapitule les paiements reçus tant de la SAS [6] directement que de l’huissier ayant opéré une saisie sur le compte bancaire. Cet historique fait ressortir l’existence d’un crédit de 98,97 euros repris sur la mise en demeure au titre d’un versement déjà effectué.
La SAS [6] justifie par son relevé de compte bancaire de septembre 2012 qu’une somme de 2 763,40 euros a été saisie par l’huissier. L’historique ci-dessus mentionne que l’Urssaf a reçu de l’huissier la somme totale de 2 199,47 euros, différence qui s’explique selon toute vraisemblance par le coût des actes d’huissier, non produits. La SAS [6], qui indique avoir déposé une plainte à laquelle il n’a pas été donnée suite contre l’huissier instrumentaire, ne justifie pas en tout état de cause avoir payé à l’organisme créancier une somme supérieure à 2 199,47 euros dans le cadre de cette mesure d’exécution.
L’ensemble des autres versements invoqués par la SAS [6] sont bien repris dans l’historique produit par l’Urssaf. Il n’est justifié d’aucune erreur de l’organisme quant à la prise en compte des dates de paiement et quant à l’imputation des paiements sur les diverses sommes dues par le cotisant.
La mise en demeure du 23 octobre 2013 est en définitive régulière.
La SAS [6] soutient que la contrainte lui est inopposable comme ayant été signifiée à Mme [H], épouse du représentant légal de la société, non habilitée à recevoir l’acte.
Toutefois, il ressort de l’acte de signification du 3 octobre 2014 que Mme [H], qui se trouvait présente à l’adresse du siège de la société, a déclaré au clerc assermenté être habilitée à recevoir la copie de l’acte, de sorte que la signification est conforme à l’article 654 du code de procédure civile.
La contrainte est donc validée au titre du 3ème trimestre 2013 à hauteur de 813,03 euros de cotisations (919 euros – 98,97 euros déjà perçus – 7 euros appelés de façon erronée) et 44 euros de majorations de retard, soit 857,03 euros
S’agissant de la mise en demeure du 8 août 2014, relative au 2ème trimestre 2014 et dont le motif de mise en recouvrement est : « taxation provisionnelle, déclarations non fournies », la SAS [6] affirme sans en justifier avoir transmis la déclaration par courrier simple accompagné d’un chèque bancaire de 125 euros et que son courrier a pu être perdu par la Poste ou par les services de l’Urssaf.
Elle reproche de façon inopérante à l’organisme de ne l’avoir pas alertée avant de procéder à une taxation d’office. En effet, aucun texte n’impose à l’Urssaf d’effectuer une telle démarche préalable.
Les pénalités et majorations de retard mentionnées sur la mise en demeure du 8 août 2014 sont en rapport avec les cotisations résultant de la taxation provisionnelle.
La mise en demeure est en conséquence régulière.
L’Urssaf indique que le bordereau des cotisations exigibles le 15 juillet 2014 a finalement été fourni le 19 août suivant.
En conséquence de la fourniture de ce bordereau, le montant des cotisations au titre du 2ème trimestre 2014 est bien repris sur la contrainte du 1er octobre 2014 à hauteur de 125 euros au titre de la « régularisation d’une taxation provisionnelle ».
L’Urssaf admet toutefois qu’au regard de la date de fourniture du bordereau, le 19 août 204, le montant des pénalités devait se limiter à 15 euros, au lieu de la somme de 127,50 euros figurant sur la contrainte.
S’agissant de la mise en demeure du 8 septembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré dans les motifs de son jugement qu’elle faisait double emploi avec la précédente comme portant sur 127,50 euros de pénalités au titre du 2ème trimestre 2014 pour « fourniture tardive des déclarations ».
L’Urssaf ne soutient pas être créancière d’autres pénalités que celles-ci-dessus mentionnées de 15 euros au titre du 2ème trimestre 2014. La mise en demeure du 8 septembre 2014 est donc dépourvue d’objet. Il n’est pas nécessaire en conséquence de se prononcer sur la régularité de sa remise par les services postaux à Mme [H], étant observé qu’il n’est fourni aucun élément dont il ressortirait que Mme [H] n’avait pas mandat pour recevoir cette lettre.
La contrainte est donc validée au titre du 2ème trimestre 2014 à hauteur de 125 euros de cotisations, 15 euros de pénalités et 7 euros de majorations de retard.
En définitive, la contrainte est validée au titre des 3ème trimestre 2013 et 2ème trimestre 2014 à hauteur de 1 004,03 euros, dont 938,03 euros de cotisations.
Compte tenu de la remise de plein droit des pénalités et majorations de retard consécutive à l’ouverture de la procédure collective de la SAS [6], en application de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale, la créance de l’Urssaf est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [6] à hauteur de 938,03 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la SAS [6] contre l’Urssaf
La SAS [6], qui a été déboutée en première instance de sa demande en paiement de la somme de 4 460 euros de dommages et intérêts, sollicite désormais les sommes de 7 220 euros de dommages et intérêts au titre des frais directs engagée dans la procédure judiciaire, 3 000 euros de dommages et intérêts pour déloyauté, fautes volontaires, tracasseries injustifiées, malversations, mensonges, procédure abusive de commandement de payer et contrainte, préjudice moral, 3 700 euros de dommages et intérêts causés par la saisie attribution illégale de juin/juillet 2019, outre la somme de 314 euros, et 1 627,74 euros de préjudice moral pour la saisie-attribution illégale.
Les demandes présentées au titre des frais générés par la procédure d’opposition à contrainte font double emploi avec la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles, qui sera examinée ci-dessous.
Il est constant que l’Urssaf a opéré le 5 juin 2019 une saisie attribution sur le compte bancaire de la SAS [6] sans tenir compte du jugement, pourtant assorti de l’exécution provisoire, du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Quentin du 9 janvier 2018. Suite à la réclamation de la SAS [6], il a été donné mainlevée de la saisie attribution le 12 juillet 2019. Il ressort des pièces produites que l’Urssaf a pris en charge les frais bancaires et d’assignation devant le juge de l’exécution et a demandé à la SAS [6] confirmation qu’elle se désistait de sa procédure devant ce juge. La SAS [6] qui n’a pas poursuivi sa procédure ne justifie d’aucun préjudice subsistant.
Par ailleurs, la SAS [6] ne fait pas la démonstration d’une volonté de l’Urssaf de lui nuire alors que son dirigeant a, selon ses propres explications, été reçu à deux reprises en septembre 2012 par des représentants de l’organisme, qu’il n’est pas contesté que l’Urssaf lui a accordé des délais de paiement en mai 2012, ainsi que la remise de majorations de retard et de pénalités en septembre 2012, et qu’enfin l’Urssaf lui a présenté ses excuses suite à la saisie attribution injustifiée du 5 juin 2019.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la SAS [6] de sa demande de dommages et intérêts, alors présentée pour 4 460 euros, et la SAS [6] est déboutée de sa demande complémentaire en cause d’appel.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’Urssaf
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement l’ayant déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, l’Urssaf invoque le caractère abusif et dilatoire de la procédure engagée par la SAS [6] et les graves accusations portées à son encontre.
La procédure d’opposition à contrainte engagée par la SAS [6] ne saurait être déclarée abusive alors qu’elle est partiellement fondée puisqu’il ressort de ce qui précède que la contrainte porte sur un montant erroné de cotisations pour le 3ème trimestre 2013 et un montant de pénalités comptabilisées deux fois et au surplus pour un montant erroné pour le 2ème trimestre 2014.
L’Urssaf ne justifie pas du préjudice que lui auraient causé les propos, certes peu mesurés, formulés par la SAS [6] dans ses écritures.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté l’Urssaf de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la SAS [6] contre la SELARL [8], désormais nommée SELARL [7]
La SAS [6] reproche au liquidateur judiciaire les conditions de son intervention devant la cour d’Amiens, étant observé que la SELARL [8] avait été citée à comparaitre à l’audience par acte signifié par l’Urssaf le 15 octobre 2020 et qu’il ressort des explications de la SAS [6] que le liquidateur judiciaire s’en était rapporté à justice sur les demandes de l’Urssaf, ce qui s’analyse non pas en un acquiescement à la demande mais comme une contestation de celle-ci.
La SAS [6] invoque également, à l’appui de sa demande dirigée contre le liquidateur judiciaire, une erreur manifeste du tribunal de commerce sur l’appréciation du passif et le non-respect du contradictoire par le tribunal.
Si la SELARL [7] est dans la cause en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [6], elle répond toutefois pour elle-même à la demande présentée contre elle par la SAS [6]. A cet égard, elle soutient justement que la juridiction de sécurité sociale n’a pas compétence pour connaitre des actions en responsabilité civile dirigées contre le liquidateur judiciaire, qui relèvent du tribunal judiciaire en application de l’article R.662-3 du code de commerce. Elle ajoute tout aussi justement que la SAS [6] est dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens en application de l’article L.641-9 du code de commerce et qu’elle ne peut se prévaloir d’un droit propre à agir en responsabilité contre le liquidateur judiciaire.
Les demandes indemnitaires de la SAS [6] dirigées contre la SELARL [7] sont donc irrecevables.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS [6] a été contrainte d’agir en justice pour voir reconnaitre que la contrainte qui lui avait été signifiée n’était à tout le moins que partiellement fondée, étant observé qu’il ressort du jugement que l’Urssaf demandait en première instance la validation de la contrainte pour son entier montant.
L’équité commande en conséquence de condamner l’Urssaf à payer à la SAS [6] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Quentin en date du 9 janvier 2018, sauf en ce qu’il a débouté l’Urssaf de Picardie et la SAS [6] de leurs demandes de dommages et intérêts respectives.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Valide la contrainte décernée par l’Urssaf de Picardie le 1er octobre 2014 au titre des 3ème trimestre 2013 et 2ème trimestre 2014 à hauteur de 1 004,03 euros, dont 938,03 euros de cotisations.
Fixe la créance de l’Urssaf de Picardie au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [6] à hauteur de 938,03 euros.
Déboute la SAS [6] de ses demandes indemnitaires complémentaires dirigées contre l’Urssaf de Picardie.
Déclare la SAS [6] irrecevable en ses demandes indemnitaire dirigées contre la SELARL [7].
Condamne l’Urssaf de Picardie à payer à la SAS [6] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [6].
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction
de Président de Chambre ,
Annie LESIEUR Muriel LE BELLEC
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