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Sur la décision
| Référence : | JAF Nanterre, 5 févr. 2021, n° 20/02338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02338 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ---------------------
JUGEMENT DU : 05 Février 2021 N° RG 20/02338 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VUMC N° Minute : 21/00028
POLE DE LA FAMILLE – 1re Section
CABINET 5
Jugement prononcé le 05 Février 2021
A l’audience non publique du 18 Janvier 2021 est venue l’affaire suivante :
Devant Maëlle POUTCHNINE, Juge aux affaires familiales assistée de Marie COUSSON, Greffière
ENTRE :
Madame Y Z née le […] à PARIS 15 (75015) de nationalité Française (…)
assistée de Me Anouchka ASSOULINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 520
ET
Monsieur A B né le […] à […]
assisté de Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 11
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2021.
Prononcé par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE :
Madame Y Z et Monsieur A B se sont mariés le […] devant l’officier de l’état civil de la commune de BOULOGNE-BILLANCOURT, sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union : X, née le […].
Par jugement en date du 3 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux et a homologué leur convention de divorce aux termes de laquelle il était convenu notamment les mesures suivantes : – l’exercice conjoint de l’autorité parentale, – la fixation de la résidence de X au domicile maternel, – la fixation des droits de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : une fin de semaine sur deux du samedi matin après les cours ou les activités de l’enfant au dimanche soir 18 heures ;
— hors période scolaire : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de X à la somme de 400 euros par mois.
Par assignation à bref délai délivrée à Monsieur A B le 6 mars 2020, Madame Y Z a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal afin de voir ordonner une expertise médico-psychologique et de modifier les mesures relatives à l’enfant. Par jugement mixte en date du 10 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a : – rejeté la demande de Monsieur A B tendant au versement de dommages-intérêts pour non-représentation d’enfant, – ordonné avant-dire-droit une mesure d’expertise psychologique de la cellule familiale composée de Madame Y Z, Monsieur A B et X, – maintenu les dispositions de la convention de divorce homologuée par jugement en date du 3 novembre 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE sauf à dire que les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de X devront s’exercer en dehors du domicile de la grand-mère paternelle de l’enfant et, en toutes hypothèses, quelque soit le lieu d’exercice des droits de visite et d’hébergement, en dehors de la présence de Monsieur C D.
Le rapport d’expertise psychologique a été établi le 7 décembre 2020.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 18 janvier 2021 à laquelle chacune des parties a comparu assistée d’un avocat. Lors de cette audience, Madame Y Z demande au juge d’ordonner les mesures suivantes : – l’octroi au père d’un droit de visite en espace de rencontre à l’égard de son enfant, – subsidiairement, l’octroi d’un droit de visite en dehors de la présence du compagnon de la mère de Monsieur A B, – à titre infiniment subsidiaire, l’octroi au père de droits de visite et d’hébergement en dehors de la présence du compagnon de la mère de Monsieur A B à raison d’un week-end par mois et de la moitié des vacances scolaires, avec un partage par quinzaine des grandes vacances scolaires.
Monsieur A B s’y oppose. Il demande au juge aux affaires familiales de : – maintenir les dispositions de la convention de divorce homologuée, sauf à dire qu’il exercera ses droits de visite et d’hébergement prioritairement lors de la période des vacances scolaires commune aux deux zones d’académie (lieu de résidence de l’enfant et son lieu de résidence), – la condamnation de Madame Y Z, outre aux dépens de l’instance, à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais d’expertise.
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Sur questions du juge aux affaires familiales compte tenu des préconisations de l’expert, Monsieur A B indique “être prêt” à engager des entretiens ponctuels avec X en présence d’un psychologue.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur les droit de visite et d’hébergement du père :
Conformément à l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
En l’espèce, Monsieur A B critique l’ordonnance d’une expertise. Sur ce point, il lui appartenait d’exercer les voies de recours. Par ailleurs, l’expertise n’était pas motivée par la seule dénonciation par l’enfant du fait qu’elle se plaignait des comportements sexualisés du compagnon de sa grand-mère (“câlins”, “bisous” contraints) mais aussi par le contexte parental conflictuel exacerbé par ces dénonciations, outre le stress post-traumatique présenté par l’enfant. S’agissant des craintes émises par la mère au sujet des rencontres entre l’enfant et sa grand-mère, il y a lieu de rappeler que le juge aux affaires familiales n’a pas les pouvoirs de statuer sur les relations de l’enfant avec ses grands-parents dans le cadre de la présente instance. En effet, des dispositions spécifiques régissent ces liens, aux termes d’une procédure écrite après avis du Ministère public.
Concernant l’expertise, celle-ci ne préconise pas une réduction du droit de visite du père mais d’observer “une démarche de précaution” appropriée en entendant le souhait de X, “compréhensible”, de ne plus voir le compagnon de sa grand-mère. Sans préjuger de l’issue de la procédure pénale, il convient de relever que X a indiqué à l’expert ne pas trop souhaiter parler des vacances de Noël (2019) passées chez sa grand-mère et le fait que son père ne la croyait pas (au sujet des comportements du compagnon de sa grand-mère). Elle se dit contente de ne plus voir le compagnon de sa grand-mère, pour “oublier” (elle a dessiné lors de l’expertise une maison sur laquelle une tempête s’abattait, signe de colère d’après l’expert).
Par ailleurs, X a une relation positive à sa demi-soeur (du côté de son père) même si certains éléments de rivalité sont présents.
S’agissant de sa relation avec son père, l’expertise relève que l’enfant apprécie les moments passés avec celui-ci, évoquant par exemple des parcours sportifs en forêt. Les règles de vie et les interdits qui sont partagés “par ses deux maisons” sont repérés chez X. L’enfant s’est plainte de disputes entre ses parents. Par ailleurs, l’expert relève une difficulté de communication entre Monsieur A B et son enfant. Il a de façon maladroite exposé l’enfant à sa grand- mère pour parler de ce “problème” (faits dénoncés par l’enfant), “sans sembler percevoir la position dans laquelle serait sa fille” d’après l’expert.
La tension sur les événements de Noël 2019 reste perceptible à l’audience. Sur ce point, seule l’enquête a vocation a établir la réalité juridique des faits d’un point de vue pénal. En toutes
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hypothèses, les parents sont invités à tirer les conclusions de l’expertise et à entendre la souffrance de X puisqu’in fine le père admet que le compagnon de sa mère a pu avoir un comportement “inadapté”.
Enfin, l’expertise conclut que : – Madame Y Z présente un niveau d’angoisse élevé concernant sa fille et les dangers qu’elle pourrait courir “sans que son discours soit embolisé par une plainte ou une revendication”, – Monsieur A B “a une réactivité à l’environnement s’exprimant par une forme de spontanéité ou des mouvements de l’ordre de l’impulsivité” ; il présente “certains traits de rigidité ce qui entrave sa souplesse de penser et ses capacités réflexives” ; il peut avoir des mouvements défensifs, en lien avec un sentiment de remise en question et la crainte d’être éloigné de X, – X présente des signes d’anxiété tout en étant repérée dans sa famille et son organisation ; elle souffre de ne pas être “crue” par son père, l’expert indiquant que le manque d’empathie de Monsieur A B sur cette question n’est pas aidant ; la reconnaissance de la gène ressentie par X ou de la peur aurait été “suffisante et déterminante”, tant pour elle que pour la dynamique familiale ; X est sensible au fait de rassurer sa mère et de lui faire plaisir, – il n’y avait pas particulièrement de divergences éducatives entre les parents jusqu’aux vacances de Noël 2019, – Madame Y Z reste “sensible et anxieuse de ce qu’il pourrait arriver à sa fille”, il est important d’après l’expert que cela ne se transmette pas à X, suggérant qu’elle puisse travailler cette question avec un psychologue, – Monsieur A B a vécu comme une frustration de ne pas avoir vu X, – la mise en place d’éventuels entretiens ponctuels père/enfant avec un psychologue pourrait être pertinente.
Même si Madame Y Z met en doute les intentions de Monsieur A B, celui-ci a indiqué à l’audience être disposé à mettre en place des entretiens ponctuels avec un psychologue et son enfant.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi une difficulté de communication et une rigidité du père, avec un manque d’empathie s’agissant des événements rapportés par X lors des vacances scolaires de Noël 2019 chez sa grand-mère et le compagnon de celle-ci. Toutefois, l’enfant est repérée dans son organisation familiale et l’expertise ne fait pas ressortir d’éléments suffisamment graves justifiant d’octroyer au père un droit de visite en espace de rencontre ou encore un simple droit de visite.
Par ailleurs, Madame Y Z n’établit pas l’absence du père lors des week-ends pendant lesquels il accueille son enfant. L’expertise ne remet pas en cause l’attachement qu’il porte à X et ce dernier a répondu à l’audience poser des jours de congés pour accueillir son enfant.
Aucun élément ne justifie de modifier le partage des vacances scolaires (par quinzaine) qui faisait l’objet d’un accord parental. Ainsi, la demande de Madame Y Z tendant à ordonner un partage par quinzaine des grandes vacances scolaires est rejetée.
En revanche, s’agissant de la demande reconventionnelle de Monsieur A B, il est effectivement dans l’intérêt de X qu’elle puisse partager des temps de vacances avec sa demi-soeur. Par conséquent, Monsieur A B bénéficiera de droits de visite et d’hébergement qui s’exerceront : – pendant la moitié des petites vacances scolaires communes à la zone d’académie dont relève l’enfant et la zone d’académie du domicile du père, – en l’absence de vacances scolaires communes aux deux zones d’académie, les dispositions de la convention de divorce seront maintenues, soit l’octroi au père de la première moitié les années impaires et de la seconde moitié les années paires.
Enfin, en l’absence d’éléments sur l’issue de la procédure pénale et surtout au regard du mal-être exprimé par X à l’évocation du compagnon de sa grand-mère, il y a lieu de dire que les droits de visite et d’hébergement du père devront s’exercer en dehors de la présence du compagnon de celui-ci, dans l’intérêt de l’enfant.
Il sera aussi pris acte de l’acceptation du père d’engager des entretiens ponctuels avec X en présence d’un psychologue, pour faciliter la communication et aider X à exprimer ses besoins.
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Sur les mesures accessoires : Dès lors que chacune des parties succombe en une partie de ses demandes, les dépens seront partagés par moitié. Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les frais d’expertise qui sont intégrés dans les dépens et qui seront donc partagés par moitié.
Par ailleurs, l’équité tenant au fait que chacune des parties a intérêt à voir fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale à la suite des faits révélés par l’enfant commande de dire n’y avoir lieu à une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée par Monsieur A B à ce titre est donc rejetée.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
MAINTIENT les dispositions de la convention de divorce homologuée par jugement en date du 3 novembre 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE sauf à dire que : – les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de X devront s’exercer en dehors de la présence de Monsieur C D, le compagnon de la grand-mère de l’enfant, – les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront pendant les vacances scolaires prioritairement pendant la moitié des petites vacances scolaires communes à la zone d’académie dont relève l’enfant et la zone d’académie du domicile du père, – en l’absence de vacances scolaires communes aux deux zones d’académie, les dispositions de la convention de divorce seront maintenues, soit l’exercice par le père de droits de visite et d’hébergement pendant la première moitié les années impaires et de la seconde moitié les années paires,
PREND acte de l’acceptation du père de mettre en place des entretiens ponctuels entre lui et son enfant avec un psychologue,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
REJETTE la demande de Monsieur A B tendant au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’instance,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont assorties de droit de l’exécution provisoire,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 5 février 2021, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Maëlle POUTCHNINE, juge aux affaires familiales, et par Madame Marie COUSSON, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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