Tribunal administratif de Paris, 13 février 2019, n° 1622180/1-3, 1622189/1-3
TA Paris
Annulation 13 février 2019
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CAA Paris
Rejet 22 janvier 2021
>
CE
Rejet 21 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté a été signé par le directeur de l'Ecole conformément aux dispositions réglementaires, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Accepté
    Rétroactivité illégale de l'arrêté

    La cour a reconnu que l'arrêté était entaché de rétroactivité illégale en fixant une date d'effet antérieure à sa notification.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté du 19 juillet 2016

    La cour a jugé que l'illégalité partielle de l'arrêté n'affectait pas la légalité du titre exécutoire, qui était valide.

  • Rejeté
    Absence de bases de liquidation dans le titre exécutoire

    La cour a constaté que le titre exécutoire précisait le montant exigé et les bases de calcul, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 13 févr. 2019, n° 1622180/1-3, 1622189/1-3
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1622180/1-3, 1622189/1-3

Sur les parties

Texte intégral

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