Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 20 nov. 2024, n° 22/13949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2022, N° 19/06072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13949 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHJZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/06072
APPELANTS
Madame [Z] [F] veuve [H]
née le 04 Mai 1945 à [Localité 12] (59)
[Adresse 6]
Madame [U] [H]
née le 07 Juillet 1948 à [Localité 11] (60)
[Adresse 3]
Monsieur [V] [H]
né le 06 Mars 1950 à [Localité 11] (60)
[Adresse 8]
Madame [T] [H]
née le 23 Avril 1952 à [Localité 15] (92)
[Adresse 2]
Madame [B] [X]
née le 21 Août 1954 à [Localité 14]
[Adresse 4]
Madame [Y] [H]
née le 10 Mars 1986 à [Localité 10] (92)
[Adresse 9]
Monsieur [K] [H]
né le 29 Octobre 1989 à [Localité 14]
[Adresse 5]
représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant Me Tristan LE SCOUEZEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
LA FONDATION [R], SIREN n°[Numéro identifiant 7], représentée par son Président, ayant son siège social
[Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Emmanuel RAVANAS de la SEL ERAVANAS – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1318
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La Fondation [R], créée par [J] [R], pianiste, est une fondation reconnue d’utilité publique qui a pour but notamment de contribuer à la promotion et à la diffusion de la grande musique et des arts en général.
En 1973, la SCI Piano Forte, constituée à l’origine de [J] [R], de son épouse [L] [G] et de leur fils [I] [R] [N], a acquis l’ancienne église [16] de [Localité 17] (60) ainsi qu’un bâtiment attenant en vue d’y créer un lieu de culture et de musique.
[I] [R] [N] est décédé le 17 novembre 1981, laissant ses trois enfants, M. [J] [D] [R] et Mmes [E] et [S] [R].
Après la dissolution de la SCI le 7 février 1986 et le décès de [J] [R] le 15 janvier 1994, sa veuve a acquis l’ensemble immobilier.
[L] [G] est décédée le 11 juin 2006. Elle laisse pour lui succéder ses trois petits-enfants, M. [J] [D] [R], et Mmes [E] et [S] [R] (ci-après les consorts [R]).
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un prêt à usage à titre gratuit au bénéfice de la Fondation [R] pour une durée de 30 ans à compter du 1er janvier 1975, renouvelé pour une durée de 10 ans. Ce prêt a pris fin le 31 décembre 2014.
La Fondation [R] a alors décidé de procéder à un appel aux dons aux fins d’acquérir l’ensemble immobilier, appartenant aux consorts [R], qui constitue notamment son siège social.
C’est dans ce contexte qu'[A] [H], membre du conseil d’administration de la fondation, a indiqué par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2016 qu’il effectuera un don d’un montant d’un million d’euros entre les mains de la fondation pour lui permettre d’acquérir l’ensemble immobilier et que le premier versement de 600 000 euros sera effectué directement entre les mains du notaire dès que l’acte d’acquisition sera prêt à être régularisé.
Le 26 juillet 2016, [A] [H] a procédé au versement de la somme de 600 000 euros, le solde devant être versé au plus tard au 31 décembre 2016.
Le même jour, [A] [H] a adressé la lettre recommandée précitée à la Fondation [R] en formulant un engagement ferme et définitif de verser à cette dernière la somme maximum de 400 000 euros au plus tard le 31 décembre 2016.
Par acte notarié du 5 août 2016, la Fondation [R] a acquis l’ensemble immobilier pour le prix d’un million d’euros dont 600 000 euros ont été payés comptant. Le solde restant dû devant être réglé au plus tard le 31 décembre 2016.
[A] [H] est décédé le 6 novembre 2016. Il laisse pour lui succéder :
— son conjoint survivant en la personne de Mme [Z] [F],
— ses enfants : Mmes [T] et [U] [H], et M. [V] [H],
— Mme [B] [X], Mme [Y] [H], et M. [K] [H] venant aux droits de [O] [H], fils de [A] [H] décédé le 17 février 2018.
La Fondation [R] a réglé le solde du prix de vente le 7 décembre 2018 au moyen d’un prêt bancaire.
Par actes de commissaire de justice des 2, 3, 15, 17 et 21 mai 2019, la Fondation [R] a fait assigner les ayants-droit d'[A] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le règlement de la somme de 400 000 euros.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants :
— condamne in solidum Mme [Z] [F], Mmes [U], [T] et [Y] [H], Mme [B] [X], MM. [V] et [K] [H], ci-après également dénommés les consorts [H], à payer à la Fondation [R] la somme de 400 000 euros au titre de l’engagement souscrit par [A] [H],
— déboute la fondation [R] de ses demandes de dommages-intérêts,
— déboute les consorts [H] de leurs demandes tendant à voir ordonner le rapport à la succession d'[A] [H] de la somme de 600 000 euros et à voir condamner la Fondation [R] à leur payer cette somme,
— condamne in solidum Mme [Z] [F], Mmes [U], [T] et [Y] [H], Mme [B] [X], MM. [V] et [K] [H] à payer à la Fondation [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum Mme [Z] [F], Mmes [U], [T] et [Y] [H], Mme [B] [X], MM. [V] et [K] [H] aux dépens,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mmes [U], [T] et [Y] [H], Mme [Z] [F] ainsi que Mme [B] [X] et MM. [V] et [K] [H] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2022.
La fondation [R] a constitué avocat le 6 septembre 2022.
Les appelants ont remis au greffe leurs premières conclusions le 12 octobre 2022.
L’intimée a quant à elle remis au greffe ses premières conclusions le 6 janvier 2023.
Par une ordonnance du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Paris a notamment :
— désigné Mme [B] [W] pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points du vue respectifs et, si nécessaire, à l’établissement d’un protocole d’accord contenant les termes d’une solution convenue et amiable au litige,
— fixé la durée de la mission du médiateur à trois mois à compter du premier rendez-vous organisé par le médiateur avec l’une et/ou l’autre parte, dont la date devra être portée à la connaissance du greffe par le médiateur,
— fixé à 1 500 euros l’avance sur honoraires de la médiatrice judiciaire, qui lui sera versée directement par les parties à hauteur de la moitié par les appelants in solidum et de la moitié par l’intimée, avant le 11 mai 2023,
— rappelé qu’à défaut de versement de cette avance, la présente décision sera caduque et l’instance poursuivie.
Par courrier officiel du 15 juin 2023, le greffe a informé les parties que la décision ordonnant la médiation a été frappée de caducité en raison du défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit conformément à l’article 131-6 du code de procédure civile.
En conséquence, l’instance a été poursuivie.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023, Mmes [U], [T] et [Y] [H], Mme [Z] [F], Mme [B] [X] et MM. [V] et [K] [H], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 14 juin 2022,
statuant à nouveau,
— juger recevables et bien fondées les conclusions de Mmes [U], [T] et [Y] [H], Mme [Z] [F], Mme [B] [X] et MM. [V] et [K] [H] dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
à titre principal,
— juger nulle la promesse de don d’un montant de 400 000 euros faite par lettre en date du 26 juillet 2016 de [A] [H] pour non-respect des dispositions de l’article 931 du code civil,
— à défaut, juger sans effet la promesse de don d’un montant de 400 000 euros faite par lettre en date du 26 juillet 2016 de [A] [H] pour non-respect des dispositions de l’article 932 du code civil,
en conséquence,
— débouter la fondation [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— juger que ce don d’un montant de 400 000 euros constitue un legs,
— juger que ce legs porte atteinte à la quotité disponible,
en conséquence,
— débouter la fondation [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que la fondation [R] n’apporte pas la preuve du respect des conditions imposées par [A] [H] pour pouvoir bénéficier de cette promesse de don,
en conséquence,
— débouter la fondation [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
— juger que la donation de 600 000 euros en date du 26 juillet 2016 n’est pas constitutive d’un don manuel,
— juger nulle la donation de 600 000 euros en date du 26 juillet 2016 pour non-respect des dispositions de l’article 931 du code civil,
— à défaut, juger sans effet la donation de 600 000 euros en date du 26 juillet 2016 pour non-respect des dispositions de l’article 932 du code civil,
en conséquence,
— ordonner le rapport à la succession [H] de la somme de 600 000 euros par la fondation [R],
— condamner la Fondation [R] à payer à Mmes [U], [T] et [Y] [H], Mme [Z] [F], Mme [B] [X] et MM. [V] et [K] [H] la somme de 600 000 euros,
— juger que Mmes [U], [T] et [Y] [H], Mme [Z] [F], Mme [B] [X] et MM. [V] et [K] [H] feront leur affaire personnelle entre eux de la répartition de la somme de 600 000 euros conformément à leurs règles successorales,
— juger que la somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et que les intérêts seront capitalisés s’ils sont dus pour une année entière,
en tout état de cause,
— condamner la fondation [R] à payer à Mmes [U], [T] et [Y] [H], Mme [Z] [F], Mme [B] [X] et MM. [V] et [K] [H] à chacun la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions au fond notifiées le 6 janvier 2023, la Fondation [R], intimée, demande à la cour de :
— recevoir la Fondation [R] en toutes ses demandes, fins et conclusions, la déclarer bien fondée,
— débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes et notamment de leur demande de condamnation de la fondation [R] à leur verser une somme de 600 000 euros,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de paris rendu le 14 juin 2022 en ce qu’il a :
*condamné in solidum les consorts [H] à payer à la fondation [R] la somme de 400 000 euros au titre de l’engagement souscrit par [A] [H],
*débouté les consorts [H] de leurs demandes tendant à voir ordonner le rapport à la succession de [A] [H] de la somme de 600 000 euros et à voir condamner la Fondation [R] à leur payer cette somme,
*condamné in solidum les consorts [H] aux dépens,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 14 juin 2022 en ce qu’il a :
*débouté la fondation [R] de ses demandes de dommages et intérêts,
*condamné in solidum les consorts [H] à payer à la fondation [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige,
statuant à nouveau et en conséquence,
— juger que la résistance abusive des héritiers de [A] [H] à honorer l’engagement pris par leur père, époux et grand-père a causé un préjudice à la fondation [R] du fait des intérêts de retard qu’elle a dû assumer auprès des consorts [R] aux fins de remboursement de la somme de 400 000 euros et des intérêts du prêt qu’elle a dû souscrire auprès de la banque BNP Paribas,
— condamner in solidum Mmes [U], [T] et [Y] [H], Mme [Z] [F], Mme [B] [X] et MM. [V] et [K] [H] à verser à la fondation [R] une somme de 45 237 euros au titre du préjudice qu’elle a subi du fait du paiement des intérêts de retard de 6 % par an pendant deux ans aux consorts [R],
— condamner in solidum Mmes [U], [T] et [Y] [H], Mme [Z] [F], Mme [B] [X] et MM. [V] et [K] [H] à verser à la fondation [R] une somme de 74 248 euros au titre des intérêts du prêt bancaire souscrit réglés mensuellement,
en tout état de cause,
— condamner in solidum Mmes [U], [T] et [Y] [H], Mme [Z] [F], Mme [B] [X] et MM. [V] et [K] [H] à verser à la Fondation [R] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mmes [U], [T] et [Y] [H], Mme [Z] [F], Mme [B] [X] et MM. [V] et [K] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions d’incident aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées le 11 juin 2024, la Fondation [R], intimée, demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— déclarer recevables les dernières conclusions d’intimée et d’appel incident signifiées par la fondation [R] le même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de recevabilité des conclusions actualisées du 11 juin 2024 :
In limine litis, la fondation [R] demande au conseiller de la mise en état de révoquer l’ordonnance de clôture, au motif qu’elle souhaite actualiser le montant des intérêts de retard du prêt qu’elle a souscrit pour payer le solde du prix d’acquisition de l’ensemble immobilier.
Elle considère que sa demande est recevable au regard de l’article 802 du code de procédure civile, s’agissant de conclusions relatives aux intérêts dont le décompte, arrêté par l’établissement bancaire et qu’elle produit, ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Elle précise que dans ses conclusions du 6 janvier 2023, elle sollicitait le paiement d’intérêts de retard à hauteur de 74 248 euros, mais que ce montant est erroné et résulte de calculs inexacts et doit être ramené à la somme de 29 477 euros.
Les consorts [H] ne formulent aucune observation en réponse à cette demande.
Il convient tout d’abord de considérer que la demande étant adressée au conseiller de la mise en état, lequel est dessaisi à compter de l’ordonnance de clôture, la cour s’en trouve dès lors saisie afin d’y répondre.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il est admis, pour l’application de ce texte, que de telles conclusions sont recevables sans nécessité de révoquer l’ordonnance de clôture, sauf si celle-ci est sollicitée pour le respect du contradictoire.
En l’espèce, les conclusions déposées par la fondation [R] sont relatives aux intérêts et leur décompte est établi par la BNP Paribas, établissement prêteur (pièce 27 de l’intimée).
Ces conclusions actualisent le montant des intérêts en diminuant celui-ci de plus de la moitié. Dès lors, les appelants n’ont fait aucune observation et n’ont formulé aucune demande relative à l’actualisation des intérêts.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture. En revanche, sans préjuger sur leur bien-fondé, les conclusions actualisées de la fondation [R] concernant les intérêts du prêt seront déclarées recevables.
Sur l’appel principal :
Sur la demande des consorts [H] quant à la qualification de la lettre du 26 juillet 2016 portant sur le versement de la somme de 400 000 euros :
Le tribunal, considérant qu'[A] [H] entretenait une relation particulière d’amitié avec [J] [R], la fondation [R] et la chapelle [16], qu’il était animé d’un véritable devoir de conscience et que son engagement de verser la somme de 400 000 euros ne peut constituer une promesse de don, ni un legs, a fait droit à la demande de la fondation [R] et a condamné les consorts [H] à payer à cette dernière la somme de 400 000 euros au titre de l’engagement souscrit par [A] [H].
Les consorts [H] demandent à la cour l’infirmation de ce chef et de juger que le document signé le 26 juillet 2016 par [A] [H] constitue une promesse de donation, laquelle est nulle en vertu de l’article 931 du code civil en raison de sa forme sous seing privé ou, à tout le moins, dénuée de tout effet, à défaut d’acceptation du donataire, la fondation [R], conformément à l’article 932 du même code.
Ils déclarent qu’à aucun moment, le tribunal n’a caractérisé le devoir de conscience envers le pianiste [J] [R], alors que ce devoir incombait en réalité à la fondation [R], et qu’il résulte en revanche de nombreux écrits qu'[A] [H] agissait uniquement sous l’impulsion d’une intention libérale. Ils citent en ce sens les différents courriers faisant état, de manière constante, de « donations » de 600 000 et 400 000 euros, de « dons » ou de « promesse de dons » consentis par [A] [H].
Ils ajoutent que des preuves supplémentaires sont fournies par le fait, d’une part, que la fondation [R] a demandé et obtenu le bénéfice de deux rescrits de l’administration fiscale des 12 janvier et 17 juin 2016 actant que les ressources de la fondation proviendraient essentiellement de dons, et d’autre part, qu’ [A] [H] a lui-même demandé par écrit à la fondation que pour chacun de ses dons, un reçu lui soit délivré afin de bénéficier du régime des dons effectués au profit de certains organismes d’intérêt général, ouvrant droit au bénéfice des réductions d’impôt.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de juger que l’engagement de verser les 400 000 euros doit s’analyser, en raison du décès ultérieur de son auteur, en un legs qui porterait « atteinte à la quotité disponible » et conduirait au rejet des prétentions de la fondation [R].
La fondation [R] s’oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement.
Elle considère, d’une part, qu'[A] [H] s’estimait débiteur d’une obligation naturelle, constituée par le devoir moral de conscience envers la fondation [R], que cette obligation naturelle est la source de l’engagement unilatéral qu’il a pris à hauteur de la totalité de la somme de 1 000 000 euros, et que pour lui, cet engagement était ferme et définitif et avait pour objet de rendre tangible et exécutable ce devoir de conscience.
Elle estime, d’autre part, que la dette d'[A] [H], née de l’engagement unilatéral qu’il a pris et qui est devenue celle de ses héritiers, ne peut être rattachée à aucune autre source d’obligations, qu’il ne s’agit ni d’un contrat, ni d’un quasi-contrat, ni d’une obligation délictuelle ou quasi-délictuelle, qu’il ne s’agit pas d’une donation puisque son auteur était exclusivement animé par un devoir de conscience et d’honneur, ni d’un legs qui doit impérativement être contenu dans un testament, et qu’en conséquence, la condition de subsidiarité de cet engagement est remplie pour reconnaître son autonomie juridique. Elle affirme que la force obligatoire doit dès lors être reconnue à cet engagement de volonté en tant qu’il a fait naître une obligation de verser la somme de 1 000 000 euros, transmissible à ses héritiers dans les mêmes termes.
***
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, compte tenu du désaccord des parties sur la qualification des actes en cause, il convient préalablement de se prononcer sur ce point, tranché par les premiers juges et dévolu à la cour.
Afin d’apporter une exacte qualification aux écrits litigieux, il y a lieu de rappeler qu’en cas d’imprécision, d’ambiguïté ou de contradiction, tout acte doit être interprété avant de pouvoir être qualifié.
En l’espèce, les documents datés du 26 juillet 2016 et uniquement signés par [A] [H], présentent les caractéristiques d’un acte unilatéral.
Or il est de longue date établi que l’acte unilatéral doit être interprété suivant les mêmes principes que le contrat. Or, conformément à l’article 1188 du code civil, il convient en premier lieu de prendre en compte l’intention des parties, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Le courrier du 26 juillet 2016 d'[A] [H], ainsi que son écrit du même jour annexé à l’acte de vente au profit de la fondation [R], comportent à l’évidence des ambiguïtés et des contradictions, puisque leur auteur y affirme faire don de la somme globale de 1 000 000 euros, et en particulier de celle de 400 000 euros, en même temps que prendre un engagement ferme et définitif de verser ultérieurement cette dernière somme et renoncer au bénéfice de l’article 1142 du code civil.
Il y a donc lieu de procéder à l’interprétation de la volonté d'[A] [H] concernant ces actes.
Par ailleurs, il est essentiel de déterminer si l’interprétation des écrits du 26 juillet 2016 et la qualification de « l’engagement » doivent s’effectuer de manière autonome par rapport au versement de 600 000 euros ou s’il y a lieu d’effectuer ces opérations dans la finalité unique de la remise globale de la somme de 1 000 000 euros.
Les pièces fournies tant par les appelants que par l’intimé révèlent qu'[A] [H] a toujours placé le versement des 400 000 euros dans le même cadre juridique que la remise de la somme de 600 000 euros qui l’a précédé, puisque l’intention d'[A] [H] de remettre un montant global de 1 000 000 euros a été exprimée devant le conseil d’administration de la fondation [R] (pièce 5 de l’intimée), à l’égard de son secrétaire général (lettre du 26 juillet 2016), a été reprise par le notaire rédacteur de l’acte d’acquisition de la chapelle (pièces 9 et 22 de l’intimée) et même clairement formulée dans des articles de la presse locale ou régionale (pièces 13 à 15 de l’intimée).
En conséquence, la qualification de l’engagement au versement de la somme de 400 000 euros doit s’effectuer dans le cadre de la volonté d’une remise de la somme globale de 1 000 000 euros.
Sur l’existence d’une obligation naturelle transformée en obligation civile :
Ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, une obligation naturelle est caractérisée par le fait de s’obliger envers autrui ou lui verser une somme d’argent non sous l’impulsion d’une intention libérale mais afin de remplir un devoir impérieux de conscience et d’honneur ou de reconnaissance.
Il est par ailleurs établi que cette obligation naturelle se transforme en obligation civile lorsque son débiteur prend l’engagement unilatéral d’exécuter ce devoir moral, et que l’exécution d’un devoir de conscience ou d’une obligation naturelle est exclusive de toute intention libérale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des liens d’amitié unissaient de longue date le pianiste [J] [R] et son épouse et [A] [H], qui s’étaient notamment traduits par le fait que ce dernier avait souvent accompagné l’artiste dans ses déplacements à l’étranger, et que ce dernier souhaitait voir poursuivre l''uvre de son ami au travers de la fondation éponyme.
Pour autant, ces liens sont insuffisants pour caractériser une obligation naturelle qu'[A] [H] aurait souscrite envers [J] [R] ou envers la fondation. En effet, il résulte de l’analyse de l’ensemble des pièces produites que :
— [A] [H] n’a cessé d’apporter son aide et son « soutien » tant à l’artiste qu’à la fondation (procès-verbal du conseil d’administration du 19 juin 2015), ainsi qu’en rendent compte également les articles de presse, reprenant ses propos, déclarant notamment qu’il était « de ceux qui ont accueilli [J] [R] et sa famille en 1970 », qu’il fut « l’un des premiers à modestement l’assister » et que « son geste de soutien est donc, avant tout, une preuve d’amitié » ;
— ces gestes traduisent manifestement l’aide qu’a prodiguée [A] [H] à l’égard de son ami pianiste, mais à l’inverse, aucun élément n’est produit dans le sens d’une obligation morale ou de conscience dont le premier, par ailleurs dirigeant d’entreprises de la grande distribution, aurait pu se sentir redevable, telle des services rendus ou une aide quelconque ;
— l’argument selon lequel l’engagement de conscience serait caractérisé par le fait qu'[A] [H] s’est engagé à verser la totalité du solde du prix, soit 400 000 euros, si aucun autre contributeur ne pouvait être trouvé n’est pas opérant puisque l’intéressé a expliqué qu’il souhaitait que d’autres contributeurs se manifestent afin d’attester de l’intérêt du public pour le projet culturel de la Chapelle [16] ;
— enfin, l’exclusion de toute intention libérale qui caractérise une obligation naturelle ne correspond pas à l’esprit de libéralité et de générosité qui a inspiré l’action d'[A] [H], mettant en avant la qualité de mécène à laquelle il aspirait, à l’égard de la fondation [R].
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’existence d’une obligation naturelle, qui se serait transformée en obligation civile, et d’infirmer le jugement sur ce chef.
Sur l’existence d’une disposition à cause de mort :
Aux termes de l’article 895 du code civil, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.
En outre, l’article 970 du même code prévoit que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
En l’espèce, l’engagement pris par [A] [H] était de verser la somme maximum de 400 000 euros « au plus tard à la date du 31 décembre 2016 » et non à compter de son décès.
Par ailleurs, tant la lettre du 26 juillet 2016 que le document annexé à l’acte de vente sont entièrement dactylographiés et non manuscrits.
En conséquence, l’engagement pris par [A] [H] ne peut être qualifié de legs.
Il reste donc à déterminer si « l’engagement » pris par [A] [H] est susceptible de s’inscrire dans le projet d’une libéralité globale, entre vifs et non à cause de mort, à hauteur d’un montant de 1 000 000 euros.
Sur l’existence d’un projet de don de 400 000 euros devant suivre celui de 600 000 euros :
L’analyse de la lettre recommandée du 26 juillet 2016 et du document du même jour annexé à l’acte authentique révèle que :
— ces documents sont parfaitement contemporains de la remise du chèque de 600 000 euros contre reçu fiscal à due concurrence de cette somme ;
— aux termes de la lettre du 26 juillet 2016, [A] [H] nomme expressément de « dons » les remises de 600 000 et 400 000 euros à intervenir ;
— le document signé remis au notaire pour être annexé à l’acte d’acquisition des biens par la fondation est intitulé « Donation complémentaire affectée au financement de l’achat de la Chapelle royale (') » ; portant sur le versement à venir de la somme maximum de 400 000 euros, il comporte également dans le texte la dénomination de « don » pour celle-ci ; l’acte authentique qui le vise précise qu’ « est demeurée ci-après annexée la promesse de dons consentie par M. [A] [H] » ;
— s’agissant de la mention d’exécution forcée figurant dans ledit document et dont la fondation se prévaut, la phrase exacte est la suivante : « Je renonce au bénéfice de l’article 1142 du code civil et m’oblige à donner ladite somme » ; à l’évidence suggérée au signataire dans le but de sécuriser la vente, la mention n’en comporte pas moins la précision que son « obligation » a pour objet une donation ;
— sur l’utilisation du terme d'«engagement » par [A] [H], le sens que ce dernier lui donne est compatible avec sa pleine volonté d’effectuer une libéralité, puisqu’il a également employé ce terme pour caractériser l’action des mécènes. On relèvera en ce sens, dans le procès-verbal de la fondation du 19 juin 2015 (pièce 4 de l’intimée), la déclaration de ce dernier selon laquelle « il signale qu’il a reçu l’engagement d’un important mécène pour contribuer aux frais de fonctionnement annuels de la Fondation » ;
— le fait qu'[A] [H] demande dans cette lettre à la fondation, par la même occasion, la délivrance des reçus lui permettant de bénéficier des avantages fiscaux liés aux dons versés, et que celle-ci lui a délivré le premier reçu à la suite du don de 600 000 euros, sont à nouveau des indications particulièrement claires de la nature gratuite de ses versements, et c’est à tort que les premiers juges ont pu estimer que « l’avantage fiscal sollicité n'(est) qu’une conséquence financière du versement qui peut être indépendante de l’intention animant son auteur », au risque de laisser supposer un montage frauduleux qu’aucun élément ne permet en l’espèce de suspecter.
L’intention libérale d'[A] [H] est encore attestée par les remerciements officiels de la fondation [R] à son égard en lui exprimant « sa plus profonde reconnaissance et gratitude » (') pour sa très grande générosité » (procès-verbal du conseil d’administration du 28 novembre 2015, p. 8) et par le fait que cette dernière l’avait rassuré sur le fait qu’il pourrait bénéficier des avantages fiscaux résultant des donations.
En définitive, ces nombreux éléments caractérisent pleinement l’intention libérale exprimée par [A] [H], notamment s’agissant de son projet de verser la somme de 400 000 euros.
Ce dernier s’étant engagé à verser ce don 5 mois plus tard, une telle disposition doit être analysée comme une promesse de don.
Il résulte de l’article 931 du code civil que tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
Or, il est acquis qu’en application de l’article 931 du code civil, l’engagement de signer un acte de donation est, comme la libéralité elle-même, soumis à la forme authentique (Cass. Civ. 1, 17 oct 2018, 17-22021 et 17-26573).
En conséquence, l’engagement pris par [A] [H] de verser la somme complémentaire de 400 000 euros, est nul à défaut d’avoir été souscrit par acte authentique ou d’avoir été suivi d’une donation ou d’un don manuel.
Il sera en conséquence fait droit à la demande des consorts [H] en ce que l’engagement valant promesse de don de la somme de 400 000 euros par [A] [H] sera déclaré nul et de nul effet.
Sur les demandes des consorts [H] de rapport à la succession et paiement de la somme de 600 000 euros :
Les premiers juges, saisis d’une demande reconventionnelle des consorts [H] de rapport à la succession et de restitution de la somme de 600 000 euros versée par [A] [H] au motif que ce don aurait également été frappé de nullité, les en ont déboutés au motif que ce versement constituait, comme celui de 400 000 euros, l’exécution d’un devoir de conscience.
Les consorts [H] demandent à la cour d’infirmer ce chef, de juger que la donation de 600 000 euros n’est pas un don manuel, qu’elle est donc nulle pour non-respect des conditions de forme prévues par l’article 931 du code civil ou sans effet pour non-respect des dispositions de l’article 932 du même code et d’ordonner le rapport de la somme à la succession et à la fondation [R] de leur payer la somme de 600 000 euros.
Ils fondent leurs demandes sur le fait que si la tradition constitutive du don manuel doit être opérée de manière autonome et distincte, et qu’elle ne doit pas intervenir en exécution d’un acte nul en la forme rédigé antérieurement à son accomplissement, en l’espèce cette condition ne serait pas remplie car lorsqu'[A] [H] a donné « l’ordre de virement de son compte personnel sur celui du notaire », il était dans le cadre de l’exécution d’une promesse de donation sous seing privé en date du 26 juillet 2016.
Ils ajoutent que la confirmation de cet acte nul n’était pas possible et que le de cujus ne pouvait pas confirmer sa promesse de don manuel par un don manuel sans revêtir la forme d’un acte notarié.
Ils considèrent en outre qu’au regard de l’article 932 du code civil, l’offre de donation que constitue l’engagement du 26 juillet 2016 n’a pas été acceptée en termes exprès par la fondation [R], a fortiori en la forme authentique, et que l’acte est dénué de tout effet et n’a pu engager ni [A] [H], ni ses héritiers.
Ils demandent en conséquence que la somme de 600 000 euros soit rapportée à la succession et que la fondation [R] soit condamnée à restituer ladite somme à la succession.
La fondation [R] demande la confirmation du jugement et le rejet de cette demande, au motif que les 600 000 euros constituent le commencement d’exécution de l’engagement unilatéral de volonté portant sur un montant de l 000 000 euros.
Elle demande subsidiairement à la cour, si celle-ci considère que le versement de la somme de 600 000 euros ne constituait pas le commencement d’exécution de l’engagement unilatéral, de juger qu’il s’agit d’un don manuel, que la tradition s’est bien déroulée le 26 juillet 2016 par le transfert des fonds sur le compte du notaire et qu’elle s’est accompagnée de la dépossession réelle, immédiate et irrévocable de cette somme.
***
Il sera rappelé que le don manuel se caractérise par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession de celui-ci et l’irrévocabilité de la donation.
En outre, il est acquis que le virement de fonds ou la remise de chèque réalisent la tradition par le dessaisissement irrévocable du donneur d’ordre ou du tireur au profit du bénéficiaire, qui acquiert immédiatement la propriété des fonds.
En l’espèce, aux termes de la lettre du 26 juillet 2016, [A] [H] ne déclare pas qu’il donne la somme de 600 000 euros, mais informe du fait que « le premier versement d’un montant de 600 000 euros sera effectué directement entre les mains du notaire ». Cette formulation exclut tant la donation présente que la promesse de don.
En revanche, le reçu fiscal délivré par la fondation [R] comporte la mention littérale selon laquelle le don a été versé par « chèque HSBC n° 6890865 versé directement auprès du notaire Maître [M] à [Localité 13], donation à Fondation [R] pour achat Chapelle royale à [Localité 17] ».
Il en résulte que la tradition de la somme de 600 000 euros s’est bien effectuée de manière autonome et distincte.
L’intention libérale étant par ailleurs amplement établie, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, il y a donc lieu de considérer qu'[A] [H] a réalisé au profit de la fondation [R] un don manuel à hauteur de 600 000 euros, lequel est définitif.
S’agissant de la demande des consorts [H] de « voir rapporter à la succession » ladite somme, ces derniers expliquent seulement qu'[A] [H] étant décédé le 6 novembre 2016, la restitution de la somme de 600 000 euros doit prendre la forme d’un rapport à la succession d’une somme équivalente. Il convient donc d’interpréter cette demande comme signifiant que l’auteur du versement étant décédé, il y a lieu de restituer la somme à la succession, c’est-à-dire à l’ensemble de ses héritiers.
Or le don manuel étant valide et donc définitif, il n’y a lieu ni à restitution de la somme de 600 000 euros, ni à « rapport » de la somme aux héritiers dans le sens donné au terme par ces derniers, étant au demeurant rappelé qu’en application de l’article 922 du code civil, le don manuel, comme toutes les donations entre vifs consenties par le de cujus, devra être fictivement réuni à la masse des biens existants au décès pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible.
En conséquence, les consorts [H] doivent être déboutés de leurs demandes de rapport de la somme de 600 000 euros et de payement de ladite somme par la fondation [R] et le jugement sera, par substitution de motifs, confirmé de ces chefs.
Sur l’appel incident :
Sur la demande de condamnation des consorts [H] à des dommages et intérêts pour résistance abusive :
Les premiers juges, constatant que la fondation [R] ne développait aucune argumentation susceptible de caractériser la mauvaise foi des consorts [H], que l’appréciation inexacte que ceux-ci se faisaient de leurs droits n’était pas en soi constitutive d’une faute et que la fondation n’expliquait pas les raisons pour lesquelles elle a attendu le 27 novembre 2018 pour souscrire le prêt bancaire de 400 000 euros, l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive qu’ils ont opposée au paiement de ce montant, ayant contraint la fondation à acquitter les intérêts de retard prévus par l’acte de vente pour la partie du prix payable à terme.
En appel, la fondation [R] demande l’infirmation de ce chef et le paiement d’une somme de 45 237 euros au titre du préjudice qu’elle a subi du fait du paiement desdits intérêts de retard au taux de 6 %, expliquant qu’elle a attendu que les consorts [H] s’exécutent avant de recourir à un prêt bancaire.
Toutefois, les consorts [H] n’étant pas tenus au versement de la somme de 400 000 euros ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la fondation [R] se voit déboutée de sa demande et le jugement sera, par substitution de motifs, confirmé sur ce chef.
Sur la demande de condamnation des consorts [H] au titre des intérêts du prêt bancaire :
Pour les mêmes motifs, le tribunal a débouté la fondation de sa demande de paiement des intérêts bancaires qu’elle a acquitté sur le prêt de 400 000 euros.
La fondation [R] demande en appel l’infirmation de ce chef et la condamnation des consorts [H] au paiement desdits intérêts s’élevant à la somme de 29 477 euros, pour le motif qu’elle a légitimement attendu deux ans que les consorts [H] s’exécutent et a recherché une issue amiable au différend.
Toutefois, les consorts [H] n’étant pas tenus au versement de la somme de 400 000 euros ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la fondation [R] se voit déboutée de sa demande et le jugement sera, par substitution de motifs, confirmé sur ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte du présent arrêt qu’aucune des parties n’obtient totalement satisfaction en ses prétentions ; il convient donc de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de réformer le jugement sur ce chef.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l’équité et à la complexité de l’issue du litige, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou de l’autre des parties, à leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leurs demandes respectives à ce titre et le jugement sera également réformé sur ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions déposées le 11 juin 2024 par la fondation [R] ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 juin 2022 en ce qu’il a :
— condamné in solidum Mme [Z] [F], Mmes [U], [T] et [Y] [H], Mme [B] [X], MM. [V] et [K] [H] à payer à la fondation [R] la somme de 400 000 euros au titre de l’engagement souscrit par [A] [H] ;
— condamné in solidum Mme [Z] [F], Mmes [U], [T] et [Y] [H], Mme [B] [X], MM. [V] et [K] [H] à payer à la fondation [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [Z] [F], Mmes [U], [T] et [Y] [H], Mme [B] [X], MM. [V] et [K] [H] aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Déboute la fondation [R] de sa demande de condamner in solidum Mme [Z] [F], Mmes [U], [T] et [Y] [H], Mme [B] [X], MM. [V] et [K] [H] à payer à la fondation [R] la somme de 400 000 euros au titre de l’engagement souscrit par [A] [H] ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour.
Le Greffier, Le Président,
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