Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 2 juil. 2025, n° 21/06663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 mai 2021, N° F20/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° , 8pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06663 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDGR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 20/00118
APPELANTE
S.A.S. K PAR K , prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 7] : 401 375 316
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant et par Me Philippe BEDARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0025, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [M] [L]
Né le 11 juillet 1963 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-sophie BERTON, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne Rouge, présidente
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 11 juin 2025 et prorogé au 25 juin 2025 puis prorogé au 02 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Exposé du litige
Embauché par la société K par K, ayant pour activité principale l’isolation de l’habitat par la rénovation et le remplacement de menuiseries sur mesure, le 2 juin 2014, en qualité de qualité de responsable du site adjoint (statut agent de maîtrise, coefficient 210) ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 2 675,14 euros, monsieur [M] [L], né le 11 juillet 1963, a été licencié le 20 mai 2019 pour faute grave qui serait constituée par le fait d’avoir soustrait de l’argent à certains prestataires de la société, en échange d’importants chantiers.
Le 29 janvier 2020, monsieur [L] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de [Localité 6] lequel par jugement du 28 mai 2021 a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 675,14 euros.
Condamné la société K par K aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
— 13 379,45 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 324,79 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 5 351,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 535,18 euros à titre de congés payés afférents ;
-1 396,12 euros à titre de rappel sur salaire de mise à pied conservatoire ;
— 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné à la société K par K la remise sous quinzaine à compter de la notification de la présente décision, du certificat de travail, de bulletins de paie, de l’attestation pôle emploi rectifiée, conformes, sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider.
Condamné la société K par K au remboursement à Pôle Emploi des allocations chômage versées à monsieur [L] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de six mois d’indemnités.
La société K par K a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société K par K demande à la cour de
Déclarer irrecevable comme nouvelle et tardive la demande d’écartement des pièces 1-1 à 1-4 produites par la société K par K et déclarer recevable les pièces produites
Déclarer irrecevables comme tardifs les moyens nouveaux ajoutés dans les écritures de monsieur [L] en date du 27 avril 2025
Infirmer le jugement entrepris sauf lorsqu’elle a rejeté les demandes de monsieur [L]
Statuant de nouveau
Rejeter l’intégralité de monsieur [L] des demandes, fins et conclusions de monsieur [L]
Juger non fondée l’action contentieuse engagée par monsieur [L]
Le condamner à lui verser :
— la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et au règlement des dépens
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [L] demande à la cour de
Ecarter des débats pour atteinte disproportionnée aux intérêts antinomiques en présence les pièces adverses 1-1 à 1-4 correspondantes à la retranscription écrite par procès verbal du 18 avril 2022 d’enregistrements illicites ;
Confirmer le jugement entrepris sauf dans les rejets de ses demandes aux titres du caractère vexatoire de la rupture, de la remise tardive des documents de fin de contrat, de l’absence de formation.
Infirmer sur ces points
Statuant de nouveau
Et statuant à nouveau,
Condamner la société K par K aux dépens et à lui verser les sommes suivantes qui porteront intérêts aux taux légaux à compter de la saisine avec capitalisation :
Titre
Somme en euros
réparation du préjudice subi au titre de la rupture vexatoire
5 351,78
remise tardive des documents de fin de contrat
1 500,00
absence de formation
2 675,89
article 700 du code de procédure civile
2 500,00
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur les demandes d’irrecevabilité
Principe de droit applicable
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Application en l’espèce
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la société K par K demande à la cour de déclarer irrecevable comme nouvelle et tardive la demande d’écartement des pièces 1-1 à 1-4 produites par la société K par K et de déclarer recevable les pièces produites et de déclarer irrecevables comme tardifs les moyens nouveaux ajoutés dans les écritures de monsieur [L] en date du 27 avril 2025.
Il résulte des échanges électroniques enregistrés par la Cour, la clôture de la mise en état a été fixée au 29 avril 2025, la société K par K a signifié ses conclusions le 14 mars 2025 et monsieur [L] signifié les siennes le 28 avril 2025 soit la veille de la clôture, l’audience ayant été fixée au 7 mai 2025 le salarié a signifié ses conclusions le 6 mai 2025 soit à la date de sa demande de report de clôture et de la clôture nouvelle.
Ainsi, monsieur [L] n’a pas permis à la société K par K de répondre utilement à ses moyens nouveaux et à sa demande d’écarter des débats les 1-1 à 1-4 produites par l’appelant étant souligné, d’une part, que les dernières écritures de monsieur [L] datent du 19 avril 2022 et que, d’autre part, il pouvait, dès la signification des dernières conclusions de la société K par K, le 14 mars 2025, y répondre avant que le principe du contradictoire soit respecté.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable comme nouvelle et tardive la demande d’écartement des pièces 1-1 à 1-4 produites par la société K par K et de déclarer irrecevables comme tardifs les moyens nouveaux ajoutés dans les écritures de monsieur [L] en date du 27 avril 2025.
S’agissant de la valeur probatoire des pièces 1-1 à 1-4 de la société K par K, cette question sera examinée au fond lors de l’examen des demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement
Application en l’espèce
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
' Nous avons constaté des dérives de comportement de votre part dans l’exercice de vos fonctions caractérisant, de notre appréciation, une grave violation de vos obligations.
En effet, le 25 mars 2019, lors d’une conversation téléphonique entre un poseur partenaire de la société et vous, celui-ci vous indiqué à plusieurs reprises qu’il allait vous payer les sommes demandées afin d’obtenir de plus gros chantiers. En réponse, vous avez acquiescé et n’avez à aucun moment remis en cause ses paroles.
Le 05 avril 2018, lors d’une autre conversation téléphonique, avec le poseur, alors qu’il vous indiquait de nouveau qu’il allait vous payer une somme pour obtenir de plus gros chantiers, vous avez indiqué que vous diriez à votre collègue, monsieur [V] [Y], que le poseur « a été correct, il nous a payé '' et lui avez demandé quand il pouvait venir. Egalement, le poseur utilisant le terme « bonbons '' pour indiquer les sommes demandées, vous lui avez répondu en usant de la même métaphore avant d’indiquer qu’ensuite vous verriez pour des chantiers dans la semaine, prouvant que vous répartissez ainsi les chantiers des clients aux poseurs en fonction de leur paiement à votre égard.
A aucun moment vous semblez heurté par cette proposition ce qui confirme les échos qui nous ont été rapportés concernant les pratiques du site de [Localité 5].
Pourtant, nous travaillons avec des poseurs partenaires, ils n 'ont aucune somme d’argent à nous fournir pour être mandatés sur les chantiers, quel que soit le nombre de menuiseries inscrites au contrat de vente, puisque c’est la société qui les rémunère sur un pourcentage prédéfini selon le montant du chantier et ce, surfacturation.
De plus, le 25 mars 2019, lors d’une conversation téléphonique entre le poseur partenaire et monsieur [B] [T], votre responsable de site, ce dernier a demandé au poseur si vous et votre collègue, monsieur [V] [Y], étiez informés de sa volonté de donner de l’argent en échange de chantiers plus importants. Cette conversation laisse ainsi supposer l’organisation instaurée au sein du dépôt dans le but d’obtenir de l"argent à titre personnel de la part de nos partenaires.
Ces conversations téléphoniques ont été retranscrites par procès verbal de constat par un huissier en date du 18 avril 2019.
(…)
Vos explications ne sont pas crédibles et la teneur des enregistrements confirme à tout le moins votre réceptivité’ et même encouragement à cette pratique de ristourne ou d’extorsions, ce qui de principe est largement sanctionnable au regard de vos fonctions, attributions et engagements contractuels. '
Dans la lettre de licenciement, la société K par K reproche à monsieur [L] d’avoir participé à l’organisation mis en place sur le site de [Localité 5] consistant à solliciter des sommes d’argents au poseur afin de se voir attribuer de plus gros chantier.
La société K par K soutient que le licenciement du salarié serait parfaitement justifié, en ce qu’il aurait accepté des sommes d’argent de la part d’un poseur sous-traitant en échange de chantiers importants, en fraude des droits de son employeur, et sans lui dénoncer de tels agissements, ce qui caractériserait une faute grave. La société fait valoir que les faits seraient établis par constats d’huissier, retranscrivant des enregistrements de conversations téléphoniques entre des poseurs et le salarié, qui auraient été réalisés par d’autres poseurs victimes de ces agissements (constats d’huissier du 25 mars 2019, 5 avril 2019, 18 avril 2019), et que le salarié aurait également reconnu les faits au début de son entretien préalable.
La société conteste toute mesure vexatoire, en ce qu’elle aurait simplement agit à des fins de manifestation de la vérité, en convoquant le salarié à un entretien préalable, en mettant à pied les trois salariés a priori impliqués et en leur confisquant leurs matériels professionnels pour éviter toute disparition de données, et ce, au regard de la gravité des faits reprochés, assimilables selon elle à de la corruption, ou complicité de corruption, qui, outre le caractère immoral et déloyal, constituerait également une violation du contrat de travail du salarié.
La société précise qu’en tant que responsable du site adjoint, le choix des poseurs et l’organisation de leurs plannings auraient fait partie intégrante des missions du salarié, et que la seule personne qui aurait pu s’y opposer aurait été le responsable de site, monsieur [T], lequel serait également complice des faits frauduleux. La société ajoute que les enregistrements auraient été spontanément communiqués à la société sans qu’elle ne sollicite, qu’ils ne comporteraient aucune information relative à la vie privée du salarié mais uniquement des faits professionnels, et que leur production aurait été indispensable dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, la société conteste l’attestation de monsieur [C], interlocuteur dans les enregistrements, en ce qu’elle ne serait pas régulière en la forme et au fond, et conteste l’implication de monsieur [Y] dans les faits frauduleux.
Monsieur [L] soutient que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que la société ne démontrerait aucunement qu’il aurait participé à un quelconque système de fraude. Il considère que les enregistrements produits seraient irrecevables, en ce qu’ils auraient été obtenus dans des conditions illicites et déloyales, à son insu, sans lui demander son autorisation, ni l’informer d’un quelconque système d’écoute, et violant son droit à la vie privée. Il considère leur production ni indispensable, ni proportionnée, en ce que la société n’aurait pas cherché à démontrer ses accusations par d’autres moyens, comme ouvrir une enquête interne, interroger les différents sous-traitants ou les collaborateurs concernés. Il précise que la société ne lui aurait jamais proposé de les écouter lors de son entretien préalable.
Il considère par ailleurs que les enregistrements produits ne seraient ni probants, ni précis, qu’ils ne permettraient pas de lui imputer les faits mentionnés, ni de vérifier l’absence de prescription de ces derniers. Le salarié aurait toujours contesté les faits, soutenant qu’il n’aurait pas eu pour responsabilité d’attribuer les chantiers aux poseurs, mais simplement de récupérer les chèques et de les adresser au service de paie, donc de s’assurer du paiement régulier des factures devant être versées à la société. Rien ne démontrerait qu’il aurait souhaité collaborer à une prétendue organisation ou retirer un quelconque profit, ni qu’il aurait eu connaissance de tels faits, ce dont attesterait le sous-traitant.
A l’appui de la faute grave, l’employeur se fonde sur deux attestations et trois procès-verbaux d’huissier dressés le 18 avril 2019 retranscrivant des conversions téléphoniques en date des 25 mars 2019 et 5 avril 2019 échangées entre monsieur [C], poseur sous traitant et monsieur [T], responsable du site de [Localité 5] dont monsieur [L] est l’adjoint et monsieur [L] lui-même.
Les deux attestations émanant de monsieur [A] et de madame [D] permettent d’authentifier la voix de monsieur [L] dans les enregistrements litigieux.
Le contenu de ces conversations révèle qu’en échange de chantiers plus importants, monsieur [C] s’engage à verser un montant de 10% du chantier pour l’obtenir alors que la qualité même de ses prestations est critiquée tant par monsieur [L] que par monsieur [T].
Ainsi, dans l’échange téléphonique du 18 avril 2019, monsieur [C] déclare à monsieur [L] ' Je vais payer Je vais payer les 10% pour tous les deux ce n’est pas un problème mais si vous pouvez me donner du travail si vous pouvez.' Dans celui du 5 avril 2019 (un vendredi), monsieur [L] dit à monsieur [C] :'t’as les, t’as le règlement t’as tout ' ' Monsieur [C] répond notamment ' Il faut que je te passe les bonbons OK j’ai compris (…) Tu m’attends lundi ' Monsieur [L] réplique notamment ' Il (monsieur [T]) s’est calmé, il m’a promis sa parole, ca va être bon.' Monsieur [C] précise : ' les bonbons, ils sont chez moi dans ma poche. On se voit lundi'.
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve, tel que l’enregistrement ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Il n’est pas contesté que le salarié a été enregistré à son insu par un sous-traitant, ce qui constitue un procédé déloyal.
Les conversations entre le sous-traitant et monsieur [L] sont relatives à la demande du premier d’obtenir un chantier et sa proposition de remettre des sommes en liquide à monsieur [L]. Elle ne porte pas sur la vie privée du salarié et la production de l’enregistrement vise à établir le grief fondant le licenciement.
Ces pièces constituent donc un élément de preuve indispensable portant une atteinte strictement proportionnée au but poursuivi.
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de licenciement, l’employeur n’a pas l’obligation de soumettre au salarié les preuves qui fondent celui-ci et qui seront discutées contradictoirement dans le cadre de la procédure judiciaire.
Les pièces versées par la société K par K établissent que monsieur [L] ainsi que le directeur du site négociaient contre 10 % en liquide pour chacun de la facture du poseur sous traitant pour que celui-ci obtienne un travail.
Il s’ensuit que la faute grave est caractérisée.
Les reproches rendaient immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera, en conséquence, infirmé sur ce point ce qui entraîne également le rejet de toutes les demandes relatives au licenciement y compris la demande de remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi devenu France Travail.
Sur le préjudice subi au titre de la rupture vexatoire
Le salarié considère la rupture de son contrat de travail vexatoire, en ce qu’il n’aurait jamais commis aucun manquement et aurait reçu sa convocation à un entretien préalable pendant ses congés, le dispensant d’activité, de manière injustifiée, sans aucune enquête interne, ce qui lui aurait causé un préjudice moral important.
La gravité de la fauté établie à l’encontre de monsieur [L] nécessitait une réponse immédiate pour faire cesser ces agissements en conséquence, il ne peut être établi un lien de causalité entre l’éventuel préjudice de monsieur [L] et une faute inexistante de son employeur.
Le jugement du Conseil des prud’hommes est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Monsieur [L] soutient qu’il aurait enjoint la société de lui communiquer ses documents de fin de contrat par le biais de son conseil par courrier du 26 juin 2019, mais qu’il n’aurait reçu ses documents que 2 mois après la notification de son licenciement, soit le 11 juillet 2019, ce qui aurait reculé son inscription France Travail.
La cour retient que monsieur [L] ne justifie pas de la date de réception de ses documents de fin de contrat, ni d’aucun préjudice à ce titre et qu’en conséquence, aucune indemnisation de lu est due à ce titre.
Le jugement du Conseil des prud’hommes est confirmé sur ce point.
Sur l’absence de formation
Monsieur [L] soutient qu’il n’aurait jamais eu de formation technique pendant toute la durée de son contrat de travail, et que cette carence serait particulièrement fautive. Il précise que les formations dont se prévaut la société seraient des formations commerciales, au cours desquels serait présenté un produit, et non des formations diplômantes ou certifiantes.
La société K par K verse aux débats des attestations de formation tout au long de la relation contractuelle, notamment sur la sécurité (les 17/12/2014, 29-30/03/2016), sur les procédures de conformités (le 20/05/2015), ou encore sur la formation produit (les 23/03/2015, 09/06/2017, 28/09/2017).
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
Le jugement du Conseil des prud’hommes est confirmé sur ce point.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable comme nouvelle et tardive la demande d’écartement des pièces 1-1 à 1-4 produites par la société K par K ;
Déclare irrecevables comme tardifs les moyens nouveaux ajoutés dans les écritures de monsieur [L] en date du 27 avril 2025 ;
Confirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté monsieur [L] de ses demandes relatives à l’absence de formation, à la remise tardive des documents de fin de contrat et à la rupture vexatoire du contrat de travail ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Décide que le licenciement de monsieur [L] par la société K par K repose sur une faute grave ;
Déboute monsieur [L] l’intégralité de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [L] à verser à la société K par K la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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