Annulation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juin 2020, n° 1815545/2-1, 1815545:2-1, 1816740:2-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1815545/2-1, 1815545:2-1, 1816740:2-1 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1815544/2-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1815545/2-1 N°1816740/2-1 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉPARTEMENT DE L’ORNE DEPARTEMENT DU CALVADOS DEPARTEMENT DE LA MANCHE ___________ Le tribunal administratif de Paris
Mme X (2e Section – 1re Chambre) Président-rapporteur ___________
M. Segretain Rapporteur public ___________
Audience du 16 juin 2020 Lecture du 30 juin 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 août 2018, le 25 mars 2019 et le 20 février 2020, sous le n°1815544, le département de l’Orne, représenté par Me Hourcabie, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l’intérieur et le ministre de l’action et des comptes publics ont rejeté ses demandes adressées par courriers du 26 avril 2018, reçus le 27 avril 2018, tendant à ce que soit édicté l’arrêté prévu par l’article L. 1614- 3 du code général des collectivités territoriales pour chacun des décrets de revalorisation du revenu de solidarité active pris depuis le décret n° 2012-1488 du 28 décembre 2012 ;
2°) d’enjoindre aux ministres concernés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’édicter, dans un délai de six mois, pour chacun des décrets de revalorisation du RSA en cause, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales, l’arrêté prévu par l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de compensation financière par l’Etat s’imposait à la suite de l’édiction des décrets de revalorisation susvisés, sur le fondement du second alinéa de l’article L. 1614-2 du
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code général des collectivités territoriales ; par ailleurs, en vertu de l’article L. 1614-5-1 du code général des collectivités territoriales, l’arrêté mentionné à l’article L. 1614-3 du même code devait intervenir dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte ;
- dès lors que des règles, qui présentent un caractère obligatoire et sont propres à une compétence transférée, créent des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, elles impliquent une compensation par l’Etat en vertu du second alinéa de l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales et, imposent l’édiction de l’arrêté interministériel susvisé ;
- les décrets de revalorisation du RSA ont inévitablement créé des charges nouvelles pour le Département de l’Orne ;
- l’Etat reconnaît d’ailleurs que les décrets de revalorisation du RSA ont effectivement créé des charges nouvelles pour les départements et qu’il s’était engagé à ce qu’elles soient intégralement et de façon pérenne compensées ;
- il est constant que chaque décret de revalorisation du RSA a été publié sans que ne soit édicté aucun arrêté conjoint prévu par l’article L. 1614-3 du CGCT et sans que ne soit saisie la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales ;
- la circonstance que les revalorisations du RSA s’inscrivent dans le cadre d’une politique pluriannuelle et aient été mises en œuvre à la faveur de plusieurs décrets successifs ne saurait justifier la carence de l’Etat ;
- l’Etat n’est pas fondé à soutenir qu’il n’avait pas à saisir la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales et à édicter l’arrêté conjoint mentionné à l’article L. 1614-3 du CGCT dans les six mois au motif qu’une compensation financière serait intervenue par d’autres moyens ;
- les dispositifs dont se prévaut l’Etat « Pacte de confiance et de responsabilité » conclu entre l’Etat et les collectivités territoriales le 16 juillet 2013 mis en place pour « tenir compte des difficultés structurelles chroniques de ces collectivités » n’ont aucun lien direct ou indirect, avec la revalorisation du RSA en elle-même ;
- le dispositif de compensation péréquée (DCP) créé par l’article 42 de la LFI 2014 et aujourd’hui codifié à l’article L. 3334-16-3 du CGCT postérieure aux décrets de revalorisation du RSA ne peut conduire à considérer qu’il a pour objet ou pour effet de compenser les revalorisations du RSA intervenues en vertu des décrets en cause ;
- le dispositif invoqué en défense est celui ayant permis aux conseils départementaux de relever de 3.8 à 4.5 %, s’ils le souhaitaient, le taux plafond des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) mais ce dispositif n’a pas la même portée que l’arrêté conjoint mentionné à l’article L. 1614-3 du CGCT et ne présente pas les mêmes garanties, notamment du point de vue de la pérennité. Par ailleurs, l’augmentation du taux est facultative ;
- le troisième dispositif invoqué par l’Etat, le fonds de solidarité en faveur des départements (FSD), codifié à l’article L. 3335-3 du CGCT, il ne présente pas davantage les mêmes garanties, s’agissant d’un fonds alimenté par un prélèvement forfaitaire plafonné de 0.35 % des recettes et constitue un fonds de péréquation qui, par nature, n’a ni pour objet ni pour effet de compenser une charge nouvelle supportée, selon des importances variables selon les territoires, par les départements.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2019 et le 29 janvier 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
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Par ordonnance du 31 janvier 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2020.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 août 2018, le 25 mars 2019 et le 20 février 2020, sous le n°1815545, le département du Calvados, représenté par Me Hourcabie, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l’intérieur et le ministre de l’action et des comptes publics ont rejeté ses demandes adressées par courriers du 27 avril 2018, reçus le 11 mai 2018, tendant à ce que soit édicté l’arrêté prévu par l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales pour chacun des décrets de revalorisation du revenu de solidarité active pris depuis le décret n° 2012-1488 du 28 décembre 2012 ;
2°) d’enjoindre aux ministres concernés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’édicter, dans un délai de six mois, pour chacun des décrets de revalorisation du RSA en cause, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales, l’arrêté prévu par l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de compensation financière par l’Etat s’imposait à la suite de l’édiction des décrets de revalorisation susvisés, sur le fondement du second alinéa de l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales ; par ailleurs, en vertu de l’article L. 1614-5-1 du code général des collectivités territoriales, l’arrêté mentionné à l’article L. 1614-3 du même code devait intervenir dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte ;
- dès lors que des règles, qui présentent un caractère obligatoire et sont propres à une compétence transférée, créent des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, elles impliquent une compensation par l’Etat en vertu du second alinéa de l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales et, imposent l’édiction de l’arrêté interministériel susvisé ;
- les décrets de revalorisation du RSA ont inévitablement créé des charges nouvelles pour le Département du Calvados ;
- l’Etat reconnaît d’ailleurs que les décrets de revalorisation du RSA ont effectivement créé des charges nouvelles pour les départements et qu’il s’était engagé à ce qu’elles soient intégralement et de façon pérenne compensées ;
- il est constant que chaque décret de revalorisation du RSA a été publié sans que ne soit édicté aucun arrêté conjoint prévu par l’article L. 1614-3 du CGCT et sans que ne soit saisie la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales ;
- la circonstance que les revalorisations du RSA s’inscrivent dans le cadre d’une politique pluriannuelle et aient été mises en œuvre à la faveur de plusieurs décrets successifs ne saurait justifier la carence de l’Etat ;
- l’Etat n’est pas fondé à soutenir qu’il n’avait pas à saisir la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales et à édicter l’arrêté conjoint mentionné à l’article L. 1614-3 du CGCT dans les six mois au motif qu’une compensation financière serait intervenue par d’autres moyens ;
- les dispositifs dont se prévaut l’Etat « Pacte de confiance et de responsabilité » conclu entre l’Etat et les collectivités territoriales le 16 juillet 2013 mis en place pour « tenir compte des
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difficultés structurelles chroniques de ces collectivités » n’ont aucun lien direct ou indirect, avec la revalorisation du RSA en elle-même ;
- le dispositif de compensation péréquée (DCP) créé par l’article 42 de la LFI 2014 et aujourd’hui codifié à l’article L. 3334-16-3 du CGCT postérieure aux décrets de revalorisation du RSA ne peut conduire à considérer qu’il a pour objet ou pour effet de compenser les revalorisations du RSA intervenues en vertu des décrets en cause ;
- le dispositif invoqué en défense est celui ayant permis aux conseils départementaux de relever de 3.8 à 4.5 %, s’ils le souhaitaient, le taux plafond des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) mais ce dispositif n’a pas la même portée que l’arrêté conjoint mentionné à l’article L. 1614-3 du CGCT et ne présente pas les mêmes garanties, notamment du point de vue de la pérennité. Par ailleurs, l’augmentation du taux est facultative ;
- le troisième dispositif invoqué par l’Etat, le fonds de solidarité en faveur des départements (FSD), codifié à l’article L. 3335-3 du CGCT, il ne présente pas davantage les mêmes garanties, s’agissant d’un fonds alimenté par un prélèvement forfaitaire plafonné de 0.35 % des recettes et constitue un fonds de péréquation qui, par nature, n’a ni pour objet ni pour effet de compenser une charge nouvelle supportée, selon des importances variables selon les territoires, par les départements.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2019 et le 29 janvier 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 31 janvier 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2020.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2018, le 25 mars 2019 et le 20 février 2020, sous le n°1816740, le département de la Manche, représenté par Me Hourcabie, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l’intérieur et le ministre de l’action et des comptes publics ont rejeté ses demandes adressées par courriers du 15 mai 2018, reçus le 31 mai 2018, tendant à ce que soit édicté l’arrêté prévu par l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales pour chacun des décrets de revalorisation du revenu de solidarité active pris depuis le décret n° 2012-1488 du 28 décembre 2012 ;
2°) d’enjoindre aux ministres concernés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’édicter, dans un délai de six mois, pour chacun des décrets de revalorisation du RSA en cause, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales, l’arrêté prévu par l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de compensation financière par l’Etat s’imposait à la suite de l’édiction des décrets de revalorisation susvisés, sur le fondement du second alinéa de l’article L. 1614-2 du
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code général des collectivités territoriales ; par ailleurs, en vertu de l’article L. 1614-5-1 du code général des collectivités territoriales, l’arrêté mentionné à l’article L. 1614-3 du même code devait intervenir dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte ;
- dès lors que des règles, qui présentent un caractère obligatoire et sont propres à une compétence transférée, créent des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, elles impliquent une compensation par l’Etat en vertu du second alinéa de l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales et, imposent l’édiction de l’arrêté interministériel susvisé ;
- les décrets de revalorisation du RSA ont inévitablement créé des charges nouvelles pour le Département de la Manche ;
- l’Etat reconnaît d’ailleurs que les décrets de revalorisation du RSA ont effectivement créé des charges nouvelles pour les départements et qu’il s’était engagé à ce qu’elles soient intégralement et de façon pérenne compensées ;
- il est constant que chaque décret de revalorisation du RSA a été publié sans que ne soit édicté aucun arrêté conjoint prévu par l’article L. 1614-3 du CGCT et sans que ne soit saisie la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales ;
- la circonstance que les revalorisations du RSA s’inscrivent dans le cadre d’une politique pluriannuelle et aient été mises en œuvre à la faveur de plusieurs décrets successifs ne saurait justifier la carence de l’Etat ;
- l’Etat n’est pas fondé à soutenir qu’il n’avait pas à saisir la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales et à édicter l’arrêté conjoint mentionné à l’article L. 1614-3 du CGCT dans les six mois au motif qu’une compensation financière serait intervenue par d’autres moyens ;
- les dispositifs dont se prévaut l’Etat « Pacte de confiance et de responsabilité » conclu entre l’Etat et les collectivités territoriales le 16 juillet 2013 mis en place pour « tenir compte des difficultés structurelles chroniques de ces collectivités » n’ont aucun lien direct ou indirect, avec la revalorisation du RSA en elle-même ;
- le dispositif de compensation péréquée (DCP) créé par l’article 42 de la LFI 2014 et aujourd’hui codifié à l’article L. 3334-16-3 du CGCT postérieure aux décrets de revalorisation du RSA ne peut conduire à considérer qu’il a pour objet ou pour effet de compenser les revalorisations du RSA intervenues en vertu des décrets en cause ;
- le dispositif invoqué en défense est celui ayant permis aux conseils départementaux de relever de 3.8 à 4.5 %, s’ils le souhaitaient, le taux plafond des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) mais ce dispositif n’a pas la même portée que l’arrêté conjoint mentionné à l’article L. 1614-3 du CGCT et ne présente pas les mêmes garanties, notamment du point de vue de la pérennité. Par ailleurs, l’augmentation du taux est facultative ;
- le troisième dispositif invoqué par l’Etat, le fonds de solidarité en faveur des départements (FSD), codifié à l’article L. 3335-3 du CGCT, il ne présente pas davantage les mêmes garanties, s’agissant d’un fonds alimenté par un prélèvement forfaitaire plafonné de 0.35 % des recettes et constitue un fonds de péréquation qui, par nature, n’a ni pour objet ni pour effet de compenser une charge nouvelle supportée, selon des importances variables selon les territoires, par les départements.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2019 et le 29 janvier 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
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Par ordonnance du 31 janvier 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,
- et les observations de Me Hourcabie représentant les départements de l’Orne, du Calvados et de la Manche.
Considérant ce qui suit :
1. Les départements de l’Orne, du Calvados et de la Manche demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre de l’action et des comptes publics ont rejeté leurs demandes adressées respectivement par des courriers du 26 avril 2018, 27 avril 2018 et 15 mai 2018 tendant à ce que soit édicté l’arrêté prévu par l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales pour chacun des décrets de revalorisation du revenu de solidarité active pris chaque année depuis le décret n° 2012-1488 du 28 décembre 2012.
2. Les requêtes susvisées présentées par les département de l’Orne, du Calvados et de la Manche enregistrées sous les n°1815544, n°1815545 et n°1816740 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y être statué par un même jugement.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales : « le transfert d’une compétence de l’État aux collectivités territoriales donne lieu, lorsqu’il induit un accroissement net de charges pour ces dernières, au transfert concomitant des ressources nécessaires à l’exercice normal de cette compétence. Aux termes du second alinéa de l’article L. 1614-2 de ce code : « Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l’État, par voie réglementaire, des règles relatives à l’exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l’article L. 1614-1 ». L’article L.1614-3 de ce code précise que « Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales, dans les conditions définies à l’article L. 1211-4-1. ». Enfin aux termes de l’article L.1614-5-1 : « L’arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget constatant soit des
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accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l’article L. 1614-3, soit des pertes de produit fiscal en application des dispositions de l’article L. 1614-5, intervient dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles il se rapporte. ».
4. Si la revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active instaurée par les décrets litigieux : décret n°2013-793 du 30 août 2013 ; décret n°2014-1127 du 3 octobre 2014 ; décret n°2015-1231 du 6 octobre 2015 ; décret n°2016-1276 du 29 septembre 2016 ; décret n°2017-739 du 4 mai 2017 ne constitue ni un transfert, ni une création, ni une extension de compétence, elle représente une modification « des règles relatives à l’exercice des compétences transférées » au sens des dispositions du second alinéa de l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales. Il est constant que ces revalorisations ont entrainé des dépenses nouvelles pour les départements. Il appartenait dès lors au ministre chargé de l’intérieur et au ministre chargé du budget d’édicter, après avis de la commission consultative d’évaluation des charges, un arrêté conjoint constatant le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charge résultant de ces décrets conformément aux dispositions de l’article L. 1614-3 de ce code. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que des compensations ont été accordées aux départements ainsi que l’avait prévu le « Pacte de confiance et de responsabilité » conclut avec les collectivités locales le 16 juillet 2013 et mises en œuvre par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 qui a adopté trois dispositifs de compensation pour assurer le financement des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du revenu de solidarité active alors annoncées à hauteur de 10 % sur cinq ans, cette circonstance ne saurait rendre inutile, comme il le soutient, l’édiction des arrêtés litigieux constatant le droit à compensation des départements en la matière pris après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales. Les départements de l’Orne, du Calvados et de la Manche sont donc fondés à prétendre à l’annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l’intérieur et le ministre de l’action et des comptes publics ont rejeté leurs demandes tendant à ce que soit édictés les arrêtés en cause.
5. En revanche s’agissant des décrets n° 2012-1488 du 28 décembre 2012 et n°2013- 1263 du 27 décembre 2013, ces décrets procèdent à la revalorisation annuelle du montant forfaitaire du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que « Le montant est révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix à la consommation hors tabac ». Ainsi cette revalorisation qui correspond à l’inflation prévisionnelle ne représente pas une modification des règles relatives à l’exercice des compétences transférées au sens des dispositions du second alinéa de l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales.
6 Il résulte de ce qui précède que les départements requérants peuvent prétendre à l’annulation des décisions attaquées en tant qu’elles refusent d’édicter les arrêtés prévus par l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales afférents aux seuls décrets mentionnés au point 4 du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
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8. L’annulation des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et le ministre de de l’action et des comptes publics ont implicitement refusé de prendre un arrêté conjoint conformément à l’article L.1614-3 du code général des collectivités territoriales implique nécessairement que les ministres prennent un tel arrêté. Si le ministre de l’intérieur fait valoir qu’un arrêté interministériel de compensation, constatant les dépenses RSA socle par département et les ressources supplémentaires allouées par l’Etat de 2014 à 2018, sera élaboré en vue de solliciter formellement l’avis de la CCEC, il est constant qu’un tel arrêté n’est pas intervenu. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au ministre de de l’action et des comptes publics de prendre un arrêté conjoint dans les conditions de l’article L.1614-3 du code précité, pour les cinq décrets visés au point 4 du jugement, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros (total 1500 euros) à verser à chacun des départements requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le ministre de l’intérieur et le ministre de l’action et des comptes publics ont rejeté les demandes des départements de l’Orne, du Calvados et de la Manche adressées par courriers du 26 avril 2018, 27 avril 2018 et 15 mai 2018 tendant à ce que soit édicté l’arrêté prévu par l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales pour chacun des décrets de revalorisation du revenu de solidarité active suivants : décret n°2013-793 du 30 août 2013 ; décret n°2014-1127 du 3 octobre 2014 ; décret n°2015- 1231 du 6 octobre 2015 ; décret n°2016-1276 du 29 septembre 2016 et le décret n°2017-739 du 4 mai 2017, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et au ministre de l’action et des comptes publics de prendre un arrêté conjoint, pour les cinq décrets visés au point 4 du jugement, dans les conditions de l’article L.1614-3 du code général des collectivités territoriales dans les six mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 500 euros à chacun des départements requérants : départements de l’Orne, du Calvados et de la Manche, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié au département de l’Orne, au département du Calvados, au département de la Manche, au ministre de l’intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2020 , à laquelle siégeaient :
Mme X , président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Pavageau, conseiller,
Lu en audience publique le 30 juin 2020.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
J. X N. LE BROUSSOIS
La greffière,
L. SIERRA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de l’intérieur, chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1488 du 28 décembre 2012
- Décret n°2013-793 du 30 août 2013
- Décret n°2013-1263 du 27 décembre 2013
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- DÉCRET n°2014-1127 du 3 octobre 2014
- DÉCRET n°2015-1231 du 6 octobre 2015
- Décret n°2016-1276 du 29 septembre 2016
- Décret n°2017-739 du 4 mai 2017
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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