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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 févr. 2019, n° 1622180/1-3, 1622189/1-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1622180/1-3, 1622189/1-3 |
Texte intégral
Sommaire TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1622180/1-3, 1622189/1-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme B
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
Le Tribunal administratif de Paris,
M. Y
Rapporteur public (1re section – 3 chambre)
Audience du 30 janvier 2019
Lecture du 13 février 2019
30-02-05
C
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016 sous le n° 1622180, et un mémoire, enregistré le 29 juin 2017, Mme B, représentée par la SELARL cabinet d’avocats Philippe Petit et associés, demande au Tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2016 par laquelle le directeur de l’Ecole normale supérieure a fixé le montant de la somme qu’elle devait verser au titre de la rupture de son engagement décennal à 23 652,99 euros;
2°) de mettre à la charge de l’Ecole normale supérieure le versement d’une somme de
1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que l’arrêté est entaché d’incompétence; que la commission de suivi de l’engagement décennal et le conseil d’administration ne se sont pas réunis préalablement au prononcé de l’arrêté contesté; qu’elle n’a pas été informée de la réunion de la commission de suivi de l’engagement décennal ni de la tenue d’un conseil d’administration de l’Ecole normale supérieure portant sur l’examen de sa situation ;
- que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- que la rétroactivité dont est entaché l’arrêté contesté est illégale;
- que cet arrêté procède au retrait de décisions créatrices de droits au-delà du délai de quatre mois;
- qu’il méconnaît l’article 1er de l’arrêté du 30 septembre 1997;
- qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. que l’Ecole normale supérieure n’établit pas ne pas avoir intégré au montant des rémunérations versées le supplément familial de traitement, l’indemnité de résidence ou la prime de transport.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2017 et 13 septembre 2017, l’Ecole normale supérieure conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise
à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II°) Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016 sous le n° 1622189, et un mémoire, enregistré le 4 août 2017, Mme Z B demande au Tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 9 novembre 2016 par l’Ecole normale supérieure en vue du recouvrement de la somme de 23 652,99 euros;
2°) de mettre à la charge de l’Ecole normale supérieure une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que l’arrêté du 19 juillet 2016 est entaché d’incompétence;
- que la commission de suivi de l’engagement décennal et le conseil d’administration ne se sont pas réunis préalablement au prononcé de l’arrêté contesté; qu’elle n’a pas été informée de la réunion de la commission de suivi de l’engagement décennal ni de la tenue d’un conseil
d’administration de l’Ecole normale supérieure portant sur l’examen de sa situation ; que l’arrêté du 19 juillet 2016 est insuffisamment motivé ;
- que la rétroactivité dont est entaché cet arrêté est illégale ;
- que cet arrêté procède au retrait de décisions créatrices de droits au-delà du délai de quatre mois;
- qu’il méconnaît l’article 1er de l’arrêté du 30 septembre 1997;
- qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation; que l’Ecole normale supérieure n’établit pas ne pas avoir intégré au montant des rémunérations versées le supplément familial de traitement, l’indemnité de résidence ou la prime de transport;
- que le titre exécutoire contesté ne mentionne pas les bases de liquidation.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 29 juin 2017 et le 13 septembre 2017, l’Ecole normale supérieure conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une réclamation préalable, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu:
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,
- le décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013,
- l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 juin 2014 fixant les modalités de remboursement des sommes dues par les élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures en cas de rupture de l’engagement décennal,
- le règlement intérieur de l’Ecole normale supérieure,
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, rapporteur, les conclusions de M. Y, rapporteur public,
- les observations de Me Villard, représentant Mme B,
- et les observations de Mme A, représentant l’Ecole normale supérieure.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 1622180 et 1622189, présentées pour Mme B, offrent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par un arrêté du 19 juillet 2016, le directeur de l’Ecole normale supérieure a fixé la somme due par Mme B, ancienne élève de l’Ecole normale supérieure, au titre de la rupture de son engagement décennal, à 23 652,99 euros. Par la requête n° 1622180, Mme B demande l’annulation de cet arrêté. Le 9 novembre 2016, l’Ecole normale supérieure a émis un titre exécutoire à l’encontre de Mme B en vue du recouvrement de la somme de 23 652,99 euros. Par la requête n° 1622189, Mme B demande l’annulation de ce titre exécutoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du directeur de l’Ecole normale supérieure en date du 19 juillet 2016:
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 6 juin 2014, en cas de rupture de l’engagement décennal, « le montant de la somme à rembourser est arrêté par le directeur ou le président de l’école dont dépend l’élève ou auprès de laquelle l’ancien élève a effectué sa scolarité […]».
4. L’arrêté contesté, fixant le montant de la somme devant être versée par Mme B du fait de la rupture de son engagement décennal, est signé par le directeur de l’Ecole normale
supérieure, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 6 juin 2014. A cet égard, Mme B ne saurait soutenir que le ministre chargé de l’enseignement supérieur était seul compétent, en application de l’article 36 du décret du 26 août 1987, pour connaître de sa demande de dispense de
l’obligation de remboursement de l’engagement décennal présentée le 25 septembre 2015 dès lors, d’une part, que l’arrêté contesté ne porte pas rejet de sa demande de dispense, laquelle doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée deux mois après sa présentation, soit préalablement au prononcé de l’arrêté contesté, d’autre part, et en tout état de cause, que le décret du 26 août 1987 a été abrogé par le décret du 9 décembre 2013, lequel prévoit, en son article 20, que les décisions de remise des sommes devant être remboursées au titre de
l’engagement décennal sont prises par le directeur de l’Ecole normale supérieure. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, par lequel le directeur de l’Ecole normale supérieure a constaté la rupture de l’engagement décennal souscrit par Mme B et fixé le montant de la somme dû par elle au titre de cette rupture, ne relève d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 du règlement intérieur de l’Ecole normale, la commission de suivi de l’engagement décennal «connaît des cas de rupture présumée de l’engagement décennal, et soumet pour les cas prévus par la réglementation en vigueur, une proposition d’avis à l’appréciation du conseil d’administration. / Dans la séance suivant immédiatement la réunion de la commission de suivi de l’engagement décennal, le conseil d’administration délibère sur les propositions de la commission ».
7. Mme B soutient que la commission de suivi de l’engagement décennal ne se serait pas réunie préalablement au prononcé de l’arrêté contesté. Toutefois, et alors que l’arrêté contesté mentionne, dans ses visas, que la commission de suivi de l’engagement décennal s’est réunie le 15 juin 2016, l’Ecole normale supérieure produit, au soutien de ses écritures en défense, une liste d’émargement relatif à la réunion de la commission de suivi de l’engagement décennal en date du 15 juin 2016. Par ailleurs, Mme B ne saurait utilement soutenir que l’Ecole normale supérieure aurait dû l’informer de la date ainsi que de la teneur de la délibération de la commission de suivi de l’engagement décennal, dès lors que cette information n’est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, Mme B qui fait état, dans ses écritures, d’une « éventuelle » absence de délibération du conseil d’administration préalablement au prononcé de l’arrêté contesté, n’apporte aucun élément permettant d’établir que le conseil d’administration ne se serait pas réuni, ainsi que l’indiquent les visas de l’arrêté contesté, le 8 juillet 2016, pour statuer sur son cas, alors que l’Ecole normale supérieure produit le procès-verbal de la délibération du conseil d’administration en date du 8 juillet 2016, lequel mentionne, après avoir visé la proposition de la commission de suivi de l’engagement décennal en date du 15 juin 2016, l’examen de la situation de Mme B. Par ailleurs, la requérante ne saurait utilement soutenir que
l’Ecole normale supérieure aurait dû l’informer de la date ainsi que de la teneur de la délibération du conseil d’administration dès lors que cette information n’est prévue par aucun texte législatif ou réglementaire. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté. En ce qui concerne la légalité interne :
9. Aux termes de l’article 20 du décret du 9 décembre 2013: « Les élèves fonctionnaires stagiaires sont tenus d’exercer une activité professionnelle durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l’école : / 1° Dans les services d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de leurs collectivités territoriales ou de leurs groupements, ou de leurs établissements publics; ou / 2° Dans une entreprise du secteur public d’un Etat visé au 1°; / ou 3° Dans les services de l’Union européenne ou d’une organisation internationale gouvernementale; ou / 4° Dans une institution d’enseignement supérieur ou de recherche. / Cet engagement est calculé pro rata temporis pour les élèves ayant acquis la qualité de fonctionnaire stagiaire en cours de scolarité. / En cas de méconnaissance de cette obligation, les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le directeur de l’école, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 6 juin 2014: < I. -
En cas de rupture définitive de l’engagement décennal, le montant de la somme à rembourser est égal au total des traitements nets perçus par l’élève ou l’ancien élève pendant toute la durée de sa scolarité. Ce total est affecté d’un coefficient tenant compte du temps de service accompli par rapport à la date de rupture de l’engagement décennal […] / II. La somme à rembourser
-
s’exprime par la formule S = Ex n/120 dans laquelle: / 1° S est la somme à rembourser; /2° E, le total des traitements nets perçus ; / 3° n, le nombre de mois restant à courir jusqu’à la fin de l’engagement décennal; / 4° 120 (12 mois x 10 ans), la période décennale à accomplir. /Les périodes de congé sans traitement n’interviennent pas dans le calcul du temps de service dans un emploi permettant le respect de l’engagement décennal »>.
10. En premier lieu, Mme B soutient que l’arrêté contesté, dès lors qu’il remettrait en cause, de manière rétroactive, des traitements perçus par elle en sa qualité d’élève fonctionnaire stagiaire, porterait retrait illégal de décisions créatrices de droit. Toutefois, si la somme fixée par cet arrêté tient compte, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 juin 2014, du total des traitements nets perçus par l’ancien élève pendant la durée de sa scolarité, affecté d’un coefficient modulé en fonction du temps de service accompli par rapport à la date de rupture de l’engagement décennal, cette seule circonstance ne saurait faire regarder l’arrêté contesté, contrairement à ce que soutient Mme B, comme procédant à un retrait de décisions créatrices de droits. En outre, et à supposer que l’arrêté contesté puisse être regardé comme portant retrait de décisions créatrices de droit, les dispositions règlementaires régissant le versement de la somme due en cas de rupture de l’engagement décennal, à savoir celles du décret du 9 décembre 2013 et de l’arrêté du 6 juin 2014, dès lors qu’elles prévoient la possibilité pour l’Ecole normale supérieure de réclamer une telle somme, sans restriction de délai, font obstacle à ce que ce délai soit limité dans le temps. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que Mme B a exercé une activité de consultante au sein d’un cabinet de conseil, à compter d’avril
2014. Ce faisant, Mme B, dont l’activité professionnelle ainsi exercée n’entrait dans aucun des cas prévus par l’article 20 du décret du 9 décembre 2013, doit être regardée comme ayant rompu son engagement décennal. En se bornant à se prévaloir de ses difficultés pour obtenir un emploi dans le secteur public et de la nécessité pour elle, eu égard à sa situation financière, d’exercer, à compter d’avril 2014, une activité de consultante, Mme B n’établit pas que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur de droit. Par ailleurs, la circonstance qu’un responsable d’une association d’anciens élèves de l’Ecole normale supérieure aurait donné à Mme B des conseils et informations en vue de candidatures au sein d’entreprises privées est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
12. En troisième lieu, Mme B soutient que la valeur « n » retenue par l’Ecole normale supérieure au titre du nombre de mois restant à courir jusqu’à la fin de l’engagement décennal
serait erronée. Toutefois, il n’est pas utilement contesté que Mme B a accompli 74 mois de
< temps de service », au sens de l’article 3 de l’arrêté du 6 juin 2014, l’administration ayant ajouté aux 48 mois de scolarité effectués par l’intéressée 26 mois qu’elle a accepté de regarder comme effectués dans un emploi permettant le respect de l’engagement décennal. Par suite, et dès lors que l’engagement décennal porte sur une durée de 120 mois, c’est à bon droit que
l’Ecole normale supérieure a fixé en l’espèce la valeur « n » à 46 mois, pour le calcul de la
somme due par Mme B au titre de la rupture de son engagement décennal.
13. En quatrième lieu, Mme B soutient que l’Ecole normale supérieure n’aurait pas tenu compte, pour fixer le montant des sommes dues par elle au titre de la rupture de l’engagement décennal, de l’arrêt du 27 janvier 2016, portant le numéro 383926, par lequel le Conseil d’Etat a annulé les 2°, 3° et 4° du I de l’article 3 de l’arrêté du 6 juin 2014, lesquels disposaient que les
< traitements perçus » pris en compte pour le calcul de la somme devant être versée au titre de la rupture de l’engagement décennal incluaient le supplément familial de traitement, l’indemnité de résidence et la prime de transport. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier, des éléments de calcul produits par l’Ecole normale supérieure, que ni le supplément familial de traitement, ni l’indemnité de résidence ni la prime de transport n’ont été pris en compte dans le calcul de la somme due par Mme B, conformément à la rédaction de l’arrêté du 6 juin 2014 résultant de l’arrêt du Conseil d’Etat susmentionné. Par suite, le moyen doit être écarté.
14 nfin, Mme B soutient que l’arrêté contesté ne lui a été notifié que le 25 octobre
2016, de sorte qu’il ne pouvait être applicable, ainsi que le prévoit son article 5, à compter du 1er septembre 2016, soit antérieurement à sa notification. Si l’Ecole normale supérieure fait valoir que l’arrêté contesté a été notifié une première fois en juillet 2016, elle n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché de rétroactivité illégale, en tant qu’il a fixé une date d’effet antérieure au 25 octobre 2016.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du directeur de l’Ecole normale supérieure en date du 19 juillet 2016 en tant qu’il a fixé une date d’effet antérieure au 25 octobre 2016.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire émis par le directeur de
l’Ecole normale supérieure le 9 novembre 2016, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’Ecole normale supérieure :
16. En premier lieu, Mme B, qui se prévaut de l’illégalité, par voie d’exception, de l’arrêté du 19 juillet 2016, soulève à cet égard les moyens analysés aux points 3 à 13. Toutefois, ces moyens doivent en tout état de cause être écartés, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. Par ailleurs, l’illégalité partielle entachant l’arrêté du 19 juillet 2016 est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du titre exécutoire du 9 novembre 2016, dès lors qu’elle ne frappe que la période comprise entre le 1er septembre 2016 et le 25 octobre 2016, antérieure à la notification du titre exécutoire contesté.
17. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 < Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
18. Mme B soutient que le titre exécutoire contesté ne comporterait pas les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le titre contesté précise le montant exigé, à savoir 23 652,99 euros et porte la mention « remboursement de l’engagement décennal de Mme B – arrêté 2016-07-21 ». Cet
-
arrêté, notifié à Mme B le 25 octobre 2016, soit antérieurement à la notification du titre présentement contesté, indique la formule retenu pour calculer le montant dû au titre de la rupture de l’engagement décennal, en application de l’arrêté du 6 août 2014, et la valeur des différentes variables retenue par l’Ecole normale supérieure pour la réalisation de ce calcul. Dans ces conditions, Mme B ne saurait soutenir que le titre exécutoire attaqué ne comporterait pas les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis. Le moyen doit par suite être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire contesté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Ecole normale supérieure les sommes demandées par Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
21. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B les sommes demandées par l’Ecole normale supérieure au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
1Article 1er L’arrêté susvisé du directeur de l’Ecole normale supérieure en date du 19 juillet 2016 est annulé en tant qu’il a fixé une date d’effet antérieure au 25 octobre 2016.
Article 2 Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3: Les conclusions de l’Ecole normale supérieure tendant à l’application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 Le présent jugement sera notifié à Mme B et au directeur de l’Ecole normale supérieure.
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