Confirmation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 21 nov. 2023, n° 18/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/00275 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL AHE DE […]Z.
COUR D’APPEL DE […]Z N° dossier N° RG 18/00275 N° Portalis TRIBUNAL AHE DE […]Z DBZJ-W-B7C-HHB3 Chambre commerciale 23/241 N° Minute Contentieux
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2023
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EPSYLONE, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 503 380 461, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
représentée par Me Mickael BUTIN, avocat au barreau de […]Z, vestiaire : B309, avocat postulant, Me Laurence SUCHET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société CHUBB FRANCE (SICLI COFISEC. CHUBB SECURITE), société en commandite simple, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 702 000 522, dont le siège social est sis Avenue de l’Entreprise – Parc Saint Christophe Bâtiment Magellan 1-95865 CERGY PONTOISE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Myriam JEAN, avocat au barreau de […]Z, vestiaire : C205, avocat postulant, Me Caroline MERCIER-HAVSTEEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. CARRIER FIRE & SECURITY FRANCE, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 320 637 147, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, et venant aux droits de la société CHUBB FRANCE
représentée par Maître Myriam JEAN de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de […]Z, vestiaire : C205, Me Caroline MERCIER-HAVSTEEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Intervenante volontaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Présidente : Françoise ROSENAU, Assesseur: Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire
Assesseur: Pascal BRANDT, Juge-Consulaire Greffière lors des débats: Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière lors de la mise à disposition: Naomi ALVES JESUS FER REIRA,
Débats tenus à l’audience publique du dix neuf Septembre deux mil vingt trois.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un Novembre deux mil vingt trois et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière.
Ac.e. delives à Me JEAN le 211U12023; 1c.co. délirée à Me BUTIN le 211MI 2023; AH
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EXPOSE DU LITIGE
Les faits :
La société EPSYLONE est une société de vente de matériel spécialisé dans la sécurité, créée en 2008 et implantée dans l’Est de la France. Elle est spécialisée dans la vente de détecteurs de fumée.
La société CHUBB France, qui a fait l’objet d’une cession de fonds de commerce au profit de CARRIER FIRE ET SECURITY France SAS; est une société spécialisée dans la sécurité incendie.
La société EPSYLONE s’est fournie en détecteurs de fumée et monoxydes de carbone de marque KIDDE auprès de la société CHUBB France en 2014.
La société CHUBB France a adressé ses tarifs chaque année à la société EPSYLONE.
La vente des produits KIDDE représentait à l’époque environ 65 % du chiffre d’affaires annuel de la société EPSYLONE.
A partir de fin 2014, les commandes ont augmenté, en raison de l’obligation d’installation de détecteurs de fumées dans les lieux d’habitation à compter de mars 2015 conformément à la loi n° 2010-238.
Dès octobre 2014, la société EPSYLONE a proposé à la société CHUBB FRANCE un système de gestion du service après-vente (SAV) au niveau national, respectueux des droits des consommateurs et de son activité.
Ce système n’a pas été accepté par CHUBB FRANCE.
Pour ne plus avoir à traiter la gestion de son SAV, la société CHUBB FRANCE a souhaité accorder à la société EPSYLONE des remises, sous forme d’avoir de 0,5 % du chiffre d’affaires réalisé.
A partir de 2015, une augmentation massive des réclamations clients pour des défauts de conformité en particulier, des déclenchements intempestifs de l’alarme et du déchargement des piles, a mis à mal la société EPSYLONE et s’est retrouvée submergée de réclamations clients pour des détecteurs, qui avaient été achetés auprès de EPSYLONE.
La société EPSYLONE a pris attache avec la société CHUBB par mail en octobre 2015 en faisant état d’un nombre plus élevé de piles défaillantes ainsi que de déclenchements intempestifs et indiquait son désaccord sur la proposition des remises, sous forme d’avoir de 0,5 % du chiffre d’affaires réalisé, faite par la société CHUBB.
La société EPSYLONE s’est occupé des envois, du stock de pièces et du remplacement des détecteurs défectueux par des détecteurs neufs. Elle recevait de nombreuses réclamations par courriels et appels téléphoniques.
La société EPSYLONE a adressé le 29 avril 2016 à la société CHUBB FRANCE des échantillons de produits pour que le fabricant puisse les examiner lui-même.
La société EPSYLONE a adressé, par l’intermédiaire de son Conseil, une mise en demeure à la société CHUBB en date du 15 décembre 2016 plusieurs mois après la fin des commandes.
Aux termes de celle-ci, il était avancé que EPSYLONE avait dû intervenir sur plus de 16.854 produits livrés par la société CHUBB en raison d’une défectuosité de ceux-ci, et qu’en conséquence, elle sollicitait le paiement des sommes suivantes :
Coûts engagés pour le remplacement des produits sur les deux années précédentes 145.336,60 €; Coûts engagés pour les opérations de service après-vente: 281.461,80 € (sur la base d’un
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montant de 16,70€ par SAV traité); Reprise et remboursement des 54.885 pièces en stock pour un montant de 465.842,07
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€.
Dès le 9 janvier 2017, la société CHUBB a répondu à la mise en demeure en rappelant notamment
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Les termes contractuels qui liaient les parties et le fait que l’ensemble du service QUDICIAIRE
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après-vente était assuré par EPSYLONE, en contrepartie d’une indemnisation forfaitaire; Le fait que divers paramètres – autres qu’une défectuosité intrinsèque du produit pouvaient expliquer un dysfonctionnement implantation dans une zone sujette à fausses alarmes, environnement immédiat du détecteur, taux d’empoussièrent etc., qui pouvaient générer le déclenchement de l’alarme.
La société EPSYLONE n’a pas donné de suite à sa réclamation.
La société CHUBB a invité la société EPSYLONE à lui retourner une vingtaine d’échantillons.dits 11 défectueux " afin de les analyser par mail en date du 8 mars 2017.
Par mail en date du 20 mars 2017, la société EPSYLONE n’a pas souhaité donner suite à cette proposition se bornant à affirmer que les produits étaient défectueux et à solliciter le paiement des sommes visées dans sa mise en demeure, à l’exception de la reprise du stock qui était alors devenue un sujet« à discuter ».
Le cabinet d’huissiers de justice, la société AB HUISSIERS 57, a été mandaté à deux reprises par la société EPSYLONE le 13 et 22 septembre 2016 pour dresser un constat des produits défectueux. La deuxième intervention de l’huissier de justice consistait à la mise en décharge de détecteurs complets et défectueux et de dresser constat des références, des quantités détruites et d’attester de leur mise en décharge.
Il ressort du procès-verbal de constat du 22 septembre 2016 que 8 378 détecteurs (86 référencés 29-H-FR, 3.270 référencés 29-FR, 664 référencés 29HLD-FR, 1 406 référencés 29LD-FR, 2.952 référencés 10Y29), pour un poids de 960 kg, ont été remis à la société CITRAVAL, que 75 détecteurs de ces différents modèles ont été testés par hasard et se sont avérés défectueux et qu’une fois la pile insérée dans le logement, le produit se mettait à sonner en continue.
Procédure :
La société EPSYLONE a alors assigné la société CHUBB France devant la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz, par exploit extra-judiciaire délivré le 2 mars 2018, aux fins de voir condamner la société CHUBB FRANCE à lui payer la somme de :
145.336,60 € au titre des appareils détruits ;
281.461,80 € H.T € au titre des frais occasionnés par la dépose/repose et le remplacement des produits chez le client; 30.000,00 € au titre du préjudice commercial.
La société EPSYLONE a également, suivant requête de novembre 2018 puis conclusions de mars 2019, sollicité du juge de la mise en état la désignation d’un expert judiciaire.
Par une ordonnance du 14 janvier 2020, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Metz a rejeté la demande d’expertise au motif que la société EPSYLONE, agissant sur le fondement de la garantie des vices cachés, ne prouve pas que les détecteurs de fumée de la société CHUBB FRANCE-KIDDE SAFETY France qu’elle a été amenée à commercialiser présentaient à leur vente des défauts les rendant impropres à leur destination normale, cette preuve ne pouvant résulter en aucun cas des seules plaintes de ses clients ou de leurs commentaires ou avis sur des sites Internet. La société EPSYLONE n’indique pas ce qui l’aurait empêchée de se préconstituer la preuve du vice caché qu’elle allègue avant l’introduction de la présente instance, le 15 mars 2018, en sollicitant notamment par voie de référé une expertise contradictoire des produits commercialisés CHUBB FRANCE-KIDDE SAFETY France. Dans ces conditions, ordonner une mesure d’instruction reviendrait à suppléer la carence de la SARL EPSYLONE dans l’administration de la preuve qui lui incombe, en violation de l’article 146 du Code de procédure civile. La demande d’expertise était rejetée.
Le Juge de la mise en état a prononcé la clôture le 21 septembre 2021 et fixé l’audience de plaidoiries au 22 mars 2022.
Par une requête en date du 7 janvier 2022, la société CHUBB FRANCE a sollicité le rabat de la clôture, au motif que la société CHUBB FRANCE a vendu son fonds de commerce à la société CARRIER FIRE & SECURITY FRANCE, afin de permettre à cette dernière d’intervenir volontairement à l’audience et de transférer le contentieux à la société cessionnaire.
L’ordonnance de clôture du 21.septembre 2021 était révoquée et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état le 15 mars 2022 au motif qu’un fait révélé depuis la date de l’ordonnance de clôture constituant une cause grave justifiait la révocation de cette ordonnance.
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Par conclusions notifiées le 16 mai 2022, la société CARRIER FIRE & SECURITY FRANCE a finalement produit l’acte de cession de fonds de commerce intervenu le 1er février 2021 entre les deux sociétés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022 et a appelé l’affaire à l’audience du 19 septembre 2023.
Les demandes et moyens des parties :
Par conclusions n°5 en date du 16 septembre 2022, la socié té EPSYLONE demande de : PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société CARRIER FIRE & SECURITY
France; REJETER la demande de mise hors de cause de la société CHUBB FRANCE, en l’absence de preuve du transfert des dettes de la société CHUBB FRANCE à la société CARRIER FIRE & SECURITY France; DECLARER la demande de la société EPSYLONE recevable et bien fondée ; Y faisant
droit ;
CONDAMNER la société CHUBB FRANCE et la société CARRIER FIRE & SECURITY FRANCE, in solidum, à payer à la société EPSYLONE la somme de 158.246,74 euros, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal depuis le 15 décembre 2016, au titre du coût des détecteurs de remplacement ; CONDAMNER la société CHUBB FRANCE et la société CARRIER FIRE & SECURITY FRANCE, in solidum, à payer à la société EPSYLONE la somme de 281.461,80 euros hors taxe, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal depuis le 15 décembre 2016, au titre des coûts associés du SAV ; CONDAMNER la société CHUBB FRANCE et la société CARRIER FIRE & SECURITY
FRANCE, in solidum, à payer à la société EPSYLONE la somme de 30 000 euros au titre du préjudice commercial; CONDAMNER la société CHUBB FRANCE et la société CARRIER FIRE & SECURITY FRANCE, in solidum, à payer à la société EPSYLONE la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la société CHUBB FRANCE et la société CARRIER FIRE & SECURITY
FRANCE, in solidum, aux entiers dépens; ORDONNER l’exécution provisoire.
La société EPSYLONE expose que :
Sur le fondement de la garantie du vice caché :
-Au terme de l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
-L’article 1645 du Code civil précise encore " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur 11
-A cet égard, il est utile de rappeler que la jurisprudence retient que l’action fondée sur l’article 1645 peut être engagée de manière autonome, sans action rédhibitoire ou estimatoire.
Sur l’existence du vice caché antérieur à la ven te :
-Selon la jurisprudence, le défaut de conception rendant l’appareil impropre à l’usage auquel l’acquéreur le destine est constitutif d’un vice caché.
-En l’espèce, les acquéreurs des détecteurs de fumée litigieux ont retourné ces derniers dans les premiers mois du fait de déclenchements d’alarmes intempestifs, ou de piles, dont il était garanti qu’elles devraient fonctionner pendant 10 ans, mais qui se sont trouvées vides 6 à 8 mois après l’acquisition.
-La non-conformité de la chose à sa destination normale relève de la garantie des vices cachés. Le déclenchement intempestif de l’alarme, à tout propos et sans raison, est incompatible avec son usage attendu.
-Le détecteur de fumée, qui est censé se déclencher pour signaler une fumée, mais qui se déclenche
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constamment et sans raison, est atteint d’un vice structurel provenant d’un défaut de fabrication.
-tous les témoignages des clients finaux s’accordent: même après avoir remplacé la pile par une pile neuve, dépoussiéré le détecteur et fait des essais dans une autre pièce, l’alarme se déclenche.
-La conformité exacte entre elles des doléances exprimées par les consommateurs démontrent l’existence d’un défaut de construction sur une partie (estimée à 18 % par EPSYLONE) de la production des détecteurs KIDDE.
-Sont versées aux débats, plusieurs dizaines de plaintes de clients auxquels la société EPSYLONE a dû répondre en procédant au remplacement des détecteurs de fumée.
-Ces défauts affectant les produits étaient également largement commentés sur les sites Web, comme en attestent les pièces versées aux débats.
-des professionnels de l’installation confirment que les pièces sont défectueuses.
-La société CHUBB FRANCE prétend que la société EPSYLONE aurait refusé de lui retourner des échantillons pour analyse. Force est de constater que la société CHUBB FRANCE n’a fait cette proposition qu’en mars 2017, soit deux mois après avoir été contactée par les avocats de la société EPSYLONE et alors que le dossier avait déjà pris un tournant contentieux.
-Or, cela faisait deux ans que la société EPSYLONE alertait la société CHUBB FRANCE sur le taux anormalement élevé de détecteurs défaillants.
-la société CHUBB FRANCE prétend désormais que EPSYLONE n’aurait jamais adressé d’échantillons variés des détecteurs défectueux.
-Or, la société EPSYLONE avait par le passé adressé des détecteurs défaillants à la société CHUBB FRANCE, sans que celle-ci ne communique le résultat de ses analyses (si analyses il y a eu).
-Dans ces conditions, la défectuosité des exemplaires retournés par les clients finaux, attestée par des tiers, et notamment des professionnels, ne saurait être contestée.
-De plus, la société EPSYLONE n’a pas détruit tous les détecteurs de fumée défectueux : elle en a conservé plus de 300, ainsi qu’indiqué dès ses premières écritures (notamment devant le Juge de la mise en état). La société EPSYLONE les tient d’ailleurs à la disposition de la société CHUBB FRANCE si celle-ci souhaite les faire expertiser dans le cadre de la présente procédure.
-Implicitement, le fabricant KIDDE a reconnu le caractère défectueux de ses produits : en avril 2016, sur son site internet, KIDDE, la société CHUBB FRANCE reconnaissait un taux de 18 % d’alarmes intempestives et bien plus encore, les détecteurs de fumée KIDDE sont désormais garantis, non plus 5 ans, mais 3 ans; en outre, leur emballage précise désormais:« Nouvelle version anti-fausses alarmes ». L’emballage précise encore « Technologie de réduction des fausses alarmes » et « Fonction silence en cas d’alarme intempestive ».
-la société défenderesse rétorque qu’aucune procédure de rappel n’a été engagé mais omet le fait qu’une procédure de rappel est toujours le fait du fabricant, et non pas du distributeur. De plus, une telle action de rappel n’est engagée qu’en cas de danger pour la santé ou l’intégrité physique des personnes. La société CHUBB FRANCE essaie par tous moyens de se soustraire à ses obligations.
-La société EPSYLONE rapporte donc de manière suffisante la preuve du vice caché ayant affecté les détecteurs de fumée qui lui ont été retournés par les consommateurs du fait de défaillances identifiées, toutes les autres causes possibles ayant été éliminées.
Sur l’absence de de prescription de l’action de la société EPSYLONE:
-L’article 1648 du Code civil dispose : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
-La jurisprudence fixe le point de départ à la date de la connaissance effective et certaine du vice, dans toute son ampleur et ses conséquences.
-Régulièrement, le point de départ est fixé à la date de dépôt du rapport d’expertise.
-Le point de départ de la connaissance effective et certaine du vice pourrait donc, en tout état de
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cause, être reporté à la date de l’ordonnance du Juge de la mise en état ayant rejeté la demande d’expertise, s’estimant suffisamment informé.
-En l’espèce, de 2014 à 2016, la société EPSYLONE a fait part à la société CHUBB FRANCE des retours de produits, dans le cadre de la gestion du SAV.
-Ce n’est que par un mail du 20 mars 2017 que la société EPSYLONE a fait part de sa connaissance de la défectuosité des produits : « la défectuosité des produits est avérée ».
-Auparavant, la société EPSYLONE s’alarmait simplement du taux anormalement élevé des déclenchements intempestifs, s’interrogeant sur la possibilité d’un défaut de qualité (une telle interrogation étant antínomique de la « connaissance certaine » du vice).
-Ce défaut de qualité a été écarté par la société CHUBB FRANCE en mars 2016.
-Par conséquent, la société EPSYLONE, qui a assigné le 2 mars 2018, soit moins d’un an après son mail du 20 mars 2017, a bien agi dans le délai de deux ans à compter de la connaissance certaine de l’existence du vice caché.
-En tout état de cause, compte tenu de la persistance des réclamations des clients pour des défectuosités apparues au cours des années, réclamations que la société EPSYLONE reçoit encore aujourd’hui, il n’est pas possible de considérer que l’action serait prescrite pour des défauts qui continuent d’apparaître.
-A cet égard, la société CHUBB prétend que « le délai de prescription commencerait à courir à compter de la connaissance du dommage et donc à partir du premier cas ».
-Une telle interprétation est fausse, et contraire à la jurisprudence.
-La société EPSYLONE; qui n’a pris conscience du défaut de fabrication qu’eu égard à l’ampleur des retours et leur caractère sérieux en 2017, a agi dans les délais.
-La fin de non-recevoir soulevée par la société CHUBB FRANCE sera donc écartée.
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Sur l’absence d’un accord de transfert de responsabilité :
-La société CHUBB FRANCE prétend qu’un accord sur la prise en charge des produits en SAV serait intervenu entre les parties, à la demande d’ailleurs de la société EPSYLONE, ce qui couperait court à toute revendication.
- En réalité, la société EPSYLONE a proposé, le 31 octobre 2014, la prise en charge moyennant une contrepartie financière des produits en SAV. Cette offre s’est faite sur la base des taux de produits défaillants des années précédentes et pour pouvoir répondre aux clients (principalement de la grande distribution) qui ne traitaient pas les SAV et exigeaient une prise en charge rapide.
-Cette proposition prévoyait une contrepartie financière et le remplacement du produit.
-En réponse, la société CHUBB FRANCE lui envoyait « l’accord commercial. » 2014 daté du 6 janvier 2014 mais envoyé seulement le 7 novembre 2014. Les « accords » étaient ainsi renvoyés à la fin de l’année civile, pratique d’ailleurs interdite au sens de l’article L.442-6 du code de commerce.
-La contre-proposition de la société CHUBB France n’a pas été acceptée. Les conditions de prise en charge n’ont pas été acceptées et les retours produits (12 par jour) nécessitaient un traitement tout autre.
-La société EPSYLONE a refusé la proposition de la société CHUBB FRANCE.
-Ainsi, la société EPSYLONE FRANCE n’a pas accepté de supporter la totalité du coût du service après-vente, en ce compris le coût des appareils de remplacement, en lieu et place de la société CHUBB FRANCE.
-En tout état de cause, il apparaît que, aujourd’hui encore, la société CHUBB FRANCE laisse dans les faits, supporter à la société EPSYLONE le coût de son service après-vente.
-Les clients confondent EPSYLONE avec le fabricant KIDDE, à Rosny, parce que la société CHUBB FR se garde bien de mettre en place un service pour les consommateurs en France, AHE MUSTAT
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enfreignant, là encore, ses obligations légales.
Sur les préjudices :
-Les déclenchements intempestifs d’un certain nombre de produits ont conduit à l’enlèvement ainsi qu’à la fourniture de nouveaux produits aux frais de la société EPSYLONE en traitement du service après-vente correspondant.
-Initialement, la société EPSYLONE a fait constater la défectuosité de produits, qu’elle a dû faire détruire, pour une valeur de 145.336,60 euros.
-Le traitement des SAV lui a en outre occasionné un coût direct associé à hauteur de 281.461,80 euros hors taxes.
-Enfin, la société EPSYLONE a subi un préjudice commercial, notamment du fait de l’atteinte à sa réputation commerciale. En effet, compte tenu de la nature particulièrement désagréable du dysfonctionnement (déclenchements intempestifs des alarmes, notamment la nuit), les clients, excédés, ont fait une publicité détestable à l’entreprise : ce préjudice est évalué à la somme de 30 000 euros.
-Cette défectuosité des produits a d’ailleurs, dans certaines hypothèses, entrainé l’intervention des services de pompiers.
-La société CHUBB FRANCE expose que les quantités défaillantes n’ont pas été évaluées et que demandes de prise en charge de la société EPSYLONE ne sont pas justifiées.
- Cependant, les huissiers mandatés ont évalué et valorisé les marchandises détruites comme en attestent les pièces 1 et 18, ainsi que les justificatifs de pesée versés aux débats.
Depuis la délivrance de l’assignation, de nouveaux détecteurs ont fait l’objet de réclamations, de
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sorte que le préjudice est réévalué à la hausse.
-Ainsi, depuis 2014, la société EPSYLONE a détruit 18 351 détecteurs, et fourni 18 351 nouveaux produits aux consommateurs finaux, en remplacement de ces produits défectueux, pour une valeur de 158.246,74 euros hors taxes.
Ainsi, le préjudice de la société demanderesse s’établit comme suit :
Le préjudice de la société EPSYLONE est constitué de la valeur des produits qu’elle a dû adresser en échange aux clients, afin de remplacer les détecteurs défectueux, : 158.246,74 euros hors taxe.
Il est également constitué du préjudice lié au traitement des SAV (envois, etc.) initialement évalué à 281 461,80 euros hors taxe, à parfaire. Il est enfin constitué du préjudice commercial lié à l’image dégradée de la société EPSYLONE, évalué à 30 000 euros.
En conséquence, la société CHUBB FRANCE sera condamnée à verser à la société EPSYLONE la
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somme de 469.708,54 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du remplacement des détecteurs défectueux, sur le fondement des articles 1641 et s. Code civil.
Sur le fondement de l’inexécution contractu elle à titre subsidiaire:
-Le refus pour la société défenderesse de prendre en charge ses produits, en tant que fabricant dont elle a l’obligation légale de remplacer, est constitutif d’une inexécution contractuelle au détriment de la société EPSYLONE.
-L’article 1134 alinéa 3 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable à la présente espèce, précise en effet que « les conventions légalement formées (…) doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article 1135 précise encore que "les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature
-En l’espèce, la société CHUBB FRANCE a confié la seule gestion de son service après-vente à la société EPSYLONE.
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-En revanche, elle ne lui a pas cédé ses obligations en tant que fabricant, c’est-à-dire, sa responsabilité de fabricant. Or, dans toute chaîne contractuelle, le maillon intermédiaire peut se retourner contre le vendeur originaire pour qu’il assume sa responsabilité. (Pièce n° 32)
-En refusant d’indemniser la société EPSYLONE au titre des retours et échanges de détecteurs de fumée, en renvoyant systématiquement les consommateurs vers EPSYLONE, violant ainsi l’obligation légale mise à sa charge par le Code de la consommation, au détriment de la société EPSYLONE, la société CHUBB FRANCE n’a pas exécuté de bonne foi le contrat la liant à la société EPSYLONE.
-Bien plus, en laissant supporter à la seule société EPSYLONE le coût de la garantie commerciale de 5 ans qu’elle avait elle-même édictée, la société CHUBB FRANCE a mis à la charge de la société EPSYLONE le coût de son modèle économique et de son risque entrepreneurial.
-Il est incontestable ni ne fait aucun doute que l’équité, l’usage et la loi donnent à la société CHUBB FRANCE l’obligation d’assumer, au moins majoritairement, les conséquences de la défectuosité de ses produits, et d’indemniser la société EPSYLONE.
- Il y a lieu de rappeler:
La taille respective des entreprises (SARL au capital de 42.000 euros pour EPSYLONE, société en commandite au capital de 32 millions d’euros pour CHUBB FRANCE) Leur statut respectif (un des distributeurs de la marque parmi d’autres pour EPSYLONE, le fabricant pour CHUBB FRANCE), Leur capacité de contrôle et de modification du produit (inexistante pour EPSYLONE, totale pour CHUBB FRANCE).
-Il ne fait aucun doute que la société CHUBB FRANCE est dans l’obligation d’indemniser la société EPSYLONE qui a exécuté la gestion du service après-vente, en réceptionnant les réclamations des clients, en les traitant, en réceptionnant les détecteurs défectueux et en retournant de nouveau, par la poste et à ses frais, aux consommateurs mécontents.
-Si la gestion administrative du SAV était indemnisée par un avoir de 0,5 % du chiffre d’affaires sur l’année, il ne revenait en revanche pas à la société EPSYLONE d’assumer la charge financière d’un taux de défectuosité de l’ordre de 18 %.
-La société CHUBB FRANCE a imposé son modèle à la société EPSYLONE par la contrainte économique dans laquelle elle se trouvait du fait du poids de la vente des produits KIDDE dans son chiffre d’affaires (65 %) et du poids de la communication, le numéro de SAV de EPSYLONE étant l’un des seuls à ressortir sur internet.
-En tout état de cause, le Tribunal relèvera que les lettres par lesquelles la société CHUBB FRANCE informe la société EPSYLONE du taux de ristourne pour gestion du SAV sont unilatérales, informatives, et que CHUBB ne demande pas l’acceptation d’EPSYLONE imposant un état de fait.
-Rien ne permet de supposer que la société EPSYLONE se serait réellement engagée assumer la totalité du SAV, c’est-à-dire, la gestion, et le financement du SAV puisqu’aucun transfert de responsabilité n’a été conclu.
-De ce fait, elle sera condamnée à indemniser la société EPSYLONE à hauteur de 469 708,54 euros (à parfaire) au titre du préjudice subi.
Sur la mauvaise foi de la société CHUBB France :
-La société CHUBB FRANCE prétend que la société EPSYLONE serait malvenue à se plaindre des défectuosités des détecteurs KIDDE puisqu’elle continue à les vendre.
-Or, la société EPSYLONE s’est retrouvée démunie face au refus de la société CHUBB FRANCE d’appliquer la garantie commerciale qu’elle consent pour une durée de 5 ou 10 ans.
-Bien pis, la société EPSYLONE s’est retrouvé avec un énorme stock de détecteurs, que la société CHUBB a refusé de reprendre, lui laissant le soin de les écouler.
-Face au refus de la société CHUBB FRANCE d’appliquer la garantie commerciale et de récupérer le stock, la société EPSYLONE est contrainte d’écouler les produits, ce qu’elle fait, en informant ses cocontractants du risque d’alarme intempestive.
La société CHUBB FRANCE ne saurait se prévaloir d’une situation de fait qui est la conséquence de UDICIAIRE ses propres négligences.
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-Pareillement, la société CHUBB FRANCE sous-entend, avec la plus parfaite mauvaise foi, que les récriminations des consommateurs ayant acquis leurs détecteurs auprès des enseignes de la grande distribution (LEROY MERLIN, AMAZÓN, MAZARS) auraient été vendus initialement par la société EPSYLONE.
-Or, compte tenu des tarifs consentis par la société CHUBB FRANCÈ à EPSYLONE, largement au-dessus des tarifs que la société CHUBB FRANCE appliquait à ses propres distributeurs, la société EPSYLONE n’était pas en mesure de vendre à des enseignes de la grande distribution.
-En tout état de cause, la société CHUBB FRANCE cherche, ce faisant, encore une fois, à éluder sa responsabilité de fabricant et sa garantie contractuelle de 5 ou 10 ans.
-Or, la garantie contractuelle doit s’appliquer lorsque la cause du défaut apparu dans la période de garantie contractuelle ne peut s’expliquer que par un défaut intrinsèque du bien vendu, toutes les autres causes envisageables ayant été exclues.
-En refusant d’exécuter ses obligations au titre de la garantie commerciale, la société CHUBB FRANCE s’est rendue responsable sur le fondement de l’article 1147 du Code civil vis-à-vis de la société EPSYLONE.
Sur l’intervention volontaire de la société CARRIER FIRE ET SECURITY :
-La société CHUBB FRANCE a précisé avoir vendu son fonds de commerce au profit de la société CARRIER FIRE & SECURITY FRANCE.
-Dans cette requête, elle indique que l’activité de vente à des revendeurs de matériel de sécurité incendie, et par conséquent le présent contentieux, aurait été transféré à un tiers, la société CARRIER FIRE & SECURITY FRANCE.
-Par conclusions signifiées le 7 mars 2022, la société CARRIER FIRE & SECURITY FRANCE est intervenue à l’instance, demandant la mise hors de cause la société CHUBB FRANCE, sans pour autant apporter une quelconque pièce justificative à cet égard.
-Par conclusions signifiées le 17 mai 2022, la société CARRIER FIRE & SECURITY FRANCE a finalement produit l’acte de cession de fonds de commerce conclu avec la société CHUBB FRANCE, lequel prévoit la reprise du présent litige par le cessionnaire.
-La société CARRIER FIRE & SECURITY FRANCE croit pouvoir en tirer argument aux fins d’obtenir la mise hors de cause pure et simple de la société CHUBB FRANCE.
-Or, selon l’article 1199 du Code civil et le principe fondamental de l’effet relatif des contrats, les accords intervenus entre les sociétés CARRIER FIRE & SECURITY FRANCE et CHUBB FRANCE visant
à déterminer laquelle d’entre elles supportera la charge financière qui résultera du présent litige ne sont pas opposables à la société EPSYLONE.
-Il a d’ailleurs été expressément jugé que la cession de dette est inopposable au créancier qui n’y a pas consenti.
-La société CARRIER FIRE & SECURITY FRANCE vient également préciser que la société CHUBB FRANCE ne ferait plus partie du groupe CARRIER GLOBAL et que les deux sociétés n’auraient donc pas de lien capitalistique entre elles.
-Cet état de fait renforce la nécessité de maintenir la société CHUBB FRANCE dans la cause, puisque de l’aveu même des défenderesses, celles-ci sont désormais totalement indépendantes l’une de l’autre, aussi bien juridiquement que commercialement.
-Rien ne justifie de priver la société EPSYLONE de son recours à l’encontre de son cocontractant d’origine, débiteur initial des obligations méconnues.
-Par conséquent, le tribunal ne mettra pas hors de cause la société CHUBB FRANCE, et au contraire, condamnera la société CARRIER FIRE & SECURITY FRANCE, intervenante volontaire à la procédure, qui se réclame des droits et obligations de la société CHUBB FRANCE, in solidum avec cette dernière, Par conclusions n°5, la société CARRIER FIRE & SECURITY France venant aux droits de la société CHUBB demande:
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A TITRE PREALABLE :
PRENDRE ACTE de la cession par CHUBB de son fonds de commerce au profit de la société CARRIER FIRE & SECURITY France, PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de CARRIER FIRE & SECURITY France,. venant aux droits de CHUBB, à la présente instante,
Par conséquent :
JUGER que le présent contentieux initié par EPSYLONE est transféré à CARRIER FIRE
SECURITY France, PRONONCER la mise hors de cause de la société CHUBB.
A TITRE PRINCIPAL:
JUGER que les demandes formulées par EPSYLONE à l’encontre de CARRIER FIRE SECURITY France sont irrecevables car prescrites,
A TITRE SUBSIDIAIRE:
JUGER que EPSYLONE ne rapporte pas la preuve du vice caché des produits vendus par CHUBB (aux droits de laquelle vient désormais CARRIER FIRE & SECURITY France),
JUGER que les demandes d’EPSYLONE sont infondées en raison de l’accord contractuel entre les parties sur la prise en charge des coûts afférents à la gestion du service après-vente,
JUGER que l’action résolutoire de EPSYLONE est infondée faute d’être en mesure de rendre les produits défectueux à CARRIER FIRE & SECURITY France,
JUGER que EPSYLONE n’apporte pas la preuve de l’existence des postes de préjudices invoqués, ni de leur quantum, DEBOUTER EPSYLONE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de CARRIER FIRE & SECURITY France,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE:
JUGER que EPSYLONE n’apporte pas la preuve que la société CHUBB (aux droits de laquelle vient désormais CARRIER FIRE & SECURITY France) aurait commis une quelconque inexécution contractuelle, JUGER que EPSYLONE n’apporte pas la preuve de l’existence des postes de préjudices invoqués, ni de leur quantum, DEBOUTER EPSYLONE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de CARRIER FIRE & SECURITY France,
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER EPSYLONE à verser 15 000 euros à CARRIER FIRE & SECURITY France conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CARRIER FIRE & SECURITY France venant aux droits de la société CHUBB expose que :
A titre principal: sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société CHUBB (aux droits de laquelle vient désormais CARRIER FIRE & SECURITY France) :
-Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
-En l’espèce, la société EPSYLONE fonde sa demande sur l’article 1641 du Code civil sans tenir compte du délai de prescription applicable à une telle action.
-la société EPSYLONE a fait délivrer l’acte introductif d’instance à l’encontre de la société CHUBB
-Conformément à l’article 1648 du Code civil : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » 20 t s de laquelle vient désormais CARRIER FIRE & SECURITY France), en date d
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-Or, à suivre les explications fournies par EPSYLONE, cette dernière aurait décelé ce prétendu "vice
"dès 2014 :
La société EPSYLONE explique expressément à l’huissier, lors des constats, qu’elle aurait découvert l’existence de produits « défectueux » dès 2014. Le procès-verbal mentionne d’ailleurs des opérations de constat antérieures, non communiquées par la demanderesse.
L’huissier confirme également que lors de ses opérations de comptage tous les modèles présentent comme année de fabrication 2014 et 2015; EPSYLONE aurait été autorisée dès novembre 2014 à accéder à la déchèterie de Sarrebourg pour le dépôt de détecteurs de fumées ; EPSYLONE avait déjà adressé quelques réclamations à CHUBB en 2015 afin d’obtenir un taux de remise plus élevé pour la gestion du service après-vente voire pour renégocier les modalités de fonctionnement de celui-ci; Dans ses conclusions déposées le 25 septembre 2020, la société EPSYLONE admet elle-même qu’en mars 2017, cela faisait déjà deux ans qu’elle avait porté à la connaissance de CHUBB là « défectuosité » des détecteurs vendus
-Pour décaler artificiellement le point de départ de la prescription, EPSYLONE allègue, contre toute attente, qu’elle aurait pris connaissance de la défectuosité, le 20 mars 2017 quand elle a écrit que la défectuosité des produits est avérée ". 11
-Or, conformément au régime légal des vices cachés, la prescription court à compter de la découverte du vice et non à partir du moment où l’acheteur estime que la « défectuosité » serait avérée, en particulier quand le délai entre la découverte du vice et la défectuosité prétendument avérée est de plusieurs années et que l’acheteur n’a pas pris la peine de lancer une demande d’expertise dans le délai du vice caché.
-En effet, la société EPSYLONE ne justifie pas en quoi le courriel du 20 mars 2017 constituerait le point de départ du délai de prescription alors que, comme indiqué ci-dessus, les éléments communiqués démontrent que la société EPSYLONE avait décelé ce prétendu « vice » bien avant cette date et que le courriel du 20 mars 2017 utilise des termes péremptoires qui ne sont pas plus explicités et fondés que dans ses courriels précédents, les retours et plaintes reçus étant suffisants selon elle pour fonder le « vice ».
-Dès lors, les faits d’espèce démontrent clairement que l’action intentée par la société EPSYLONE est prescrite, cette dernière ayant découvert le prétendu vice bien avant le 2 mars 2016 – date à laquelle d’ailleurs EPSYLONE ne commandait plus de détecteurs de fumée auprès de la société CHUBB.
-Dans ses conclusions n°2, la société EPSYLONE tente désormais d’alléguer que son action ne serait pas prescrite dans la mesure où des réclamations continueraient d’affluer.
-Or, en matière de vices cachés, le délai de prescription commence à courir à compter de la connaissance du dommage et donc à partir du premier cas. Ainsi, la société EPSYLONE ne peut considérer que de nouvelles réclamations feraient courir un nouveau délai de prescription au risque de confondre les principes de prescription en matière pénale et civile.
A titre subsidiaire : sur le caractère infondé de l’action au visa de l’article 1641 du Code civil:
Sur l’absence de preuve du vice caché:
Contestation de l’existence d’un défaut des alarmes dont serait responsable la société CHUBB
-Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères conformément à l’article 1353 du Code civil (anciennement 1315 du Code civil).
-Or, la société EPSYLONE ne rapporte aucun élément pouvant corroborer le fait que les détecteurs de fumée auraient été défectueux. Elle ne prend d’ailleurs même pas la peine de lister les types, références et quantités de détecteurs qui seraient, selon elle,« défectueux » alors que ceci constitue les prémisses essentielles d’une action en vices cachés.
-L’absence d’élément corroborant une quelconque défectuosité avait déjà été constatée par la société CHUBB après avoir reçu la mise en demeure : « sans qu’aucun justificatif ne soit apporté à l’appui de ces réclamations ».
-Le juge de la mise en état a considéré que la société EPSYLONE" ne prouve pas que les détecteurs
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de fumée de la SCS CHUBB France – KIDDE SAFETY France qu’elle a été amenée à commercialiser présentaient à leur vente des défauts les rendant impropres à leur destination normale, cette preuve ne pouvant résulter en aucun cas des seules plaintes de ses clients ou de leurs commentaires ou avis sur des sites Internet ".
-Aucune expertise contradictoire n’a été entreprise -contrairement à ce que la société CHUBB demandait. Formuler une demande indemnitaire à hauteur de plus de 450 000 euros sans même permettre au vendeur d’examiner la marchandise prétendument défectueuse n’est pas sérieux.
La société EPSYLONE insiste sur le fait qu’elle n’a finalement pas détruit tous les détecteurs de fumée alors que le Juge de la mise en état a justement considéré « qu’elle n’indique pas ce qui l’aurait empêchée de se préconstituer la preuve du vice caché qu’elle allège ».
Contestation du constat d’huissier du 22 septembre 2019:
-la société EPSYLONE a fait établir plusieurs procès-verbaux d’huissier de manière non contradictoire.
-Le Tribunal ne saurait retenir ces constats comme un élément de preuve. En effet, l’huissier de justice ne peut effectuer que des constatations matérielles, indépendamment de toute interprétation. Or, en l’espèce, l’huissier a déduit que les produits étaient défectueux « du seul fait qu’ils se mettaient à sonner en continu. Au-delà de toute constatation matérielle, l’huissier indique à plusieurs reprises » ils sont tous défectueux " alors que seules quelques unités ont été testées.
-En outre, les produits ont été détruits en présence de l’huissier et ont les mêmes références que ceux pour lesquels la société EPSYLONE avait demandé une reprise de stock en octobre 2015, puis dans le cadre de la mise en demeure de décembre 2016.
-La seule constatation effectuée par l’huissier, pour tous les produits testés, est « le produit se met à sonner en continu », ce qui est plutôt rassurant pour un détecteur de fumée, il fonctionne.
-L’huissier constate également que des piles seraient hors d’usage (en 2016 pour des produits vendus en 2014 ou 2015…); outre le fait qu’une telle constatation est sans lien avec la défectuosité intrinsèque des détecteurs de fumée, elle pourrait également expliquer que cela entraîne un dysfonctionnement des détecteurs de fumée.
-Rien dans le procès-verbal ne justifie que ces produits ont été détruits en suite de retours client, bien au contraire, ils sont encore conditionnés dans leurs cartons d’origine.
Contestation de la destruction des produits défectueux par la société demanderesse:
-la société EPSYLONE communique également des justificatifs de destruction. Ils portent sur environ 4.190 produits sur les 16.854 produits ayant soi-disant fait l’objet d’un retour au titre de l’assignation et/ou sur les 18.351 détecteurs ayant soi-disant été détruits au titre des conclusions signifiées le 25 septembre 2020 par la société ÉPSYLONE.
- la société EPSYLONE produit à l’appui de ses nouvelles écritures un Certificat de destruction Derichebourg« en date du 7 décembre 2016 qui fait état de la destruction de »Détecteurs de fumée sans autres précisions. Ce document ne permet en aucune manière d’identifier les fabricants, 11
marques, types et références des détecteurs de fumée prétendument détruits, ce qui ne permet pas de savoir si ces détecteurs sont bien ceux fournis par la société CHUBB.
-Par ailleurs, seul un poids net en kilo (1.500 Kg) est mentionné dans le certificat. La société EPSYLONE ne parvient donc pas, une nouvelle fois, à prouver ce qu’elle avance, à savoir qu’au total 18.351 détecteurs auraient été détruits pour cause d’une prétendue défaillance.
Contestation du taux de réclamations des consommateurs retenus par la société demanderesse
-la société EPSYLONE fait également état d’un taux de retour de produits pour défaillance qui serait estimé à 18% en produisant une étude BVA et un extrait du site internet KIDDE. Toutefois, à la lecture du document, il apparaît que la société EPSYLONE a détourné les pourcentages de cette étude sur lesquels s’appuie le site internet KIDDE pour tenter de servir sa thèse : l’étude communiquée indique que « les fausses alarmes semblent peu fréquentes (elles concernent 18% des Français équipés) ». Le taux de 18% n’est donc pas le taux de retour comme l’allègue la société EPSYLONE mais le taux de foyers confrontés à une fausse alarme.
- De plus, à la suite d’une fausse alarme, près de 74% des Français ont réinstallé leur détecteur de
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fumée sans constater de problèmes de fonctionnement. Ainsi, les détecteurs de fumée sont réinstallés dans 74% des cas et fonctionnent de manière satisfaisante. Enfin, contrairement à ce qu’affirme EPSYLONE, le taux de retour est en réalité inférieur à 3% dans la mesure où 3% des interrogés ont « contacté le service consommateur du fabricant et/ou rapporté le produit en magasin ». Le taux de retour est donc largement inférieur à celui avancé, sans preuve valide, par la société EPSYLONE.
-la société EPSYLONE communique essentiellement des réclamations de clients qui ne seraient pas satisfaits de leurs détecteurs de fumée.
-Or, il n’est pas prouvé par la société EPSYLONE que toutes ces plaintes traitent de détecteurs KIDDE et ces réclamations dont l’origine peut être multiple restent insuffisantes à apporter une quelconque preuve d’un vice comme l’a très justement relevé le juge de la mise en état dans son ordonnance.
-Par ailleurs, il ressort des pièces de la société EPSYLONE et de ses dires que les détecteurs de fumée ont pu être achetés par certains consommateurs auprès d’autre enseignes comme LEROY MERLIN, AUCHAN, AMAZON. Compte tenu des conditions contractuelles en vigueur entre les parties, EPSYLONE n’explique pas comment et si ces enseignes ont contracté avec elle ou si, en réalité, elle ne fait qu’utiliser les plaintes de consommateurs auprès de ces enseignes pour tenter de prouver un défaut« généralisé » des détecteurs de fumée. Aucune preuve n’est d’ailleurs apportée permettant de prouver comment ces clients ont été renvoyés vers la société EPSYLONE. En outre, les lieux d’achat ne sont pas toujours mentionnés, ce qui laisse penser que la société EPSYLONE aurait pu vendre du matériel à ces enseignes, pouvant ainsi justifier la multiplication des demandes de prise en charge.
-la société EPSYLONE utilise également certaines de ces réclamations pour considérer, de manière hâtive, que« des professionnels de l’installation confirment que les pièces sont défectueuses ». Or, ces avis ne sont en aucun cas suffisants pour permettre à la demanderesse de prouver ses allégations
Elle utilise le témoignage d’une personne physique qui prétend que le personnel du BHV lui aurait indiqué que le détecteur serait défectueux. Néanmoins, il n’est pas précisé la qualité/compétence de la personne en charge de cet avis. Il n’est pas précisé à quel titre professionnel s’exprimerait Monsieur AD AE qui, à la lecture de son courriel, semble seulement être un consommateur qui a acheté plusieurs détecteurs. L’avis de la société FOCUS EXPERTISE ne saurait être retenu dès lors que ses salariés posaient les détecteurs et pouvaient donc être à l’origine de l’empoussièrement des appareils au moment de percer le plafond pour fixer lesdits appareils. En effet, sur la période précédant mars 2015, face à la recrudescence de demandes d’installation, de nombreux installateurs ont fait appel à des intérimaires non qualifiés et peu formés qui ne prenaient aucune précaution pour protéger les détecteurs pendant les opérations de perçage. Enfin, la société EPSYLONE se fonde sur ce témoignage mais ne prend pas la peine de fournir les factures afférentes afin de pouvoir attester que des détecteurs KIDDE sont bien concernés. Ces détecteurs ont d’ailleurs été achetés auprès d’un revendeur, la PLATEFORME DU BATIMENT, et non auprès d’EPSYLONE.
Contestation de la poursuite de vente d’alarmes KIDDE par la société demanderesse
-la société EPSYLONE ne rapporte pas la preuve de l’antériorité du vice à la vente des produits. Elle se contente de procéder par voie d’affirmations en considérant que les preuves de l’existence d’un prétendu vice de construction ont été apportées par les plaintes des clients.
- La société EPSYLONE a détruit les détecteurs de fumée prétendument défectueux sans procéder à une expertise contradictoire desdits détecteurs.
- La société EPSYLONE se plaint de la défectuosité des détecteurs KIDDE mais n’a pas arrêté leur vente, contrairement à ce qui est normalement d’usage notamment pour se protéger en termes réputationnel ou de responsabilités.
-Le tableau du chiffre d’affaires de la vente des produits KIDDE montre que la société EPSYLONE a continué à réaliser un chiffre d’affaires important avec les produits KIDDE de 2016 à 2019, alors qu’elle n’avait plus de relation commerciale avec la société CHUBB et qu’elle ne cesse de se plaindre, sans fondement, de la défectuosité de ces produits.
-Face à la poursuite de la vente des détecteurs KIDDE par la société EPSYLONE, il semble que cette
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détecteurs.
-Le site Internet de la société EPSYLONE « https://www.detecteur-de-fumee.net » est également instructif puisqu’il permet de voir que les détecteurs prétendument défectueux et détruits à ce titre par la société ÉPSYLONE sont toujours vendus par cette dernière.
Contradiction sur la cause des produits défectueux par la société dema nderesse
-la société EPSYLONE en vient même à contredire son propre argumentaire en communiquant un courrier adressé à CHUBB aux termes duquel elle indique : « je vous prie de trouver ci-joint 2 exemplaires de détecteurs de fumée ayant été endommagés par les chaleurs estivales. Vous remerciant de nous confirmer que cette défaillance est liée à une exposition de plusieurs semaines à des températures supérieures à celles recommandées par la notice d’utilisation ».
-Elle reconnaît bien que si défaillance il y a, celle-ci peut être due à une cause extérieure aux produits comme le fait qu’ils aient pu être entreposés plusieurs mois dans des conditions non satisfaisantes (exposition à la chaleur).
-En effet, et comme cela a d’ailleurs été rappelé par la société CHUBB dans son courrier du 9 janvier 2017, le bon fonctionnement des détecteurs de fumée peut être lié à de multiples paramètres : implantation dans une zone sujette à fausses alarmes, environnement, taux d’empoussièrement… et la société EPSYLONE avait connaissance de ces paramètres puisqu’elle préconisait aux clients. diverses diligences avant de faire un retour au service SAV.
-Le constat d’huissier ne fait d’ailleurs pas référence à ces diligences connues d’EPSYLONE pour tester les produits.
Demande d’expertise contradictoire sur les produits défectueux refusée par la société demanderesse
-En 2016, la société EPSYLONE n’a adressé qu’un type de détecteurs de fumée à la société CHUBB, le 10Y29, alors que les destructions effectuées par cette dernière ainsi que ses demandes pécuniaires semblent laisser croire que cinq autres types de détecteurs auraient été défaillants (29 FR, 29 FR BIP ACK, 29H FR, 29LD FR, 29 HLD FR).
- la société EPSYLONE a décidé de détruire tous les détecteurs soi-disant défectueux sans prendre la peine d’en conserver certains pour s’assurer contradictoirement de leur défaillance. Elle prétend que ce serait la faute de la société CHUBB qui n’aurait pas testé les deux détecteurs 10Y29 adressés.
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L en mars 2016 à la suite de chaleurs estivales anormales. ir o v a
-Elle a refusé de faire droit à la demande de la société CHUBB, du 8 mars 2017, qui l’a invitée à lui s à retourner une vingtaine d’échantillons de détecteurs de fumée considérés comme défectueux. Cette s, r dernière aurait dû, de bonne foi, adresser ces échantillons, peu importe que le dossier ait pris un u ie r tournant contentieux à cette époque. é t x e ts
-la société EPSYLONE ne peut donc inverser la charge de la preuve et affirmer qu’il serait de la n responsabilité de la société CHUBB (aux droits de laquelle vient désormais la société CARRIER FIRE e
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& SECURITY France) si aucun test n’a été effectué, alors que cette dernière n’a jamais adressé é d’échantillons variés des détecteurs prétendument défectueux, ni n’en a conservé pour procéder s e d à une analyse contradictoire ni n’a initié une demande en référé pour assurer une expertise à contradictoire des détecteurs prétendument défectueux. û d e Contestation de la défectuosité des détecteurs en raison d’une modification du produit m r la a
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-Enfin, la société EPSYLONE allègue que le fabricant aurait implicitement reconnu la défectuosité s s u des détecteurs notamment en raison d’une modification du produit. fa e d e
-A ce titre, il convient de rappeler à EPSYLONE, que le fabricant n’est pas obligé de proposer une u
q garantie commerciale en sus des garanties légales, qui reste donc facultative. C’est le fabricant qui is r définit librement le contenu de la garantie commerciale et peut adapter la garantie en fonction des le t données en sa possession. n e is u
-Or, les détecteurs KIDDE sont désormais garantis 3 ans, ce qui correspond à la norme NF 292 qui d é r requiert un minimum de durée de vie de trois ans pour les batteries. La durée de la garantie a été E D ajustée à la durée de vie de la batterie. Ce changement qui est intervenu avec la gamme 3Y29 lancée. ID en mars 2018 et relève donc d’une norme et non de l’unique volonté de la société KIDDE. K s L e
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notamment la pénétration d’insectes dans la chambre de détection. Cet écran existait déjà pour les détecteurs 10Y29, lancés en janvier 2015 comme le montre notamment la présentation du détecteur qui précise l’existence de la " technologie de réduction des fausses alarmes. Le but n’est donc pas de pallier une défectuosité intrinsèque des détecteurs mais de réduire les agressions extérieures pouvant causer une fausse alarme.
-Par ailleurs, le fait qu’un produit puisse faire l’objet d’évolution, soit en raison de normes nouvelles, soit en raison de certaines évolutions techniques, ne saurait en tout état de cause faire présumer une défectuosité du produit du simple fait de cette évolution.
-L’acheteur reste tenu de prouver le vice / le défaut du produit qu’il a acheté en particulier vis-à-vis du vendeur, en l’espèce la société CHUBB (aux droits de laquelle vient désormais CARRIER FIRE SECURITY Fránce), qui n’est pas le fabricant.
-La modification de la garantie par le fabricant ne peut donc en aucun cas constituer une quelconque reconnaissance de défectuosité par le vendeur étant précisé que les produits vendus à la société EPSYLONE n’ont jamais fait l’objet d’une procédure de rappel qui, contrairement à ce qu’affirme EPSYLONE, peut être initiée tant par le fabricant que par le distributeur (directive 2001/95/ CE et lignes directrices en date du 14 décembre 2004).
Sur l’aménagement contractuel de la prise en charge des détecteu rs de fumée défectueux :
-la société EPSYLONE passe complètement sous silence le fait que la prise en charge des produits défectueux avait été transférée à EPSYLONE et que la gestion du service après-vente avait fait l’objet d’un accord contractuel entre les parties aux termes duquel elle était rémunérée. A ce titre :
En 2014, CHUBB a reversé à EPSYLONE une rémunération à hauteur de 1,25% du CA réalisé, soit 4 500 euros, En 2015, CHUBB a reversé à EPSYLONE une rémunération à hauteur de 1,25% du CA réalisé, soit 22.056,07 euros.
-la société EPSYLONE avait parfaitement connaissance de ces modalités, cette dernière écrivant d’ailleurs en novembre 2015 :" Epsylone traite bien les SAVS, cependant nous avons l’obligation légale d’indiquer l’adresse du fabricant. Il peut arriver que certains clients vous retournent directement les produits. Cela doit être insignifiant vu que nous traitons une 12aine de SAV par jour
-D’un commun accord, c’est bien un montant forfaitaire basé sur un pourcentage du chiffre d’affaires que les parties avaient décidé de mettre en place et ce, peu importe les frais réellement engagés par ESPYLONE (en sus ou en deçà dudit montant forfaitaire).
la société EPSYLONE a essayé de renégocier, via sa mise en demeure en décembre 2016, les modalités de calcul de la prise en charge du SAV en essayant d’obtenir un montant unitaire par SAV traité (de 16,70 euros). La demande formulée dans le cadre de l’assignation à hauteur de 281.461,80 euros-correspond justement à cette tentative de renégociation, a posteriori des modalités de prise en charge du service après-vente.
-Aujourd’hui, la société EPSYLONE tente d’invoquer qu’elle n’aurait pas accepté de prendre en charge les produits défectueux dès 2014.
-Pour ce faire, elle utilise des échanges de fin 2015 relatifs à l’accord conclu en 2015 qui n’ont donc aucun lien avec la proposition acceptée par cette dernière en 2014. Aucune preuve d’un quelconque refus au titre de l’année 2014 n’est d’ailleurs apportée par EPSYLONE.
-En outre, concernant l’année 2015 les échanges entre les sociétés ne correspondent pas à un refus des conditions de prise en charge présentées par CHUBB mais justement à des échanges en lien avec des retours.
-Aucun refus d’EPSYLONE n’a été formalisé auprès de la société CHUBB. Le dernier courriel en lien avec cette problématique est celui de la société CHUBB en date du 23 décembre 2015 dans lequel cette dernière accorde une remise SAV complémentaire à titre commercial et procède donc à l’émission de deux avoirs.
-Enfin, la société EPSYLONE produits quatre nouvelles pièces qui correspondent à des SAV de demandes récentes pour des détecteurs qui ont été achetés entre 2014 et 2020 auprès d’autres distributeurs que la société EPSYLONE parmi lesquelles AUCHAN, CASTORAMA et AMAZON.
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– elle procède une nouvelle fois par voie d’allégations sans apporter aucun élément expliquant pourquoi ces clients (qui ont acheté des détecteurs auprès de différents distributeurs) s’adressent à la société EPSYLONE ou permettant d’affirmer que les consommateurs se retourneraient vers elle du fait d’une absence de réponse de KIDDE ou même d’une « prétendue confusion » entre KIDDE et EPSYLONE. Rien ne permet donc d’affirmer que ceci serait dû à des agissements de KIDDE, étant rappelé en outre que les entités KIDDE et CHUBB sont distinctes.
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-En tout état de cause, la société EPSYLONE n’a ni refusé le transfert de responsabilité au titre des années 2014 et 2015, ni les avoirs concédés.
-la société EPSYLONE est donc désormais mal fondée (surtout après avoir bénéficié desdits avoirs) à solliciter une autre indemnisation à ce titre.
Sur l’absence de fondement des demandes de réparation des préjudices de la société EPSYLONE:
Le caractère infondé de l’action résolutoire intentée par la société EPSYLONE
-L’article 1644 du Code civil :" L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. 11
-Or, en l’espèce, la société EPSYLONE sollicite la restitution du prix sans être en mesure de rendre la chose puisqu’elle a détruit les produits sans avertissement préalable de la société CHUBB, sans avoir fait examiner les produits d’un point de vue technique et sans avoir rendu contradictoire cette destruction.
-La jurisprudence est claire à ce sujet : l’anéantissement du contrat implique nécessairement que l’acquéreur rende la chose.
-Faute pour la société EPSYLONE d’être en mesure de rendre les produits d’une valeur de 158.246,74 euros – pour lesquels elle demande à être remboursée de la valeur des produits, son
-
action sur le fondement de l’article 1641 ne saurait prospérer.
Le caractère infondé du préjudice invoqué par EPSYLONE
-Afin de pouvoir obtenir la réparation d’un préjudice, il convient que ce dernier soit fondé en son principe, en son quantum et que des preuves tangibles de son existence soient apportées. En l’occurrence, la société EPSYLONE se contente d’affirmer que le préjudice subi est de 158.246,74 euros au titre des produits qu’elle a détruits en raison de leur prétendue défectuosité, et de 281.461,80 euros HT au titre des coûts de SAV.
-Or, et après une assignation, trois jeux d’écritures devant le Juge de la Mise en Etat et deux jeux d’écritures au fond, cette dernière n’apporte toujours ni la preuve de l’existence des prétendus préjudices subis, ni celle de leur quantum.
Le prétendu préjudice d’un montant de 158 246,74 euros HT :
-Les demandes de la société EPSYLONE au titre de ce préjudice sont floues dans la mesure où il ne ressort pas de ses écritures si elle souhaite obtenir une indemnisation pour les détecteurs de fumées détruits et/ou pour ceux remplacés.
-En outre, elle se contente de fournir un simple tableau, clairement réalisé pour les besoins de la cause, qui ferait état des remplacements de détecteurs de fumée et des coûts afférents, alors qu’il s’intitule " Total de produits détruits. La société EPSYLONE semble procéder systématiquement à la destruction de tout produit retourné sans en vérifier la défectuosité.
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-Aucune preuve n’est apportée concernant les quantités détruites: les pièces communiquées par la société EPSYLONE ne permettent en aucun cas de prouver que le nombre de produits détruits serait de 18.351 comme l’indique le tableau fait par ses soins :
Le procès-verbal de constat d’huissier établi non-contradictoirement qui fait seulement état de la destruction de 8.378 produits. En outre, l’huissier n’ a pas pu évaluer et valoriser la marchandise, puisque ceci n’entre pas dans ses prérogatives mais dans celles d’un expert ; Un courriel d’EPSYLONE à CHUBB lui fait part de la transmission de deux détecteurs de fumée
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endommagés en raison des chaleurs estivales anormales ; Le procès-verbal de constat d’huissier établi non-contradictoirement ne porte que sur des « socles » (4.286) sans qu’aucune explication sur les causes de retours et le sort réservé à ces JAMUGIAT SUDICIAIRE socles ne soit mentionnée ;
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Le courriel envoyé par EPSYLONE à un consommateur lui créditant la somme de 12,50 euros TTC ne permet pas d’établir le nombre de produits détruiots et leur provenance.
-la société EPSYLONE n’a pas initié un référé expertise, procédure qui aurait permis à un Expert judiciaire de vérifier à la fois la prétendue défectuosité des produits mais également le chiffrage du préjudice allégué, poste de mission systématiquement ordonné dans le cadre de référé-expertise.
-Aucune preuve concernant le principe de son préjudice et son quantum n’est apportée par EPSYLONĖ, qui ne pourra qu’être déboutée de cette demande par le Tribunal de céans.
Le prétendu préjudice d’un montant de 281 461,80 euros HT à parfa ire :
-Le nombre de détecteurs détruits/remplacés aurait augmenté depuis l’assignation délivrée par EPSYLONE, mais pas le coût du traitement SAV comprenant notamment les frais d’envoi en cas de remplacement. Ceci interroge la cohérence de la société EPSYLONE dans ses demandes.
-La société EPSYLONE n’apporte aucune preuve de l’existence de ce préjudice et de son quantum. Elle se contente d’évaluer de manière arbitraire et sans aucune explication son préjudice à la somme de 281.461,80 euros HT à parfaire.
-Par conséquent, la société EPSYLONE ne pourra qu’être déboutée de sa demande qui n’est ni justifiée, ni documentée.
Le prétendu préjudice commercial lié à l’image de la société EPSYLONE évalué à 30 000 euros
-L’action intentée sur le fondement des vices cachés est infondée et injustifiée pour les raisons exposées ci-dessus.
-Dans ces conditions, EPSYLONE ne saurait prétendre avoir subi un quelconque préjudice.
- cette demande ne fait l’objet d’aucune explication complémentaire ou pièces justificatives, et ne saurait dès lors prospérer.
-Au contraire, c’est bien grâce aux détecteurs de fumée de CHUBB que EPSYLONE a pu écouler plusieurs centaines de milliers de produits entre 2014 et 2015.
A titre très subsidiaire, sur l’absence d’inexécution contractuelle à la charge de la société CHUBB (aux droits de laquelle vient désormais CARRIER FIRE & SECURITY France :
-Voyant que son action sur le fondement des vices cachés est vouée à l’échec en raison de l’absence de preuve du défaut antérieur à la vente, EPSYLONE tente en désespoir de cause d’invoquer l’existence d’une obligation légale de remplacer à la charge du fabricant.
-Or, les garanties légales conduisant au remplacement du matériel par le fabricant sont celles du
défaut de garantie légale de conformité et celle des vices cachés pour lesquelles il convient respectivement de prouver le défaut de conformité et le vice antérieur à la vente.
-Le remplacement n’est donc pas systématique. A défaut de preuve du défaut, aucune garantie n’est due. Les produits doivent être retournés au fabricant. En l’occurrence, EPYSLONE ne peut ni prouver le défaut, ni retourner les produits qui ont été détruits.
-Par conséquent, aucune obligation de remplacement ne s’impose à la société CHUBB (aux droits de laquelle vient désormais CARRIER FIRE & SECURITY France) qui n’a donc pas à prendre en charge l’indemnisation sollicitée, sans fondement par EPSYLONE.
Au titre de la liberté contractuelle et de la liberté du com merce :
-la société EPSYLONE a délibérément décidé de cesser de se fournir en détecteurs de fumée auprès des sociétés EDEN et SAFELINGS pour privilégier des relations commerciales en 2014 avec les sociétés SICLI et CHUBB. Si cette dernière a fait ce choix, c’est donc bien que les conditions commerciales proposées lui convenaient.
-si la société EPSYLONE dépendait tant de la société CHUBB comme elle l’affirme (65% de son chiffre d’affaires), cette dernière n’aurait pas cessé toute relation avec la société CHUBB dès 2016. Elle a d’ailleurs poursuivi la vente des détecteurs KIDDE en faisant appel à d’autres fournisseurs.
-la priseen charge des produits défectueux a été contractuellement transférée à E AHE PSYLONE et O
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gestion du service après-vente a fait l’objet d’un accord contractuel entre les parties aux termes duquel elle était rémunérée. En contrepartie, EPSYLONE devait prendre en charge la réception des produits défectueux, l’échange ou l’avoir auprès des clients et le recyclage des éventuels produits défectueux.
-Contrairement à ce qu’invoque la société EPSYLONE, les accords de 2014 et 2015 ne correspondent pas à des accords unilatéraux ayant une simple valeur informative. Des discussions ont eu lieu entre les parties. Les accords adressés en 2014 et 2015 reflètent l’accord de volonté des parties.
-La remise SAV complémentaire était rétroactive et accordée en raison des courriels de la société EPSYLONE, elle n’avait donc pas lieu d’être soumise à un formalisme particulier.
-La charge de la gestion du service après-vente comprenant la réception des produits défectueux, l’échange ou l’avoir auprès des clients a donc valablement été transféré à la société EPSYLONE.
-En tout état cause, faute de pouvoir prouver l’existence d’un quelconque défaut qui justifierait le remplacement des détecteurs, les demandes de la société EPSYLONE dont les préjudices ne sont fondés ni en leur principe, ni en leur quantum, ne peuvent aboutir.
Sur l’absence d’une quelconque mauvaise foi de la société CHUBB (aux droits de laquelle vient désormais CARRIER FIRE & SECURITY France):
-Si la société EPSYLONE s’est retrouvée avec un énorme stock. de détecteurs de fumée, c’est uniquement parce que cette dernière a décidé, compte tenu de la loi° 2010-238 du 9 mars 2010, d’augmenter de manière conséquente ses commandes auprès de CHUBB en 2014 en prévision d’une augmentation de la demande des ménages.
-Après avoir vendu en quantité, la société EPSYLONE n’a pas correctement anticipé les besoins de ses futurs clients, ce qui ne relève pas du fait de la société CHUBB (aux droits de laquelle vient désormais CARRIER FIRE & SECURITY France), qui n’est pas tenue de reprendre les stocks constitués par cette dernière.
-La société EPSYLONE a décidé d’écouler son stock, une telle décision étant indépendante du fait qu’une garantie commerciale soit consentie sur les produits.
-En outre, la société EPSYLONE ne craint pas d’alléguer (sans preuve) qu’elle vendrait désormais les détecteurs « en informant ses cocontractants du risque d’alarme intempestive ».allant donc jusqu’à reconnaître qu’elle vendrait des produits défectueux. Cela n’a pas de sens.
-Contrairement à ce qu’indique la société EPSYLONE, la société CHUBB (aux droits de laquelle vient désormais la société CARRIER FIRE & SECURITY France) ne cherche aucunement à éluder une quelconque responsabilité si l’existence d’une défectuosité était prouvée, ce qui n’est pas le cas.
-La société CHUBB (aux droits de laquelle vient désormais la société CARRIER FIRE & SECURITY France) ne fait donc aucunement preuve de mauvaise foi et tente d’apporter des éclaircissements au Tribunal.
-La demanderesse sera donc débouté de ses dem andes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022 et a appelé l’affaire à l’audience du 19 septembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novem bre 2023..
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MOTIVATION
1. Sur l’intervention volontaire de la société CARRIER FIRE & SECURITY France, venant aux droits de la société CHUBB.
La transmission des contrats en matière de cession d’un fonds de commerce n’est pas automatique, elle doit être expressément prévue dans l’acte de cession.
L’article 10.1 gestion des litiges de la convention de cession entre la société CHUBB et la société CARRIER FIRE et SECURITY France du I er février 2021 stipule que dans l’hypothèse où tout litiges seraient transférés à l’acquéreur (reprise d’instance par l’acquéreur), le vendeur assistera l’acquéreur dans la défense, et ce aux frais de l’acquéreur mais prévoit en b) que le demandeur ou la juridiction pourrait accepter que l’instance soit reprise par l’acquéreur..
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En l’espèce, la société CHUBB a cédé son fonds de commerce à la société CARRIER FIRE et SECURITY France par acte de cession de fonds de commerce en date du 1er février 2021 (soit avant même la première ordonnance de clôture du 21 septembre 2021).
La société EPSYLONE a assigné en justice devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de […]Z la société CHUBB le 2 mars 2018.
Par une requête en date du 7 janvier 2022, la société CHUBB FRANCE a sollicité le rabat de la clôture, au motif que la société CHUBB FRANCE a vendu son fonds de commerce à la société CARRIER FIRE & SECURITY FRANCE, afin de permettre à cette dernière d’intervenir volontairement à l’audience et de de transférer le contentieux à la société cessionnaire.
Le 17 janvier 2022, le président de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de […]Z a révoqué l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2021 et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état le 15 mars 2022 au motif qu’un fait révélé depuis la date de l’ordonnance de clôture constituant une cause grave justifiant la révocation de cette ordonnance. Force est de relever que le fait révélé préexistait en réalité à l’ordonnance de clôture, la cession étant intervenue en février 2021, alors que l’ordonnance de clôture date de septembre 2021.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2022, la société CARRIER FIRE & SECURITY FRANCE a produit l’acte de cession de fonds de commerce intervenu le I er février 2021 entre les deux sociétés et publié au BODACC du greffe du Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 19 mars 2021, valant information des tiers.
La société EPSYLONE ne s’oppose pas à l’intervention volontaire de la société CARRIER FIRE et SECURITY France venant aux droits de la société CHUBB et demande même que les deux sociétés soient condamnées IN SOLIDUM dans ses demandes.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société CARRIER FIRE et SECURITY France venant aux droits de la société CHUBB dans le litige l’opposant à la société EPSYLONE.
L’article 3.3« contrats transférés » de la convention de cession entre la société CHUBB et la société
CARRIER FIRE et SECURITY France du 1er février 2021 stipule que l’acquéreur prendra à sa charge, à compter de la date de réalisation, les obligations du vendeur au termes des contrats listés en annexe 3.3 (a) (« les contrats transférés »), qui ont été conclus par le endeur dans le cadre de l’exploitation des fonds. Aucun autre contrat que les contrats transférés n’est cédé à l’acquéreur. Sous réserve de ce qui est prévu à l’article 5, le vendeur restera tenu de toutes les sommes dues au titre des contrats transférés pour la période antérieure à la date de réalisation.
Sous réserve de ce qui est prévu à l’article 5, le vendeur s’engage à payer ou à rembourser à l’acquéreur, immédiatement et sur la demande de celui-ci, toute somme due ou payée au titre des contrats transférés (en ce compris les créances des clients) pour la période antérieure à la date de réalisation (y compris lorsque ces sommes deviendraient exigibles que postérieurement à la date de réalisation).
En l’espèce l’annexe 3.3 de la convention de cession du 1 er février 202 1 qui fixe les contrats DICIAIRE
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société CHUBB est bel et bien transféré à la société CARRIER FIRE et SECURITY France. Les annexes produites ne permettent pas de déterminer quels sont les contrats transférés puisqu’ils ont été cancellés/biffés dans le document produit à la présente juridiction.
Les droits et obligations de la société CHUBB à l’égard de la société EPSYLONE ne peuvent donc être considéré comme étant transférés à la société CARRIER FIRE et SECURITY France.
La mise hors de cause de la société CHUBB demandée par la société CARRIER FIRE et SECURITY France ne peut être prononcée en l’absence de preuve de la transmission effective des contrats.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de joint la société CARRIER FIRE et SÉCURITY France mais de conserver dans la cause la société CHUBB en prévoyant que la solidarité sera ordonnée en cas de condamnation.
2. Sur la prescription de la garantie du vice caché soulevée par la société CARRIER FIRE et SECURITY France venant aux droits de la société CHUBB
L’article 1648 du Code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Le point de départ du délai de prescription est fixé à la date de la connaissance effective et certaine du vice, dans toute son ampleur et ses conséquences.
Le point de départ est généralement fixé à la date de dépôt du rapport d’expertise qui fait défaut dans le cas d’espèce, faute d’expertise.
En l’espèce, la société CARRIER FIRE et SECURITY France venant aux droits de la société CHUBB oppose à la société EPSYLONE qui fonde ses demandes à titre principal sur la garantie du vice caché, la prescription du délai de 2 ans à compter de la découverte du vice caché.
La société EPSYLONE a fait délivrer l’acte introductif d’instance à l’encontre de la société CHUBB (aux droits de laquelle vient désormais CARRIER FIRE & SECURITY France), en date du 2 mars 2018.
La société CHUBB considère que la société EPSYLONE avait connaissance du prétendu vice et de la défectuosité des produits vendus par la société CHUBB à la société EPSYLONE bien avant le 2 mars
2016 et ce dès 2014 au motif que :
La société EPSYLONE explique expressément à l’huissier, lors des constats, qu’elle aurait découvert l’existence de produits « défectueux » dès 2014. Le procès-verbal mentionne d’ailleurs des opérations de constat antérieures, non communiquées par la demanderesse. L’huissier confirme également que lors de ses opérations de comptage tous les modèles présentent comme année de fabrication 2014 et 2015; La société EPSYLONE aurait été autorisée dès novembre 2014 à accéder à la déchetterie de Sarrebourg pour le dépôt de détecteurs de fumées ; La société EPŠYLONE avait déjà adressé quelques réclamations à CHUBB en 2015 afin d’obtenir un taux de remise plus élevé pour la gestion du service après-vente voire de renégocier les modalités de fonctionnement de celui-ci ; Dans ses conclusions déposées le 25 septembre 2020, la société la société EPSYLONE admet elle-même qu’en mars 2017, cela faisait déjà deux ans qu’elle avait porté à la connaissance de CHUBB la « défectuosité » des détecteurs vendus.
Cependant, les faits invoqués par la société défenderesse ne permettent pas de caractériser que la société EPSYLONE avait une connaissance suffisante de l’ampleur, de la cause et des conséquences du vice et de la défectuosité des produits KIDDE vendus par la société CHUBB à la société demanderesse.
En effet au cours de la période 2014 à 2016, la société EPSYLONE a fait part à la société CHUBB FRANCE des retours de produits, dans le cadre de la gestion du SAV.
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o La société EPSYLONE s’est dans un premier temps alarmé du taux anormalement élevé UDICIAIRS
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déclenchements intempestifs en soulevant que cela pouvait provenir des températures élevées et s’est ensuite interrogée sur la possibilité d’un défaut de qualité.
De plus le défaut de qualité a été écarté par la société CHUBB FRANCE par mail en date du 10 mars 2016, laissant croire à la société EPSYLONE qu’aucune anomalie de production n’avait été relevée par la société CHUBB concernant les détecteurs de fumée KIDDE. Elle a d’ailleurs interrogé sa cocontractante sur certains retours de produits courant mars et avril 2016.
Par mail du 20 mars 2017, la société EPSYLONE a fait part de sa connaissance de la défectuosité des produits : « la défectuosité des produits est avérée ». C’est date que la société demanderesse demande de retenir comme point de départ du délai de prescription de 2 ans de l’action en garantie des vices cachés.
Le cabinet d’huissiers de justice, la société AB, HUISSIERS 57, a été mandaté à deux reprises par la société EPSYLONE le 13 et 22 septembre 2016 pour dresser un constat des produits défectueux KIDDE que lui aurait vendu la société CHUBB. L’huissier de justice a constaté la défectuosité des produits KIDDE par procès-verbal en date du 22 septembre 2016.
La société EPSYLONE considère quant à elle que le point de départ de la connaissance effective et certaine du vice pourrait être reporté à la date de l’ordonnance du Juge de la mise en état ayant rejeté la demande d’expertise, s’estimant suffisamment informé (le 21 janvier 2021).
Cependant la société EPSYLONE avait connaissance de la défectuosité des produits KIDDES dès le 22 septembre 2016 et pouvait ainsi mesurer l’ampleur, la cause et les conséquences de celle-ci avérée par le constat d’huissier.
Il convient de retenir la date du procès-verbal de constat de l’huissier de justice de la défectuosité des produits KIDDE vendus par la société CHUBB à la société EPSYLONE comme point de départ du délai de prescription de l’action en garantie du vice caché, soit la date du 22 septembre 2016.
Le délai de prescription de l’action en garantie du vice caché commençant à courir le 22 septembre 2016 jusqu’au 22 septembre 2018, et l’assignation ayant été intentée le 2 mars 2018 par la société EPSYLONE à l’encontre de la société CHUBB, l’action en garantie du vice caché n’est pas prescrite.
L’action en garantie de vice caché de la société EPSYLONE à l’encontre de la société CHUBB est donc recevable.
3. Sur la caractérisation du vice caché.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1645 du Code civil précise dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1647 du code civil dispose que si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères conformément à l’article 1353 du Code civil (anciennement 1315 du Code civil).
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent: que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
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Absence de preuve du vice caché antérieur à la vente et inhérent au produit le rendant impropre à son usage:
La mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés suppose : l’existence, au jour de la vente, d’un vice apparu antérieurement à cette dernière, caché lors de la vente, inhérent à son objet, et le rendant impropre à son usage.
En l’espèce, la société EPSYLONE invoque à titre principal la garantie du vice caché à l’égard de l société CHUBB pour demander la réparation de ses préjudices.
La société EPSYLONE considère que la société CHUBB lui a vendu des produits KIDDE, des détecteurs de fumée, défectueux au motif que les alarmes n’arrêtaient pas de se déclencher de façon intempestive et que les piles ne duraient pas dans le temps comme pourtant garanti. Pour appuyer son propos, elle verse au débat des avis et des témoignages de ses clients et d’autres acquéreurs, ainsi que des professionnels de l’installation des détecteurs de fumée litigieux, qui ont retourné ces derniers dans les premiers mois du fait de déclenchements d’alarmes intempestifs, ou de piles, garanties devant fonctionner pendant 10 ans, mais vides 6 à 8 mois après l’acquisition.
Les témoignages s’accordent pour affirmer qu’après avoir remplacé la pile par une pile neuve, dépoussiéré le détecteur et fait des essais dans une autre pièce, l’alarme se déclenchait toujours. Elle verse au débat une statistique de son site WEB EPSYLONE relatant que 18% de ses clients déclareraient que les détecteurs de fumées KIDDE sont défectueux.
Elle considère que le déclenchement intempestif de l’alarme, à tout propos et sans raison, est incompatible avec son usage attendu et est non-conforme à sa destination normale de la chose, ce qui relève par conséquent de la garantie des vices cachés.
Cependant, la société EPSYLONE ne rapporte pas la preuve d’un vice apparu antérieurement à la vente, caché lors de la cette dernière, inhérent à son objet, et le rendant impropre à son usage.
En effet, la société EPSYLONE ne rapporte aucun élément permettant d’affirmer que les détecteurs de fumée KIDDE de la société CHUBB qu’elle a commercialisé présentaient au moment de la vente des défauts les rendant impropres à leur destination normale, cette preuve ne pouvant résulter en aucun cas des seules plaintes de ses clients ou de leurs commentaires ou avis sur des sites Internet, et encore moins de statistiques (par ailleurs contestées).
Aucune expertise contradictoire n’a été entreprise par la société EPSYLONE pour permettre au vendeur, la société CHUBB, d’examiner la marchandise prétendument défectueuse.
La société CHUBB a sollicité par mail du 8 mars 2017 qu’un lot d’une vingtaine de produits. 11 défectueux" lui soit retourné. Aucune suite n’a été donné à sa demande, la société ÉPSYLONE répondant par mail du 20 mars 2017 que la défectuosité des produits étaient avérée.
La société CHUBB a précisé par mail du 18 avril 2017, que la défectuosité des produits ne pouvait être « avérée », dès lors qu’aucune expertise contradictoire n’avait été menée à ce titre entre les deux sociétés.
La société EPSYLONE aurait pu recourir à une expertise contradictoire amiable ou encore solliciter un référé expertise auprès du juge des référés, ce qu’elle n’a pas fait. Aucune raison légitime l’empêchait de se préconstituer la preuve du vice caché qu’elle allège.
La société EPSYLONE avait d’ailleurs préalablement fait établir plusieurs procès-verbaux d’huissier pour constater la défectuosité des détecteurs de fumée KIDDE vendus par la société CHUBB mais sans la présence de la société défenderesse, le 13 et 22 septembre 2016.
Le procès-verbal de constat d’un huissier de justice permet de constater uniquement ce qui est visible à un instant précis et à un lieu précis pour donner aux faits une valeur juridique.
En l’espèce, l’huissier de justice mandaté par la société EPSYLONE a déclaré dans son procès-verbal du 22 septembre 2016 que les produits testés étaient tous « défectueux », et qu’ils se mettaient à sonner en continu.
Le procès-verbal de l’huissier de justice mandaté par la société EPSYLONE du 22 septembre 2016 constate que les détecteurs de fumée KIDDE vendus par la société CHUBB à la société demanderesse revêtent un dysfonctionnement lié au déclenchement intempestif de l’alarme mais ne caractérise pas l’existence d’un vice apparu antérieurement à la vente du produit défectueux, caché lors de la vente, inhérent à son objet, et le rendant impropre à son usage. AHE
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Le dysfonctionnement des alarmes des détecteurs de fumée KIDDE n’a d’ailleurs été testé et constaté que sur certains produits et non la totalité d’entre eux.
Le fait que l’alarme de certains détecteurs de fumée KIDDE s’enclenche de façon intempestive ne caractérise pas un dysfonctionnement du produit le rendant impropre à son usage dans la mesure où l’alarme se déclencherait en cas de danger.
De plus, le déclenchement intempestif de l’alarme de certains détecteurs de fumée peut être liée aux conditions extérieures telle que le rappelle la société EPSYLONE, comme la chaleur ou le dépoussiérage (mail du 25 février 2016 et 29 avril 2016). Le dysfonctionnement du produit ne peut être caractérisée comme étant inhérent à son objet.
Il convient de relever que l’huissier constate que des piles seraient hors d’usage or cette constatation est sans lien avec la défectuosité intrinsèque des détecteurs de fumée et pourrait également expliquer le dysfonctionnement des détecteurs de fumée.
Enfin, la société EPSYLONE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché antérieure à la vente et caché lors de la vente, elle ne fait que l’affirmer.
La société EPSYLONE allègue également que le fabricant aurait implicitement reconnu la défectuosité des détecteurs notamment en raison de la modification de la durée de garantie du produit.
Les détecteurs KIDDE sont désormais garantis 3 ans et non plus 5 ans en raison de la norme NF 292 qui requiert un minimum de durée de vie de trois ans pour les batteries. La durée de la garantie a été ajustée à la durée de vie de la batterie.
Cette modification ne traduit aucunement la défectuosité de certains détecteurs de fumée KIDDE lié à au déclenchement intempestif de l’alarme, ni de la durée de vie des piles.
Ce moyen est inopérant et sans incidence sur le présent litige.
Le vice caché des détecteurs de fumée KIDDE n’est donc pas caractérisé par la société EPSYLONE.
La société CHUBB invoque pour contredire l’existence d’un vice caché de ses produits que la société EPSYLONE continuerait de vendre son site Internet de la société EPSYLONE 11 https://www.detecteur-de-fumee.net "les détecteurs prétendument défectueux et détruits à ce titre par la société EPSYLONE et qu’elle s’approvisionnerait toujours en produit KIDDE mais auprès d’autres distributeurs au cours des années 2016 et 2019 selon le tableau de son chiffre d’affaires des produits KIDDE au cours de ces années que la société demanderesse verse au débat.
Ce moyen est sans incidence et inopérant dans le traitement de ce litige.
Absence de restitution des produits prétendus défectueux :
La société CHUBB prétend que la société EPSYLONE a refusé de lui retourner des échantillons pour analyse lorsqu’elle l’a suggéré à la société demanderesse par mail en date du 8 mars 2017.
1En effet, la société EPSYLONE n’a pas répondu à cette demande et n’a procédé à aucune restitution des nombreux produits prétendus défectueux de différents modèles qu’elle invoque empêchant ainsi la société CHUBB de procéder à une expertise de la prétendue défectuosité des produits KIDDE caractérisant la mise en œuvre de la garantie des vices caché et par conséquent de pouvoir y remédier.
La société EPSYLONE invoque qu’elle alertait la société CHUBB FRANCE sur le taux anormalement élevé de détecteurs défaillants depuis près de 2 ans.
La société EPSYLONE a, en effet, en mars 2016, adressé deux détecteurs défaillants à la société CHUBB FRANCE, sans que celle-ci ne transmette les résultats du test alors que la société EPSYLONE a demandé à plusieurs reprises par mails les résultats de l’analyse.
Pour autant, la société CHUBB a fini par demander la restitution d’une vingtaine de produits que la société EPSYLONE déclarait défectueux pour procéder à une expertise, et a même suggéré une expertise contradictoire, à laquelle la société EPSYLONE n’a pas donné de suites favorables.
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La société EPSYLONE n’a donc pas restitué les produits qu’elle estimait défectueux alors qu’elle demande la restitution du prix des produits défectueux sur le fondement de l’article 1644 du code civil, qui impose pourtant de devoir rendre la chose défectueuse au préalable à la restitution du prix. La société EPSYLONE n’a pas pu restituer les détecteurs de fumée KIDDE prétendument défectueux en raison de la destruction des ceux-ci par ses propres soins.
Destruction des détecteurs de fumée KIDDE prétendues défectueux :
La société EPSYLONE communique également des justificatifs de destruction indiquant qu’elle devait se débarrasser des nombreux détecteurs de fumée KIDDE prétendus défectueux et qu’elle ne pouvait plus les stocker.
Une autorisation d’accès à la déchetterie de SARREBOURG pour le dépôt de déchets issus de détecteurs de fumées de marque KIDDE datant du 2 novembre 2014 est versée au débat par la société EPSYLONE..
Cette autorisation de dépôt de déchets issus de détecteurs de fumées de marque KIDDE date du 2 novembre 2014, date à laquelle la société EPSYLONE n’avait pas connaissance de l’ampleur des éventuelles conséquences de la prétendue défectuosité des produits KIDDE.
Un certificat de destruction en date du 7 décembre 2016 de la déchetterie DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT certifie que le lot de détecteurs optique de fumée réceptionné le 1er décembre 2016, traité le 6 décembre 2016 représentant un poids net de 1 500KG ont été détruits physiquement par des moyens de dépollution et démantèlement.
Ces justificatifs permettent d’attester qu’une partie des détecteurs de fumée ont été détruits à la demande de la société EPSYLONE :
2 338 détecteurs de fumée KIDDE 10Y29 poids 280KG 488 détecteurs de fumée KIDDE 29 LD-FR poids 40KG 309 détecteurs de fumée KIDDE 29 HLD-FR poids 40KG 83 détecteurs de fumée KIDDE 29 H-FR poids 8 KG 972 détecteurs de fumée KIDDE 29-FR poids 100KG
Deee PRO détecteurs de fumée KIDDE ÉPSYLONE poids 860 KG (pas d’indication sur le nombre de produits détruits).
La société EPSYLONE déclare que 18 351 détecteurs auraient été détruits selon sa liste de remplacement et cout des produits prétendus défectueux qu’elle a établi et versé aux débats.
La société EPSYLONE ne transmet que la preuve de la destruction d’environ 4000 détecteurs de fumée KIDDE sans prouver leur défectuosité.
De plus ces justificatifs ne permettent aucunement d’identifier les fabricants, marques, types et références des détecteurs de fumée prétendument détruits, ce qui ne permet pas de déterminer si ces détecteurs sont bien ceux fournis par la société CHUBB.
Elle ne rapporte ni la preuve du remplacement et du coût de ces produits prétendus défectueux qu’elle a du détruire selon ses allégations. Elle se contente de verser au débat la liste du nombre de produits détruits selon les modèles, le prix d’achat et le total. financier qu’elle aurait remplacé.
La société EPSYLONE allègue qu’elle a dû détruire 18 351 détecteurs de fumée KIDDE vendus par la société CHUBB en raison de la prétendue défectuosité de ceux-ci mais elle ne rapporte pas la quelconque preuve de la réalisation de cette destruction qui aurait dû en plus être justifiée par la défectuosité des produits constituant un vice caché, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ni même de leurs remplacements comme elle le soutient pourtant. (
La société EPSYLONE a décidé elle-même de détruire les produits prétendus défectueux sans même les retourner à la société CHUBB pour une expertise.
Pour rappel l’article 1647 du code civil dispose que si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur.
La société EPSYLONE a décidé de détruire elle-même une partie des détecteurs de fumée prétendus AHE défectueux sans prouver que la chose a péri en raison de la mauvaise qualité du bien.
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Dès lors, il ne peut être reproché à la société CHUBB, dont la société CARRIER FIRE et SECURITY France vient aux droits, la destruction de ces détecteurs de fumée prétendus défectueux comme l’invoque la société EPSYLONE.
La société EPSYLONE prétend ne pas avoir détruit tous les détecteurs de fumée défectueux : elle en a conservé plus de 300, ainsi qu’indiqué dès ses premières écritures. La société EPSYLONE déclare les tenir à la disposition de la société CHUBB FRANCE si celle-ci souhaite les faire expertiser dans le cadre de la présente procédure. Il n’est pas nécessaire de procéder à cette restitution au regard de l’issue du litige.
Absence des contrats de transfert de SAV signés par les deux parties :
La société EPSYLONE et la société CHUBB invoquent toutes les deux un contrat de transfert de gestion du service après-vente des détecteurs de fumée KIDDE à la charge de la société demanderesse.
La société EPSYLONE allègue avoir accepté la gestion du service après-vente des produits KIDDE mais ne pas encourir la responsabilité en cas de garantie de vice caché.
La société CHUBB allègue que la société EPSYLONE a accepté de s’occuper du SAV avec la transmission de la responsabilité en cas de garantie de vice caché des produits KIDDE qui seraient défectueux.
Mais les deux sociétés ne rapportent aucune preuve de leur allégation.
En effet, les contrats de gestion de SAV des produits KIDDE par la société EPSYLONE dont se prévalent les deux sociétés sont versés aux débats par la société CHUBB mais ne sont pas signés par la société EPSYLONE et ne revêtent pas la forme d’un contrat.
Il ne peut être considéré que la société EPSYLONE a alors accepté la transmission de la responsabilité en garantie des vices cachés en cas de produits défectueux KIDDE.
Elles ne transmettent que des mails attestant de leur désaccord sur les modalités de gestion de SAV des produits KIDDE par la société EPSYLONE et de la contrepartie due par la société CHUBB qui serait une indemnité forfaitaire de 0,5% du chiffre d’affaires qu’elle reverserait chaque année à la société demanderesse.
La société EPSYLONE et la société CHUBB ne versent ni factures ni avoirs permettant d’établir leur relation contractuelle dans la gestion des SAV des produits KIDDE.
Il convient de constater que la société EPSYLONE ne prouve pas l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et inhérent au produit le rendant impropre à son usage et n’est pas en mesure de restituer les produits litigieux du fait de leur destruction volontaire par ses soins.
4. Sur l’absence d’exécution de l’obligation contractuelle de la société CHUBB et sa mauvaise foi soulevée par la société EPSYLONE.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La garantie contractuelle doit s’appliquer lorsque la cause du défaut apparu dans la période de garantie contractuelle ne peut s’expliquer que par un défaut intrinsèque du bien vendu, toutes les autres causes envisageables ayant été exclues.
Les garanties légales conduisant au remplacement du matériel par le fabricant sont celles du défaut de la garantie légale de conformité laquelle il convient respectivement de prouver le défaut de conformité antérieure et apparent au jour de la vente. AHE
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En l’espèce, la société EPSYLONE demande à titre subsidiaire la réparation des préjudices qu’elle invoque sur le fondement de l’inexécution de l’obligation contractuelle de la société CHUBB’ en sa qualité de fabricant.
Elle considère que le refus pour la société défenderesse de prendre en charge ses produits, en tant que fabricant, qu’elle a l’obligation légale de remplacer, est constitutif d’une inexécution contractuelle au détriment de la société ĚPSYLONE.
En l’espèce, la société CHUBB FRANCE a confié la gestion de son service après-vente à la société EPSYLONE qui s’en est occupé au cours de la période 2014-2019 selon les échanges de mails intervenus entre les deux sociétés, versés au débat.
Aucun contrat de gestion des SAV signés par les deux parties et stipulant un transfert de responsabilité du fabricant à la société EPSYLONE n’a été transmis au débat par les deux sociétés. De telle sorte que les moyens invoqués sur ces fondements sont inopérants:
La société EPSYLONE allègue que la société CHUBB FRANCE a mis à la charge de la société EPSYLONE le coût de son modèle économique et de son risque entrepreneurial en la laissant supporter seule la garantie de 5 ans des produits KIDDE.
Mais la société EPSYLONE verse au débat un tableau de son chiffre d’affaires de la vente des produits KIDDE sur les années 2015 à 2019 qui lui est plutôt favorable (entre 62,97 en 2015 et 52,89 en 2019).
Ce moyen invoqué par la société EPSYLONE est donc également inopérant.
La société EPSYLONE déclare qu’elle a exécuté la gestion du service après-vente, en réceptionnant les réclamations des clients, en les traitant, en réceptionnant les détecteurs défectueux et en retournant de nouveau, par la poste et à ses frais, aux consommateurs mécontents mais ne rapporte pas la preuve de la réalité et du coût de ces opérations qu’elle prétend avoir supporté. Elle ne verse aux débats qu’une liste récapitulative du nombre de détecteurs de fumée détruits selon leurs modèles, du coût de leur destruction et du coût de leur remplacement.
Elle ne verse au débat que des réclamations de clients à propos des détecteurs de fumée KIDDE sans transmettre de factures de ses clients ou encore de ticket de dépôt pour remplacement du produit vendu prétendu défectueux.
De telle sorte que les allégations de la société EPSYLONE sur ce fondement ne sont pas non plus prouvées.
Pour faire valoir la garantie légale du défaut de conformité par le vendeur à l’égard du fabricant, il faut rapporter la preuve du défaut du bien. Cela suppose que les produits doivent être retournés au fabricant.
En l’occurrence, la société EPYSLONE a fait constater par procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 22 septembre 2016 le dysfonctionnement de certains détecteurs de fumée KIDDE dont l’alarme s’enclenchait de façon intempestive pouvant ainsi constituer un défaut de conformité par son imperfection au regard de l’objectif même de produit qui est de s’enclencher qu’en cas de danger avéré.
Mais la société EPSYLONE n’a procédé à aucun retour de ces détecteurs de fumée KIDDE à la société CHUBB afin qu’elle puisse en faire une expertise et les a même détruits selon le certificat de destruction en date du 7 décembre 2016.
De telle sorte que le défaut de conformité des détecteurs de fumée KIDDE que soutient la société EPSYLONE pour demander la réparation de ses préjudices n’a fait l’objet d’aucune expertise en présence de la société CHUBB, le fabricant, et ont même été détruits, empêchant ainsi de caractériser l’origine du prétendu défaut de conformité de ces détecteurs et de déterminer si cet éventuel défaut de conformité était présent dès le jour de leur vente, ainsi que l’éventuel remplacement matériel de ceux-ci par la société défenderesse.
Le défaut de conformité des détecteurs de fumée KIDDE qu’invoque la société EPSYLONE et dont elle demande réparation à hauteur d’un montant de 439 708,54 euros à la société CHUBB sur le fondement de la garantie légale du défaut de conformité n’est pas prouvé.
Par conséquent, aucune obligation de remplacement ne s’impose à la société CHUBB aux droits de
L JUDICIA/A laquelle vient la société CARRIER FIRE & SECURITY France qui n’a donc pas à prendre en charge
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l’indemnisation sollicitée, par la société EPSYLONE.
La société EPSYLONE allègue également qu’en refusant d’exécuter ses obligations au titre de la garantie commerciale, la société CHUBB FRANCE a fait preuve de mauvaise foi et s’est rendue responsable sur le fondement de l’article 1147 du Code civil vis-à-vis de la société EPSYLONE.
Elle soutient qu’elle s’est retrouvé avec un énorme stock de détecteurs, que la société CHUBB a refusé de reprendre, lui laissant le soin de les écouler, que face au refus de la société CHUBB FRANCE d’appliquer la garantie commerciale et de récupérer le stock, la société EPSYLONE a été contrainte d’écouler les produits, ce qu’elle a fait en informant ses cocontractants du risque d’alarme intempestive.
Mais la société EPSYLONE a décidé seule d’écouler son stock qu’elle avait commandé auprès de la société défenderesse et en informant ses cocontractants du risque d’alarme intempestive, une telle décision étant indépendante de la relation contractuelle qu’elle avait avec la société CHUBB et ne prouvant en rien la mauvaise foi de celle-ci.
La société CHUBB dont la société CARRIER FIRE & SECURITY France vient aux droits n’a pas à endosser le prix de la décision de la société EPSYLONE.
D’ailleurs la société CHUBB a demandé à expertiser une vingtaine de détecteurs de fumée dits défectueux dans son mail du 20 mars 2017 adressé à la société demanderesse, suggestion à laquelle la société EPSYLONE n’a pas donné suite.
La société demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une quelconque mauvaise foi de la société CHUBB dans l’application de la garantie légale du défaut de conformité.
La société EPSYLONE ne rapportant pas la preuve du défaut de conformité des détecteurs de fumée, n’entrainant ainsi pas la mise en oeuvre de la garantie légale de défaut de conformité, la société demanderesse est mal fondée à invoquer la mauvaise foi de la société CHUBB sur ce fondement pour demander l’indemnisation de la destruction et du remplacement des détecteurs de fumée KIDDE qu’elle ne prouve même pas.
Il convient de constater que la société demanderesse ne prouve pas le défaut de conformité des détecteurs de fumée KIDDE et ne peut donc pas obtenir l’engagement de la garantie légale du défaut de conformité à l’égard de la société CHUBB dont la société CARRIER FIRE AND SECURITY. France vient aux droits. La mauvaise foi de la société CHUBB dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société EPSYLONE n’est pas plus établie.
5. Sur la demande en réparation des préjudices
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société EPSYLONE demande la réparation de préjudices liés aux déclenchements intempestifs d’un certain nombre de produits qui ont conduit à l’enlèvement ainsi qu’à la fourniture de nouveaux produits aux frais de la société EPSYLONE en traitement du service après-vente correspondant. Le préjudice de la société demanderesse s’établirait comme suit :
Le préjudice de la société EPSYLONE est constitué de la valeur de ces produits qu’elle a dû adresser en échange aux clients, afin de remplacer les détecteurs défectueux : 158.246,74 euros hors taxe.
Il est également constitué du préjudice lié au traitement des SAV (envois, etc.) initialement évalué à 281 461,80 euros hors taxe, à parfaire. Il est encore constitué du préjudice commercial lié à l’image dégradée de la société EPSYLONE, évalué à 30 000 euros.
En conséquence, la société EPSYLONE demande que la société CHUBB FRANCE soit condamnée à verser à la société EPSYLONE la somme de 469.708,54 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du remplacement des détecteurs défectueux.
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Le prétendu préjudice d’un montant de 158 246,74 euros hors taxe :
La société EPSYLONE a détruit 18 351 détecteurs, et prétend avoir fourni 18 351 nouveaux produits aux consommateurs finaux, en remplacement de ces produits défectueux, pour une valeur de 158.246,74 euros hors taxes.
Elle verse au débat sa pièce 30: « Liste des remplacements et coûts » pour en justifier mais elle ne transmet aucun autre élément probant corroborant la véracité du nombre de produits détruits, de. leur coût exact, ainsi que du remplacement et des coûts constitués par les produits détruits tels que des devis ou des factures.
Elle fonde également l’évaluation de son préjudice sur le constat des huissiers mandatés qui ont évalué les marchandises détruites. Mais la société EPSYLONE a décidé de son plein gré de détruire ces détecteurs de fumées prétendument défectueux sans les soumettre à une expertise contradictoire ou les envoyer à la société CHUBB pour les faire expertiser comme l’avait pourtant suggéré la société défenderesse.
La société EPSYLONE est donc initiatrice et responsable de sa propre décision de destruction des produits prétendument défectueux empêchant de caractériser un vice caché ou un défaut de conformité.
La société EPSYLONE ne rapporte pas la preuve d’un vice caché ou d’un défaut de conformité des détecteurs de fumée KIDDE. Elle ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société CHUBB dans la destruction des détecteurs ou dans la nécessité de devoir les remplacer. Enfin elle n’apporte pas la preuve certaine du nombre et du coût de la destruction et du remplacement des produits prétendument défectueux dont elle estime la valeur à 158 246,74 euros.
Dès lors, la société demanderesse ne rapporte pas la preuve certaine de son préjudice qu’elle évalue à 158 246,74 euros au titre de la destruction et du remplacement de 18 351 détecteurs de fumée défectueux.
Le prétendu préjudice d’un montant de 281 461,80 euros hors taxe à parfaire :
Elle prétend également que le traitement des SAV lui a en outre occasionné un coût direct associé à hauteur de 281 461,80 euros hors taxes.
La garantie du vice caché et la garantie du défaut de conformité n’étant pas établie, le faute de la société CHUBB n’est pas démontré.
De plus la société EPSYLONE ne transmet aux débats aucun devis et aucune facture à l’appui justifiant de ce montant son préjudice à hauteur de ce montant.
Dès lors le préjudice de la société EPSYLONE qu’elle évalue à 281 461,80 euros hors taxe au titre du traitement SAV des produits prétendus défectueux n’est pas certain.
Le prétendu préjudice commercial lié à l’image de la société EPSYLONE évalué à 30 000 euros :
La société EPSYLONE invoque enfin qu’elle aurait subi un préjudice commercial, notamment du fait de l’atteinte à sa réputation commerciale au motif que compte tenu de la nature particulièrement désagréable du dysfonctionnement (déclenchement intempestif de l’alarme, notamment la nuit), les clients, excédés, ont fait une publicité détestable à l’entreprise évaluant le préjudice à la somme de 30 000 euros
La garantie du vice caché et la garantie du défaut de conformité n’étant pas établie, le faute de la société CHUBB n’est pas démontrée.
De plus la société EPSYLONE ne transmet aucune pièce justifiant que son préjudice commercial lié à l’image de la société EPSYLONE soit évalué à 30 000 euros.
Les réclamations et avis des clients versés au débat pas la société EPSYLONE ne permettent pas de chiffrer exactement le préjudice commercial lié à l’image de la société demanderesse.
En outre, la société EPSYLONE verse au débat un tableau.récapitulatif de son chiffre d’affaires des ventes des produits KIDDE au cours des années 2015 à 2019 sans démontrer une baisse significative AHE de celui-ci.
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Dès lors, le préjudice de la société EPSYLONE qu’elle évalue à 30 000 euros au titre du préjudice commercial lié à l’image de la société EPSYLONE n’est pas certain.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la société EPSYLONE sur le fondement de la garantie du vice caché ou de la garantie légale du défaut de conformité qu’elle invoque tendant à condamner in solidum de la société CHUBB et de la société CARRIER FIRE AND SECURITY France
à lui verser :
Au titre de son préjudice de la destruction et du remplacement des 18 351 détecteurs défectueux: 158 246,74 euros hors taxe. Au titre du traitement des SAV (envois, etc.) initialement évalué à 281 461,80 euros hors taxe, à parfaire. Au titre de son préjudice commercial lié à l’image dégradée de la société EPSYLONE, évalué à 30 000 euros.
6. Sur les autres demandes.
La société EPSYLONE succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner à verser la somme de 5 000 euros à la société CHUBB et à la société CARRIER FIRE AND SECURITY France au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il convient de rejeter la demande de la société EPSYLONE tendant à voir condamner la société CHUBB et la société CARRIER FIRE AND SECURITY France in solidum à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 ancien applicable au cas d’espèce prévoit que " L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. 11
L’article 515 ancien applicable au cas d’espèce énonce que " Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.1 1
Conformément à l’ancien article 515 du code de procédure civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir au regard de l’ampleur du montant des demandes et des demandes de chacune des parties.
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[…]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, selon jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare l’intervention volontaire de la société CARRIER FIRE AND SECURITUY France recevable à
l’instance;
Déboute la société CARRIER FIRE AND SECURITUY France de sa demande de mise hors de cause de la société CHUBB à la présente instance;
Déclare la demande de la société EPSYLONE recevable le délai de 2 ans pour agir en garantie des vices cachés n’étant pas prescrit;
Déboute la société EPSYLONE de sa demande tendant à condamner in solidum la société CHUBB et de la société CARRIER FIRE AND SECURITY France à lui verser la somme de 158 246,74 euros hors taxe au titre de son préjudice de la destruction et du remplacement des 18 351 détecteurs défectueux;
Déboute la société EPSYLONE de sa demande tendant à condamner in solidum la société CHUBB et la société CARRIER FIRE AND SECURITY France à lui verser la somme de 281. 461,80 euros hors taxe au titre du traitement des services après-vente;
Déboute la société EPSYLONE. de sa demande tendant à condamner in solidum la société CHUBB et la société CARRIER FIRE AND SECURITY France à lui verser la somme 30 000 euros au titre de son préjudice commercial lié à son image;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement;
Condamne la société EPSYLONE aux entiers dépens de l’instance;
Condamne la société EPSYLONE à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société CHUBB et la société CARRIER FIRE AND SECURITY France;
Déboute la société EPSYLONE de sa demande de condamnation in solidum de la société CHUBB et de la société CARRIER FIRE AND SECURITY France à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal,
LA GREFFIEREy LA PRÉSIDENTE to
AHE JANUĢIST
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ELLE PERIODORE AF SE
[…] 117 Z IMO S
30131
COUR D’APPEL DE […]Z
TRIBUNAL AHE DE […]Z
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne:
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution
.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunau x Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement
requis.
Me JEAN Myuam pour CARRIER FIRE & SECURITY FRANCE La présente expédition est délivrée à :
aux fins d’exécution forcée. Fait à […]Z, le 2|M|223.
P/Le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de ME AG
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