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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 18 nov. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 18 novembre 2024, N° 21/00921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOA3
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Nîmes, décision attaquée en date du 18 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 21/00921
Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BICHARD de la SELARL ELLAW, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BICHARD de la SELARL ELLAW, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. 2AIMMO2 SCI immatriculée au RCS de NIMES sous le N°817 483 183, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BICHARD de la SELARL ELLAW, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
S.A.S. PAGES AGENCEMENT Société par actions simplifiée au capital de 457 800,00 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 501 160 618, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 14 Octobre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOA3,
Vu les débats à l’audience d’incident du 14 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025,
Vu l’appel formé le 07 janvier 2025 par à l’encontre du jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, lequel a ;
Condamné in solidum Monsieur [B] [S] et Madame [I] [T] à payer à la société PAGES AGENCEMENT la somme de 73.805,73 euros,
Débouté la société PAGES AGENCEMENT du surplus de ses demandes en paiement au titre des travaux réalisés dans la maison d’habitation de Monsieur[B] [S] et Madame [I] [T],
Débouté la société PAGES AGENCEMENT de sa demande de condamnation de la SCI 2AIMMO2 à lui payer la somme de 25.740,18 euros TTC,
Condamné la société PAGES AGENCEMENT à payer à la SCI 2AIMMO2 la somme de 25.823,47 euros,
Débouté Monsieur [B] [S], Madame [I] [T] et la SCI 2AIMMO2 du surplus de leur demande en paiement au titre de sommes indûment encaissées,
Débouté Monsieur [B] [S], Madame [I] [T] et la SCI 2AIMMO2 de leur demande de paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Débouté Monsieur [B] [S], Madame [I] [T] et la SCI AIMMO2 de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive,
Débouté la société PAGES AGENCEMENT de sa demande d’indemnisation au titre d’une résistance abusive,
Condamné la société PAGES AGENCEMENT à payer ses propres dépens,
Condamné in solidum Monsieur [B] [S], Madame [I] [T] et la SCI 2AIMMO2 à payer leurs propres dépens,
Débouté Monsieur [B] [S], Madame [I] [T] et la SCI 2AIMMO2 de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société PAGES AGENCEMENT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
* * *
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er aout 2025, par la SAS Pages Agencement, intimée, demandant au conseiller de la mise en état au visa des articles 908, 915 et 954 du code de procédure civile ;
— A titre principal :
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [S], Madame [I] [T] et la société 2AIMMO2.
— Subsidiairement :
Déclarer irrecevable les conclusions déposées le 7 avril 2025 par Monsieur [B] [S], Madame [I] [T] et la société 2AIMMO2.
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel
En tout état de cause :
Condamner par Monsieur [B] [S], Madame [I] [T] et la société 2AIMMO2 à payer à la société PAGES AGENCEMENT la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel
L’intimée soutient essentiellement que les écritures des appelants dans leur dispositif de conclusions ne comportent pas la mention des chefs critiqués alors qu’au regard de l’article 954 du code de procédure civile cette mention est obligatoire. Ils souligent que dans leur déclaration d’appel en date du 7 janvier 2025, les appelants ne formulent aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement critiqué.
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 08 octobre 2025, par Monsieur [B] [S], Madame [I] [T], et la Société 2AIMMO2, appelants, demandant au conseiller de la mise en état au visa des articles 542, 908, 914 et 954 du code de procédure civile, de rejeter la demande formée à leur encontre,
Les appelants soutiennent essentiellement qu’ils ont bien déposé leur conclusion dans le délai 908 du code de procédure civile et qu’ainsi la caducité de leur appel ne peut pas être prononcée. Ils arguent que les dispositions de l’article 954 du Code de Procédure Civile ne prévoient aucunement l’irrecevabilité des conclusions d’appelant en l’absence de demande expresse d’infirmation.
Vu l’audience d’incident fixée après renvoi au 14 octobre 2025 aux fins qu’il soit statué sur l’incident ;
Vu que les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 18 novembre 2025 ;
SUR CE,
Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel ou de caducité :
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
* * *
En l’espèce il n’est pas contesté par l’appelante qu’elle n’a pas sollicité l’infirmation ou l’annulation du jugement critiqué dans sa déclaration d’appel.
Elle ne conteste pas plus n’avoir formulé aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement critiqué dans ses conclusions d’appel déposée le 07 avril 2025.
Selon la Cour de cassation, (2ème civ. 17 septembre 2020 n°18-23.626), il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel, ne peut que confirmer le jugement.
Selon la Cour de cassation, (2ème civ. le 29 septembre 2022 n° 21-14), il résulte de ce dernier texte en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel. A défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
En conséquence, n’ayant sollicité ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, que ce soit dans la déclaration d’appel ou dans les conclusions, la cour d’appel n’est saisi d’aucune demande, l’effet dévolutif n’a pas opéré et en vertu des dispositions précitées il y a lieu de déclarer la déclaration d’appel caduque.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’incident qui met un terme à la procédure d’appel, Monsieur [B] [S], Madame [I] [T] et la société 2AIMMO2 seront condamnés à régler les entiers dépens de l’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [B] [S], Madame [I] [T] et la société 2AIMMO2 au paiement de la somme de 1 500 euros à la SAS Pages, au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, et susceptible de déféré,
Vu les articles 542, 954 et 908 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée par Monsieur [B] [S], Madame [I] [T] et la société 2AIMMO2 ;
Condamnons Monsieur [B] [S], Madame [I] [T] et la société 2AIMMO2 aux entiers dépens de l’appel ;
Condamnons Monsieur [B] [S], Madame [I] [T] et la société 2AIMMO2 à payer la somme de 1 500 euros à la SAS Pages Agencement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière Le conseiller de la mise en état
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