Confirmation 1 février 2011
Cassation 24 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1er févr. 2011, n° 09/04498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 09/04498 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Abbeville, 15 septembre 2009 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. HAMEAU CECILIA |
Texte intégral
ARRÊT
N°
[…]
C/
Y
X
Lag./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère chambre – 2ème section
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2011
RG 09/04498
APPEL D’UN
JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D 'ABBEVILLE du 15 septembre 2009
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
[…]
[…]
ABBEVILLE Représentée par la SCP JACQUES LEMAL ET AURELIE GUYOT, avoués à la Cour et plaidant par Me ROBERT substituant la SCP FAUCQUEZ & BOURGAIN, avocats au barreau de BOULOGNE SUR MER
ET
INTIMÉS
Monsieur Y Y né le ….. à […]
[…]
[…]
Madame X X épouse X née le ….. à […]
SAINT LEU LA FORET Représentés par la SCP TETELIN-MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me … … du barreau de VAL D’OISE
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Novembre 2010 devant Mme … et Mme …, Conseillères, magistrats rapporteurs siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Février 2011.
GREFFIER Mme Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mmes les Conseillères en ont rendu compte à la Cour composée de
M. de LAGENESTE, Président,
Mme … et Mme …, Conseillères qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT
Le 01 Février 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile; M. de LAGENESTE, Président, a signé la minute avec Mme Y, Greffier.
*
* *
DÉCISION
Exorde
En ce qui concerne l’exposé des faits, la procédure antérieure et les prétentions des parties, la cour se référera à l’analyse du premier juge qui sera tenue pour ici reproduite.
Acheteurs selon acte signé le 31 août 2006 d’un immeuble vendu en l’état d’achèvement par la SCI HAMEAU CECILIA, qui devait leur être livré avant la fin du « 1er trimestre 2007 » et qui ne leur a été remis que le 21 décembre 2007, soit près de sept mois plus tard, les époux Y ont, par acte du 15 juillet 2008, fait assigner ladite SCI HAMEAU CECILIA en paiement de diverses indemnités à raison de ce retard.
La demande des époux Y ayant pour l’essentiel été retenue par le premier juge, la SCI HAMEAU CECILIA a interjeté appel et sollicite le débouté des demandeurs. Ces derniers concluent à confirmation, sauf le quantum des indemnités dont ils demandent majoration.
Clause de non-responsabilité
Résistant à cette demande la SCI HAMEAU CECILIA invoque la survenue d’événements l’exonérant, selon une clause du contrat, de son obligation de livrer dans les délais convenus. Les époux Y contestent la validité de cette clause. la clause litigieuse est libellée comme suit
"Ce délai (de livraison) sera le cas échéant majoré des jours d’intempéries au sens de la réglementation du travail sur les chantiers du bâtiment ; ces jours seront constatés par une attestation de l’architecte ou du bureau d’études auquel les parties conviennent de se rapporter ; le délai sera le cas échéant majoré des jours de retard consécutifs à la grève ou au dépôt de bilan d’une entreprise ' ".
La cour observe que cette clause qui confère systématiquement les effets d’une force majeure à des événements qui n’en présentent pas nécessairement le caractère, en ce qu’elle est insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, constitue une clause abusive devant être considérée comme nulle et non-avenue aux terme de l’article L 132-1 du code de la consommation.
Force majeure
De la sorte les événements invoqués par la SCI HAMEAU CECILIA devront, pour justifier son retard, selon le droit commun de l’article 1148 du c civ, présenter le caractère d’une force majeure.
1) La SCI invoque que le retard est dû notamment à 52 jours d’intempéries.
La cour observe que la survenance de jours d’intempéries dans la construction d’un immeuble édifié dans une ville de la côte Picarde (Cayeux sur mer, 80), ne saurait constituer une force majeure, s’agissant d’un événement statistiquement prévisible par un constructeur ou un maître d’ouvrage professionnel.
En l’occurrence la cour observe que si la SCI HAMEAU CECILIA justifie de ces 52 jours d’intempéries, elle n’établit pas, par le versement au dossier d’une attestation émanant d’un organisme indépendant telle une station météorologique locale, que ce nombre de 52 jours d’intempéries entre le début et la fin du chantier ait significativement dépassé ce qu’il était raisonnable de prévoir lors de la signature de la convention. Ainsi elle n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces 52 jours d’intempéries présentent le caractère d’un force majeure.
2) De même la SCI HAMEAU CECILIA invoque 70 jours de « défaillance d’une entreprise ».
La cour observe qu’elle ne fournit aucune information sur la cause de cette défaillance. Notamment elle n’apporte aucunement la preuve que cette entreprise, qu’elle a choisie, présentait des qualités de technicité et de solidité financière en relation avec le chantier qu’il lui confiait.
Ainsi la SCI HAMEAU CECILIA n’apporte pas la preuve, qui lui incombe également, que ces 70 jours de « défaillance » présentent le caractère d’un force majeure extérieure à son propre fonctionnement.
3) Enfin la SCI HAMEAU CECILIA invoque que 60 jours de ce retard « sont imputables aux époux Y ».
La cour observe qu’il résulte des pièces produites par les acquéreurs que si la livraison a été différée de 60 jours supplémentaires c’était en raison de réserves qu’ils ont fait valoir à la réception et que la SCI n’établit nullement que ces réserves aient été injustifiées. S’agissant d’une cause non extérieure à la SCI débitrice de l’obligation de délivrance dans les délais, elle ne saurait constituer une force majeure.
Divers ; demandes accessoires
Pour le surplus des demandes et des moyens des parties -et notamment la quantum des préjudices subis par les demandeurs, ceux-ci ayant été justement exposés et pertinemment appréciés par le premier juge, la cour adoptera ses motifs et les conséquences qu’il en a déduites dans son dispositif, sauf à en tenir pour retranchés ceux qui seraient contraires aux motifs ou dispositif du présent arrêt.
Il serait inéquitable de laisser à charge des l’intimé les frais irrépétibles dont il se réclame à hauteur de 2.500 euros.
Succombant en sa demande principale la SCI HAMEAU CECILIA ne sera pas reçue en ses demandes accessoires concernant les dommages intérêts, les frais irrépétibles ou les dépens et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
CONFIRME dans toutes ses dispositions appelées le jugement entrepris; Y AJOUTANT, au titre de la procédure d’appel
CONDAMNE la SCI HAMEAU CECILIA à payer aux époux Y la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) au titre des frais irrépétibles.
DÉBOUTE la SCI HAMEAU CECILIA de ses demandes accessoires, la CONDAMNE aux dépens de la procédure d’appel et donne aux avoués des autres parties en cause le droit de recouvrer ceux dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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